Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 11 Arrêt du 20 avril 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ SÀRL, opposante et recourante, représentée par Me Bertrand Morel, avocat contre B.________ SA, requérante et intimée, représentée par LegSys
Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 15 janvier 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 13 décembre 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 25 janvier 2017, B.________ SA a fait notifier à A.________ Sàrl le commandement de payer n. ccc de l’Office des poursuites de la Sarine portant sur les sommes de CHF 17'273.65, CHF 13'938.85, CHF 3'295.60, CHF 2'708.10, CHF 11'475.-, CHF 918, CHF 9'914.40, CHF 1'836.et CHF 7'074.05, plus intérêts et frais de poursuite, correspondant à des factures impayées par la débitrice. Cette dernière y a formé opposition totale le même jour. En date du 7 juillet 2017, la créancière a requis la mainlevée de l’opposition. B. Par décision du 13 décembre 2017, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de CHF 5'372.60 avec intérêts à 5% l’an dès le 5 janvier 2016, de CHF 13'938.85 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2016, et de CHF 9'914.40 avec intérêts à 5% l’an dès le 7 mai 2016, ainsi que pour les frais de poursuite. Les frais judiciaires, par CHF 300.-, ont été mis à la charge de A.________ Sàrl. C. Le 15 janvier 2018, A.________ Sàrl a interjeté recours contre la décision du Président et a conclu à sa réformation en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition soit uniquement prononcée à concurrence de CHF 5'372.60 avec intérêts à 5% l’an dès le 5 janvier 2016 et de CHF 13'938.85 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2016, ainsi que pour les frais de poursuite. Elle a également conclu à ce que les frais judiciaires soient mis à la charge de B.________ SA à hauteur de 2/3 et à sa charge à hauteur de 1/3, et à ce que 2/3 de ses dépens soient supportés par B.________ SA. De plus elle a conclu à ce que les frais de la procédure d’appel soient mis à la charge de l’intimée. Elle a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. D. B.________ SA n’a pas déposé de réponse au recours. E. Par arrêt du 19 février 2018, le Vice-Président a suspendu le caractère exécutoire de la décision attaquée. en droit 1. 1.1. Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). En outre, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), les exigences sur ce point étant à tout le moins les mêmes que pour l’appel (arrêt TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3). 1.2. Le délai pour faire recours contre la décision est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé le 15 janvier 2018, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 4 janvier 2018, étant précisé que le 14 janvier était un dimanche (art. 142 al. 3 CPC). Motivé, doté de conclusions, le recours est partant formellement recevable. 1.3. En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir d’audience.
Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.4. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). 1.5. La valeur litigieuse est de CHF 9'914.40. 2. 2.1. La recourante reproche au premier juge d’avoir considéré, à tort, que la prétendue créance de CHF 9'914.40 invoquée par l’intimée était fondée sur un ensemble de documents propres à justifier la mainlevée provisoire de l’opposition, violant ainsi l’art. 82 LP. Elle allègue qu’aucun des documents produits par la requérante à l’appui de sa requête de mainlevée s’agissant de cette créance ne porte la signature de la débitrice et que les indications contenues dans les courriels produits ne sauraient pallier l’exigence de signature de celui qui s’oblige. De plus, la recourante conteste le pouvoir de représentation, s’agissant de la souscription de l’offre relative à la créance litigieuse, de D.________ SA, laquelle agit comme représentante de A.________ Sàrl dans l’échange de courriels produits par B.________ SA, de sorte que l’on ne saurait opposer un quelconque engagement pris par D.________ SA concernant cette affaire à A.________ Sàrl. Partant, la recourante conclut que les documents retenus par l’autorité de première instance ne valent pas titre de mainlevée. 2.2. Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP l’acte signé par le poursuivi – ou son représentant – duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Quelle que soit la forme revêtue, la qualification de reconnaissance de dette ne sera reconnue qu’à une déclaration écrite et signée du poursuivi, déclaration par laquelle ce dernier reconnaît devoir au poursuivant une somme d’argent déterminée ou déterminable et exigible au moment de la réquisition de poursuite (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d’exécution, 3ème éd., 2016, n. 116 à 120 ; GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd., 2005, n. 776 p. 155). Une reconnaissance de dette peut aussi découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ABBET/VEUILLET, La mainlevée de l’opposition, 2017, n. 27 p. 116). Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1). La reconnaissance de dette implique l’indication de la somme reconnue et la signature du débiteur ; s’il y a plusieurs pièces, la signature du débiteur doit figurer sur la pièce qui a un caractère décisif (ABBET/VEUILLET, op. cit., n. 27 p. 116). Dans tous les cas, pour constituer un titre de mainlevée, la reconnaissance de dette doit être signée par le débiteur ou son représentant, à moins qu'elle ne soit contenue dans un acte authentique (CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 82 LP, n. 19). La procédure de mainlevée provisoire est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire. Le juge de la mainlevée examine uniquement la force probante du titre produit par le poursuivant, sa nature formelle, et lui attribue force exécutoire si le poursuivi ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 p. 141 et 142 et les arrêts cités). Il doit notamment vérifier d'office l'existence d'une reconnaissance de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 dette, l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue (ATF 142 III 720 consid. 4.1.). 2.3 En l’espèce, le Président a admis la mainlevée provisoire de l’opposition sur la base de la facture n. 16026-005 du 6 avril 2016 d’un montant de CHF 9'914.40 relative à l’ « installation sprinkler », « offre n. 005-17 du 02.02.2016 - chandelles protection sous faux-plafond », ainsi que des courriels entre, d’une part la société D.________ SA, par E.________, que le Président a désignée comme représentante de l’opposante, et d’autre part B.________ SA, entre le 25 janvier et le 15 mars 2016, et notamment ceux de D.________ SA des 25 janvier et 15 mars 2016 indiquant respectivement ce qui suit : « ok sur le concept, par contre à cause du sprinkler, il faut laisser libre sous dalle sur 50 cm. Merci de prendre en compte », « le client nous a signé l’offre pour le Sprinkler dans le faux plafond habitat. Quand pourriez-vous exécuter les travaux ? ». Or, aucun de ces documents ne constitue une reconnaissance de dette signée par A.________ Sàrl dès lors qu’aucun d’eux ne comportent une signature. Ainsi, B.________ SA n’a produit aucune pièce dans laquelle l’intimée reconnaît être débitrice de la somme réclamée : elle n’est donc pas au bénéfice d’un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP. En outre, le contenu des documents produits ne permet pas de pallier l’absence de signature de la débitrice ou de son représentant, élément décisif qui caractérise la reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. Il y a encore lieu de préciser que les autres pièces produites par B.________ SA à l’appui de sa requête de mainlevée ne sont pas en rapport avec la créance litigieuse et ne constituent donc pas un titre de mainlevée dans ce contexte. La requérante ne dispose pas non plus d’un jugement exécutoire permettant d’obtenir la mainlevée définitive de l’opposition au sens de l’art. 80 al. 1 LP. Pour le surplus, la Cour relève que la plupart des courriels produits par la requérante, et en particulier le courriel du 25 janvier 2016, sur lesquels s’est fondé le premier juge, sont des échanges entre E.________ de D.________ SA, dont on ignore si cette société dispose du pouvoir de représenter A.________ Sàrl - ce que cette dernière conteste -, et d’autre part F.________ de l’entreprise G.________ Sàrl, dont on ignore le rapport avec B.________ SA, de sorte que le pouvoir de représentation des deux sociétés n’est pas rendu vraisemblable. Compte tenu de ce qui précède, l’ensemble de pièces déposées par la requérante à l’appui de sa requête de mainlevée ne saurait constituer une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP. C’est donc à tort que le Président a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition s’agissant du montant de CHF 9'914.40 réclamé par l’intimée. Il s’ensuit l’admission du recours et la réformation de la décision attaquée en ce sens que la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ Sàrl au commandement de payer n. ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de B.________ SA est prononcée à concurrence de CHF 5'372.60 avec intérêts à 5% l’an dès le 5 janvier 2016 et de CHF 13'938.85 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2016, ainsi que pour les frais de poursuite. 3. 3.1. Le recours ayant en l’espèce un effet réformatoire, la Cour doit se prononcer également sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Le montant de CHF 300.- fixé par le premier juge n’a pas été remis en cause. En revanche, sa répartition a été critiquée par la recourante qui requiert que 2/3 de celui-ci soit mis à la charge de B.________ SA. Dans la mesure où la requérante a demandé le prononcé de la mainlevée provisoire pour un montant total de CHF 68'433.65 mais qu’elle n’a finalement été prononcée que pour un montant total de CHF 19'311.45, ce qui constitue moins de 1/3 du montant requis, il se justifie de mettre les 2/3 des frais de procédure de première instance à la charge de
Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 B.________ SA et le tiers restant à la charge de A.________ Sàrl (art. 106 al. 2 CPC). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par B.________ SA qui aura droit à leur remboursement par A.________ Sàrl à concurrence de 1/3. 3.2. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ SA qui succombe (art. 106 CPC). Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]) et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ Sàrl qui aura droit à leur remboursement par B.________ SA. 3.3. Les frais comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 1 let. a et al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ), et d'autre part les dépens (art. 95 al. 3 CPC). En cas de fixation globale, comme en l'espèce (art. 64 al. 1 let. e RJ), l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). A.________ Sàrl requiert l’octroi de dépens pour la procédure de première instance et conclut à ce qu’ils soient mis à la charge de B.________ SA à hauteur de 2/3. Compte tenu de l’issue de la requête de mainlevée, il y a lieu d’admettre cette requête et de répartir les dépens de A.________ Sàrl dans la même proportion que les frais judiciaires, soit 2/3 à la charge de B.________ SA et 1/3 à la charge de A.________ Sàrl. Ils sont fixés globalement à CHF 324.-, TVA (8%) incluse. Le Président n’a pas alloué de dépens à B.________ SA, ce qui n’a pas été remis en cause par cette dernière. Les dépens de A.________ Sàrl pour la procédure de recours sont mis à la charge de l’intimée qui succombe. Ils sont fixés globalement à CHF 753.90, TVA (7.7%) incluse. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 13 décembre 2017 est réformée et prend désormais la teneur suivante : « 1. La mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ Sàrl au commandement de payer n. ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de B.________ SA est prononcée à concurrence de CHF 5'372.60 avec intérêts à 5% l’an dès le 5 janvier 2016 et de CHF 13'938.85 avec intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2016, ainsi que pour les frais de poursuite. 2. Les frais judiciaires, par CHF 300.-, sont mis à la charge de B.________ SA à concurrence de 2/3 et à la charge de A.________ Sàrl à concurrence de 1/3. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par B.________ SA qui aura droit à leur remboursement par A.________ Sàrl à raison de 1/3. 3. Les dépens de A.________ Sàrl, par CHF 324.- (honoraires et débours CHF 300.- + CHF 24.- TVA), sont mis à la charge de B.________ SA à concurrence de 2/3. Il n’est pas alloué de dépens à B.________ SA. » II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ SA. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 200.-. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ Sàrl qui a droit à leur remboursement par B.________ SA. Il est alloué à A.________ Sàrl, à la charge de B.________ SA, une indemnité globale de CHF 753.90 (honoraires et débours CHF 700.- + CHF 53.90 TVA) à titre de dépens pour la procédure de recours. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 avril 2018/say Président Greffière-rapporteure