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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 26.04.2018 102 2018 105

26 aprile 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·837 parole·~4 min·2

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2018 105 Arrêt du 26 avril 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ SA, défenderesse et recourante, contre B.________, demanderesse et intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 23 mars 2018 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 19 mars 2018

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, le 23 mars 2018, A.________ SA a interjeté recours contre la décision du 19 mars 2018 du Président du Tribunal civil de la Sarine prononçant sa faillite; qu'à l'appui de son recours, elle établit avoir payé, en date du 20 mars 2018, le montant de CHF 27'573.50, représentant l’entier de la somme et des intérêts en poursuite ainsi que les frais du tribunal; en date du 3 avril 2018, elle a allégué avoir réglé à l’Office des poursuites de la Sarine l’ensemble des poursuites restantes et a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours; que par arrêt du 5 avril 2018, le Juge délégué de la Cour a muni le recours de A.________ SA de l’effet suspensif; qu’aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre, notamment, que la dette, intérêt et frais compris a été payée ou que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; que celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues; que, selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; qu'il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets; que, s'il n'existe aucune autre poursuite à part celle qui a conduit à l'ouverture de la faillite, la solvabilité est présumée; s'il existe des actes de défaut de bien, la solvabilité est exclue, à moins que le débiteur ne prouve avoir éteint également cette dette après l'émission de l'extrait et avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP; qu'en l'espèce, la recourante a établi avoir payé le montant réclamé par l’intimée le 20 mars 2018; qu'il ressort en outre de l'extrait du registre des poursuites du 3 avril 2018 que toutes les autres poursuites ouvertes à l’encontre de la recourante ont été réglées et qu'aucun acte de défaut de biens n'est enregistré à son encontre; qu'il y a lieu d'admettre que la recourante a de la sorte rendu vraisemblable sa solvabilité, à tout le moins à court terme, de sorte que le recours doit être admis et la faillite annulée; que le montant consigné au greffe du Tribunal de la Sarine le 20 mars 2018, par CHF 27'573.50, sera transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Sarine, afin qu'il l'affecte au remboursement de la poursuite n° ccc; que, malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de A.________ SA qui a provoqué la présente procédure; que, pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée par la recourante; qu’il n’est pas alloué de dépens à l'intimée, qui ne s’est pas déterminée sur le recours;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 19 mars 2018 prononçant la faillite de A.________ SA est annulée. II. Le montant consigné au greffe du Tribunal de la Sarine le 20 mars 2018, par CHF 27'573.50, est transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Sarine, afin qu'il l'affecte au remboursement de la poursuite n° ccc. III. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________ SA. L'émolument global s'élève à CHF 180.- pour la première instance; il sera prélevé sur l'avance effectuée par B.________, qui a droit à son remboursement par A.________ SA. Le solde de l’avance de frais sera restitué à B.________. L’émolument global est fixé à CHF 500.- pour la seconde instance; il sera prélevé sur l’avance effectuée par A.________ SA. Il n’est pas alloué de dépens à B.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 avril 2018/say Le Président: La Greffière-rapporteure:

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