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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 15.02.2018 102 2017 343

15 febbraio 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·686 parole·~3 min·1

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Beschwerde unentgeltliche Rechtspflege

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 343 Arrêt du 15 février 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, requérant et recourant, dans la cause qui l’oppose à B.________, défendeur dans la procédure au fond et intéressé Objet Recours contre le refus d’assistance judiciaire Recours du 27 novembre 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 novembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait et en droit Dans le cadre de la procédure de « suspension et d’annulation de la poursuite dans la cause ccc ainsi que de toutes les poursuites concernant des actes du Tribunal de la Sarine » introduite par A.________, le 29 mai 2017, ce dernier a déposé, le 14 juin 2017, une requête d’assistance judiciaire. Le 7 novembre 2017, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente) a rejeté la requête d’assistance judiciaire. Elle a constaté que la demande déposée par A.________ apparaît dénuée de chance de succès. Elle a relevé que le requérant mélange les procédures et se perd dans un écheveau d’explications absconses, voire totalement inintelligibles. De plus, il ne ressort nullement de sa requête que les conditions de l’art. 85a LP, qu’il invoque, pourraient être remplies. En effet, il n’explique pas en quoi la dette de CHF 250.-, confirmée par le Tribunal fédéral, n’existerait pas ou plus ou qu’un sursis lui aurait été accordé. La Présidente a également souligné que l’on peut se demander si un plaideur se lancerait dans une procédure après une analyse raisonnable de son cas au vu du montant litigieux. Enfin, la Présidente a indiqué qu’il se pose la question de l’intérêt à l’action dès lors que le requérant a lui-même indiqué que « l’OP Sarine a prévu une saisie le 1er juin 2017 à 10:00 », soit il y a plusieurs mois déjà. Les arguments et critiques avancés par A.________ dans son recours ne sont pas propres à mettre en cause la validité de la décision de la Présidente. La décision attaquée ne prête pas flanc à la critique et la Cour y renvoie par substitution de motifs. L'instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu'elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé (art. 322 al. 1 CPC), ce qui est le cas en l’espèce. Pour le surplus, vu le sort du recours, la requête d’effet suspensif (art. 325 al. 2 CPC) et les autres mesures provisionnelles urgentes, dans la mesure de leur recevabilité, sont devenues sans objet. Vu l’issue du recours, la requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours de A.________ est rejetée. Seule la procédure de requête tombe sous le coup de l’art. 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours contre une décision de première instance rejetant ou retirant l'assistance judiciaire (ATF 137 III 470). Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). Il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante) https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/d14b19c8-5e79-4de6-89de-e2501acd79f5/e49ba04d-af5b-4367-8481-fca8a6d1d6c4?source=document-link&SP=16|wvc4w3 https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/b0e4733f-3fd4-4e53-8326-fcd82964ea05?citationId=c809a4bf-3f82-4da2-99e0-6192ef7f41b6&source=document-link&SP=16|wvc4w3 https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/d14b19c8-5e79-4de6-89de-e2501acd79f5/df8f9db5-0c53-4f4a-b2ae-069eb07d87ff?source=document-link&SP=16|wvc4w3

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les requêtes d'effet suspensif et de mesures superprovisionnelles, dans la mesure de leur recevabilité, sont sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 150.-. Il n'est pas alloué de dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 15 février 2018/say Président Greffière-rapporteure

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