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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.03.2018 102 2017 308

13 marzo 2018·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,478 parole·~12 min·3

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 308 Arrêt du 13 mars 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre, Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, défenderesse et appelante, représentée par Me Denis Schroeter, avocat, B.________, défendeur et appelant, représenté par Me Denis Schroeter, avocat contre C.________, demandeur et intimé, représenté par Me Christian Favre, avocat, D.________ SA, demanderesse et intimée, représenté par Me Christian Favre, avocat Objet Bail à loyer – expulsion – recevabilité de l’action Appel du 19 octobre 2017 contre la décision incidente du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Glâne du 13 septembre 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Le 16 juin 2016, C.________ et D.________ SA ont saisi la Commission de conciliation en matière de bail à loyer pour le district de la Sarine (ci-après: Commission de conciliation) d’une requête de conciliation contre A.________ et B.________ tendant notamment à leur expulsion de l’appartement situé à E.________ et au paiement d’une indemnité mensuelle de CHF 1'307.50 pour occupation illicite des locaux dès le 1er juillet 2016. Le 25 mai 2016, la Commission de conciliation avait déjà été saisie d’une requête de A.________ et B.________ dans l’action en constatation de la nullité du congé, subsidiairement en annulation du congé et plus subsidiairement en prolongation du bail à loyer contre C.________ et D.________ SA ainsi que contre F.________ et G.________. En réalité, D.________ SA et C.________ sont copropriétaires de l’immeuble sis à E.________, ce dernier s’étant vu céder les parts de F.________ et G.________. C.________ et D.________ SA ont indiqué que leur requête du 16 juin 2016 valait détermination sur la requête de conciliation du 25 mai 2016 et ont sollicité la jonction des deux procédures de conciliation ce qui a été accepté par la Commission de conciliation le 20 juin 2016. La tentative de conciliation a eu lieu le 21 septembre 2016. Ont comparu à la séance B.________, assisté de Me Denis Schroeter qui représentait également A.________, ainsi que H.________, pour I.________ SA, gérance de l’immeuble de D.________ SA et C.________, assisté de Me Christian Favre. La conciliation a été vainement tentée et la Commission de conciliation a délivré l’autorisation de procéder (cf. dossier no 2016/169). B. Par demande adressée le 20 octobre 2016 au Tribunal des baux de la Glâne (ci-après: Tribunal des baux), C.________ et D.________ SA ont notamment conclu à l’expulsion de A.________ et B.________ de l’appartement situé à E.________. Ils ont produit l’autorisation de procéder délivrée le 21 septembre 2016 par la Commission de conciliation. Dans leur réponse du 22 juin 2017, A.________ et B.________ ont principalement conclu à l’irrecevabilité de la demande, estimant que les demandeurs ont fait défaut à la séance de conciliation et que la requête est considérée comme retirée en application de l’art. 206 al. 1 CPC. Invités à se déterminer exclusivement sur la question de la recevabilité de leur demande du 20 octobre 2016, C.________ et D.________ SA ont conclu au rejet de ce chef de conclusions le 14 juillet 2017. Par décision incidente du 13 septembre 2017, le Tribunal des baux a jugé recevable la demande du 20 octobre 2016 de C.________ et D.________ SA. C. Le 19 octobre 2017, A.________ et B.________ ont interjeté appel contre la décision incidente du 13 septembre 2017 du Tribunal des baux. Ils concluent, avec suite de dépens, principalement à l’irrecevabilité de la demande du 20 octobre 2016 de C.________ et D.________ SA et, subsidiairement, à l’annulation de la décision incidente et au renvoi de la cause au Tribunal des baux pour nouvelle décision dans le sens des considérants. C.________ et D.________ SA ont répondu le 27 novembre 2017 et ont conclu au rejet de l’appel avec suite de frais et dépens.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 en droit 1. 1.1 Le jugement attaqué est une décision incidente au sens des art. 308 al. 1 et 237 CPC, contre laquelle la voie de droit ouverte est l'appel (art. 308 al. 1 let. a CPC), sauf si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est inférieure à 10'000 francs (art. 308 al. 2 CPC), auquel cas la décision doit faire l'objet d'un recours (art. 319 let. a CPC). La décision attaquée n'ayant pas mentionné de valeur litigieuse, il incombe à la Cour de l'apprécier, conformément à l'art. 91 al. 2 CPC. En l’espèce, la contestation porte sur la recevabilité d’une action en expulsion. Toutefois, la validité de la résiliation est contestée par les locataires dans une procédure séparée et le Tribunal des baux a envisagé la jonction des deux causes (DO 25 2016 11 P. 000048). Dans une contestation portant sur la validité d'une résiliation de bail et sur l'expulsion du locataire, la valeur litigieuse est égale au loyer de la période minimum pendant laquelle le contrat subsiste si la résiliation n'est pas valable, période qui s'étend jusqu'à la date pour laquelle un nouveau congé peut être donné; il faut prendre ici en considération, s'il y a lieu, la période de protection de trois ans dès la fin de la procédure judiciaire qui est prévue par l'art. 271a al. 1 let. e CO (ATF 137 III 389 consid. 1.1 p. 390; 111 II 384 consid. 1 p. 386). En l'espèce, compte tenu d'un loyer mensuel de CHF 884,-, la valeur litigieuse est de CHF 31'824.-. 1.2 Le délai pour faire appel est de 30 jours à compter de la notification de la décision attaquée (art. 311 al. 1 CPC). L’appel interjeté le 19 octobre 2017 contre la décision attaquée qui a été notifiée aux parties le 20 septembre 2017 l’a été en temps utile. Dûment motivé et doté de conclusions, il est recevable en la forme. 1.3 La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (art. 316 CPC). 2. 2.1 Le Tribunal des baux a considéré que la demande d’expulsion déposée le 20 octobre 2016 par C.________ et D.________ SA est recevable car ces derniers étaient dispensés de comparution personnelle à la séance de conciliation et ils étaient en droit de se faire représenter par le gérant de l’immeuble, en l’espèce, H.________ de la régie I.________ SA. Il a précisé que les défendeurs ne sauraient se prévaloir d’une absence d’autorisation écrite de transiger en faveur de H.________ dans la mesure où cette exigence légale n’a pas pour but de protéger les parties d’une représentation sans pouvoirs à l’audience de conciliation mais bien de garantir une conduite efficace de la tentative de conciliation afin d’encourager un règlement concerté des différends. Il ajoute que Me Christian Favre était lui-même au bénéfice de deux procurations établies par les demandeurs. Les appelants soutiennent que les bailleurs n’étaient pas valablement représentés par I.________ SA (devenue J.________ SA) car elle n’était pas habilitée par écrit à transiger; de plus, H.________ n’était plus son organe et, lorsqu’il l’était auparavant, il ne disposait pas de la signature individuelle; enfin, il n’a jamais été prétendu que cette personne aurait disposé d’un pouvoir spécial de transiger pour la gérante (cf. appel p. 7). Ils allèguent que les procurations dont

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 bénéficiaient le conseil des intimés ne permettent de réparer ni le défaut de leur comparution personnelle ni l’absence d’habilitation écrite en faveur de la société gérante, le conseil juridique ne pouvait que les assister conformément à l’art. 204 al. 2 CPC. 2.2 La procédure simplifiée s’applique à la demande d’expulsion des intimés (art. 243 al. 2 let. c CPC) et la conciliation était un préalable nécessaire à l’introduction de la demande (cf. art. 197 ss CPC) qui ne relève pas du cas clair compte tenu de la procédure de contestation de la validité de la résiliation en cours. L’autorisation de procéder (art. 209 CPC) doit être valable pour que le tribunal entre en matière. Il revient ainsi au Tribunal saisi de la demande au fond d’examiner d’office (art. 60 CPC) si cette condition de recevabilité est remplie (ATF 140 III 227 consid. 3.2; ATF 139 III 273 consid. 2.1). Cette maxime d’office est aussi applicable en deuxième instance, c’est-à-dire même sans grief du recourant ou de l’intimé à cet égard (ATF 141 III 137), étant rappelé qu’il n’existe aucune voie de recours à l’encontre de l’autorisation de procéder (ATF 140 III 227 consid. 3.1; ATF 139 III 273 consid. 2.3). 2.3 A teneur de l'art. 204 al. 1 CPC – qui s’applique également aux personnes morales (ATF 140 III 70 consid. 4.3) -, les parties doivent comparaître en personne à l'audience de conciliation. Est toutefois dispensée de comparution et peut se faire représenter en vertu de l'art. 204 al. 3 CPC, la personne qui a son domicile en dehors du canton (let. a), la personne empêchée de comparaître pour cause de maladie ou en raison d'autres justes motifs (let. b), et, dans les litiges au sens de l’art. 243 CPC, notamment le bailleur qui délègue le gérant de l’immeuble à la condition qu’il soit habilité, par écrit, à transiger (let. c). La partie adverse doit être informée à l’avance de la représentation (art. 204 al. 4 CPC). L'art 204 al. 1 CPC a pour but d'amener à une discussion les personnes qui se trouvent en litige entre elles et qui peuvent aussi disposer elles-mêmes de l'objet du litige. La représentation d’une partie par un avocat ne peut ainsi entrer en considération en tant que forme de comparution personnelle. Une telle représentation n'est autorisée qu'aux conditions de l'art. 204 al. 3 let. a et b CPC. Quant au gérant de l’immeuble, il doit avoir les pouvoirs de transiger; une autorisation écrite est exigée par la loi et une ratification après l'audience n'entre pas en considération. Aux termes de l'art. 206 al. 1 CPC, en cas de défaut du demandeur, la requête est considérée comme retirée; la procédure devient sans objet et l'affaire est rayée du rôle. La doctrine a précisé que le demandeur est défaillant au sens de cette disposition lorsqu'il n'est pas présent à l'audience ni valablement représenté aux conditions de l'art. 204 al. 3 CPC (CPC-BOHNET, art. 206 CPC n. 9). En effet, selon la jurisprudence, la partie qui envoie un représentant à l’audience de conciliation sans réaliser les prévisions de l’art. 204 al. 3 CPC fait défaut (arrêt TF 4C_1/2013 du 25 juin 2013, consid. 4.3). Dans un tel cas, l’autorisation de procéder ne peut être délivrée; si elle l’est néanmoins, elle n’est pas valable, de sorte qu’une condition de recevabilité de la demande fait défaut. 2.4 En l’espèce, il ressort du procès-verbal de la Commission de conciliation du 21 septembre 2016 que les demandeurs C.________ et D.________ SA ne se sont pas présentés personnellement. Aucune dispense de comparution ne figure au dossier et les intimés ne prétendent pas l’avoir demandée. H.________ s’est présenté pour I.________ SA qui est la gérante de l’immeuble (cf. requête de conciliation du 16 juin 2016 p. 3 ch. 3). Dans leur bordereau des pièces qui accompagne la requête de conciliation du 16 juin 2016, les demandeurs annoncent en P. 2 « Procurations de I.________ SA (à produire ultérieurement) ». Or, le dossier ne comporte aucune procuration en faveur de I.________ SA l’habilitant à transiger dans la procédure de conciliation comme l’exige l’art. 204 al. 3 let. c CPC. Les intimés reconnaissent d’ailleurs n’avoir pas produit cette procuration (réponse à l’appel du 27 novembre 2017 p. 3 al. 3: « Au contraire,

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 l’audience de conciliation s’est déroulée correctement, sans que l’absence d’une autorisation écrite ne l’entrave d’une quelconque manière. »). Comme on l’a vu plus haut (consid. 2.3), la représentation des demandeurs par leur avocat ne peut pas entrer en considération en tant que forme de comparution personnelle, cette représentation n’étant autorisée qu'aux conditions de l'art. 204 al. 3 let. a et b CPC qui ne sont pas réalisées en l’espèce. Par conséquent, les demandeurs doivent être considérés comme défaillants dans la procédure de conciliation et la Commission aurait dû considérer la requête comme retirée de sorte qu’elle ne pouvait pas délivrer l’autorisation de procéder. Quant au Tribunal des baux, il aurait dû constater d’office que l’autorisation de procéder n’était pas valable et que, partant, la demande d’expulsion était irrecevable. Il s’ensuit l’admission de l’appel 3. 3.1. Il n’y a pas lieu de percevoir de frais judiciaires, la procédure en matière de bail étant en principe gratuite (art. 116 CPC et 130 LJ 3.2 Les dépens sont mis solidairement à la charge de C.________ et D.________ SA qui succombent. Si l’instance d’appel statue à nouveau, ce qui est le cas en l’espèce, compte tenu de l’admission de l’appel, elle se prononce également sur les frais – exclusivement sur les dépens en l’occurrence – de la première instance (art. 318 al. 3 CPC). Compte tenu des listes de frais produites par Me Schroeter et de ses explications (cf. appel p. 10 V.), il est globalement fait droit à ses prétentions qui ne prêtent pas le flanc à la critique, étant précisé qu’il s’agit d’une fixation détaillée conformément à l’art. 65 RJ, la valeur litigieuse étant supérieure à CHF 30'000.-. Pour la première instance et la procédure de conciliation, les honoraires s’élèvent à CHF 2'333.35 pour 9 heures et 20 minutes de travail auxquels s’ajoutent un montant forfaitaire de CHF 200.pour le forfait correspondance, CHF 15.- pour la vacation à la séance de conciliation (moitié), CHF 127.40 (5 % de CHF 2'548.35) et la TVA par CHF 214.05 (8 % de CHF 2'675.75), ce qui porte les dépens alloués aux appelants à CHF 2'889.80, TVA comprise. Pour l’appel, conformément à la liste de frais, les dépens alloués aux appelants se montent à CHF 2'050.25, TVA par CHF 151.50 comprise (compte tenu du taux de 7.7 % à partir du 1er janvier 2018). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. L'appel est admis. Partant, la décision du Tribunal des baux de la Glâne du 13 septembre 2017 est réformée et a désormais la teneur suivante: " 1. La demande déposée le 20 octobre 2016 par C.________ et la société D.________ SA contre A.________ et B.________ est irrecevable. 2. [supprimé]. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires. Les dépens de A.________ et B.________, fixés à CHF CHF 2'889.80, TVA par CHF 214.05 comprise, pour la première instance et la procédure de conciliation, et à CHF 2'050.25, TVA par 151.50 comprise, pour la procédure d’appel, sont mis à la charge de C.________ et D.________ SA, solidairement entre eux. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 mars 2018/cov Le Président Le Greffier-rapporteur

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