Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 268 Arrêt du 26 juin 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier-rapporteur: Luis da Silva Parties A.________, intimé et recourant, représenté par Me Claude Monnier, avocat contre B.________, requérant et intimé, représenté par Me Grégoire Mangeat, avocat Objet Langue de la procédure (art. 115 à 120 LJ) Recours du 7 septembre 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 23 août 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par mémoire de son conseil du 30 juin 2017 (rédigé en français), B.________ a déposé une requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites du Lac auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac (ci-après: la Présidente). Dans sa réponse du 19 juillet 2017 (rédigée en allemand), le mandataire de A.________ a notamment sollicité que la procédure se déroule en allemand, dès lors que son mandant est de langue maternelle allemande. Invité par la Présidente à se déterminer sur la langue de la procédure dans un délai expirant au 7 août 2017, B.________ s’est opposé, dans le délai imparti, à ce que la procédure soit menée en allemand, motif pris que les parties ont toujours communiqué en français, langue que A.________ maîtrise parfaitement, de sorte qu’il est capable de poursuivre la procédure dans cette langue. B. Par décision du 23 août 2017, la Présidente a décidé que la procédure de mainlevée introduite par B.________ se poursuivrait en français, A.________ étant dispensé de (re)déposer un mémoire de réponse dans cette langue, les frais étant réservés au surplus. En bref, après avoir constaté que l’ensemble de la correspondance produite entre les parties est en français, la Présidente a considéré qu’au vu desdits documents, A.________ maîtrise aussi la langue française, de sorte qu’il se justifie que la procédure soit conduite en français (cf. décision attaquée, p. 2) C. Par mémoire de son avocat du 7 septembre 2017, A.________ a interjeté un recours (en allemand) contre cette décision. Il conclut, avec suite de frais et dépens, à l’annulation de la décision attaquée, en ce sens que la langue de la procédure devant l’instance précédente soit l’allemand. Invité à se déterminer sur le recours, B.________ a déposé sa réponse (en français) en date du 23 octobre 2017. Il conclut au rejet du recours, avec suite de frais judiciaires et réclame une équitable indemnité à titre de participation aux honoraires de son avocat pour la procédure de recours. en droit 1. 1.1. La décision attaquée a été notifiée au mandataire du recourant le 29 août 2017, si bien que le recours, remis à un bureau de poste le 7 septembre 2017, a été déposé en temps utile, soit dans le délai légal de 10 jours prévu par l’art. 321 al. 2 CPC. Il est, de plus, motivé et doté de conclusions (art. 321 al. 1 CPC). 1.2. Aux termes de l’art. 319 let. b ch. 2 CPC, seule la voie du recours stricto sensu est ouverte contre une ordonnance d’instruction de première instance portant, comme en l’espèce, sur la langue de la procédure, laquelle est toujours susceptible de causer un « préjudice difficilement réparable » selon la doctrine et la jurisprudence (cf. PAPAUX, La langue de la justice civile et
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 pénale en droit suisse et comparé (Belgique, Espagne, Finlande et Canada) – Etude de politique linguistique, de droit constitutionnel et de procédure, in CN – Collection neuchâteloise, 2011, p. 268 ss et 310 s. et réf. citées). Le recours est donc recevable au regard des dispositions précitées. 2. Le recourant invoque une violation du droit, singulièrement des art. 115 al. 2 let. c et 116 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice (LJ; RSF 130.1), à juste titre (cf. recours, ch. 2, p. 3 ss). En effet, comme le prévoit clairement et sans ambiguïté l’art. 115 al. 2 let. c LJ, en procédure civile dans l’arrondissement du Lac, la procédure a lieu en allemand lorsque, comme en l’espèce, la partie défenderesse est de langue maternelle allemande. Certes, l’art. 116 al. 1 LJ offre la possibilité aux parties d’en convenir autrement, mais un tel accord ne saurait intervenir par actes concluants, cas échéant. En tout état de cause, force est de constater que A.________ s’est opposé, dans sa réponse à la requête de mainlevée déjà (cf. réponse du 19 juillet 2017, ch. 2, p. 2), à ce que la langue de la procédure soit le français, de sorte qu’on ne saurait admettre l’existence d’un quelconque accord, même tacite, entre les parties à cet égard. Il s’ensuit l’admission du recours, respectivement la réformation de la décision attaquée, en ce que la langue de la procédure de mainlevée introduite par B.________ à l’encontre de A.________ est l’allemand. 3. Vu le sort du recours, les frais seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). 3.1. Les frais comprennent, d'une part, les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 1 let. a et al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ), fixés à CHF 300.-. 3.2. Ils comprennent, d'autre part, les dépens. Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours selon l’art. 319 let. b CPC est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. g et al. 2 RJ). En l'espèce, compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, il se justifie de fixer les dépens à CHF 500.-, remboursement de la TVA en sus. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, le chiffre 1 du dispositif de la décision rendue le 23 août 2017 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac est réformé et a désormais la teneur suivante: 1. La langue de la présente procédure est l’allemand. 2. Inchangé. 3. Inchangé. II. Les frais sont mis à la charge de B.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 300.- et seront prélevés sur l’avance de frais versée par le recourant qui a droit à leur remboursement par l’intimé. Les dépens dus à A.________ par B.________ sont fixés à CHF 540.-, TVA comprise. III. Notification. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile, respectivement des recours constitutionnels; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77, respectivement 113 à 119, et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Fribourg, le 26 juin 2018/lda Le Président: Le Greffier-rapporteur: