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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 20.09.2017 102 2017 212

20 settembre 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,295 parole·~6 min·1

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 212 Arrêt du 20 septembre 2017 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier: Ludovic Menoud Parties A.________ SÀRL, requérante et recourante, contre B.________ SÀRL, opposante et intimée, représentée par Me Christophe Claude Maillard, avocat Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 14 juillet 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 28 juin 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par contrat de prêt du 17 avril 2008 intitulé « reconnaissance de dette », la société A.________ Sàrl a prêté la somme de CHF 80'000.- à la société B.________ Sàrl. Les parties ont convenu que le remboursement du prêt interviendrait « 30 jours à compter à partir de la vente du dernier appartement de la promotion immobilière prévue par les soussignés sur les immeubles art. ccc et ddd du RF E.________ (secteur F.________) ». En date du 3 mai 2016, A.________ Sàrl a fait notifier à B.________ Sàrl le commandement de payer n° ggg de l’Office des poursuites de la Sarine pour un montant de CHF 114'456.60, plus intérêts à 5% l’an dès le 1er mai 2016, se rapportant à la reconnaissance de dette de CHF 80'000.ainsi qu’au remboursement des frais et débours d’un montant de CHF 34'456.60. Le 6 mai 2016, B.________ Sàrl a fait opposition totale audit commandement de payer. B. Le 12 avril 2017, A.________ Sàrl a déposé une requête de mainlevée provisoire de l’opposition au commandement de payer n° ggg auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine. Par décision du 28 juin 2017, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ciaprès: le Président) a rejeté la requête de mainlevée provisoire et a mis les frais judiciaires ainsi que les dépens de l’opposante à la charge de la requérante. C. Par acte du 14 juillet 2017, la société A.________ Sàrl a interjeté recours contre cette décision. Dans sa détermination du 16 août 2017, l’intimée a conclu, par l’intermédiaire de son mandataire, au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. en droit 1. a) Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), délai que la recourante a respecté. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). b) Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. c) La valeur litigieuse est largement supérieure à CHF 30'000.- (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. La recourante se plaint d’une décision arbitraire dans la mesure où le premier juge n’a pas tenu compte de la preuve qu’elle a produite à l’appui de sa requête démontrant que B.________ Sàrl n’était plus partie à la promotion immobilière. Elle est ainsi d’avis que si l’on suit le raisonnement retenu par le premier juge, cela signifie que si les nouveaux membres du consortium

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 décident de conserver un appartement pour eux-mêmes, la dette ne serait jamais remboursable par la débitrice (cf. recours p. 1 s.). Dans sa détermination, l’intimée maintient que la recourante n’a pas apporté la preuve de la vente du dernier appartement, qui constitue la condition pour exiger la restitution de la somme prêtée selon la reconnaissance de dette. Par ailleurs, elle relève que la recourante n’a même pas allégué la vente des appartements (cf. détermination p. 2). a) Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Le prêt dont l’objet est une somme d’argent constitue une reconnaissance de dette dans la poursuite du prêteur en remboursement de la somme prêtée et en paiement des intérêts convenus (PANCHAUD/CAPREZ, Die Rechtsöffnung – La mainlevée d’opposition, 1980, § 77). La reconnaissance de dette doit être inconditionnelle. Si la dette est conditionnelle, la preuve par titre que la condition est réalisée ou qu’elle est devenue sans objet doit être fournie par le créancier (CR LP-SCHMIDT, ad art. 82 n. 23). La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu’en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n’oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 58 I 363 consid. 2). Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). b) Les parties ont convenu que le remboursement du prêt interviendrait 30 jours après la vente du dernier appartement de la promotion immobilière sur les immeubles art. ccc et ddd du RF E.________ (secteur F.________). C’est à juste titre que le premier juge a considéré que la créancière n’a pas prouvé que tous les appartements avaient été vendus et qu’elle ne l’allègue même pas. En effet, à aucun moment, la créancière n’a apporté la preuve que le prêt est venu à échéance. Il est rappelé que ce n’est pas au juge de la mainlevée d’examiner la validité de la créance et, par conséquent, la question de l’impossibilité de la réalisation de la condition en question. Il se limite à la constatation de l’existence ou non d’un titre de mainlevée exécutoire. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. a) Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 700.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) qui seront prélevés sur l’avance de frais effectuée. b) Les dépens de l’intimée sont fixés globalement à CHF 800.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 64.- (art. 64 al. 1 let. e et 63 RJ) pour la procédure de recours.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 28 juin 2017 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 700.-. Les dépens de B.________ Sàrl sont fixés à CHF 800.-, débours compris, mais TVA en sus par CHF 64.-. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 20 septembre 2017 Le Président Le Greffier

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