Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 147 Arrêt du 27 juin 2017 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffière: Silvia Aguirre Parties A.________, défendeur et recourant contre B.________ SA, demanderesse et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 15 mai 2017 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 26 avril 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, le 10 mai 2017, A.________ a interjeté recours contre la décision du 26 avril 2017 du Président du Tribunal civil de la Glâne prononçant sa faillite; qu'à l'appui de son recours, il établit avoir déposé la totalité du montant en poursuite, ainsi que celui d'une autre poursuite, auprès du Tribunal cantonal à l'intention de la créancière, et qu'il allègue que sa jeune entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de CHF 61'160.- sur sept mois d'activité et qu'il n'a pas d'actes de défaut de biens ni d'autres poursuites; qu’aux termes de l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu'il établit par titre, notamment, que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier; que la solvabilité, au sens de l’art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l’insolvabilité au sens de l’art. 191 LP; que celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues; que, selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable – et non prouver – sa solvabilité; qu'il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets; que, s'il n'existe aucune autre poursuite à part celle qui a conduit à l'ouverture de la faillite, la solvabilité est présumée; s'il existe des actes de défaut de bien, la solvabilité est exclue, à moins que le débiteur ne prouve avoir éteint également cette dette après l'émission de l'extrait et avant l'échéance du délai de dix jours de l'art. 174 al. 1 LP; qu'en l'espèce, le recourant a établi avoir déposé auprès de l'autorité judiciaire supérieure la totalité des montants pour lesquels il est poursuivi; qu'il ressort en outre de l'extrait du registre des poursuites du 12 mai 2017 qu'il a produit qu'il n'a fait l'objet que de trois poursuites, dont une a déjà été acquittée, que le montant des deux autres a été consigné auprès de l'autorité judiciaire supérieure, et qu'aucun acte de défaut de biens n'est enregistré à son encontre; qu'il y a lieu d'admettre que le recourant a de la sorte rendu vraisemblable sa solvabilité, à tout le moins à court terme, de sorte que le recours doit être admis et la faillite annulée; que le montant consigné au greffe du Tribunal cantonal le 12 mai 2017, par CHF 4'500.-, sera transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Glâne, afin qu'il l'affecte au remboursement des poursuites n°s 679592 et 680680; que, malgré l’admission du recours, les frais de la première et de la seconde instance sont mis à la charge de A.________ qui a provoqué la présente procédure en ne s’acquittant pas à temps du montant en poursuite; que, pour l’instance de recours, ils sont fixés au montant forfaitaire de CHF 500.- (émolument global; art. 52 et 61 OELP) et seront prélevés sur l’avance de frais du même montant effectuée par le recourant;
Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 qu’il n’est pas alloué de dépens à l'intimée, qui n'a pas été invitée à se déterminer dès lors que, ses créances étant acquittées intégralement, elle n'a plus d'intérêt à la faillite du recourant; la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 26 avril 2017 prononçant la faillite de A.________ est annulée. II. Le montant consigné au greffe du Tribunal cantonal le 12 mai 2017, par CHF 4'500.-, est transmis sans délai à l’Office des poursuites de la Glâne, afin qu'il l'affecte au remboursement des poursuites n°s 679592 et 680680. III. Les frais judiciaires des deux instances sont mis à la charge de A.________. L'émolument global s'élève à CHF 150.- pour la première instance; il sera prélevé sur l'avance effectuée par B.________ SA, qui a droit à son remboursement par A.________. Le solde de l’avance de frais sera restitué à B.________ SA. L’émolument global est fixé à CHF 500.- pour la seconde instance; il sera prélevé sur l’avance effectuée par A.________. Il n’est pas alloué de dépens à B.________ SA. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 juin 2017/dbe Président Greffière