Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 115 Arrêt du 13 février 2018 IIe Cour d’appel civil Composition Vice-Président: Michel Favre Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffière-rapporteure: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, demanderesse, représentée par Me Stephan Kronbichler, avocat contre B.________ SA, défenderesse Objet Propriété intellectuelle Demande du 3 avril 2017
Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que, par mémoire du 3 avril 2017, A.________ a introduit devant le Tribunal cantonal une demande en paiement à l’encontre B.________ SA et a conclu, sous suite de frais et dépens, à ce que B.________ SA soit condamnée, sur la base des art. 19 et 20 LDA, au paiement des montants de CHF 153.80 avec intérêts à 5% dès le 16 novembre 2015, de CHF 76.90 avec intérêts à 5% dès le 11 novembre 2015 et de CHF 76.90 avec intérêts à 5% dès le 29 juin 2016, à titre de rémunération pour usage d’œuvres protégées par le droit d’auteur pour la période de 2012 à 2016; que, par courrier du 20 septembre 2017, B.________ SA a répondu à la demande, soutenant qu’elle ne reproduit jamais un document dont les droits d’auteur sont réservés et que sa photocopieuse ne sert qu’à reproduire des documents qui ont été produits uniquement par ses soins et distribués à l’interne ou à ses clients, de sorte qu’elle conclut au rejet de la demande; que, par courrier du 19 octobre 2017, la demanderesse a relevé que la réponse ne respecte pas les formes prescrites et a requis qu’un bref délai supplémentaire non prolongeable soit imparti à la défenderesse pour déposer une réponse conforme aux exigences du CPC, requête que le Vice- Président a rejetée, estimant que les faits contestés ressortent de la réponse et que la cause est en état d’être jugée; qu’aux termes de l’art. 5 al. 1 let. a CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitations ainsi que de transfert et de violation de tels droits; que le Tribunal cantonal, plus précisément la 2ème Cour d'appel civil, est l’instance cantonale unique au sens de l’art. 5 CPC (art. 53 al. 1 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ; 130.1] et art. 17 al. 2 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC; 131.11]; que, les parties ont renoncé à la tenue de débats principaux, comme le prévoit l’art. 233 CPC; que la cause est en état d’être jugée de sorte que la Cour peut rendre sa décision; que la société B.________ SA, qui a son siège à C.________, a pour but l’exploitation d’une entreprise de maçonnerie, et est active dans les domaines du bâtiment, du génie civil, et des constructions générales; qu’en vertu des art. 19 et 20 LDA, elle est ainsi soumise à l’obligation de payer une rémunération pour l'usage d’œuvres protégées par le droit d’auteur; que l'obligation de payer la rémunération prévue par l'art. 20 al. 2 LDA naît dès lors qu'une entreprise dispose d'un appareil permettant de confectionner des reproductions, que ce dernier soit acheté, loué ou fasse l'objet d'un contrat de leasing, respectivement dès qu'elle dispose d'un réseau informatique interne (au moins deux ordinateurs reliés entre eux) sans égard à la question de savoir si des œuvres protégées par le droit d'auteur sont effectivement reproduites (ATF 125 III 147 et TF arrêt 4a_203/2015 du 30 juin 2015 c. 3.4.2); qu’il en découle que l’argument de la défenderesse selon lequel elle ne reproduit pas d’œuvres protégées par le droit d'auteur n’est pas pertinent pour établir si elle a ou non l’obligation de payer la rémunération prévue par l’art. 20 al. 2 LDA, seul étant déterminant le fait de disposer d’un appareil permettant de confectionner des reproductions (ce qu’elle admet dans sa réponse),
Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 respectivement de disposer d'un réseau informatique interne (au moins deux ordinateurs reliés entre eux), ce qu’elle ne conteste pas dans sa réponse, de sorte qu’elle est soumise à la rémunération; qu’au surplus, elle ne conteste pas les faits allégués par la demanderesse de telle sorte qu’ils doivent être considérés comme admis; que le droit à cette rémunération est exercé de manière collective par des sociétés de gestions agréées (art. 20 al. 4 LDA); qu’en sa qualité de société de gestion agréée, A.________ a le droit et le devoir d’établir des tarifs pour les rémunérations (art. 46 LDA), de facturer les droits de rémunération et d’encaisser les rémunérations (art. 44 LDA); que le montant de la rémunération demandée a été fixé conformément aux tarifs standardisés, appelés « Tarifs communs », établis par les sociétés de gestion au sens de l’art. 46 LDA et approuvés par l’Institut Fédéral de la Propriété Intellectuelle (IPI); que la Cour retient que la défenderesse œuvre dans une branche professionnelle soumise aux Tarifs communs « GT 8 », relatif aux redevances pour photocopies, et « GT 9 », relatif aux redevances pour réseaux numériques, plus précisément au ch. 6.3.9 (Industrie du bâtiment) des Tarifs communs « GT 8 » et « GT 9 »; que B.________ SA n'a pas rempli, ni retourné les formules qui permettaient de contester posséder un photocopieur ou un réseau informatique interne ou de fixer le montant forfaitaire dû en rapport avec le nombre de collaborateurs employés par l'entreprise; que celui-ci, conformément à ce que permet les tarifs standardisés, a été estimé par A.________ et n'a jamais été contesté; que B.________ SA n’a pas réglé les factures correspondantes (n° 18841833; 20729833; 18888039; 20766880; 19001829; 20852400; 19120297; 20956018) adressées par A.________ pour les années 2012 à 2016 pour un total de CHF 307.60; que A.________ a mis en demeure la défenderesse par lettres des 26 octobre 2015, 11 novembre 2015 et 29 juin 2016; qu’en dépit de ces démarches, la défenderesse n’a pas intégralement payé la rémunération due pour les années 2012 à 2014 et n’a pas payé celle des années 2015 et 2016, ce que la défenderesse ne conteste du reste pas, pas plus que le calcul du montant arrêté par la demanderesse; que, sur le vu de tout ce qui précède, le bien-fondé de la créance est établi de telle sorte que la défenderesse doit être astreinte à payer les montants réclamés en faveur de la demanderesse; que par conséquent, la demande en paiement est admise; que les frais de la procédure sont mis à la charge de la défenderesse, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC); que les frais judiciaires dus à l’Etat pour la présente procédure sont fixés forfaitairement à CHF 400.- (art. 19 al. 1 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 130.11]), montant prélevé sur l’avance de frais effectuée par A.________ le 21 avril 2017, qui a droit à son remboursement par B.________ SA; que les dépens doivent être fixés de manière globale conformément à l’art. 64 RJ, l’autorité tenant compte, conformément à l’art. 63 al. 2 RJ, de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la
Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 procédure et du travail nécessaire de l’avocat ainsi que de l’intérêt et de la situation économique des parties; qu’en tenant compte du fait que la procédure portait sur une valeur litigieuse très faible, de la nature de la procédure et de l’absence d’audience, du fait que la demanderesse est active de manière professionnelle dans le domaine de la perception des droits d’auteur et qu’elle a d’emblée pu fournir par ses services spécialisés au mandataire choisi un dossier complet avec les éléments de fait et de droits pertinents ainsi que du fait que le mémoire de l’avocat ainsi que ses annexes, certes volumineuses, constituent une base standard qui a pu servir, moyennant quelques adaptations, non seulement pour les différentes actions ouvertes devant la Cour de céans, mais également pour les autres actions qui ont nécessairement dû être ouvertes devant les instances cantonales uniques des autres cantons romands, il se justifie de fixer à CHF 600.- le montant des dépens dus à la demanderesse, débours compris, TVA (8%) en sus par CHF 48.-. la Cour arrête: I. La demande est admise. Partant, B.________ SA est astreinte à verser à A.________ les montants de CHF 153.80, CHF 76.90 et CHF 76.90 avec intérêts à 5% respectivement depuis le 16 novembre 2015, le 11 novembre 2015 et le 29 juin 2016. II. Les frais de la procédure sont mis à la charge de B.________ SA. Les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 400.-, sont prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________, qui a droit à leur remboursement par B.________ SA. Les dépens de A.________, dus par B.________ SA, sont fixés à CHF 600.-, débours compris, et TVA en sus par CHF 48.-. III. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 février 2018/say Le Vice-Président La Greffière-rapporteure