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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 29.05.2017 102 2017 101

29 maggio 2017·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,457 parole·~7 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2017 101 Arrêt du 29 mai 2017 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________, opposant et recourant contre B.________ AG, requérante et intimée Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 1er avril 2017 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 7 mars 2017

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. En date du 15 juillet 2016, B.________ AG a fait notifier à A.________ le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère, portant sur la somme de CHF 3'736.30 correspondant à la reprise de l’acte de défaut de biens nº ddd du 30 juin 2016. A.________ y a formé opposition totale le même jour. En date du 30 janvier 2017, la créancière a requis la mainlevée de l’opposition. B. Par décision du 7 mars 2017, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition. De plus, les frais judiciaires, par CHF 200.-, ainsi qu’une équitable indemnité de CHF 30.- en faveur de B.________ AG, ont été mis à la charge de l’opposant. C. Le 1er avril 2017, A.________ a interjeté recours contre cette décision concluant implicitement à son annulation. Invitée à se déterminer sur le recours, B.________ AG ne s’est pas manifestée. en droit 1. a) La voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). b) Le délai pour faire recours contre la décision est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé le 1er avril 2017, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 23 mars 2017. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). d) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables au stade du recours. e) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. f) La valeur litigieuse est de CHF 3'736.30 (art. 51 al. 1 let. a LTF). 2. a) En vertu des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. En vertu de l'art. 82 LP, le juge doit prononcer la mainlevée provisoire de l'opposition lorsque le créancier produit une reconnaissance de dette et que le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. A cet égard, l'acte de défaut de biens après saisie vaut comme reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP (art. 149 al. 2 LP). En vertu de l'art. 115 al. 2 LP, le procès-verbal attestant l'absence de biens https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F281.1%2F82&source=docLink&SP=15|0xj4ff

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 saisissables vaut aussi comme un acte de défaut de biens permettant d'obtenir la mainlevée provisoire. L’acte de défaut de biens ne constate pas l’existence d’une dette ou ne crée pas la présomption d’une telle existence, mais atteste seulement que, dans le cadre d’une poursuite ordinaire continuée par voie de saisie, le poursuivant à qui il est délivré, n’a pas obtenu, en tout ou partie, paiement de la prétention qu’il avait déduite en poursuite (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, 1999, art. 149 LP n. 21). Le poursuivi peut soulever et rendre vraisemblables tous moyens libératoires pris de l'existence ou de l'exigibilité de la prétention déduite en poursuite (GILLIÉRON, art. 82 LP n. 81). Il peut se prévaloir de tous les moyens de droit civil - dont l'exécution de la dette - qui infirment la reconnaissance de dette (TF 5A_884/2014 du 30 janvier 2015, consid. 5.2; ATF 131 III 268, consid. 3.2). Il n'a pas à apporter la preuve stricte de ses moyens libératoires, mais seulement à les rendre vraisemblables, en principe par titres (art. 254 al. 1 CPC; TF 5A_884/2014 précité; TF 5A_577/2013 du 7 octobre 2013, consid. 4.3.1). Le poursuivi peut opposer à l’acte de défaut de biens qu’en dépit de l’apparence, il n’est pas débiteur ou que la dette n’est pas exigible (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d’opposition, 1980, § 54 n° 13). Pour le surplus, c’est le lieu de rappeler que la procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée, un incident de la poursuite: le juge n'est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés dans le cas d'une requête de mainlevée définitive, respectivement le titre - public ou privé - qu'est la reconnaissance de dette dans le cas d'une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités: l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue. Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les réf. citées). b) La Présidente a constaté que la poursuite est fondée sur l’acte de défaut de biens après saisie du 30 juin 2016 pour un montant de CHF 3'736.30, lequel vaut reconnaissance de dette. Elle a relevé que cet acte remplace celui du 16 juin 2015, lui-même remplaçant celui daté du 25 juin 1985, qui ont dès lors été automatiquement radiés, de sorte que la prescription n’est pas atteinte et que la mainlevée doit être prononcée. c) Le recourant conteste la décision attaquée en alléguant que l’acte de défaut de biens dont se prévaut la créancière est prescrit car il date d’il y a plus de trente ans. d) Contrairement à ce que soutient le recourant, la poursuite de la créancière est fondée sur un nouvel acte de défaut de biens valable établi le 30 juin 2016 à la suite d’une saisie infructueuse, de sorte qu’elle n’est aucunement prescrite (art. 149a al. 1 LP). Selon l'art. 149 al. 2 LP, cet acte vaut comme reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 LP, soit titre de mainlevée provisoire. La créance qui y est constatée se prescrit par vingt ans, conformément à l'art. 149 a LP. Au demeurant, même si la poursuite était fondée sur l’acte de défaut de biens du 25 juin 1985, comme le prétend le recourant, il n’était pas encore prescrit au moment où la poursuite a été introduite par la créancière, en juillet 2016, dès lors que la prescription des créances constatées par des actes de défaut de biens délivrés avant l’entrée en vigueur de la modification de la LP, comme c’est le cas en l’espèce, commence à courir dès l’entrée en vigueur de celle-ci, soit le 1er janvier 1997 (art. 2 al. 5 des dispositions finales de la modification de la LP du 16 décembre 1994).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 Pour le surplus, la Cour constate que A.________ n’a pas rendu vraisemblable qu’il n’est pas débiteur de la dette, qu’elle n’est pas exigible ou que la créance du recourant a été réglée. Dans la mesure où le recourant n’a pas rendu vraisemblable sa libération, c’est à juste titre que la mainlevée provisoire de l’opposition a été prononcée. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. a) Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP). b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à l’intimée qui ne s’est pas déterminée. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 250.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 mai 2017/say Président Greffière

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