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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 18.07.2016 102 2016 93

18 luglio 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,679 parole·~8 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 93 Arrêt du 18 juillet 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffier: Jérémy Stauffacher Parties A.________ SÀRL, requérante et recourante contre B.________, opposant et intimé Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 29 avril 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 25 avril 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 8 février 2016, la société A.________ Sàrl a fait notifier à B.________ le commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Broye, portant sur la somme de CHF 1’212.40, plus intérêts à 8% l’an dès le 1er novembre 2015, au titre de « solde impôt source 2014, selon décompte SCC ». Le même jour, B.________ y a formé opposition totale. En date du 26 février 2016, la société A.________ Sàrl (ci-après : la requérante) a déposé une requête de mainlevée de l’opposition précitée. B. Par décision du 25 avril 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (ci-après : le Président) a rejeté la requête de mainlevée provisoire de l’opposition et a mis les frais judiciaires, par CHF 200.-, à la charge de la requérante. C. Par courrier du 29 avril 2016, adressé au Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye, la société A.________ Sàrl a déclaré « faire opposition à la décision », concluant implicitement à son annulation et donc à l’admission de sa requête de mainlevée provisoire. Le débiteur, invité à se déterminer, ne n’est pas manifesté. en droit 1. a) La voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). En l’espèce, même si la recourante a affirmé vouloir faire « opposition » à la décision du 25 avril 2016, il faut traiter cet acte comme un recours. b) Le délai pour faire recours contre la décision est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé le 29 avril 2016, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant ce même jour. Celui-ci a été adressé au Président du Tribunal civil, qui l’a transmis à l’autorité compétente. Si l’acte de recours est déposé en temps utile devant l’autorité de jugement, en lieu et place de celle de recours, le délai est respecté et l’acte est alors transmis immédiatement par l’autorité de jugement à l’autorité de recours (ATF 140 III 636, consid. 3.7). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). d) Selon l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. e) La valeur litigieuse est de CHF 1’212.40.- (art. 51 al. 1 let. a LTF). f) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables au stade du recours. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux englobe les vrais et les pseudo-nova, même dans les procédures

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 soumises à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELDT in : SUTTER-SOMM/HASENBÖHLER/ LEUENBERGER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2016, art. 326 n. 4). 2. a) Le Président a considéré que la requérante n’est pas au bénéfice d’un titre de mainlevée dans la mesure où elle n’a produit aucune pièce signée par B.________, dans laquelle celui-ci aurait reconnu devoir la somme de CHF 1'212.40.-, objet du commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Broye, ni aucun jugement entré en force par lequel l’intimé aurait été condamné à lui verser ce montant. b) La procédure de mainlevée – définitive ou provisoire – est une pure procédure d'exécution forcée (ATF 94 I 365 consid. 6) constituant un incident de la poursuite. Dans une telle procédure, le juge doit examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés, respectivement le titre – public ou privé – qu'est la reconnaissance de dette, et statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou non être maintenue. Le juge de la mainlevée provisoire est autorisé à lever provisoirement l'opposition du débiteur sur le seul vu d'une reconnaissance de dette sous seing privé et même d'un contrat si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Il peut ainsi permettre au créancier de faire réaliser les biens du débiteur et d'obtenir satisfaction si ce dernier n'ouvre pas action en libération de dette en temps utile (ATF 74 II 47 consid. 3). La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but n'est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et des caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 ; ATF 130 II 321 consid. 3.3). Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, un acte authentique ou sous seing privé signé par le débiteur, ou son représentant, d’où ressort, de manière inconditionnelle, sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées). Le montant déterminable peut résulter du rapprochement de plusieurs pièces, à condition que les éléments nécessaires en résultent. Cela signifie que l'acte signé par le poursuivi doit faire référence ou renvoyer de manière claire et directe à des pièces qui permettent de chiffrer la dette. Il doit en effet exister un lien manifeste et non équivoque entre la reconnaissance de dette et les autres pièces, et le montant dû doit pouvoir être calculé facilement sur la base de ces pièces (arrêt TF 5A_867/2012 du 7 mars 2013 consid. 4.1 et les réf. citées). c) En l’espèce, la requérante demande à l’intimé le remboursement de CHF 1'212.40.-, soit le solde de l’impôt à la source de l’année 2014 qu’elle aurait dû retenir directement sur le salaire de l’intimé. Ce montant a été réclamé à la requérante, employeur de l’intimé, par le Service cantonal des contributions. La requérante a produit trois documents à l’appui de sa requête de mainlevée de l’opposition : un avis de taxation, un extrait du compte salaire 2014 ainsi qu’une lettre recommandée envoyée à B.________. Or, aucun de ces documents ne constitue une reconnaissance de dette signée par B.________. Ainsi, A.________ Sàrl n’a produit aucune pièce

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 dans laquelle l’intimé reconnaît être débiteur de la somme réclamée : elle n’est donc pas au bénéfice d’un titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 LP. De même, elle ne dispose pas non plus d’un jugement exécutoire permettant d’obtenir la mainlevée définitive de l’opposition au sens de l’art. 80 al. 1 LP. Le recours doit donc être rejeté. d) C’est le lieu de rappeler que le créancier qui n’est pas au bénéfice d’une reconnaissance de dette ou d’un jugement entré en force et qui entend obtenir de son débiteur la condamnation à lui payer une somme d’argent doit, en règle générale, suivre la voie suivante : il doit tout d’abord saisir le juge de la conciliation qui, si aucun accord n’est trouvé lors de son audience, délivrera une autorisation de procéder (art. 209 CPC), sauf dans les cas où il peut faire une proposition de jugement (notamment lorsque la valeur litigieuse est inférieure à CHF 5'000.- ; art. 210 CPC), ou juger lui-même sur requête du créancier (valeur litigieuse ne dépassant pas CHF 2'000.- ; art. 212 CPC). Dans les trois mois qui suivent la délivrance de l’autorisation de procéder, le créancier devra alors saisir le juge du fond par une demande motivée (art. 221 et 244 CPC). 3. a) Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). b) Il ne sera pas alloué de dépens à l’intimé qui ne s’est pas déterminé. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye du 25 avril 2016 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 150.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 juillet 2016/jst Président Greffier

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