Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 65 Arrêt du 17 mai 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, opposant et recourant, représenté par Me Isabelle Python, avocate contre ETAT DE FRIBOURG, PAR LE SERVICE DE L'ACTION SOCIALE, requérant et intimé Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 29 mars 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 3 mars 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 28 octobre 2015, le Service de l’action sociale a fait notifier à A.________ le commandement de payer nº bbb de l’Office des poursuites de la Sarine. Celui-ci y poursuit le recouvrement de la somme de CHF 9'600.- avec intérêt à 5 % l’an dès le 20 octobre 2015, correspondant aux pensions alimentaires en faveur de l’enfant C.________ pour la période du 1er octobre 2014 au 30 octobre 2015 selon le jugement exécutoire du 14 décembre 2011 rendu par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine et le décompte pour la période précitée. Le même jour, A.________ a formé opposition totale à ce commandement de payer. En date du 16 novembre 2015, le Service de l’action sociale a requis la mainlevée de l’opposition. B. Par décision du 3 mars 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition. De plus, les frais judiciaires, par CHF 150.-, ainsi qu’une équitable indemnité de CHF 30.- en faveur du Service de l’action sociale, ont été mis à la charge de l’opposant. C. Par mémoire du 29 mars 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation et au rejet de la requête de mainlevée formée par le Service de l’action sociale, frais à la charge de l’Etat. En outre, il a requis l’octroi de l’effet suspensif à son recours. D. Par arrêt du 11 avril 2016, le Juge délégué de la IIe Cour d’appel civil a rejeté la requête d’effet suspensif de A.________. E. Invité à se déterminer, l’intimé a déposé sa réponse en date du 19 avril 2016, concluant, sous suite de frais, au rejet du recours et à la confirmation de la décision attaquée. en droit 1. a) Seule la voie du recours (art. 319 ss du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 [CPC]) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 lit. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 lit. b ch. 3 CPC). b) La procédure sommaire étant applicable (art. 251 let. a CPC), le recours doit être déposé dans les dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 29 mars 2016, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 18 mars 2016 (art. 142 al. 3 CPC et art. 121 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). d) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. e) La valeur litigieuse est de CHF 9'600.- (art. 51 al. 1 let. a LTF).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 f) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables au stade du recours. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux englobe aussi bien les vrais que les pseudo-nova, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELDT in SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, art. 326 n. 4). Le recourant requiert la production d’office des dossiers judiciaires relatifs aux procédures de divorce (doss. ddd) et d’avis aux débiteurs (doss. eee) qui ont opposées les parties. Force est toutefois de constater que ces nouveaux moyens de preuves sont irrecevables au stade du recours. 2. a) Par décision du 3 mars 2016, le premier juge a relevé que le requérant avait produit le jugement du Tribunal civil de la Sarine du 14 décembre 2011, définitif et exécutoire depuis le 17 février 2012, par lequel l’opposant a été astreint à contribuer à l’entretien de son fils C.________, né en 1996, par le versement d’une pension mensuelle de CHF 800.-, plus allocations familiales et employeur, jusqu’à ce qu’il ait acquis une formation appropriée pour autant que celle-ci soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). De plus, le Service de l’action sociale a produit le décompte pour la période du 1er octobre 2014 au 30 octobre 2015 duquel il ressort un montant de CHF 9'600.- dû par l’opposant à titre de pensions alimentaires ainsi que deux attestations de formation de l’Ecole F.________ pour les années scolaires 2014/2015 et 2015/2016. Sur la base de ces éléments et fondé sur l’arrêt de la IIe Cour d’appel civil du 5 juin 2008 (arrêt TC FR 102 2008 34 in RFJ 2008 378), le Président a considéré que le dispositif du jugement du 14 décembre 2011 ne réservait pas seulement l’application de l’art. 277 al. 2 CC, mais qu’il fixait clairement le montant de la contribution d’entretien et le fait qu’elle est due jusqu’à l’achèvement par l’enfant d’une formation appropriée. Il a en outre ajouté que le fait que le jugement de divorce ait été rendu peu avant la majorité de l’enfant C.________ fait de ce jugement un titre de mainlevée d’autant plus clair. Finalement, il a relevé que la question de savoir si le prétendu manquement filial fautif de l’enfant C.________ était susceptible de faire obstacle au paiement de la pension était une question qui ne relevait pas du juge de la mainlevée mais de celui du fond. Partant, le Président a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition. b) Le recourant fait grief à l’autorité intimée d’avoir violé les art. 80 et 81 LP en considérant que le jugement de divorce rendu le 14 décembre 2011 constitue un titre de mainlevée définitive. Il allègue que le Président a appliqué de manière erronée l’arrêt de la IIe Cour d’appel civil du 5 juin 2008 (arrêt TC FR 102 2008 34 in RFJ 2008 378) car dans cette affaire la clause relative au paiement des contributions d’entretien du jugement de divorce ne réservait pas l’art. 277 al. 2 CC, contrairement à celle du jugement de divorce du cas d’espèce. En effet, selon lui, le ch. IV du dispositif du jugement de divorce du 14 décembre 2011 réserve expressément l’application de l’art. 277 al. 2 CC et il n’appartient pas au juge de la mainlevée d’examiner la réalisation des exigences de l’art. 277 al. 2 CC de sorte que la requête de mainlevée aurait dû être rejetée. Pour le surplus, il indique que son fils adopte une attitude de rejet face à lui et que malgré plusieurs demandes, il ne lui a jamais donné d’informations sur sa formation. c) aa) De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée, provisoire ou définitive, est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle - et non la validité de la créance - et il lui attribue force exécutoire si le débiteur n'oppose pas immédiatement des exceptions (ATF 136 III 583 consid. 2.3, ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1). En vertu des art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l'opposition lorsque le créancier produit un jugement exécutoire ou un titre y assimilé, à moins que le débiteur ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu'il a obtenu un sursis postérieurement au jugement, ou qu'il ne se prévale de la prescription. La mainlevée définitive de l’opposition n’est accordée que si le jugement oblige le débiteur à payer une somme d’argent déterminée, c’est-à-dire chiffrée ou tout du moins facilement déterminable quant à son montant. Le juge de la mainlevée peut aussi prendre en considération les motifs du jugement pour décider si ce dernier constitue un titre de mainlevée au sens de l’art. 80 al. 1 LP (ATF 134 III 656 consid. 5.3.2) ; ce n’est que si le sens du dispositif est douteux et que ce doute ne peut être levé à l’examen des motifs que la mainlevée doit être refusée. Le juge peut aussi prendre en considération à cette fin d’autres documents dans la mesure où le jugement y renvoie (ATF 135 III 315 consid. 2.3). Il ne lui appartient toutefois pas de se prononcer sur l’existence matérielle de la prétention ou sur le bien-fondé du jugement. Si le jugement est peu clair ou incomplet, il appartient au juge du fond de l’interpréter (ATF 135 III 315 consid. 2.3 ; ATF 138 III 586 consid. 6.1.1 ; arrêt TF 5A_487/2011 du 2 septembre 2011 consid. 3.1). Le jugement rendu par le juge civil sur une créance en argent est le titre exemplaire de la mainlevée définitive (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d’opposition, § 99 ch. II). bb) L’obligation d’entretien des père et mère dure jusqu’à la majorité de l’enfant (art. 277 al. 1 CC). Si, à sa majorité, l'enfant n'a pas encore de formation appropriée, les père et mère doivent, dans la mesure où les circonstances permettent de l'exiger d'eux, subvenir à son entretien jusqu'à ce qu'il ait acquis une telle formation, pour autant qu'elle soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). La règle posée à l’alinéa 2 revêt un caractère exceptionnel par rapport à celle de l’alinéa 1 (ATF 117 II 127, JT 1992 I 285). Dans un arrêt du 19 octobre 2005, le Tribunal fédéral a jugé qu’il n’était pas insoutenable de considérer qu’un jugement de divorce, qui réserve uniquement l’application de l’art. 277 al. 2 CC, ne constitue pas un titre de mainlevée définitive pour les contributions d’entretien dues après la majorité (arrêt TF 5P.88/2005 du 19 octobre 2005 consid. 2.2). Selon les jurisprudences cantonales fribourgeoise et vaudoise, la seule mention dans le jugement de divorce de la réserve de l'art. 277 al. 2 CC ne suffit pas pour que le juge de la mainlevée retienne que la pension chiffrée dans le jugement est due également pour la période postérieure à la majorité, jusqu'à l'achèvement de la formation. Dans ce cas, il n'appartient pas au juge de la mainlevée d'examiner si les exigences de l'art. 277 al. 2 CC sont réalisées et la mainlevée définitive doit être refusée (arrêt TC FR 102 2008 34 du 5 juin 2008 consid. 2c et les réf. citées in RFJ 2008 p. 378 ; arrêt TC VD 2004 86 du 11 mars 2004 ; arrêt TC VD 2013 460 du 18 novembre 2013 consid. II c aa et les réf. citées ; arrêt TC VD 2012 277 du 13 novembre 2012 consid. II c et les réf. citées). Autre est la situation où le jugement rendu en matière d'obligation alimentaire indique clairement et sans réserve que le père contribuera à l'entretien de son enfant par le versement d'une pension, fixée et chiffrée, jusqu'à sa majorité et au-delà jusqu'à la fin de ses études ou de sa formation
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 professionnelle, pour autant qu'elles se terminent dans un délai raisonnable (arrêt TC VD 2004 86 du 11 mars 2004 ; arrêt TC VD 2013 460 du 18 novembre 2013 consid. 2c aa et les réf. citées ; arrêt TC VD 2012 277 du 13 novembre 2012 consid. II c et les réf. citées). Ainsi, pour permettre au juge de la mainlevée de prononcer la mainlevée d’opposition, le jugement de divorce doit mentionner expressément les modalités de l’obligation de payer la contribution d’entretien, soit, pour ce qui concerne l’entretien dû à l’enfant après la majorité de celui-ci, le montant de dite contribution ainsi que les indications relatives à sa durée (arrêt TC FR 102 2008 34 du 5 juin 2008 consid. 2c et les réf. citées in RFJ 2008 p. 378). On est alors en présence, non pas de la simple réserve d'une hypothèse, mais d'un engagement pris par le débiteur et ratifié pour valoir jugement, lequel vaut alors en principe titre de mainlevée définitive pour la pension fixée (arrêt TC VD 2013 460 du 18 novembre 2013 consid. 2c aa et les réf. citées ; arrêt TC VD 2012 277 du 13 novembre 2012 consid. II c et les réf. citées). En revanche, la seule réserve que la pension alimentaire est due jusqu’à la majorité, « voire au-delà aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC » (ou selon la formulation selon laquelle « l’art. 227 al. 2 CC est réservé »), est insuffisante pour permettre la mainlevée de l’opposition (arrêt TC FR 102 2008 34 du 5 juin 2008 consid. 2c et les réf. citées in RFJ 2008 p. 378). d) En l’espèce, le jugement de divorce du 14 décembre 2011 produit par l’intimé en première instance, attesté définitif et exécutoire dès le 17 février 2012, constitue en principe un titre de mainlevée définitive pour les pensions qu'il fixe. Le chiffre IV de son dispositif dispose que « A.________ contribuera à l’entretien de chacun de ses enfants, G.________ (née en 1993) et C.________, par le versement, en mains de H.________, d’une pension mensuelle de CHF 800.-, d’éventuelles allocations familiales et employeur étant payables en sus. Ces pensions sont dues jusqu’à ce que l’enfant ait acquis une formation appropriée pour autant que celle-ci soit achevée dans les délais normaux (art. 277 al. 2 CC). Elles sont payables d’avance, le premier de chaque mois, et porteront intérêts à 5% l’an dès chaque échéance ». Cette formulation inclut certes la réserve de l’art. 277 al. 2 CC, comme le relève le recourant, mais elle ne s’en contente pas. Elle fixe de manière explicite le montant de la contribution d’entretien (CHF 800.-) et l’obligation pour le recourant de la verser jusqu’à ce que le crédirentier ait acquis une formation appropriée pour autant qu’elle soit achevée dans les délais normaux. On ne se trouve dès lors pas dans le cas de la simple réserve d'une hypothèse, mais bien dans celui d'une obligation précise fixée par le Tribunal. De plus, le requérant a démontré que l'enfant était en formation à l’Ecole F.________ du 1er septembre 2014 au 31 août 2016 (cf. attestation de formation des 1.09.2014 et 31.08.2015), soit durant la période pour laquelle les pensions alimentaires sont réclamées (du 1.10.2014 au 30.10.2015), et qu’il achèverait cette formation dans les délais normaux puisqu’à 18 ans il était en 2ème année et à 19 ans en 3ème année au terme de laquelle il terminera sa formation à l’Ecole F.________ (cf. attestation de formation des 1.09.2014 et 31.08.2015). Le Service de l’action sociale a également produit un décompte duquel il ressort que le recourant doit à son fils, à titre de pensions alimentaires, un montant de CHF 9'600.- pour la période du 1er octobre 2014 au 30 octobre 2015, plus intérêts, lequel n’a pas été contesté en tant que tel par le recourant. Savoir si, comme le soutient le recourant, l’inexistence des relations personnelles entre parties résulte de la faute exclusive de son fils, ce qui pourrait justifier le refus de toute contribution de la part du recourant (ATF 129 III 375 consid. 4.2, 127 I 202 consid. 3f, 120 II 177 consid. 3c), est, comme l’a considéré avec raison le Président, une question dont la résolution fait largement appel au pouvoir d’appréciation et qui relève du juge du fond de sorte qu’il appartiendrait au recourant de
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 faire valoir ce grief dans le cadre d’une action en suppression de la contribution d’entretien au sens de l’art. 286 CC. Partant, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que le chiffre IV du dispositif du jugement de divorce était suffisamment clair pour permettre le prononcé de la mainlevée définitive pour les montants correspondant à des pensions alimentaires dues à C.________ après sa majorité dans la mesure où l’intimé a établi que C.________, durant la période pour laquelle les pensions alimentaires sont réclamées, suivait une formation qu’il achèverait dans les délais normaux. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. a) Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 CPC, 48 et 61 al. 1 OELP). aa) Les frais judiciaires sont fixés à CHF 300.- et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________. bb) Il n’est pas alloué de dépens à l’intimé dont l’intervention n’a pas excédé le cadre raisonnable de ses attributions. (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 3 mars 2016 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires, fixés à CHF 300.-, seront prélevés sur l'avance de frais versée par A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 mai 2016/sma Président Greffière