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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.04.2016 102 2016 29

12 aprile 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,555 parole·~8 min·11

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 29 Arrêt du 12 avril 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, opposant et recourant, représenté par Me Olivier Carré, avocat contre B.________ SÀRL, requérante et intimée, représentée par Me Olivier Burnet, avocat Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 8 février 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 26 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. En date du 26 octobre 2015, B.________ Sàrl a fait notifier à A.________ le commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère portant sur la somme de CHF 1'747.55 avec intérêt à 5 % l’an dès le 28 mai 2015, correspondant au montant prévu par la convention signée par les parties le 30 septembre 2013. Le débiteur y a formé opposition totale le même jour. En date du 23 décembre 2015, la créancière a requis la mainlevée de l’opposition. B. Par décision du 7 janvier 2016, la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère (ci-après: la Présidente) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de CHF 1'747.55 avec intérêts à 5% l’an dès le 28 mai 2015 ainsi que des frais de poursuite. De plus les frais judiciaires, par CHF 160.-, ont été mis à la charge de l’opposant. C. Le 8 février 2016, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant, sous suite de frais, à son annulation et à la confirmation de l’opposition qu’il a formé au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère. Invitée à se déterminer, la créancière a conclu, sous suite de frais, au rejet du recours. en droit 1. a) La voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l'appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). b) Le délai pour faire recours contre la décision est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé le 8 février 2016, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 28 janvier 2016. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). d) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. e) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables au stade du recours. f) La valeur litigieuse est de CHF 1'747.55 (art. 51 al. 1 let. a LTF). 2. a) Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, un acte authentique ou sous seing privé signé par le débiteur, ou son représentant, d’où ressort, de manière inconditionnelle, sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 130 III 87 consid. 3.1

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 et les références citées). Elle peut découler d’un simple écrit ou d’un ensemble de pièces pourvu que les éléments nécessaires en résultent (CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 82 n. 18). La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces, dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu’en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n’oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et la référence citée). b) En l’espèce, il ressort des pièces produites par la créancière qu’en date du 30 septembre 2013, A.________ a signé, par l’entremise de la société de courtage B.________ Sàrl, une proposition d’assurance émise par D.________ prévoyant une prime annuelle de CHF 2'912.60, qui a été acceptée par D.________ et a pris effet au 1er novembre 2013. Simultanément, A.________ a conclu avec B.________ Sàrl une convention par laquelle il s’est engagé à payer à B.________ Sàrl, en cas d’annulation du contrat d’assurance durant trois ans à compter du début du contrat, un montant représentant la totalité de la prime annuelle prévue si la résiliation intervient durant la première année contractuelle, de 60% de la prime annuelle en cas de résiliation durant la 2ème année, et de 30% de la prime annuelle en cas de résiliation durant la 3ème année. Par courrier du 28 mai 2015, A.________ a résilié le contrat d’assurance conclu avec D.________. Dans la mesure où A.________ a signé la convention du 30 septembre 2013 de laquelle il ressort qu’il accepte de payer à B.________ Sàrl une somme d’argent déterminable et exigible, force est de constater qu’il s’agit bien d’une reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP. En effet, par sa signature, le recourant a attesté devoir la somme prévue par la convention en cas de résiliation du contrat d’assurance durant les trois premières années, soit en l’espèce CHF 1'747.55 correspondant aux 60% de la prime annuelle se montant à CHF 2'912.60 puisqu’il a résilié le contrat durant la deuxième année du contrat. Contrairement à ce que prétend le recourant, la convention du 30 septembre 2013, qui règle les honoraires dus à la société de courtage, n'est pas partie intégrante du contrat d’assurance que le recourant a conclu avec D.________, mais il s’agit d’un deuxième contrat de mandat liant l’intimée en tant que société de courtage à son client, A.________, auquel les dispositions de la loi fédérale sur le contrat d’assurance (LCA ; RS 221.229.1) invoquées par le recourant, ne sont pas applicables. Dans la mesure où il s’agit de deux contrats distincts liant différentes parties, aucun motif ne justifiait que le contenu de la convention soit mentionné dans la police d’assurance comme le soutient le recourant. En outre, la convention ne contrevient aucunement à l’art. 8 LCD, lequel a trait à l’utilisation de conditions générales abusives, dès lors que la convention du 30 septembre 2013, fondement de la créance de l’intimée, ne constitue pas des conditions générales. Au demeurant, les arguments soulevés par le recourant n’ont pas leur place dans une procédure de mainlevée mais relèvent incontestablement du juge du fond. Le débiteur n’a ainsi pas rendu immédiatement vraisemblable sa libération (art. 82 al. 2 LP). Partant, force est de constater que c’est à juste titre que la Présidente a prononcé la mainlevée https://www.swisslex.ch/LawDetail.mvc/Show?normalizedReferences=CH%2F281.1%2F81&source=docLink&SP=15|0xj4ff

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 provisoire de l’opposition au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère formée par A.________. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. Vu le sort du recours, les frais de la procédure doivent être mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). a) Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 150.- (art. 95 al. 2 let. b CPC) et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par le recourant. b) S’agissant des dépens, ils seront fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. e et 68 al. 4 RJ). Ainsi, conformément au tarif cantonal (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 63 al. 2, 64 al. 1 let. e et 68 al. 4 RJ) et compte tenu de la nature, de la difficulté, de l'ampleur ainsi que du travail nécessaire de l'avocat de l’intimée, l'indemnité globale due à cette dernière à titre de dépens est fixée, pour l’instance de recours, à CHF 250.-, débours compris, mais TVA à 8 % en sus par CHF 20.-. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère du 26 janvier 2016 est confirmée. II. Les frais pour la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 150.- (émolument forfaitaire). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________. Il est alloué à B.________ Sàrl, à la charge de A.________, une indemnité globale de CHF 270.- à titre de dépens, débours et TVA compris. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 avril 2016/sma Président Greffière .

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