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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 17.03.2016 102 2016 27

17 marzo 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,630 parole·~8 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 27 Arrêt du 17 mars 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffière: Frédérique Riesen Parties A.________ SA EN LIQUIDATION, défenderesse et recourante, représenté par Me David Ecoffey, avocat contre B.________, demanderesse et intimée Objet Annulation de la faillite (art. 174 LP) Recours du 1er février 2016 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 18 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 18 janvier 2016, à la requête de B.________ dans la poursuite n° ccc, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine a prononcé la faillite de A.________ SA, celle-ci ne s'étant pas acquittée de la somme de CHF 1'183.95 couvrant la dette, les intérêts et les frais. B. Par acte du 1er février 2016, la faillie a recouru contre cette décision et sollicité son annulation. Le 4 février 2016, le Président de la Cour de céans a muni ce recours de l'effet suspensif. C. Le 4 février 2016, la faillie a versé, en mains du Tribunal cantonal, la somme de CHF 43'000.- pour couvrir le montant mis en poursuite et ses accessoires, ainsi que d'autres montants mis en poursuite. La créancière ne s'est pas déterminée sur le recours. en droit 1. Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 21 janvier 2016 et celle-ci a recouru le 1er février 2016, de sorte que le délai de recours est respecté. b) Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). c) En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. d) La valeur litigieuse est de CHF 740.-, soit le capital mis en poursuite. 2. a) Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). En particulier, l’autorité de recours peut annuler l'ouverture de la faillite notamment lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité (al. 2) et qu'il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), que la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l'autorité judiciaire supérieure à l'intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). En ce qui concerne la condition de la solvabilité de la société débitrice, elle ne doit pas être soumise à des exigences trop sévères; il suffit que la solvabilité soit plus probable que l'insolvabilité. En principe, s'avère insolvable le débiteur qui, par exemple, laisse des comminations de faillite s'accumuler, fait systématiquement opposition et ne paie pas même des montants peu élevés. De simples difficultés passagères de paiement ne font en revanche pas apparaître insolvable le débiteur, à moins qu'il n'y ait aucun indice important permettant d'admettre une amélioration de sa situation financière et qu'il semble manquer de liquidités pour une période

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 indéterminée. L'appréciation de la solvabilité repose sur une impression générale fondée sur les habitudes de paiement du failli. Le débiteur doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire, ou dans une poursuite pour effets de change, n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours (arrêt TF 5A_175/2015 du 5 juin 2015 consid. 3.1 et les références). b) En l'espèce, la recourante expose que son ancien actionnaire et administrateur s'est rendu, le 15 décembre 2015, à l'Office des poursuites de la Sarine afin de régler l'ensemble des dettes de la société faillie. Plusieurs dettes ouvertes à cette date ne lui ont cependant pas été signalées, de sorte qu'il n'a pas pu les acquitter. Cela concerne en particulier la dette qui est à l'origine du jugement de faillite du 18 janvier 2016. La recourante donne en outre les explications suivantes concernant les créances mentionnées sur l'extrait du registre des poursuites du 26 janvier 2016 qu'elle produit (pce 7) et pour lesquelles cet extrait n'indique pas qu'elles ont été acquittées:  Les poursuites n° ddd pour CHF 12'062.- et eee pour CHF 21'000.- concernent des actes de défaut de biens du 27 mai 2013 en faveur de l'Administration fédérale des contributions, auprès de laquelle le solde dû au 1er février 2016 s'élève à CHF 28'013.45 (pce 8).  La poursuite n° fff pour CHF 9'850.85, qui a fait l'objet d'une opposition, a été réglée en cinq paiements successifs pour un total de CHF 9'782.25 (pce 10), ce qui laisse subsister un solde théorique de CHF 68.35. Le créancier n'a cependant entrepris aucune démarche pour obtenir le paiement de ce solde par la recourante (pce 11).  La poursuite n° ggg pour CHF 31'516.75, qui a fait l'objet d'une opposition, concerne un accord de paiement par mensualités (pce 12). A la date du 30 septembre 2013, il restait un solde de CHF 13'587.35 (pce 13), acquitté à raison de CHF 12'823.- le 23 mai 2014 (pce 14), de sorte qu'il reste un solde arithmétique de CHF 764.35. La créancière n'a cependant entrepris aucune démarche pour obtenir le paiement de ce solde par la recourante (pce 11).  La poursuite n° hhh pour CHF 3'455.35, qui a fait l'objet d'une opposition, a été intentée à tort contre la recourante dès lors qu'elle concernait le propriétaire de l'établissement et non son exploitant. La créancière n'a par ailleurs entrepris aucune démarche pour obtenir la levée de l'opposition ou le paiement par la recourante (pce 11).  Les poursuites n° ccc – à l'origine de la présente procédure –, iii, jjj, kkk, lll, mmm, nnn, ooo et ppp, pour un montant total de CHF 9'780.85, restent en l'état ouvertes. En date du 4 février 2016, la faillie a consigné le montant de CHF 43'000.- au Greffe du Tribunal cantonal. Cette somme couvre l'ensemble des dettes précitées (28'013.45 + 68.35 + 764.35 + 3'455.35 + 9'780.85 = 42'081.85). La recourante expose par ailleurs qu'après des difficultés relatives à la gestion de l'établissement public qu'elle exploite, son capital-actions a été acquis par deux nouveaux actionnaires, qui ont également été inscrits comme nouveaux administrateurs. Dans la mesure où toutes les anciennes dettes de la société ont maintenant été acquittées ou consignées en faveur des créanciers, l'exploitation de l'établissement public peut continuer sur de nouvelles bases saines.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Au vu de ce qui précède, il convient d'admettre la solvabilité de la recourante. Il s’ensuit l’admission du recours et l’annulation de la décision du 18 janvier 2016. c) La somme de CHF 43'000.-, versée par la recourante au Greffe du Tribunal cantonal, doit servir en premier lieu à acquitter la dette qui est à l'origine de la commination de faillite, soit celle afférant à la poursuite n° ccc. Afin de garantir la solvabilité de la recourante retenue ci-avant grâce à la consignation du montant nécessaire, il convient par ailleurs d'affecter le solde de cette somme aux poursuites n° ddd, eee, ccc, iii, jjj, kkk, lll, mmm, nnn, ooo et ppp, que la recourante ne conteste pas. La somme de CHF 43'000.- sera par conséquent transmise, sans délai, à l'Office des poursuites de la Sarine afin qu'il l'affecte conformément aux considérants qui précèdent. Quant aux poursuites n° fff, ggg, hhh, dès lors qu'il s'agit de poursuites frappées d'opposition et pour lesquelles la recourante allègue que leur montant a été entièrement acquitté ou qu'il n'est pas dû, il appartiendra à la recourante de faire le nécessaire auprès des créanciers pour y mettre un terme. 3. Si le recours est admis, c'est uniquement en raison des faits nouveaux créés et invoqués par la recourante, plus particulièrement le paiement ou la consignation, le 4 février 2016, de l'ensemble des montants pour lesquels elle a été mise en poursuite. Les frais de procédure de première instance et d'appel seront par conséquent mis à la charge de la recourante, conformément à ses conclusions. Dans la mesure où la créancière ne s'est pas déterminée sur le recours et n'a pas pris de conclusions, il ne lui sera pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du 18 janvier 2016 rendue par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine prononçant la faillite de A.________ SA, à Fribourg, est annulée. II. La somme de CHF 43'000.- versée par la recourante au Greffe du Tribunal cantonal sera transmise, sans délai, à l'Office des poursuites de la Sarine afin qu'il l'affecte conformément aux considérants du présent arrêt en faveur des poursuites n° ccc, ddd, eee, iii, jjj, kkk, lll, mmm, nnn, ooo et ppp. III. Les frais de procédure des deux instances sont mis à la charge de A.________ SA. Pour la première instance, ils ont été fixés à CHF 160.-. Ils seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par B.________, qui aura droit à leur remboursement par A.________ SA. Pour la procédure de recours, ils sont arrêtés à CHF 500.- et prélevés sur l'avance fournie par A.________ SA. Il n'est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 17 mars 2016/dbe Le Président La Greffière

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