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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.12.2016 102 2016 239

12 dicembre 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,300 parole·~7 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 239 Arrêt du 12 décembre 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Manon Progin Parties A.________, défendeur et recourant contre B.________, requérant et intimé, représenté par la société C.________ SA/AG Objet Faillite (art. 174 CP) Recours du 11 novembre 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 novembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Par décision rendue le 7 novembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a prononcé, à la requête du B.________, représenté par la société C.________ SA/AG, la faillite de A.________, les conditions d’application des art. 172 ss LP n’étant pas réalisées. B. Le 11 novembre 2016, A.________ a recouru contre ce jugement, dont il demande l’annulation. Par décision du 18 novembre 2016, l’Office cantonal des faillites a autorisé le recourant à poursuivre provisoirement l’exploitation de sa raison individuelle sous conditions jusqu’à la décision de la Cour de céans. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer sur le recours. en droit 1. a) La décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l’objet d’un recours au sens du CPC (art. 174 al. 1 LP). En l’espèce, aucune donnée ne permet d’établir le moment de la notification de la décision attaquée au recourant. Cependant, ce dernier a déposé le 11 novembre 2016 son recours auprès de la Cour. Partant, le recours a été interjeté en temps utile. b) Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). La procédure est sommaire (art. 251 let. a CPC). c) L'instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). En règle générale, la procédure de recours ne se déroule que par écrit, mais l’instance de recours reste libre d’ordonner des débats si elle le juge utile (Message du 28 juin 2006 relatif au Code de procédure civile suisse [CPC], FF 2006 p. 6986). En l'espèce, l'utilité de débats n'est pas avérée. 2. a) Selon l'art. 174 al. 2 LP, l'autorité de recours peut annuler le jugement de faillite lorsque le débiteur rend vraisemblable sa solvabilité et qu’il établit par titre que la dette, intérêts et frais compris, a été payée (ch. 1), la totalité du montant à rembourser a été déposée auprès de l’autorité de recours à l’intention du créancier (ch. 2) ou que le créancier a retiré sa réquisition de faillite (ch. 3). Les motifs empêchant la faillite doivent être apparus et soulevés dans le délai de recours (ATF 139 III 491 consid. 4; ATF 136 III 294 consid. 3.1). La solvabilité, au sens de l'art. 174 al. 2 LP, se définit par opposition à l'insolvabilité au sens de l'art. 191 LP. Celle-ci, qui n'équivaut pas au surendettement, est l'incapacité du débiteur, en raison d'un manque de liquidités qui n'apparaît pas seulement temporaire, de payer ses dettes échues. Selon l'art. 174 al. 2 LP, le débiteur doit seulement rendre vraisemblable - et non prouver - sa solvabilité; il ne peut toutefois se contenter de simples allégations, mais doit fournir des indices concrets tels que récépissés de paiement, justificatifs des moyens financiers (avoirs en banque, crédit bancaire) à sa disposition, liste des débiteurs, extrait du registre des poursuites, comptes annuels récents, bilan intermédiaire,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 etc. (arrêt TF 5P.399/1999 du 14 janvier 2000 consid. 2b et les références; cf. aussi Tribunal cantonal in RFJ 2001 p. 69). Le débiteur doit établir qu'il n'est pas insolvable, c'est-à-dire qu'il n'existe plus contre lui d'actes de défaut de biens définitifs après saisie et/ou d'actes de défaut de biens après faillite mentionnant qu'il a reconnu sa dette: pour ce faire, il doit produire une attestation de l'office des poursuites de son domicile. Pour rendre vraisemblable sa solvabilité, c'est-à-dire l'état dans lequel le débiteur dispose de moyens liquides suffisants pour acquitter ses dettes exigibles, le poursuivi doit établir qu'aucune requête de faillite dans une poursuite ordinaire ou dans une poursuite pour effets de change n'est pendante contre lui et qu'aucune poursuite exécutoire n'est en cours contre lui (GILLIÉRON, Commentaire de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite, Vol. 3 Art. 159- 270, 2e éd. 2001, art. 174 n. 43 s.). Lorsque des poursuites ont atteint le stade de la commination de faillite, le débiteur doit en principe prouver par titre qu'une des hypothèses de l'art. 174 al. 2 ch. 1 à 3 LP est réalisée à leur égard, à moins que ne résulte du dossier la vraisemblance qualifiée de l'existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes non seulement pour payer ces créances, mais aussi pour faire face aux autres prétentions créancières déjà exigibles (CR LP- COMETTA, 2005, Art. 174 n. 13). S'agissant de sa solvabilité, le débiteur doit rendre vraisemblable qu'il est en mesure de régler ses créances à leur échéance ou du moins sur une durée déterminable. Etre insolvable ne signifie pas avoir provisoirement des difficultés de paiement, mais bien plus se trouver dans une telle situation pour une période indéterminable (AMONN/WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrecht, 9e éd. 2013, § 38 n. 14). b) La Cour constate que le recourant n’a pas payé la dette objet de la faillite et que le créancier n’a pas retiré sa réquisition de faillite. Par conséquent, le recours doit être rejeté pour ce seul motif, la première condition cumulative exigée par l'art. 174 al. 2 LP n’étant déjà pas remplie. c) Au demeurant, le recourant n’a pas non plus rendu sa solvabilité vraisemblable. En effet, il n’a notamment pas rendu vraisemblable l’existence de disponibilités en liquidités objectivement suffisantes pour payer ses créances et faire face aux autres prétentions exigibles en produisant des extraits de comptes bancaires par exemple. Le recourant ne produit aucun document à l’appui de ces allégations quant aux divers montants qui lui permettraient de poursuivre son activité. Ainsi, la deuxième condition de l’art. 174 al. 2 LP n’est pas non plus réalisée. 4. a) Les frais de la procédure sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.- (art. 52 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP; RS 281.35]). Ils seront prélevés sur l’avance effectuée. b) Il n’est pas alloué de dépens, l’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer sur le recours. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision attaquée est confirmée. Elle a la teneur suivante: 1. La faillite de A.________ est prononcée ce 7 novembre 2016, à 9 heures 40, l’Office cantonal des faillites étant chargé de procéder à la liquidation de ses biens. 2. Un émolument global de CHF 160.- est mis à la charge de A.________. Il sera prélevé sur l’avance effectuée par le B.________. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 500.- (émolument forfaitaire). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF; RS 173.110). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 décembre 2016/mpr Président Greffière

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