Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.10.2016 102 2016 194

19 ottobre 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·747 parole·~4 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 194 Arrêt du 19 octobre 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Manon Progin Parties A.________, défendeur et recourant contre B.________ AG, demandeur et intimée Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 22 septembre 2016 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 septembre 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par décision du 7 septembre 2016, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : la Présidente) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n o ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de B.________ AG ; que, par acte du 22 septembre 2016, soit dans le délai de 10 jours prévu pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), A.________ a interjeté recours contre cette décision, alléguant qu'il n'est pas revenu à meilleure fortune, mais qu'il a omis de le préciser, ce qui doit entrainer le rejet de la mainlevée ; qu’ainsi cet acte, motivé, a été déposé en temps utile, de sorte qu’il est formellement recevable (art. 321 al. 1 CPC) ; que la cognition de la Cour est pleine et entière en droit, étant en revanche limitée, s’agissant des faits, à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). ; que la valeur litigieuse s’élève à CHF 14'906.15 ; que selon l’art. 322 al. 1 CPC, l’instance de recours notifie le recours à la partie adverse pour qu’elle se détermine par écrit, sauf si le recours est manifestement irrecevable ou infondé ; que le recours est manifestement infondé lorsque les griefs invoqués paraissent d'emblée dépourvus de toute matérialité, au point que la démarche de la partie recourante n'a pas la moindre chance d'aboutir (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, art. 322 n. 2 et art. 312 n. 8) ; qu’en l’espèce, l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours ; que l’acte de défaut de biens après faillite n o ddd portant sur la somme de CHF 14'906.15 délivré à E.________ par l’Office des poursuites de la Sarine le 14 septembre 2006 vaut reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP dans la mesure où le failli a reconnu la créance (art. 265 al. 1 LP) ; que E.________ AG a, le 18 décembre 2008, cédé sa créance fondée sur l’acte de défaut de biens à F.________ AG (devenue B.________ AG ) ; qu’en vertu de l’art. 75 al. 2 LP, le débiteur qui conteste son retour à meilleure fortune (art. 265, 265a LP) doit le mentionner expressément dans son opposition, sauf à être déchu du droit de faire valoir ce moyen ; qu’en l’espèce, A.________ a formé le 22 décembre 2015 opposition totale au commandement de payer qui lui avait été notifié le même jour, mais qu'il n'a en aucun cas invoqué le défaut de retour à meilleure fortune, de telle sorte qu'il ne saurait se prévaloir de ce motif pour s'opposer au prononcé de la mainlevée ; que partant, son recours est manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC) et doit être rejeté ; que les frais judiciaires de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; qu’ils sont fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 48 et 61 al. 1 de l'ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]) ;

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 qu’il n’est pas alloué de dépens, l’intimée n’ayant pas été invitée à se déterminer sur le recours. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision prononcée le 7 septembre 2016 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine, prononçant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ est confirmée. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, fixés à CHF 150.-, sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 octobre 2016/mpr Président Greffière

102 2016 194 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.10.2016 102 2016 194 — Swissrulings