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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 14.07.2016 102 2016 144

14 luglio 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·731 parole·~4 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 144 Arrêt du 14 juillet 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Juge déléguée: Dina Beti Greffière: Manon Progin Parties A.________, intimé et recourant contre ETAT DE FRIBOURG, PAR LE SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, requérant et intimé Objet Mainlevée définitive (80 LP) ; irrecevabilité du recours pour défaut de motivation Recours du 6 juillet 2016 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 22 juin 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, par décision du 22 juin 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer n o 669'203 de l’Office des poursuites de la Glâne notifié à l’instance de l’Etat de Fribourg, par l’entremise du Service cantonal des contributions ; que, par acte du 7 juillet 2016, A.________ a interjeté un recours contre cette décision, sans prendre le soin de formuler la moindre motivation et sans prendre de conclusions formelles à son appui ; que cet acte respecte certes le délai de 10 jours pour son introduction (art. 321 al. 2 CPC), mais ne contient ni conclusions, ni motivation suffisante (art. 321 al. 1 CPC), le recourant n’exposant aucune critique à l’encontre de la décision querellée ; qu'en vertu de l'art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1 et arrêt TF 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2) ; qu'en l'espèce, le recourant ne critique aucunement les motifs pertinents du premier juge, pas plus qu’il ne conteste devoir le montant déduit en poursuite par le créancier poursuivant – dès lors qu’il se limite à exposer de pas être en mesure de s’acquitter de ses paiements tant que d’autres situations litigieuses avec l’Etat le concernant, sans lien avec la cause, ne seront pas réglées, ce qui n’est du reste pas de la compétence de la Cour –, de sorte que son acte est d'emblée irrecevable ; que cette irrecevabilité manifeste doit être prononcée avant tout échange d'écritures (art. 322 al. 1 CPC), par une décision de la Juge déléguée de la Cour (art. 45 al. 1 let. b et al. 2 de la loi fribourgeoise du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]) ; que, même si le recourant s’était acquitté de ses obligations concernant la motivation, et que partant, le recours eut été recevable, le recours aurait été voué à l’échec, dès lors que le créancier est en possession d’un titre de mainlevée définitive, soit l’avis de taxation du 16 avril 2015, définitif et exécutoire ; que les frais sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) ; qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP) ; qu'il ne sera pas alloué de dépens à l'intimé, qui n'a pas été invité à répondre ; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Juge déléguée de la Cour arrête: I. Le recours interjeté le 7 juillet 2016 par A.________ contre la décision rendue le 22 juin 2016 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne est manifestement irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 juillet 2016/mpr La Juge déléguée La Greffière

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