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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.08.2016 102 2016 142

9 agosto 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,351 parole·~7 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 142 Arrêt du 9 août 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffière: Sandra Ayan-Mantelli Parties A.________ SÀRL, défenderesse et recourante contre B.________, demanderesse et intimée Objet Poursuite par voie de faillite (art. 159 à 196 LP) Recours du 4 juillet 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 16 juin 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 26 avril 2016, B.________ a requis la faillite sans poursuite préalable de A.________ Sàrl alléguant que depuis le début de son activité, la société ne paie pas correctement ses factures et que les poursuites régulièrement introduites à son encontre se soldent par des actes de défaut de biens. B. Par jugement du 16 juin 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse (ci-après: le Président) a prononcé la faillite de la défenderesse, frais judiciaires à sa charge, au motif que la société faillie fait l’objet de poursuites à concurrence de CHF 19'404.55, principalement des créances de droit public, et que depuis l’introduction de la requête de faillite, deux nouveaux commandements de payer lui ont été notifiés. C. Par mémoire du 4 juillet 2016, A.________ Sàrl a recouru contre ce jugement concluant à sa réformation dans le sens du rejet de la requête de faillite sans poursuite préalable et, subsidiairement, à son annulation. Elle a également sollicité l’effet suspensif que la Juge déléguée de la Cour a octroyé le 11 juillet 2016. D. Invitée à se déterminer sur le recours, B.________ a déclaré que la recourante s’était acquittée de la somme de CHF 659.55 correspondant au règlement des actes de défaut de biens prononcés en sa faveur, qu'elle n'avait ainsi plus d'intérêt à ce que la faillite soit prononcée et a conclu à l’admission du recours, frais à la charge de la recourante. en droit 1. a) Conformément à l'art. 174 al. 1 LP, qui s’applique aux faillites sans poursuite préalable (art. 194 al. 1 LP), la décision du juge de la faillite peut, dans les dix jours, faire l'objet d'un recours au sens du CPC (art. 309 let. b ch. 7 CPC). La décision attaquée est réputée notifiée à l’expiration d’un délai de 7 jours à compter de l’échec de la remise du jugement (art. 31 LP et art. 138 al. 3 let. a CPC) qui a eu lieu le 17 juin 2016, soit le 24 juin 2016, de sorte que le recours, interjeté le 4 juillet 2016, l’a été en temps utile. b) Le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC), les parties pouvant toutefois faire valoir, selon l'art. 174 LP, des pseudo-nova (al. 1) ainsi que, à certaines conditions, de vrais nova (al. 2). c) En application de l'art. 327 al. 2 CPC, la Cour statue sur pièces. 2. a) La recourante fait notamment valoir que la faillite sans poursuite préalable a été prononcée sans tenir d’audience à l’échéance du délai pour déposer une réponse (cf. recours, ch. 7). b) A teneur de l’art. 190 al. 1 LP, le créancier peut requérir la faillite sans poursuite préalable si le débiteur n'a pas de résidence connue, s'il a pris la fuite dans l'intention de se soustraire à ses engagements, s'il a commis ou tenté de commettre des actes en fraude des droits de ses créanciers ou celé ses biens dans le cours d'une poursuite par voie de saisie dirigée contre

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 lui (ch. 1), ou encore si le débiteur sujet à la poursuite par voie de faillite a suspendu ses paiements (ch. 2). En vertu de l’art. 190 al. 2 LP, le débiteur qui a une résidence ou un représentant en Suisse est assigné à bref délai devant le juge pour être entendu (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 5e éd., 2012, n. 1561 p. 367; AMONN/ WALTHER, Grundriss des Schuldbetreibungs- und Konkursrechts, 2013, n. 17, p. 353). Le droit d’être entendu du débiteur, lequel doit être cité à bref délai, doit être garanti (CR LP-COMETTA, 2005, art. 190, n. 12). Le texte légal est clair. L'opinion de BRUNNER/BOLLER (BSK SchKG II, 2010, art. 190 n. 27) et de HUBER (KuKo SchKG, 2014, art. 190 n. 20), admettant une procédure uniquement écrite, en se fondant pour ce dernier sur l'ancien article 25 LP et sur des règles de procédure cantonales antérieures à l'entrée en vigueur du CPC, ne saurait être suivie. En effet, depuis le 1er janvier 2011, la procédure sommaire, applicable en matière de faillite, est régie par le CPC fédéral. Certes l'art. 253 CPC admet que lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne l'occasion à la partie adverse de se déterminer oralement ou par écrit. Toutefois, l'art. 256 al. 1 CPC ne permet au tribunal de renoncer aux débats et de statuer sur pièces uniquement si la loi n'en dispose pas autrement. Or, en matière de faillite sans poursuite préalable, l'art. 190 al. 2 LP impose précisément, si le débiteur a une résidence ou un représentant en Suisse, une audition de ce dernier. c) En l’espèce, le Président a invité la débitrice à se déterminer sur la requête de faillite sans poursuite préalable déposée à son encontre par B.________, invitation à laquelle elle n’a pas donné suite. A l’issue du délai supplémentaire imparti pour déposer sa réponse, le Président a statué sur la requête, sans assigner la débitrice à une audience. Force est dès lors de constater qu’en renonçant à assigner la débitrice à comparaître, le premier juge n'a pas respecté son droit d’être entendu tel que garanti par l’art. 190 al. 2 LP. Dans ces circonstances, le recours doit être admis, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres griefs de la recourante, et le jugement du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 16 juin 2016, prononçant la faillite de A.________ Sàrl, annulé. 3. Par économie de procédure et compte tenu des éléments au dossier, la Cour est en mesure de statuer sur la réquisition de faillite sans poursuite préalable formée par B.________. Par courrier du 22 juillet 2016, la créancière a déclaré que la débitrice s’était acquittée de la somme de CHF 659.55 correspondant au règlement des actes de défaut de biens prononcés en sa faveur. Elle a indiqué qu’elle n’avait plus d’intérêt à ce que la faillite soit prononcée et a conclu à l’admission du recours. Dans ces circonstances, la Cour prend acte du retrait de la requête de la créancière et raye du rôle la cause (art. 241 al. 3 CPC). 4. a) Compte tenu de l’issue de la procédure, les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 500.-, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 107 al. 2 CPC). Partant, l’avance de frais de CHF 500.- versée par A.________ Sàrl, le 15 juillet 2016, lui est restituée. b) Il n’y a pas lieu d’allouer de dépens à la recourante qui n’est pas représentée par un représentant professionnel. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, le jugement du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Veveyse du 16 juin 2016 prononçant la faillite de la société A.________ Sàrl est annulé. Il est pris acte du retrait de la requête de faillite sans poursuite préalable introduite par B.________. Partant, la cause est rayée du rôle. II. Les frais judiciaires de la procédure de recours, par CHF 500.-, sont mis à la charge de l’Etat. L’avance de frais de CHF 500.- versée par A.________ Sàrl, le 15 juillet 2016, lui est restituée. Il n'est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 août 2016/say Président Greffière .

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