Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 130 Arrêt du 22 juillet 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Dina Beti Greffière: Manon Progin Parties A.________, requérante et recourante contre B.________, intimée Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 11 juin 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 10 mai 2016
Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. B.________ a signé un contrat le 16 décembre 2015 avec A.________, située à C.________, afin d’y placer sa fille, 3 jours par semaine. Le contrat prévoyait un délai de résiliation de deux mois. B.________ a mis fin au contrat le 5 février 2016. La directrice de A.________ a accepté la résiliation pour le 31 mars 2016. B. Le 22 mars 2016, l’Office des poursuites de l’arrondissement de la Sarine a notifié à B.________, à la demande de A.________, le commandement de payer no ddd, portant sur un montant de CHF 424.80, plus frais de poursuite de CHF 33.30, soit l’équivalent de la facturation du mois de février 2016, B.________ s’étant acquittée de la facture relative au mois de mars, soit CHF 215.60. B.________ a fait opposition totale à ce commandement de payer le 30 mars 2016. A.________ a dès lors requis la mainlevée de l’opposition auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après le Président) le 8 avril 2016. Le Président a rejeté la requête par décision du 10 mai 2016, considérant en substance qu’on ne pouvait déduire aucun montant dû par l’opposante sur la base du règlement de A.________ signé par cette dernière et qu’ainsi, faute de reconnaissance de dette, la requête de mainlevée devait être rejetée. Le Président a mis les frais judiciaires, fixés à CHF 90.-, à la charge de A.________. C. Le 13 juin 2016, A.________ a recouru contre la décision du Président du 10 mai 2016 et demande que la requête de mainlevée soit acceptée. Elle fait valoir que B.________ avait été informée du prix journalier et que le barème était librement consultable sur le site internet de la crèche. en droit 1. a) Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC); le délai pour faire recours est de 10 jours à compter de la notification de la décision (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Dans le cas particulier, la décision querellée a été notifiée à la recourante le 7 juin 2016. Interjeté le 11 juin 2016, motivé, le recours a été déposé en temps utile, de sorte qu’il s’ensuit sa recevabilité formelle (art. 321 al. 1 CPC). b) La cognition de la Cour est pleine et entière en droit. Elle est en revanche limitée, s’agissant des faits, à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Dans la motivation de son recours, le recourant doit expliquer en quoi, à son avis, la décision attaquée est inexacte, c'est-à-dire démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (cf. ATF 138 III 374 consid. 4.3.1); il doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'il attaque. c) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. En effet, en procédure de recours, le tribunal de deuxième instance doit statuer sur
Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 un état de fait identique à celui examiné par le premier juge. Cette règle, stricte, s’explique par le fait que l’instance de recours a pour mission de contrôler la conformité au droit de la décision entreprise, mais pas de poursuivre la procédure de première instance; à l’instar du Tribunal fédéral, l’instance de recours doit contrôler la juste application du droit à un état de fait arrêté définitivement. Le deuxième alinéa de cette disposition réserve certes les dispositions spéciales de la loi, mais la procédure de mainlevée n’est pas visée par cette réserve (cf. arrêt TC/VD ML/2012/120 du 1er juin 2012 consid. I). L'interdiction des faits nouveaux s'applique également à la partie adverse (cf. arrêt TF 5A_950/2014 du 16 avril 2015 consid. 3.5). Le barème de tarifs 2016 et les factures pour février et mars 2016, produits pour la première fois à l’appui du recours, sont irrecevables et ils ne seront donc pas pris en compte. d) La valeur litigieuse est de CHF 458.10. e) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. Au vu des pièces figurant au dossier, la tenue des débats n’est pas nécessaire. 2. En l’espèce, la recourante fait valoir qu’en signant le règlement de A.________, l’intimée a reconnu devoir le montant en cause. Autrement dit, selon la recourante, le règlement, signé par l’intimée, constitue une reconnaissance de dette écrite valable justifiant la mainlevée provisoire de l’opposition formée par l’intimée au paiement d’un montant de CHF 424.80. a) Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, ou renvoyer aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer. Une référence n’est concrète que si le contenu des documents auxquels il est renvoyé est connu du déclarant et visé par la manifestation de volonté signée. En d'autres termes, cela signifie que le montant de la dette doit être fixé ou aisément déterminable dans les pièces auxquelles renvoie le document signé, et ce au moment de la signature de ce dernier. (cf. ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1). La reconnaissance de dette implique l’indication de la somme reconnue et la signature du débiteur; s’il y a plusieurs pièces, la signature du débiteur doit figurer sur la pièce qui a un caractère décisif (cf. PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d’opposition, 1940, 2e éd., p. 12). Le Tribunal fédéral a jugé dans un arrêt relatif à une demande de mainlevée, qu’en ce qui concernait les contrats de compte-courant, où les montants variaient selon l’utilisation du mois, ledit contrat ne valait pas à lui seul reconnaissance de dette, puisque le montant final à payer devait se déterminer à la fin du mois (cf. ATF 132 III 480 consid. 4.2). Également en ce qui concerne un règlement d’administration et d’utilisation de copropriété par étages, prévoyant l’obligation générale de contribuer aux frais et charges communs, leur montant et la répartition entre les copropriétaires sont fixés ultérieurement et doivent être approuvés par l’assemblée des copropriétaires. Le montant n’étant ainsi ni déterminé ni déterminable au moment de la signature du règlement, ce dernier ne peut valoir reconnaissance de dette (cf. ATF 139 III 297 consid. 2.3.2). Enfin, dans un arrêt du Tribunal cantonal de Zurich, il a été dénié la qualité de reconnaissance de
Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 dette à un contrat d’abonnement Swisscom pour les coûts de conversations téléphoniques (cf. arrêt TC/ZH ZR 98 n o 40 du 14 octobre 1998). La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but est de constater non pas la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (cf. ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 58 I 363 consid. 2). Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (cf. ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). b) La recourante fait valoir que la signature du règlement par l’intimée équivaut à une reconnaissance de dette pour les montants en cause. Or, pour que tel soit le cas, il est nécessaire que le règlement de l’établissement mentionne ces montants, ou renvoie d’une manière claire et directe au barème permettant de les établir. Si tel n’est pas le cas, la qualification de reconnaissance de dette doit être déniée. En effet, pour être constitutif d’une reconnaissance de dette, il est nécessaire que l’intimée ait signé le règlement et qu’il en ressorte sa volonté de payer au recourant une somme d’argent déterminée, ou déterminable, et échue. En l’espèce, le caractère déterminable fait défaut. Une référence au barème est certes contenue dans le règlement. Cependant, elle ne renvoie pas de manière claire et directe au tarif de la Commune E.________, ni ne contient ce tarif. Dans ces conditions, on ne peut retenir que l’intimée était au courant du montant exact de la dette au moment de la signature du règlement. Et ceci d’autant plus que le montant en cause est variable. Le montant par mois dépendra du nombre de fois où l’enfant ira à la crèche, qui peut varier selon les mois en fonction du calendrier annuel, des vacances, etc. Ainsi, en signant le règlement, le montant à payer n’était pas contenu dans celui-ci, ni aisément déterminable pour l’intimée. En effet, elle ne pouvait déterminer à ce moment-là par exemple quand elle allait pouvoir prendre ses vacances, si cela correspondrait à un jour où son enfant irait à la crèche, etc. De la même manière, les factures présentées par A.________ totalisent une facturation de 13 jours pour février, et de 11 jours en mars. Ceci démontre par conséquent qu’il est impossible que B.________ ait pu avoir connaissance du montant précis à payer au moment de la signature du règlement. Dès lors, la signature du règlement ne peut pas valoir reconnaissance de dette. En revanche, le montant de CHF 150.-, pour l’inscription de l’enfant à la crèche, est indiqué dans le règlement signé par l’intimée. Dès lors, il y a lieu d’admettre que B.________ a reconnu valablement devoir ce montant déterminé par la signature du règlement. Or, l’intimée affirme s’être acquittée du montant dû pour les frais d’inscription à la crèche de sa fille par le paiement de la facture du mois de mars 2016. Le détail des factures n’ayant pas été fourni en première instance, il est impossible de déterminer si l’une des factures contenait le montant des frais d’inscription dus, et si oui, laquelle. Si tel avait été le cas, et qu’en regardant le détail des factures, on ait pu séparer le montant des frais d’inscription, B.________ ayant reconnu valablement devoir les CHF 150.- de frais d’inscription, la mainlevée provisoire aurait pu être accordée pour ce montant. Or, tel n’étant pas le cas en l’espèce, c’est à juste titre que le premier juge a refusé de prononcer une mainlevée provisoire.
Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 c) Par conséquent, le recours est rejeté et la décision attaquée confirmée. 3. a) Pour la procédure de recours, les frais sont mis à la charge de A.________ qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés à CHF 100.- (émolument global) et perçus sur l’avance effectuée par la recourante (art. 111 al. 1 CPC). b) Selon l’art. 95 al. 3 let. c CPC, les dépens comprennent, lorsqu’une partie n’a pas de représentant professionnel, une indemnité équitable pour les démarches effectuées, dans les cas où cela se justifie. Dans le cas d’espèce, B.________ ne demande pas de dépens. À ceci s’ajoute le fait qu’elle n’est pas assistée d’un avocat et que l’activité déployée au stade du recours est peu importante (art. 95 al. 3 let. c CPC). Dans ces conditions, il ne sera donc pas alloué de dépens à l’intimée. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 10 mai 2016 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 100.-. Ils seront acquittés par prélèvement sur l'avance versée. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours constitutionnel subsidiaire au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les articles 113 à 119 et 90 s. de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF, RS 173.110). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, Av. du Tribunal fédéral 29, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 22 juillet 2016/mpr Le Président La Greffière .