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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 08.06.2016 102 2016 109

8 giugno 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,280 parole·~6 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 109 Arrêt du 8 juin 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Michel Favre, Dina Beti Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, opposant et recourant contre B.________, requérante et intimée Objet Mainlevée définitive – irrecevabilité Recours du 20 mai 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 29 avril 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 2 mars 2016, B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer nº ddd de l’Office des poursuites de la Sarine portant sur la somme de CHF 40'000.- et les frais de poursuite, correspondant au remboursement partiel de l’aide sociale perçue par le débiteur conformément à la décision de la Commission sociale de B.________ du 5 septembre 2007. Le débiteur y a formé opposition totale le même jour. En date du 29 mars 2016, la créancière a requis la mainlevée de l’opposition. B. Par décision du 29 avril 2016, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ et a mis à sa charge les frais judiciaires, par CHF 180.-, ainsi qu’une équitable indemnité de CHF 30.- en faveur de la requérante. C. Le 20 mai 2016, le débiteur a interjeté recours contre cette décision. B.________ n’a pas été invitée à se déterminer sur le recours. en droit 1. a) Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). b) La procédure étant sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC). La décision querellée a été notifiée au recourant le 13 mai 2016, si bien que le recours, déposé le 20 mai 2016, l’a été en temps utile. c) La valeur litigieuse est de CHF 40'000.-. d) Conformément à l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. e) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables au stade du recours. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance (HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, n. 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux englobe aussi bien les vrais que les pseudo-nova, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELDT in SUTTER- SOMM/HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, art. 326 n. 4). En l’occurrence, le recourant produit nouvellement un courrier qu’il a adressé le 7 avril 2016 à la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine dans le cadre d’une autre procédure de mainlevée (doss. 10 2016 577). Il allègue également pour la première fois devant la Cour des faits qu’il n’a pas fait valoir en première instance dans la mesure où il ne s’était pas déterminé sur la réquisition de mainlevée. Ces moyens sont irrecevables dès lors qu’ils ont été produits

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 tardivement. Ceci étant, leur prise en considération n'aurait de toute façon pas été susceptible d'exercer une influence sur le sort de la cause. 2. a) Par ailleurs, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), les exigences sur ce point étant à tout le moins les mêmes que pour l’appel (arrêt TF 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3). Par motivation, il faut comprendre que le recourant doit définir les modifications qui devraient être apportées au jugement attaqué et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. En d'autres termes, cela signifie qu'il a le fardeau d'expliquer pourquoi le jugement attaqué doit être annulé et modifié. L'instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l'énoncé et à la discussion des griefs (CPC-JEANDIN, art. 311 n. 3; cf. ég. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 262 ss). Le défaut de motivation n'est pas d'ordre purement formel et affecte l'appel de façon irréparable (CPC-JEANDIN, art. 311 n. 5). b) En l’espèce, force est de constater que l’acte de recours déposé par A.________ ne contient aucune motivation idoine. En effet, le recourant n’a formulé aucun grief concret, ayant un minimum de consistance, à l’encontre de la décision querellée. Il se contente d’indiquer, par ailleurs tardivement (cf. supra consid. 1 e), qu’il s’est expliqué dans sa correspondance du 7 avril 2016 relative à une autre cause et ne voit pas ce qu’il pourrait alléguer de plus, qu’il perçoit une rente AVS de sorte qu’il trouve injuste de lui faire payer CHF 210.- par mois, et qu’il sera absent de son domicile car il se rend chez sa fille jusqu’au 5 juillet 2016. Il se limite donc à présenter sa propre versions des faits mais n'expose cependant pas en quoi le premier juge aurait eu tort d’admettre la requête de mainlevée définitive et ne formule aucune critique à l'encontre des motifs de la décision querellée elle-même selon lesquels la requérante dispose d'un titre de mainlevée au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, ne remettant ainsi pas en cause la motivation du Président conformément aux réquisits doctrinaux et jurisprudentiels rappelés ci-dessus. Au vu de ce qui précède, le recourant n’a pas respecté les exigences précitées, ce qui s’apparente à un défaut de motivation (art. 321 al. 1 CPC) et son recours doit par conséquent être déclaré irrecevable. 3. Supposé recevable, le recours devrait de toute façon être rejeté dans la mesure où il est mal fondé. En effet, la requérante a produit la décision de sa Commission sociale du 5 septembre 2007 astreignant l’opposant à rembourser un montant de CHF 40'000.-, attestée définitive et exécutoire, de sorte qu’elle constitue un titre de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP (HANSJÖRG, La mainlevée de l’opposition – La mainlevée définitive, in Rechtsöffnung und Zivilprozess – national und international, 2014, p. 12). De son côté, le débiteur n’a pas fait valoir un des moyens de défense de l’art. 81 al. 1 LP, à savoir la preuve par titre de l’extinction de la dette, l’obtention d’un sursis postérieurement au jugement ou encore la prescription de la dette. Il s’ensuit que le débiteur n’a pas prouvé sa libération de sorte que c’est à bon droit que le premier juge à prononcé la mainlevée définitive de l’opposition. 4. a) Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 OELP).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 b) Dans la mesure où l’intimée n’a pas été invitée à se déterminer, conformément à l’art. 322 al. 1 CPC, il ne lui sera pas alloué de dépens. la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à CHF 200.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 8 juin 2016/sma Président Greffière

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