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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 18.04.2016 102 2016 10

18 aprile 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,859 parole·~14 min·7

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2016 10 Arrêt du 18 avril 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Pierre Collaud Parties A.________, opposante et recourante, représentée par Me Lucien Gani, avocat contre B.________ et C.________, tous deux requérants et intimés, représentés par Me Pierre-André Morand, avocat Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 15 janvier 2016 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 7 janvier 2016

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. L’Office des poursuites de la Sarine a notifié à la société A.________ le commandement de payer no ddd, établi à l’instance de B.________ et de C.________. Ils y poursuivent le recouvrement de la somme de CHF 38'780.-, plus intérêts à 5% l’an dès le 16 février 2014. Ils affirment que leur créance découle de la cession, en leur faveur, des droits de la masse en faillite de la société E.________ sur une créance d’actionnaire de CHF 58'780.-, en précisant qu’il s’agit là du montant de la créance due à E.________ par A.________ et que CHF 20'000.- ont déjà été réglés par A.________ à l’Office des faillites de la République et Canton de Genève. A.________ y a formé opposition totale. B. Le 29 octobre 2015, une requête de mainlevée a été déposée par B.________ et C.________. Par décision du 7 janvier 2016, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : Président) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ pour un montant de CHF 38'780.- avec intérêts à 5% l’an dès le 16 février 2014, frais de poursuite en sus. Il a estimé en substance qu’une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP résultait du rapprochement des divers documents produits par les requérants, si bien qu’il se justifiait de lever provisoirement l’opposition formée par A.________. De plus, le Président a alloué à B.________ et C.________ une indemnité à titre de dépens de CHF 810.- et a arrêté les frais judiciaires à CHF 200.- à charge de A.________. C. Le 15 janvier 2016, A.________ a recouru contre cette décision. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, à l’annulation et à la réformation de la décision attaquée en ce sens que la requête de mainlevée provisoire est rejetée et l’opposition totale maintenue. Elle a également requis l’effet suspensif, que le Président de la Cour a octroyé par arrêt du 25 janvier 2016. Invités à se déterminer, B.________ et C.________ ont déposé leurs observations le 21 janvier 2016, concluant au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. en droit 1. a) Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). La procédure en matière de mainlevée étant sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC). Dans le cas particulier, la décision querellée a été notifiée au recourant le 11 janvier 2016. Interjeté le 15 janvier 2016, motivé, le recours a été déposé en temps utile, de sorte qu’il s’ensuit sa recevabilité formelle (art. 321 al. 1 CPC). b) La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). c) La valeur litigieuse est de CHF 38'780.-.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 d) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour peut statuer sur pièces, sans tenir audience. Au vu des pièces figurant au dossier, la tenue des débats n’est pas nécessaire. 2. En l’espèce, la recourante reproche au premier juge d’avoir considéré, à tort, que les intimés se fondaient sur un ensemble de documents propre à justifier la mainlevée provisoire de l’opposition au sens de l’art. 82 LP. En effet, elle estime que cette décision, de même que la requête de mainlevée, ne se réfèrent à aucune pièce signée par le débiteur, soit la recourante. Ainsi, le juge de 1ère instance se serait mépris en inférant de la double qualité d’un administrateur d’une société tierce, E.________, également administrateur de la recourante, que ce dernier engageait valablement la recourante en signant, au nom de la société tierce, un procès-verbal de son interrogatoire dans le cadre de la faillite de cette même société tierce. Ce procès-verbal signé au nom de la société tierce par l’administrateur de cette dernière, rapproché des comptes de E.________ et des extraits du Registre du commerce attestant que l’administrateur de la recourante est bien aussi administrateur de E.________, ne constituerait pas un ensemble de pièces justifiant le prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition en faveur des intimés. De plus, la recourante estime que le premier juge s’est mépris en déduisant du fait qu’elle a effectué un versement auprès de l’Offices des faillites de la République et Canton de Genève de CHF 20'000.- à titre d’acompte sur la créance en question, une reconnaissance tacite de l’intégralité du montant de la créance litigieuse, soit CHF 58'780.-. a) La procédure de mainlevée est empreinte de rigueur sous l’angle de la forme (ATF 112 III 89). Ainsi, selon l’art. 82 LP, seul le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires (ATF 122 III 125 consid. 2). Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1). La reconnaissance de dette implique l’indication de la somme reconnue et la signature du débiteur ; s’il y a plusieurs pièces, la signature du débiteur doit figurer sur la pièce qui a un caractère décisif (PANCHAUD / CAPREZ, La mainlevée d’opposition, p. 12) La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces (Urkundenprozess), dont le but est de constater non pas la réalité de la créance en poursuite, mais l'existence d'un titre exécutoire: le créancier ne peut motiver sa requête qu'en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée, si le débiteur n'oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1; 58 I 363 consid. 2). Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1). Lorsque la reconnaissance de dette est signée par un représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le représenté ne peut être prononcée qu’au vu d’une pièce attestant des pouvoirs du représentant (ATF 112 III 88 consid. 2c). De même, quand l’obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l’organe (art. 55 al. 2 CO) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 130 III 87 consid. 3.1). La jurisprudence a toutefois admis qu’il n’est pas arbitraire de prononcer la mainlevée, même en l’absence d’une procuration écrite, lorsque les pouvoirs du représentant ou de l’organe ne sont pas contestés ou s’ils peuvent se déduire d’un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représentant ou l’organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références citées). b) Il convient dès lors d’examiner si les pièces produites par les créanciers constituent une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. En l’espèce, le premier juge a octroyé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par la recourante en se fondant sur les documents produits par les créanciers. Dans un premier temps, il est nécessaire de noter qu’aucun des documents produits ne comporte la signature d’un représentant de la débitrice. En effet, ni le « Procès-verbal d’interrogatoire du 12 octobre 2011 » (bordereau requérants / pièce 4) établi par l’Offices des faillites de la République et Canton de Genève, ni le « bilan au 31 décembre 2010 » et les « notes de bilan » (bordereau requérants / pièce 7) de la société faillie E.________, ni le courrier du 7 novembre 2011 de l’Office des faillites (bordereau requérants / pièce 4) ne sont signés par un représentant de la débitrice. Or, l’un des éléments décisif qui caractérise la reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 LP est qu’elle implique la signature du débiteur ou de son représentant. In casu, la reconnaissance de dette en question découlerait du rapprochement de plusieurs pièces ; partant, la signature du débiteur doit figurer sur la pièce qui a un caractère décisif. Le juge de première instance a considéré que le « Procès-verbal d’interrogatoire du 12 octobre 2011 » constituait le document décisif en l’espèce et qu’avec les comptes de E.________ et des extraits du Registre du commerce, ils formeraient un ensemble de pièces justifiant le prononcé de la mainlevée provisoire de l’opposition en faveur des intimés. Le « Procèsverbal d’interrogatoire du 12 octobre 2011 » est signé par l’administrateur de la société faillie, E.________, au nom de cette dernière. Il s’avère que cet administrateur est aussi administrateur avec signature individuelle de la débitrice. Selon la jurisprudence et la doctrine, la conclusion d'un contrat par le représentant avec lui-même les actes des organes d'une personne morale étant assimilés à ceux des représentants de l'art. 32 ss CO - est en principe illicite en raison des conflits d'intérêts qui peuvent surgir (MONTAVON, Droit Suisse de la SA, Lausanne 2004, p. 580 s. et la jurisprudence citée). Un tel acte juridique - contrat avec soi-même ou double représentation - est donc nul à moins que le risque de porter préjudice au représenté ne soit exclu par la nature de l'affaire, que celui-ci n'ait spécialement autorisé le représentant à conclure le contrat ou qu'il ne l'ait ratifié par la suite (ATF 127 III 332 consid. 2 b. aa; arrêt du Tribunal fédéral 4C.148/2002 du 30 juillet 2002, consid. 2.2). Dès lors, en l’espèce, de cette double qualité d’administrateur, on ne peut inférer qu’en signant ce procès-verbal au nom et pour le compte d’une société tierce, l’administrateur de cette société engageait aussi valablement une autre société dont il est aussi l’administrateur, soit la débitrice. En effet, dans ce cas, le même représentant agirait, dans le cadre de la même affaire, pour le compte de deux représentés. Un tel raisonnement irait à l’encontre du devoir de diligence qu’à l’administrateur envers la société qu’il représente. Dès le moment où une personne physique endosse le rôle d’administrateur d’une société, elle se doit de défendre les intérêts de cette dernière et de prendre des décisions idoines et adaptées en fonction des intérêts de cette société. Or, si l’on venait à admettre qu’en reconnaissant une créance dans le bilan d’une société dont il est administrateur, ce dernier reconnait également en même temps la dette correspondante dans le bilan d’une autre société dont il est aussi administrateur, ce serait faire fi des intérêts de la seconde société ; intérêts qu’il se doit tout autant de défendre. Ainsi, en signant le « Procès-verbal

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 d’interrogatoire du 12 octobre 2011 » de la société faillie, E.________, pour le compte de la faillie, l’administrateur de la faillie ne saurait engager valablement une autre personne morale, quand bien même il en est aussi l’administrateur. Partant, force est de constater que contrairement aux exigences de la jurisprudence et de la doctrine précitée (cf. consid. 2a), les intimés n’ont produit aucun document comportant la signature de la débitrice. c) Au vu de ce qui précède (cf. consid. 2a), la signature du document décisif est nécessaire pour que celui-ci, rapproché des autres pièces produites, puisse constituer une reconnaissance de dette. Dès lors, aucun des documents produits par les débiteurs ne comportant la signature d’un représentant de la débitrice, ils ne constituent pas un titre de mainlevée au sens de l’art. 82 LP. S’agissant de l’acompte de CHF 20'000.- versé par la recourante en décembre 2014, il ne constitue pas une reconnaissance de dette (cf. consid. 2a). En effet, il n’en ressort pas, de manière inconditionnelle, la volonté de la recourante de payer en sus aux créanciers une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable. Par conséquent, c’est donc à tort que le Président a admis la requête de mainlevée des créanciers. Partant, le grief de la recourante est bien fondé. Il s’ensuit l’admission du recours et la réformation de la décision attaquée en ce sens que la requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no ddd de l’Office des poursuites de la Sarine est rejetée. 3. a) Le recours ayant en l’espèce un effet réformatoire, la Cour doit se prononcer également sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Le montant de CHF 200.- fixé par le premier juge n’a pas été remis en cause; ces frais seront mis à la charge de B.________ et de C.________ (art. 106 al. 1 CPC). b) Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ et de C.________ qui succombent (art. 106 CPC). Les frais judiciaires sont fixés à CHF 350.- (art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]) et seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ qui aura droit à leur remboursement par B.________ et C.________. c) Les frais comprennent d'une part les frais judiciaires par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 1 let. a et al. 2 let. b CPC; art. 124 LJ; art. 10 s. et 19 RJ), et d'autre part les dépens (art. 95 al. 3 CPC). En cas de fixation globale, comme en l'espèce, l’autorité tient compte notamment de la nature, de la difficulté et de l’ampleur de la procédure et du travail nécessaire de l’avocat, ainsi que de l’intérêt et de la situation économiques des parties (art. 63 al. 2 RJ). L'indemnité maximale en cas de recours contre une décision du juge unique est de CHF 3'000.-, montant pouvant être doublé si des circonstances particulières le justifient (art. 64 al. 1 let. e et al. 2 RJ). En l'espèce, les dépens des deux instances sont mis à la charge de B.________ et de C.________ (art. 95 al. 3 CPC). Compte tenu de la nature et de la difficulté de la cause, ils sont fixés globalement à CHF 1200.-, TVA comprise, pour les deux instances (art. 95 al. 3 CPC). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 7 janvier 2016 est modifiée et a désormais la teneur suivante : « 1. La requête de mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no ddd de l’Office des poursuites de la Sarine notifiée à l’instance de B.________ et C.________ est rejetée. 2. Les frais judiciaires de la procédure de première instance, par CHF 200.-, sont mis à la charge de B.________ et C.________. » II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ et C.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 350.- (émolument forfaitaire). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ qui a droit à leur remboursement par B.________ et C.________. Il est alloué à A.________, à la charge de B.________ et C.________, une indemnité globale de CHF 1’200, TVA comprise, à titre de dépens pour les deux instances. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 18 avril 2016/pic Président Greffier

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