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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 03.07.2015 102 2015 69

3 luglio 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,660 parole·~8 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 69 Arrêt du 3 juillet 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Rahel Brühwiler Parties A.________, recourant contre B.________, intimé, représenté par Christophe Savoy, agent d’affaires breveté Objet Mainlevée provisoire Recours du 16 mars 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement du Lac du 2 février 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 2 février 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac (ciaprès: le Président) a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites du Lac, établi à l’instance de B.________, pour un montant de 7'000 francs avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er novembre 2014 ainsi que pour les frais de poursuite. B. Par acte du 15 mars 2015 remis à la poste le 16 mars 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à son annulation. Le 1er avril 2015, B.________ s’est déterminé dans le délai imparti, concluant au rejet du recours sous suite de frais et dépens. en droit 1. a) La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). b) Le délai pour faire recours contre la décision est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé à la poste le 16 mars 2015, le recours respecte ce délai, la décision motivée attaquée ayant été notifiée au recourant le 6 mars 2015. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Par ailleurs, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), les exigences sur ce point étant à tout le moins les mêmes que pour l’appel (TF arrêt 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3). Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. c) La valeur litigieuse est de 7’000 francs. 2. a) Le recourant allègue qu’il n’a pas de dette personnelle d’un montant de 7'000 francs envers l’intimé. En effet, il reconnaît seulement que le bureau d’architecture D.________ SA a exécuté des travaux pour la société E.________ SA dont il était l’administrateur et qu’une somme de 1'000 francs est restée litigieuse. Cependant, cette créance n’a jamais été produite lors de la faillite de la société E.________ SA en 2008. De plus, le recourant soutient qu’en réponse au courrier du 10 septembre 2014 de l’intimé, il a contesté la dette de 7'000 francs et que le 6 novembre 2014, ce dernier a reconnu que la cause de la dette ne résidait pas dans un prêt accordé à titre privé mais résultait d’honoraires d’architecte. Enfin, le recourant conteste avoir signé la reconnaissance de dette du 21 mars 2006. Il estime que l’intimé a falsifié sa signature; en effet, ce dernier y avait accès en 2006 dans le cadre de leur rapport de travail. b) aa) Dans le cadre d’un recours, la constatation des faits ne peut être contestée et revue par la Cour d’appel que si elle est manifestement inexacte (art. 320 let. b CPC), c’est-à-dire arbitraire. L'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; TF arrêt 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; TF arrêt 8C_665/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1). bb) Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée, un incident de la poursuite: le juge n'est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés dans le cas d'une requête de mainlevée définitive, respectivement le titre – public ou privé – qu'est la reconnaissance de dette dans le cas d'une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités: l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue. Il peut également examiner d'office si la poursuite est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1). Aux termes de l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération, à l’aide d’un titre ou de documents. Rendre vraisemblable sa libération, signifie que les preuves produites doivent rendre hautement probable le fait libératoire. La vraisemblance se situe entre la preuve stricte, qui n’est pas exigée, et la simple possibilité, qui est insuffisante (CR LP-SCHIMDT, art. 82 LP N 30 et 32 et les réf. citées). Le juge prononce la mainlevée provisoire si la falsification n’est notamment pas rendue vraisemblable séance tenante. Lorsque le juge doit ainsi statuer selon la simple vraisemblance (Glaubhaftmachung, la semplice verosimiglianz), il doit, en se basant sur des éléments objectifs, avoir l’impression que le fait invoqué s’est produit, sans pour autant devoir exclure la possibilité qu’il ait pu se dérouler autrement. Pour convaincre le juge, le poursuivi ne peut donc pas se contenter de contester l’authenticité de la signature; il doit démontrer, au moyen de pièces ou d’autres moyens de preuve immédiatement disponibles, qu’il est plus vraisemblable que la signature soit fausse qu’authentique (ATF 132 III 140 consid. 4.1). c) En l’espèce, bien que le recourant soutienne qu’il n’a pas de dette personnelle envers l’intimé, force est de constater que la pièce datée du 21 mars 2006 produite par l’intimé indique que A.________ est le débiteur d’une somme de 7'000 francs envers le créancier B.________, de telle sorte que l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre ainsi que celle entre le poursuivi et le débiteur désigné sont établies. De plus, il ressort clairement de cette pièce signée par le recourant que celui-ci reconnaît devoir 7'000 francs à l’intimé; bien plus, l’original de cette pièce a été produit. Le Président a alors constaté à juste titre que la pièce constituait une

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 reconnaissance de dette valant titre de mainlevée provisoire. En outre, au vu de la jurisprudence précitée, il incombe au recourant de rendre vraisemblable la falsification de la signature (art. 82 al. 2 LP). Ainsi, le Président n’a pas retenu les faits de manière manifestement inexacte en considérant qu’aucun indice apporté par le recourant n’a permis de conclure à l’existence d’un faux. Enfin, le recourant ne rend pas non plus vraisemblable par titre l’extinction de la dette. Dès lors, l’application de l’art. 82 LP par le Président est exempte d’arbitraire. Partant, le recours est rejeté. 3. a) Les frais judiciaires, fixés globalement à 250 francs, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC; art. 48 et 61 al. 1 OELP). b) B.________ ayant un représentant professionnel au sens de l’art. 27 LP dans une affaire soumise à la procédure sommaire en vertu de l’art. 251 CPC (art. 68 al. 2 let. c CPC; cf. ATF 138 III 396 consid. 3.4), il lui est alloué, à la charge de A.________, une indemnité globale de 100 francs, plus TVA par 8 francs, à titre de dépens (art. 105 al. 2 et 96 CPC, art. 64 al. 1 let. a du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ]). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision rendue par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement du Lac du 2 février 2015 est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Pour la procédure de recours, les frais judiciaires sont fixés globalement à 250 francs et seront prélevés sur l’avance de frais versée par A.________. Il est alloué à B.________, à la charge de A.________, une indemnité globale de 100 francs, plus TVA par 8 francs, à titre de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 3 juillet 2015/vba Président Greffière .

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