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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 27.05.2015 102 2015 45

27 maggio 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,538 parole·~18 min·9

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Auferlegung der Prozesskosten

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 45 Arrêt du 27 mai 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Luis da Silva Parties A.________ SA, demanderesse et recourante, représenté par Me Markus Jungo, avocat contre B.________, défendeur et intimé, représenté par Me Alain Ribordy, avocat Objet Attribution des dépens Recours du 27 février 2015 contre la décision du Président du Tribunal des baux de l'arrondissement de la Sarine du 24 février 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Le 8 mai 2003, C.________ SA en qualité de bailleresse, d'une part, et B.________, en qualité de locataire, d'autre part, ont signé un contrat de bail à loyer portant sur deux caves, sises au sous-sol de l'immeuble de la route de D.________. Dans le courant du mois de septembre 2008, la bailleresse a entrepris différents travaux de transformation dans les locaux qui se trouvent au-dessus des caves louées par le locataire. Ces travaux ont endommagé le matériel que ce dernier y entreposait. B. Le 26 août 2010, B.________ a saisi la Commission de conciliation en matière de bail à loyer pour le district de la Sarine (ci-après : la Commission de conciliation), en prenant des conclusions tendant à l’exécution de divers travaux, à une réduction de loyer de 50% dès septembre 2008, respectivement 10% dès la fin des travaux de remise en état, et au versement d’une indemnité de 25'347 francs à titre de dommages-intérêts à l’encontre de la société C.________ SA. Par décision du 15 décembre 2010, la Commission de conciliation a partiellement fait droit aux prétentions du locataire. Elle a ainsi ordonné la remise en état par l’exécution de divers travaux (installations électriques, porte anti-feu et trous dans la dalle et les murs), diminué le loyer de 20% dès le 16 septembre 2008 jusqu’au moment de la remise en état, puis de 5% de manière définitive, et admis la demande en paiement pour un montant de 2'000 francs. C. Par mémoire de son conseil du 28 janvier 2011, C.________ SA a porté le litige par-devant le Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal des baux). A l’appui de son mémoire, elle a pris des conclusions tendant, d’une part, au rejet de l’ensemble des conclusions prises par B.________ dans sa requête du 26 août 2010, et, d’autre part, à ce que la libération des loyers consignés par le locataire soit ordonnée. Le 31 mars 2011, par l’entremise de son conseil, B.________ a déposé sa réponse et demande reconventionnelle. Tout en concluant au rejet de la demande principale, il a notamment pris des conclusions tendant au versement d’une indemnité de 16'552 francs, avec intérêts, à titre de dommages-intérêts à l’encontre de C.________ SA. D. Lors de la séance du 19 novembre 2014, les parties sont parvenues à une transaction judiciaire, par voie de conciliation, par laquelle A.________ SA, anciennement C.________ SA, s’engageait notamment à verser à B.________ un montant de 10'102 fr. 10 pour solde de tout compte, étant précisé que dite transaction était passée par gain de paix, sans aucune reconnaissance de responsabilité des parties de part et d’autre. Pour le surplus, les loyers consignés ont été libérés. Par décision du même jour, statuant immédiatement sur le siège, le Tribunal des baux a pris acte de cette transaction et, sous réserve de la question des dépens – qui serait tranchée ultérieurement, par décision séparée –, a rayé la cause du rôle. Par décision du 24 février 2015, le Président du Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) a mis les dépens à la charge de A.________ SA.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 E. Par mémoire du 27 février 2015, A.________ SA a interjeté un recours à l’encontre de cette dernière décision, concluant à sa réformation en ce sens qu’il ne soit pas attribué de dépens, respectivement que chaque partie supporte ses propres dépens. L’intimé a conclu au rejet du recours dans sa réponse du 10 mars 2015. en droit 1. a) La décision attaquée ayant été adressée aux parties postérieurement à l’entrée en vigueur du code de procédure civile suisse (CPC), la procédure de recours est soumise au nouveau droit de procédure, conformément à l’art. 405 al. 1 CPC. Ceci étant, sur le fond, le recours sera examiné à l’aune de l’ancien code de procédure civile fribourgeois (ci-après : aCPC/FR), compte tenu de la nature des griefs soulevés par la recourante (CPC-TAPPY, art. 405 N 23 ss). b) Selon l'art. 110 CPC, la décision sur les frais ne peut être attaquée séparément que par un recours. Le délai de recours s’agissant de la contestation du sort des frais, vu le caractère accessoire de ceux-ci, est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1; BSK ZPO – RÜEGG, 2ème éd. 2013, art. 122 N 1), soit en l'espèce 10 jours pour ce qui est d'une décision rendue en procédure sommaire (art. 290 al. 2 aCPC/FR et 321 al. 1 CPC; CPC– TAPPY, 2011, art. 110 N 10). Dans le cas particulier, la décision attaquée a été notifiée aux parties le 25 février 2015. Interjeté le surlendemain, soit le 27 février 2015, le recours a été déposé en temps utile. c) La cognition de la Cour est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Cela signifie qu’en procédure de recours, une constatation d’un fait ne peut être sanctionnée que si elle est manifestement inexacte (art. 320 lit. b CPC). Le pouvoir d’examen conféré à l’instance de recours est le même que celui du Tribunal fédéral appelé à statuer sur un recours en matière civile (art. 97 al. 1 de la loi sur le Tribunal fédéral (LTF) ; FREIBURGHAUS/AFHELD, in SUTTER-SOMM/ HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur Schweizerischen Zivilprozessordnung, 2ème édition, 2013, art. 320 N 5 ; CPC-JEANDIN, art. 320 N 6). Ce grief ne permet dès lors que de corriger une erreur évidente, la notion se recoupant en définitive avec l'appréciation arbitraire des preuves (CORBOZ in Commentaire de la LTF, 2009, art. 97 N 19). Les constatations de fait et l'appréciation des preuves sont arbitraires lorsqu'elles sont évidemment fausses, contredisent d'une manière choquante le sentiment de la justice et de l'équité, reposent sur une inadvertance manifeste ou un abus du pouvoir d'appréciation, par exemple si l'autorité s'est laissé guider par des considérations aberrantes ou a refusé de tenir compte de faits ou de preuves manifestement décisifs. Une constatation de fait n'est donc pas arbitraire pour la seule raison que la version retenue par le juge ne coïncide pas avec celle d’un recourant; encore faut-il que l'appréciation des preuves soit manifestement insoutenable, en contradiction flagrante avec la situation effective, qu'elle repose sur une inadvertance manifeste, ou encore qu'elle heurte de façon grossière le sentiment de la justice et de l'équité (ATF 136 III 209 consid. 2.1 ; 129 I 8 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 d) Les conclusions, allégations de faits et preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). e) La Cour statue sur pièces, conformément à la possibilité prévue par l'art. 327 al. 2 CPC. 2. La recourante se plaint d'arbitraire (art. 9 Cst.) dans l'application des art. 111 et 290 al. 2 de l’ancien code de procédure civile fribourgeois (ci-après : aCPC/FR), ainsi que d’une violation de cette dernière disposition (cf. mémoire de recours, ad préliminaires, ch. 5, p. 2). En bref, elle soutient que le premier juge est tombé dans l’arbitraire au moment d’apprécier les chances de succès des parties, respectivement de statuer sur les dépens. Elle fait notamment valoir à cet égard que l’intimé n’a obtenu que 41.28% de ses prétentions en première instance et non pas 60%, comme l’a retenu à tort le premier juge, de sorte qu’il était notamment arbitraire de considérer qu’un examen prima facie de la cause permettait de retenir que la demande reconventionnelle paraissait bien fondée, respectivement que la demande principale aurait été rejetée, à l’instar du magistrat précité. Elle estime que ce raisonnement se heurte pour le surplus aux différents griefs qu’elle a soulevés en première instance, en particulier au fait qu’elle soutient ne pas avoir commis de faute engageant sa responsabilité contractuelle sous l’angle de l’art. 259e CO, respectivement que l’illicéité et le lien de causalité faisaient défaut dans ce contexte. Elle expose également qu’elle avait offert les témoignages de E.________, directeur de F.________ SA, et de G.________, concierge, qui auraient pu expliquer qu’elle n’avait pas négligé son devoir d’information vis-à-vis du locataire. Or, compte tenu de la transaction judiciaire intervenue entre les parties, elle a entre autres été privée de cette possibilité, de sorte que les considérations du premier juge concernant les chances de succès de la cause tiennent de la pure spéculation. Il en va de même selon la recourante en ce qui concerne la requête du locataire tendant à obtenir une réduction de loyer, dès lors qu’elle avait contesté une entrave à l’usage contractuel des caves et compte tenu du fait que l’inspection des lieux requise a été abandonnée en raison de la transaction judiciaire intervenue. En résumé, en l’absence de procédure probatoire complète, la recourante estime qu’il était impossible au premier juge de se prononcer sur les chances de succès de la cause, sans tomber dans l’arbitraire. En définitive, la recourante estime que chaque partie aurait dû supporter ses propres dépens, dans la mesure où aucune d’elles n’a obtenu entièrement gain de cause (cf. mémoire de recours, ad motivation, p. 3 ss). a) Aux termes de l’art. 290 al. 2 aCPC/FR, lorsque le procès prend fin par une transaction judiciaire (notamment) et que la cause est rayée du rôle, comme en l’espèce, si les parties ne règlent pas elles-mêmes l’attribution des dépens, le président du tribunal statue en la forme sommaire en tenant compte de l’état de chose existant avant le fait qui met fin au litige. Selon la jurisprudence rendue sous l’égide de l’ancien code de procédure civile fribourgeois, cela signifie notamment que le juge ne peut faire abstraction de la valeur des moyens invoqués par les parties à l’appui de leurs conclusions au moment de statuer sur les frais et dépens. La règle générale à appliquer en cas de transaction judiciaire est celle de l’art. 111 al. 1 aCPC/FR, tempérée par 111 al. 3 aCPC/FR, qui permet une répartition pour des motifs d’équité. Le juge ne doit cependant pas opérer cette répartition sans prendre en considération les chances que chaque partie avait, prima facie, de faire triompher son point de vue (EXTRAITS 1989, p. 28 ; EXTRAITS 1976, p. 92). b) Selon l’art. 111 aCPC/FR, la partie qui succombe est en principe condamnée au paiement des dépens de son adversaire (al. 1). Ceci étant, lorsqu’aucune des parties n’a

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 entièrement gain de cause, le juge peut répartir proportionnellement les dépens ou les laisser à la charge de chaque partie (al. 2). Il en va de même pour des motifs d’équité clairement établis (al. 3). S’il est de règle, dans les causes patrimoniales, de tenir compte de la mesure dans laquelle les prétentions du demandeur ont été admises, le juge n’est cependant pas lié par les termes d’une proportion mathématique. Il bénéficie d’un large pouvoir d’appréciation et doit prendre en considération l’ensemble des circonstances. Ainsi, une répartition des dépens ne se justifie pas nécessairement lorsque des conclusions, certes trop élevées, ont été réduites, mais n’ont finalement pas entraîné un développement plus important de la procédure. Il en est de même lorsque c’est le fondement de l’action dans son principe qui est déterminant et non l’ampleur des conclusions (EXTRAITS 1979, p. 66). Dans une certaine mesure, un plaideur qui a pris des conclusions trop amples ne doit pas être pénalisé par la mise à sa charge d’une partie des dépens lorsqu’au début du procès il ne lui était pas possible de chiffrer exactement ses prétentions. Tel est notamment le cas pour l’action en dommages-intérêts dans laquelle le lésé a invoqué des causes de responsabilité (contractuelles ou délictuelles). Celui-ci pourrait courir le risque d’avoir à supporter l’entier des dépens, en application du droit matériel, ce parce qu’il aurait pris, de bonne foi et avec mesure, des conclusions trop étendues (EXTRAITS 1986, p. 48). En définitive, le principe directeur régissant la répartition des dépens dans les causes de nature patrimoniale lorsqu’aucune des parties n’a entièrement gain de cause consiste en ce que les dépens doivent être supportés par une partie, non pas tant parce qu’elle a succombé au procès, mais bien davantage parce qu’elle l’a occasionné (EXTRAITS 1986, p. 48). Cette manière de procéder correspond du reste à la pratique du Tribunal fédéral, selon laquelle les frais et dépens sont supportés en premier lieu par la partie qui a provoqué la procédure devenue sans objet ou chez qui sont intervenues les causes qui ont conduit à ce que la procédure devienne sans objet (ATF 118 Ia 488 consid. 4a). La doctrine préconise aussi de trancher la question de la répartition des frais en fonction des circonstances du cas d’espèce, en tenant compte de la partie qui a occasionné le recours, l’issue probable de la procédure, la partie à laquelle sont imputables les faits qui ont conduit à ce que le recours soit déclaré sans objet et la partie qui a causé des frais inutiles (BSK ZPO – RÜEGG, 2ème éd. 2013, art. 107 N 8). c) En l’espèce, force est de constater que la recourante semble méconnaître la portée des dispositions qu’elle invoque. En effet, elle expose tout d’abord laconiquement qu’aucune raison d’équité ne permettait de déroger à la règle générale qui veut que « les dépens doivent être répartis de manière proportionnelle par rapport au résultat obtenu », tout en alléguant que le défendeur n’aurait obtenu que 49.33% de ses prétentions (cf. mémoire de recours, ad motivation, ch. 2, p. 4). A cet égard, elle soutient que, puisqu’aucune des parties n’a obtenu entièrement gain de cause, chacune d’elles devrait supporter ses propres dépens, de sorte que le Président aurait violé l’art. 290 al. 2 aCPC/FR pour ce premier motif déjà. Il sied de rappeler que la faculté donnée au juge de compenser les dépens ou de les répartir proportionnellement entre les parties lorsqu’aucune des parties n’obtient entièrement gain de cause (art. 111 al. 2 aCPC/FR) – respectivement lorsque des motifs d’équité l’exigent (art. 111 al. 3 aCPC/FR) – constitue l’exception, la règle étant que les dépens sont en principe mis à la charge de la partie qui succombe (art. 111 al. 1 aCPC/FR ; cf. supra consid. 2 a et b). Sous cet angle déjà, l’argumentation de la recourante paraît douteuse, de sorte que son grief tiré de la violation de l’art. 290 al. 2 aCPC/FR apparaît mal fondé. Quoi qu’il en soit, lorsque la recourante allègue que l’intimé n’a obtenu que 49.33% de ses prétentions, elle se borne à une pure affirmation. Ce faisant, elle ne

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 démontre notamment pas en quoi, alors qu’il lui incombait de le faire, le premier juge a violé le droit en appliquant l'art. 111 al. 1 aCPC/FR plutôt que l'art. 111 al. 2 aCPC/FR, comme elle le préconise en définitive. Manifestement mal fondé, respectivement insuffisamment motivé, ce grief convient d’être rejeté dans la mesure où il est recevable. Il en va de même de son grief tiré de l’absence de procédure probatoire, dans la mesure où elle ne fait qu'affirmer qu’il était arbitraire de se prononcer sur les chances de succès des parties en l’absence de procédure probatoire complète, sans même se donner la peine de démontrer en quoi cette circonstance aurait justifié que le premier juge, sauf à tomber dans l'arbitraire, s'écarte de la règle de l'art. 111 al. 1 aCPC/FR au profit de l'art. 111 al. 2 aCPC/FR. Par surabondance de motifs et quoi qu’en pense la recourante, il semble utile de rappeler que les parties ont délibérément renoncé à une procédure probatoire complète en transigeant – sans toutefois prendre le soin de régler le sort des dépens, alors qu’il leur était pourtant loisible de le faire –, de sorte que l’une d’elles ne saurait par la suite en tirer argument en exigeant un examen complet et approfondi des griefs qu’elle a de facto sciemment renoncé à faire valoir. En effet, les parties transigent souvent pour mettre fin à un litige ou à une incertitude, sans élucider complètement la situation en fait et en droit. Le fait que, par la suite, elles constatent qu'elles étaient dans l'erreur au sujet de points contestés ne saurait les autoriser à attaquer la transaction en invoquant cette erreur (ATF 105 Ia 119 ; ATF 82 II 375). En tout état de cause, c’est à juste titre que le premier juge à chercher à déterminer les chances que chaque partie avait, prima facie, de faire triompher son point de vue, avant de statuer sur les dépens, conformément aux réquisits légaux et jurisprudentiels rappelés plus haut (cf. supra consid. 2 a et b). En l’occurrence, selon les constations du Président – dont la recourante n'a pas démontré l'arbitraire –, «un examen sommaire de toutes les pièces figurant au dossier permet de dire que la demande aurait très vraisemblablement dû être rejetée et que la demande reconventionnelle aurait par contre dû être admise. Il faut par ailleurs rappeler que la décision du 22 décembre 2011 a donné entièrement gain de cause à B.________. Il ne peut pas non plus être fait abstraction du fait que B.________ a finalement obtenu, par transaction, près de 60% de ses prétentions (il a reçu 10'102 fr. 10, alors qu’il réclamait 16'906 fr. 20) et que, pour parvenir à cet épilogue, il a dû avoir recours aux services d’un avocat durant des années (à savoir depuis le mois de juillet 2010, cf. pièce 4 de la demanderesse) pour défendre ses droits face à une bailleresse qui, jusqu’à la séance du 19 novembre 2014, est systématiquement et obstinément restée confinée dans sa conclusion tendant au rejet intégral des prétentions de son locataire (cf. sa réponse du 21 avril 2011 et sa détermination du 4 novembre 2013). Eu égard à tout ce qui précède, il se justifie dès lors très manifestement de mettre les dépens à la charge de la demanderesse » (cf. décision attaquée, p. 3 s). Au vu de l’ensemble de ce qui précède, la recourante ne pouvait ignorer – à tout le moins n'était-il pas manifestement insoutenable de le retenir – qu’une compensation des dépens ne trouve pas de justification lorsque les conclusions d’une partie, certes trop élevées, ont été réduites, mais que ses prétentions au fond sont parfaitement justifiées dans leur principe, comme c’est le cas en l’espèce. Fondé sur ce qui précède, il n'était pas arbitraire de retenir, à l’instar du premier juge, qu’« un examen prima facie du dossier permet de retenir que la demande reconventionnelle paraissait largement bien-fondée quant à son principe et quant à sa quotité » (cf. décision attaquée, p. 3). La recourante ne démontre ainsi pas en quoi le résultat serait arbitraire et son grief est infondé dans la mesure où il est recevable. Il s’ensuit le rejet du recours dans la mesure où il est recevable. http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2014&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F105-IA-115%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page119 http://relevancy.bger.ch/php/clir/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&from_year=1954&to_year=2014&sort=relevance&insertion_date=&from_date_push=&top_subcollection_clir=bge&query_words=&part=all&de_fr=&de_it=&fr_de=&fr_it=&it_de=&it_fr=&orig=&translation=&rank=0&highlight_docid=atf%3A%2F%2F105-IA-115%3Ade&number_of_ranks=0&azaclir=clir#page119

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 3. Vu le sort du recours, les frais doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). a) Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à 1'000 francs (art. 130 al. 1 LJ a contrario et 95 al. 2 let. b CPC). b) S’agissant des dépens, ils seront fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. e et 68 al. 4 RJ). Ainsi, conformément au tarif cantonal (art. 105 al. 2 et 96 CPC; art. 63 al. 2, 64 al. 1 let. e, 64 al. 2 et 68 al. 4 RJ) et compte tenu de la nature, de la difficulté, de l'ampleur et des circonstances particulières de la procédure ainsi que du travail nécessaire de l'avocat de l’intimé, l'indemnité globale due à ce dernier à titre de dépens est fixée pour l’instance de recours à 1’000 francs, débours compris, mais TVA à 8 % en sus par 80 francs. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. Partant, la décision rendue par le Président du Tribunal des baux de l’arrondissement de la Sarine le 24 février 2015 est confirmée dans la teneur suivante : « I. Les dépens sont mis à la charge de A.________ SA, anciennement C.________ SA. II. Il n’est pas perçu de frais judiciaires pour la présente décision. » II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours sont fixés à 1'000 francs (émolument forfaitaire). Il est alloué à B.________, à la charge de A.________ SA, une indemnité globale de 1’000 francs à titre de dépens, débours compris, mais TVA en sus par 80 francs. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 mai 2015/lda Président Greffier .

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