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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.06.2015 102 2015 35

9 giugno 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,466 parole·~12 min·4

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 35 Arrêt du 9 juin 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Violaine Badoux Parties A.________, recourante, représentée par Me Hervé Bovet, avocat contre B.________ SÀRL, intimée Objet Mainlevée provisoire Recours du 13 février 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 26 janvier 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. La société B.________ Sàrl a fait notifier à la société A.________ trois poursuites, à savoir la poursuite n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine (ci-après: l’Office), notifiée le 1er décembre 2014, portant sur le montant de 5'183 fr. 15 en capital avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 juillet 2014 et mentionnant pour objet « Facture D.________ appartement - solde à payer / api », la poursuite n° eee de l’Office, notifiée le 3 décembre 2014, portant sur le montant de 2'105 fr. 10 en capital avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 juillet 2013 et mentionnant pour objet « Facture F.________ solde à payer / api » et la poursuite n° ggg de l’Office, notifiée le 3 décembre 2014, portant sur le montant de 650 francs en capital avec intérêt à 5 % l’an dès le 24 juillet 2014 et mentionnant pour objet « Facture H.________ à I.________ solde à payer / api ». A.________ a valablement formé opposition totale à chacune de ces poursuites. La société B.________ Sàrl a requis, le 10 décembre 2014, la mainlevée des trois oppositions en se référant à des contrats d'adjudication. Par acte du 18 décembre 2014, A.________ s’est déterminée et a conclu au rejet des requêtes de mainlevée des trois oppositions du 10 décembre 2014. B. Le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a ordonné la jonction des trois causes et a, par décision du 26 janvier 2015, prononcé la mainlevée provisoire des trois oppositions, considérant que les contrats d’adjudication du 12 décembre 2012 et du 20 décembre 2013 valaient reconnaissances de dette au sens de l’art. 82 LP. En effet, selon le contrat d’adjudication du 20 décembre 2013 signé par la recourante et l’intimée, la recourante a adjugé à l’intimée des travaux de carrelage relatifs à la construction d’un immeuble à J.________ pour un montant total de 20'874 fr. 20. De plus, selon le contrat d’adjudication du 12 décembre 2012 signé par la recourante et l’intimée, la recourante a adjugé à l’intimée des travaux de carrelage relatifs à la construction d’un immeuble à K.________ pour un montant total de 35'922 fr. 70. Enfin, la facture du 23 décembre 2013 porte sur un montant de 1'050 francs et les annotations indiquent que le solde impayé est de 600 francs, deux rappels ayant été adressés à la recourante. C. Par acte du 13 février 2015, A.________ a formé recours contre cette décision. Elle conclut au rejet des requêtes de mainlevée des oppositions aux commandements de payer n° ccc, n° eee et n° ggg, les frais judiciaires et dépens étant mis à la charge de B.________ Sàrl. Par courrier du 10 mars 2015, B.________ Sàrl a renoncé à se déterminer. en droit 1. a) La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). b) Le délai pour faire un recours contre la décision du Président est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 CPC). Déposé le 13 février 2015, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 6 février 2015. c) La valeur litigieuse est de 7’938 fr. 25. d) En vertu de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. Le recours est recevable pour violation du droit ou pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. a et b CPC). Par ailleurs, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), les exigences sur ce point étant à tout le moins les mêmes que pour l’appel (TF arrêt 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3). 2. a) La recourante reproche au Président d’avoir retenu l'existence de deux contrats d'adjudication, sans préciser sur lequel des deux se fonde chacune des poursuites en cause. Les commandements de payer ne comporteraient aucune référence à des dates ou numéros permettant d'identifier les factures sur lesquelles ils reposent. De même, l'intimée n'aurait ni allégué ni démontré la nature des liens entre les contrats et ces factures, lesquelles n’auraient jamais été produites. Par ailleurs, l’intimée n'aurait pas détaillé la manière dont elle a calculé les montants réclamés et n’aurait pas démontré qu’elle aurait exécuté sa prestation. En outre, le Président n’aurait pas dû tenir compte de la facture du 23 décembre 2013, celle-ci n’ayant pas été alléguée par l’intimée. De plus, cette facture ne correspondrait pas à la description des commandements de payer. Enfin, l'intimée n'ayant pas été interpellée par le Président sur les irrégularités de sa requête, la recourante soutient qu’elle aurait été contrainte de contester en bloc les prétentions sans pouvoir déterminer l'objet des poursuites en cause ni identifier les titres à produire afin de rendre immédiatement vraisemblable sa libération. b) Dans le cadre d’un recours, la constatation des faits ne peut être contestée et revue par la Cour d’appel que si elle est manifestement inexacte (art. 320 let. b CPC), c’est-à-dire arbitraire. L'appréciation des preuves n'est arbitraire que si le juge n'a manifestement pas compris le sens et la portée d'un moyen de preuve, s'il a omis sans raison sérieuse de tenir compte d'un moyen important propre à modifier la décision attaquée ou encore si, sur la base des éléments recueillis, il a fait des déductions insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2; TF arrêt 6B_642/2012 du 22 janvier 2013 consid. 1.1). L'appréciation des preuves est arbitraire lorsqu'elle est manifestement insoutenable, en contradiction avec le dossier, ou contraire au sens de la justice et de l'équité ou lorsque l'autorité ne tient pas compte, sans raison sérieuse, d'un élément propre à modifier la décision, se trompe sur le sens et la portée de celui-ci ou, se fondant sur les éléments recueillis, en tire des constatations insoutenables (ATF 137 I 58 consid. 4.1.2; TF arrêt 8C_665/2012 du 6 décembre 2012 consid. 2.1). Selon l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1); le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). La procédure de mainlevée est une pure procédure d'exécution forcée, un incident de la poursuite: le juge n'est compétent que pour examiner le jugement exécutoire ou les titres y assimilés dans le cas d'une requête de mainlevée définitive, respectivement le titre – public ou privé – qu'est la reconnaissance de dette dans le cas d'une requête de mainlevée provisoire, ainsi que les trois identités: l'identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans ce titre, l'identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et l'identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue et enfin statuer sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, c'est-à-dire décider si l'opposition doit ou ne doit pas être maintenue. Il peut également examiner d'office si la poursuite

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 est à l'évidence périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). L’indication sur le commandement de payer du titre de créance n’est pas indispensable et il suffit, pour obtenir la mainlevée, d’établir l’identité de la créance qui fait l’objet de la poursuite avec la créance constatée dans le titre invoqué (SJ 1952 p. 243 et 247). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP, l’acte sous seing privé, signé par le poursuivi – ou son représentant –, d’où ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d’argent déterminée, ou aisément déterminable, et échue. Une reconnaissance de dette peut aussi résulter d’un ensemble de pièces dans la mesure où il en ressort les éléments nécessaires. Cela signifie que le document signé doit clairement et directement faire référence, respectivement renvoyer, aux documents qui mentionnent le montant de la dette ou permettent de le chiffrer (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1). c) Au vu de la jurisprudence précitée, une reconnaissance de dette peut résulter d’un ensemble de documents. En l’espèce, deux contrats d’adjudication, conclus entre la recourante et l’intimée et signés par celles-ci, ont certes été produits. Ceux-ci ont pour titres « contrat d’adjudication relatif à la construction d’une villa minergie de type sur la parcelle J.________ » [J.________ ayant été écrit à la main] et « contrat d’adjudication relatif à la construction d’un immeuble à K.________ pour le compte de l’entreprise D.________ immobiliers SA ». Or, les poursuites ont pour objets « Facture D.________ appartement - solde à payer / api », « Facture F.________ solde à payer / api » et « Facture H.________ à I.________ solde à payer / api ». Il n’est ainsi pas possible de savoir quel contrat se rapporte à quelle construction respectivement à quelle poursuite. En effet, les commandements de payer ne comportent ni date, ni numéro, ni autre référence permettant d’identifier en vertu de quel acte les poursuites ont été exercées; l’intimée ne peut se contenter de produire quelques documents sans y apporter une quelconque explication. En outre, bien que la seule facture produite ait pour mention « Facture H.________ » tout comme l’objet de la poursuite n° ggg « Facture H.________ à I.________ solde à payer », force est de constater que celle-ci ne comporte pas de signature et ne se rapporte à aucun contrat signé, de telle sorte qu’il ne ressort nullement des titres produits que la recourante reconnaît devoir ce montant à l’intimée. Ainsi, les identités des créances objets de poursuites avec les créances constatées n’ont pas été établies et il ne résulte pas de l’ensemble des pièces produites les éléments nécessaires à la constitution d’une reconnaissance de dette. De plus, au vu de la jurisprudence précitée, il doit ressortir de l’acte la volonté de payer du poursuivi au poursuivant, sans réserve, ni condition. Si la reconnaissance de dette n’est pas pure et simple, elle ne permet la mainlevée qu’avec la preuve que les conditions ou réserves sont devenues sans objet (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d’opposition, 1980, § 16). En l’espèce, une somme nette de 35'922 fr. 70 a été arrêtée dans le contrat du 12 décembre 2012. Il en va différemment du contrat du 20 décembre 2013, prévoyant que la facture finale sera établie sur la base des métrés effectifs et que l’entreprise pourra toucher des acomptes jusqu’à concurrence de 100% à la réception de la facture et à réception de l’assurance garantie de 10% (art. 6 in fine du contrat du 20 décembre 2013). Or, il ne ressort d’aucun document que l’assurance garantie de 10 % a été fournie, ni que la facture a été acceptée. Qui plus est, aucun décompte n’a été produit, alors que des acomptes ont dû être versés. Dès lors, force est de constater que le Président a fait des déductions insoutenables en considérant que l’ensemble de pièces produites par l’intimée constitue une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Partant, le recours est admis. Si l'instance de recours admet le recours, elle rend une nouvelle décision, si la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 2 lit. b CPC). Partant, la mainlevée provisoire des oppositions formées par A.________ aux commandements de payer n° ccc, n° eee et n° ggg de l’Office notifiés à l’instance de B.________ Sàrl est rejetée. 3. a) La décision attaquée du 26 janvier 2015 ayant été modifiée, la Cour doit se prononcer également sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Au vu de ce qui précède, les frais pour les deux instances doivent être mis à la charge de B.________ Sàrl (106 al. 1 CPC). b) Les frais judiciaires de première instance ont été fixés à 340 francs, montant que les parties n’ont pas critiqué. Ils seront prélevés sur les avances effectuées par B.________ Sàrl (art. 111 CPC). S’agissant des frais judiciaires de la procédure de recours, ils sont fixés globalement à 300 francs. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par la recourante qui aura droit à leur remboursement par l’intimée (art. 48 et 61 al. 1 OELP). c) Les dépens des deux instances sont mis à la charge de B.________ Sàrl. Ils sont fixés globalement à 300 francs pour la première instance (art. 64 al. 1 let. a RJ) et à 400 francs pour l'instance de recours (art. 64 al. 1 let. e RJ). la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 26 janvier 2015 est réformée et a désormais la teneur suivante : « 1. La mainlevée provisoire de l’opposition formée par la société A.________ au commandement de payer n° ccc de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de la société B.________ Sàrl est rejetée. 2. La mainlevée provisoire de l’opposition formée par la société A.________ au commandement de payer n° eee de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de la société B.________ Sàrl est rejetée. 3. La mainlevée provisoire de l’opposition formée par la société A.________ au commandement de payer n° ggg de l’Office des poursuites de la Sarine notifié à l’instance de la société B.________ Sàrl est rejetée. 4. L’émolument dû à l’Etat est fixé globalement à 340 francs. Il sera prélevé sur l’avance de frais effectuée par B.________ Sàrl. » II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de B.________ Sàrl.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à 300 francs (émolument global). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par A.________ qui a droit à leur remboursement par B.________ Sàrl. Il est alloué à A.________, à la charge de B.________ Sàrl, une indemnité globale de 700 francs à titre de dépens pour les deux instances, débours compris, mais TVA en sus par 56 francs. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 juin 2015/vba Président Greffière .

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