Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.02.2016 102 2015 308

1 febbraio 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·867 parole·~4 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 308 Arrêt du 1er février 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Greffier: Pierre Collaud Parties A.________ SÀRL EN LIQUIDATION, opposante et recourante contre ETAT DE FRIBOURG, PAR LE GREFFE DU TRIBUNAL DE LA BROYE, requérant et intimé Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) – Irrecevabilité pour défaut de motivation Recours du 17 décembre 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 27 novembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 considérant en fait A. Par décision du 27 novembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président) a prononcé la mainlevée définitive, y compris pour les frais de poursuite, de l’opposition formée par A.________ Sàrl au commandement de payer no bbb, de l’Office des poursuites de la Broye notifié à l’instance de l’ Etat de Fribourg, par le Greffe du Tribunal de la Broye. Il a considéré en substance que les décisions rendues les 4, 6 et 18 février 2015 dans les cause nos ccc, ddd, eee, fff, ggg, hhh, iii et jjj par le Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye, attestées définitives et exécutoires, en vertu desquelles les frais judiciaires dus à l'Etat (de CHF 200.- par décision, soit 1’600.- au total) ont été mis à la charge de A.________ Sàrl, constituaient des titres de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP. Le Président a mis les frais à charge de A.________ Sàrl, les frais judiciaires étant arrêtés à CHF 100.- et l’indemnité à CHF 30.-. B. Le 17 décembre 2015, A.________ Sàrl a recouru contre la décision du 27 novembre 2015. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer. en droit 1. a) Seule la voie du recours (art. 319 ss CPC) au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n'étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC) ; le délai pour faire recours est de 10 jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC), délai que la recourante a respecté. b) La valeur litigieuse est de CHF 1’600.-. c) Un recours manifestement irrecevable ou infondé peut être tranché sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC) ; la décision est rendue sur pièces, sans débats (art. 327 al. 2 CPC). Le Président de la Cour ou un juge délégué statue comme juge unique sur les recours manifestement irrecevables. Sa décision est succinctement motivée (art. 45 de la loi du 31 mai 2010 sur la justice [LJ ; RSF 130.1]). 2. a) Le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), ce que l’autorité doit vérifier d’office ; la recourante doit ainsi expliquer en quoi, à son avis, la décision attaquée est inexacte, c'est-à-dire démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Pour satisfaire à cette exigence, il ne lui suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; elle doit discuter au moins de manière succincte les considérants du jugement qu'elle attaque. Ce n'est bien évidemment pas le cas lorsque la motivation de l'appel est absolument identique aux moyens qui avaient déjà été présentés avant la reddition de la décision de première instance (arrêt TF 4A_97/2014 du 26 juin 2014 consid. 3.3). Si le recours ne satisfait pas à ces exigences de motivation, il sera déclaré irrecevable, l’autorité de recours n’entrant pas en matière (ATF 133 IV 286 consid. 1.4).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 b) En l’espèce, A.________ Sàrl se contente de contester la somme due en renvoyant, dans son recours, aux déterminations qu’elle a transmises au Président avant que ce dernier ne rende sa décision. Partant, la motivation du recours est en tout point identique aux moyens présentés avant la reddition de la décision de première instance. À aucun moment la recourante ne tente de démontrer que le premier juge se serait mépris en retenant que l’intimé dispose de titres de mainlevée définitive au sens de l’art. 80 LP, de sorte que son recours est manifestement irrecevable. 3. Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 150.- (art. 95 al. 2 let. b CPC). L’intimé n’ayant pas été invité à se déterminer, il n’est pas alloué de dépens. Le Président arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ Sàrl. Pour la procédure de recours, les frais judiciaires sont fixés globalement à CHF 150.-. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er février 2016/pic Président Greffier

102 2015 308 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.02.2016 102 2015 308 — Swissrulings