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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.02.2016 102 2015 299

1 febbraio 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,893 parole·~9 min·4

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Beschwerde

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 299, 300 & 301 Arrêt du 1er février 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Luis da Silva Parties A.________, requérant et recourant, représenté par Me Bertrand Morel, avocat dans le cadre de la cause de droit matrimonial qui l’oppose à B.________, intéressée, représentée par Me Délia Charrière- Gonzalez, avocate Objet Assistance judiciaire (art. 117 ss CPC) Recours du 23 décembre 2015 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 14 décembre 2015, assorti d’une requête d’effet suspensif Requête d’assistance judiciaire du 23 décembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. En date du 12 octobre 2015, A.________ a requis, auprès de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: la Présidente), le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de divorce sur requête unilatérale qu’il a introduite, le même jour, à l’encontre de B.________. Il a également requis que Me Bertrand Morel lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. B. Par décision du 14 décembre 2015, la Présidente a rejeté la requête d’assistance judiciaire de A.________, au motif que son indigence n’était pas établie. C. Par mémoire du 23 décembre 2015, A.________ a interjeté un recours à l’encontre de cette décision, concluant à l’admission de son recours, respectivement à la réformation de la décision attaquée, en ce sens que le bénéfice de l’assistance judiciaire totale gratuite lui soit accordé dans le cadre de la procédure de divorce sur requête unilatérale qu’il a introduite contre B.________ et que Me Bertrand Morel lui soit désigné en qualité de défenseur d’office. Par la même occasion, il requiert que son recours soit assorti de l’effet suspensif. Pour le surplus, par requête séparée du même jour, il sollicite d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Informée du recours interjeté par A.________, la Présidente a d’office suspendu le délai imparti à celui-ci pour verser l’avance de frais dans la procédure qu’il a introduite au fond, par ordonnance du 24 décembre 2015. Invitée à se déterminer sur le recours, l’intéressée ne s’est pas manifestée à ce jour. en droit 1. a) La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 du Code de procédure civile (CPC). b) Le délai pour faire recours est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure d'assistance judiciaire étant sommaire (art. 119 al. 3 CPC). Le recours ayant été déposé le 23 décembre 2015 contre la décision du 14 décembre 2015, ce délai a manifestement été respecté. c) Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. d) Compte tenu de l’ordonnance rendue par la Présidente le 24 décembre 2015 (cf. supra, ad partie en fait), la requête d’effet suspensif formulée par le recourant est devenue sans objet. e) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). La notion de « manifestement inexacte » correspond à celle d’arbitraire telle que l’entend l’art. 9 Cst. (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, 6984). Pour être arbitraire, la décision attaquée doit être manifestement insoutenable, se trouver en contradiction claire avec la situation de fait, violer gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 encore heurter de manière choquante le sentiment de la justice ou de l’équité. Pour qu’une décision soit annulée au titre de l’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 III 552 consid. 4.2; ATF 129 I 8 consid. 2.1). S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 et les références citées). f) Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1). En vertu du principe de l'unité de la procédure (ATF 134 V 138 consid. 3), la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 135 I 265 consid. 1.2; 137 III 261 consid. 1.4). En l’espèce, celui-ci porte sur une procédure de divorce sur requête unilatérale, de sorte qu’il s’agit d’une affaire non pécuniaire qui est susceptible de recours en matière civile au Tribunal fédéral (TF, arrêt 5A_108/2007 du 11.05.2007 c. 1.2 ; art. 72 LTF). g) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). h) En vertu de l’art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. L’octroi de l’assistance judiciaire n’est possible que si, d’une part, la personne est indigente et, d’autre part, que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). a) Le recourant reproche à la Présidente d'avoir nié son indigence. En bref, il fait valoir pour l’essentiel qu’elle a omis de prendre en considération la pension qu’il paie en faveur de son épouse, par CHF 1'200.- par mois, résultant de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 4 décembre 2013, dont il a demandé la production d’office. Ce faisant, il se plaint expressément d’une constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. b CPC), respectivement d’arbitraire dans la constatation des faits (art. 320 let. a CPC et art. 9 Cst.). b) Dans la procédure d'octroi de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire, limitée par le devoir de collaboration complet, est applicable. Pour satisfaire à son devoir de collaboration, le requérant doit, en application de l'art. 119 al. 2 CPC, exposer et prouver sa situation de revenus et de fortune puis exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (TF, arrêt 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2). L’autorité saisie de la requête n’est dès lors obligée ni d’éclaircir de son chef l’état de fait dans tous les sens, ni de vérifier sans distinction et d’office tout ce qui est allégué. Toutefois, elle doit éclaircir ou approfondir les faits si des incertitudes ou imprécisions subsistent, soit qu’une partie lui ait signalé ce manquement - véritable ou supposé -, soit qu’elle le constate elle-même (TF, arrêt 5A_810/2011 du 7.2.2012 consid. 3.2.2; TF, arrêt 5A_447/2012 du 27.8.2012 consid. 3.1; TF, arrêt 4A_645/2012 du 19.3.2013 consid. 3.3; TF, arrêt 4A_114/2013 du 20.6.2013 consid. 4.3.1; TF, arrêt 5A_382/2010 du 22.9.2010 consid. 3.1; TF, arrêt 5A_65/2009 du 25.2.2009 consid. 4.3 et les réf. citées). Cela étant, le devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées (…). Ainsi, le plaideur assisté d'un http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_810%2F2011%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F07-02-2012-5A_810-2011&number_of_ranks=6 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_447%2F2012%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F27-08-2012-5A_447-2012&number_of_ranks=5 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_645%2F2012&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F19-03-2013-4A_645-2012&number_of_ranks=5 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_645%2F2012&rank=3&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F20-06-2013-4A_114-2013&number_of_ranks=5 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_382%2F2010%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F22-09-2010-5A_382-2010&number_of_ranks=12 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_65%2F2009%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F25-02-2009-5A_65-2009&number_of_ranks=7 https://app.zpo-cpc.ch/articles/56

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que celles-ci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (TF, arrêt 5A_380/2015 du 1.7.2015 consid. 3.2.2). c) En l’espèce, le recourant allègue pour la première fois, à ce stade de la procédure seulement, le fait qu’il verse une pension à son épouse, allant jusqu’à soutenir que la Présidente a omis de prendre cette charge en considération. Il tente de donner de la consistance à son argumentation en soulignant qu’il avait exigé de la Présidente la production d’office du dossier de mesures protectrices de l’union conjugale, lequel fait état de cette pension. Cette argumentation ne saurait être suivie. En effet, dès lors que le requérant était assisté d’un mandataire professionnel, il lui incombait, conformément à la doctrine et à la jurisprudence rappelées plus haut (cf. supra consid. 2 b), d’alléguer de manière circonstanciée et complète, pièces à l’appui, les revenus et les charges sur lesquels il entendait établir son indigence et ne pas se contenter de demander, de manière toute générale, la production du dossier de mesures protectrices de l’union conjugale. Dans le cas d’espèce, la requête d’assistance judiciaire du 12 octobre 2015 – qui tient sur un paragraphe de 6 lignes – se résume à indiquer laconiquement que sa « situation financière ressortira de la partie en faits [de son mémoire] » (cf. préliminaires, ch. VI, p. 2). Or, bien qu’il y ait lieu d’admettre, avec le recourant, que sa situation financière est effectivement circonstanciée dans la partie en fait de la demande en divorce du 12 octobre 2015, il n’en demeure pas moins qu’il a manifestement omis de mentionner la pension qu’il verse à sa femme (cf. ch. 12, p. 8 s). Il doit dès lors en supporter les conséquences, de sorte qu’il est à présent malvenu de reprocher à la Présidente d’avoir écarté une charge que son propre mandataire a lui-même omis d’alléguer. La Cour rappelle pour le surplus qu’il lui était loisible de demander à la Présidente de reconsidérer sa décision – à la lumière de cet oubli –, cas échéant de déposer une nouvelle requête d’assistance judiciaire – qui, faut-il le rappeler, peut être déposée en tout temps –, cela sans s’exposer à devoir payer des frais judiciaires. Il s’ensuit le rejet du recours, respectivement la confirmation de la décision attaquée. 3. A.________ requiert l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Toutefois, vu le sort du recours, il apparaît que la cause était d'emblée dépourvue de chances de succès. Il s’ensuit le rejet de sa requête. 4. Seule la procédure de requête tombe sous le coup de l’art. 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours contre une décision de première instance rejetant ou retirant l'assistance judiciaire (ATF 137 III 470). Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront fixés forfaitairement à CHF 300.-. B.________ n’ayant pas la position de partie, elle n’a par contre pas droit à des dépens (ATF 139 III 334), ce d’autant qu’elle ne s’est pas déterminée sur le recours. http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_380%2F2015&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F01-07-2015-5A_380-2015&number_of_ranks=1 https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/d14b19c8-5e79-4de6-89de-e2501acd79f5/e49ba04d-af5b-4367-8481-fca8a6d1d6c4?source=document-link&SP=16|wvc4w3 https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/b0e4733f-3fd4-4e53-8326-fcd82964ea05?citationId=c809a4bf-3f82-4da2-99e0-6192ef7f41b6&source=document-link&SP=16|wvc4w3 https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/d14b19c8-5e79-4de6-89de-e2501acd79f5/df8f9db5-0c53-4f4a-b2ae-069eb07d87ff?source=document-link&SP=16|wvc4w3 https://www.swisslex.ch/Doc/ShowDocComingFromCitation/fbc90c6a-9767-48df-99da-b8d869adb88d?citationId=5e31cfd5-1dd4-4fc0-b75a-f3e774ae940f&source=document-link&SP=16|wvc4w3

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. La requête d’assistance judiciaire est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 300.-. Il n’est pas alloué de dépens. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er février 2016/lda Président Greffier

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