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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 05.02.2016 102 2015 297

5 febbraio 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,120 parole·~6 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 297 Arrêt du 5 février 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Estelle Magnin Parties A.________ SA, requérante et recourante contre B.________ SÀRL, intimée Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 22 décembre 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 10 décembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 5 août 2015, l’Office des poursuites de la Gruyère a notifié à la société B.________ Sàrl, par C.________, un commandement de payer no ddd, établi à l’instance de la société E.________ SA (dont la raison sociale actuelle est A.________ SA). Cette dernière y poursuit le recouvrement de la somme de CHF 4'500.- correspondant au contrat pour cours de français no 122 signé en date du 5 novembre 2014 pour F.________. B.________ Sàrl y a formé opposition le même jour. B. Le 3 septembre 2015, une requête de mainlevée a été déposée par A.________ SA. Par décision du 10 décembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a rejeté la requête de mainlevée, retenant qu’aucun contrat ou autre document valant titre de mainlevée ne figure au dossier. C. Le 22 décembre 2015, A.________ SA a recouru contre cette décision, concluant implicitement à l’admission de sa requête de mainlevée. L’intimée n’a pas été invitée à se déterminer, le recours étant manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC). en droit 1. a) Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). b) La procédure de mainlevée étant sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter du jour de la notification (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC). La décision querellée a été notifiée à la recourante le 16 décembre 2015, si bien que le recours, déposé le 22 décembre 2015, l’a été en temps utile. c) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 let. b CPC). d) La valeur litigieuse est de CHF 4'500.-. e) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. f) En application de l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance (HOHL, Procédure civile, 2e éd. 2010, no 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux est totale : elle englobe aussi bien les vrais que les pseudos nova, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELD, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, art. 326 N. 3). En l’espèce, la recourante produit pour la première fois devant la Cour le contrat de cours de langue du 5 novembre 2014. Ce moyen étant nouveau, il est irrecevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 2. La recourante soutient implicitement que sa requête de mainlevée doit être admise. En substance, elle allègue que l’intimée a signé un contrat de cours de langue au nom de F.________ pour lequel sept cours ont été réservés et auxquels ce dernier n’a jamais participé. Elle fait également valoir qu’aucune demande d’annulation n’a été faite par l’intimée ou par F.________. a) Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, un acte authentique ou sous seing privé signé par le débiteur, ou son représentant, d’où ressort, de manière inconditionnelle, sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées). Elle peut découler d’un simple écrit ou d’un ensemble de pièces pourvu que les éléments nécessaires en résultent (CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 82 n. 18). La procédure de mainlevée provisoire, comme la procédure de mainlevée définitive, est une procédure sur pièces, dont le but n’est pas de constater la réalité de la créance en poursuite, mais l’existence d’un titre exécutoire : le créancier ne peut motiver sa requête qu’en produisant le titre et la production de cette pièce, considérée en vertu de son contenu, de son origine et de ses caractéristiques extérieures comme un tel titre, suffit pour que la mainlevée soit prononcée si le débiteur n’oppose pas et ne rend pas immédiatement vraisemblables des exceptions. Le juge de la mainlevée provisoire examine donc seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle – et non la validité de la créance – et il lui attribue force exécutoire si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblables ses moyens libératoires (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et la référence citée). b) En l’espèce, la recourante a valablement produit en procédure un extrait du registre du commerce du 29 septembre 2015, des procurations du 1er février 2013 ainsi que deux documents faisant état des classes réservées pour F.________. Ces derniers n’étant pas signés par l’intimée et n’indiquant au surplus aucun montant, ils ne constituent pas une reconnaissance de dette. Par conséquent, la recourante n’a pas valablement produit un titre de mainlevée provisoire. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. a) Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). b) Il n’est pas alloué de dépens, aucun échange d’écriture n’ayant été ordonné et aucune conclusion prise dans ce sens. (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 200.- (émolument forfaitaire). Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 5 février 2016/ema Président Greffière

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