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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 27.11.2015 102 2015 255

27 novembre 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·641 parole·~3 min·4

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Beschwerde

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 255 et 256 Arrêt du 27 novembre 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Estelle Magnin Parties A.________, requérante et recourante, B.________, requérant et recourant Objet Assistance judiciaire Recours du 12 novembre 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 5 novembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 3 attendu que, le 28 septembre 2015, B.________ et A.________ ont requis le bénéfice de l’assistance judiciaire dans le cadre d’une procédure de médiation pour une séparation de fait; que, par ordonnance du 29 septembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Président) a constaté que la requête du 28 septembre 2015 ne répondait pas aux exigences de l’art. 119 al. 2 CPC et leur a imparti un délai expirant le 14 octobre 2015 pour remédier aux vices de forme de celle-ci; que, le 13 octobre 2015, B.________ et A.________ ont déposé une requête commune de mesures protectrices de l’union conjugale et d’assistance judiciaire; que, par décision du 5 novembre 2015, le Président a déclaré la requête d’assistance judiciaire du 28 septembre 2015 irrecevable au motif que les vices de forme constatés n’ont pas été rectifiés dans le délai imparti; que, le 12 novembre 2015, B.________ et A.________ ont recouru contre cette décision, concluant, sous suite de frais, à l’annulation de la décision attaquée, au renvoi de la cause au Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal) pour nouvelle décision et à ce qu’il ne soit pas perçu de frais de première instance; que, dans sa détermination du 23 novembre 2015, le Président a constaté que la requête du 13 octobre 2015 avait bien été reçue au Tribunal le 14 octobre 2015 mais que, suite à une erreur administrative, il n’en a pas eu connaissance. Il estime dès lors que le recours doit être admis et la cause renvoyée pour nouvelle décision; qu’aux termes de l’art. 132 al. 1 CPC, le tribunal fixe un délai pour la rectification des vices de forme et qu’à défaut l’acte n’est pas pris en considération; qu’en l’espèce, les recourants ont agi dans le délai imparti (cf. justificatifs postaux produits par les recourants); que, selon l’art. 119 al. 6 CPC, la procédure d’assistance judiciaire est en principe gratuite, si bien qu’il ne sera pas perçu de frais en première instance; que la décision rendue le 5 novembre doit être annulée et la cause renvoyée au Président (art. 327 al. 3 let. a CPC) pour qu’il examine si la requête d’assistance judiciaire doit être admise; que, le recours ayant été admis, les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat (art. 106 al. 1 CPC); qu’ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 19 al. 1 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ; RSF 13.11]); qu’il n’est pas alloué de dépens. (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 3 de 3 la Cour arrête: I. Le recours est admis. Partant, la décision rendue le 5 novembre 2015 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine est annulée et la cause renvoyée pour nouvelle décision dans le sens des considérants. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de l’Etat. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 100.- (émolument forfaitaire). Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 27 novembre 2015/ema Président Greffière

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