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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 04.12.2015 102 2015 238

4 dicembre 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,827 parole·~9 min·4

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Betreibung auf Konkurs (Art. 159-196 SchKG)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 238, 239&240 Arrêt du 4 décembre 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière-rapporteure: Rahel Brühwiler Parties A.________, demandeur et appelant, B.________, demandeur et appelant contre C.________ SA, défenderesse et intimée, représenté par Me Denis Schroeter, avocat, D.________, défenderesse et intimée, représenté par Me Christoph J. Joller, avocat Objet Irrecevabilité (art. 59 al. 2 lit. f CPC) / assistance judiciaire (art. 117ss CPC) Appel du 21 octobre 2015 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 4 septembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 25 avril 2012, A.________ et B.________ ont introduit devant le Tribunal civil de la Sarine une procédure en contestation de l’état des charges d’un immeuble à l’encontre notamment de C.________ SA et de D.________. B. Par mémoire du 12 février 2014, C.________ SA a requis que A.________ et B.________ soient astreints à verser des sûretés en garantie des dépens d’un montant de CHF 10'000.-. Par acte du 19 mars 2014, ces derniers ont conclu, principalement, au rejet de la requête susmentionnée, subsidiairement, à ce qu’ils soient tenus, solidairement, de verser un montant n’excédant pas CHF 2'000.-. Par décision du 10 novembre 2014, le Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après le Président du tribunal) a partiellement admis la requête susmentionnée, astreignant solidairement A.________ et B.________ à verser un montant de CHF 5'600.- à titre de sûretés en garantie du paiement des dépens qui pourraient être dus à C.________ SA. C. Par mémoire du 4 mars 2014, D.________ a requis que A.________ soit astreint à verser des sûretés en garantie des dépens d’un montant de CHF 11'000.-. Par acte du 19 mars 2014, A.________ et B.________ ont conclu à ce qu’ils soient tenus de verser un montant de CHF 2'500.-. Par décision du 10 novembre 2014, le Président du tribunal a partiellement admis la requête susmentionnée, astreignant solidairement A.________ et B.________ à verser un montant de CHF 5'600.- à titre de sûretés en garantie du paiement des dépens qui pourraient être dus à D.________. D. Statuant le 16 janvier 2015, la IIe Cour d’appel civil du Tribunal cantonal a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, les recours exercés par A.________ et B.________ contre ces décisions du 10 novembre 2014. E. Par deux arrêts du 22 juin 2015, le Tribunal fédéral a déclaré irrecevables les recours dirigés contre les arrêts du 16 janvier 2015. F. Par décision du 4 septembre 2015, le Président du tribunal a déclaré l’action en contestation de l’état des charges d’un immeuble déposée le 25 avril 2012 par A.________ et B.________ contre C.________ SA et D.________ irrecevables, il a rayé l’affaire du rôle et a mis les frais judiciaires, fixés à CHF 2'500.-, à la charge des demandeurs. G. A.________ et B.________ (ci-après : les appelants) ont recouru contre cette décision du 4 septembre 2015 par mémoire du 21 octobre 2015, concluant à l’admission de l’appel, à l’octroi de l’effet suspensif et de l’assistance judiciaire et à la commission d’office d’un conseil juridique, de préférence Me Louis-Marc Perroud. H. Les intimées n’ont pas été invitées à se déterminer.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. a) La décision attaquée est une décision finale de première instance au sens de l'art. 236 CPC. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que la valeur litigieuse soit supérieure à CHF 10'000.-. Est à cet égard déterminant le dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). La valeur litigieuse de la cause au fond opposant l’appelant à C.________ SA et D.________ se monte à environ CHF 60'000.- resp. CHF 118'000.- (art. 51 al. 1 let. a LTF). b) La décision attaquée ayant été notifiée aux appelants le 22 septembre 2015, l'appel interjeté le 21 octobre 2015 l'a été dans le délai légal de trente jours (art. 311 al. 1 CPC). c) La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, puisque toutes les pièces nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience, d’autant plus que le recours est manifestement irrecevable. 2. a) Pour le recours comme pour l’appel, la motivation est une condition de recevabilité prévue par la loi et qui doit être examinée d’office (TF, arrêt 5A_82/2013 du 18 mars 2013 consid. 3.2). Aux termes de l'art. 311 al. 1 CPC, l'appel doit être écrit et motivé; pour satisfaire à cette exigence, la partie recourante doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, ce pour quoi il ne lui suffit pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la décision attaquée; sa motivation doit être suffisamment explicite pour que l'instance d'appel puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision attaquée et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1). L'appel doit en outre contenir des conclusions, chiffrées si elles portent sur des créances en argent (ATF 138 III 213 consid. 2.3; 137 III 617 consid. 4). b) En l’espèce, le Président de première instance a considéré que le délai de 20 jours pour prester les deux montants de CHF 5'600.- à titre de sûretés en garantie de paiement des dépens qui pourraient être dus à C.________ SA resp. à D.________ court dès le lendemain du prononcé définitif et exécutoire des arrêts du Tribunal fédéral du 22 juin 2015, soit dès le 23 juin 2015. Ainsi, le délai de 20 jours, fixé par décisions du 10 novembre 2014, a expiré le 13 juillet 2015. Il relève que les montants fixés à titre de sûreté n’ont pas été versés dans le délai, ni par ailleurs à ce jour. Il précise que selon l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action, parmi lesquelles figure notamment le fait que les avances et sûretés en garantie des frais de procès doivent avoir été versées. Pour ces motifs, il a déclaré l’action en contestation de l’état des charges à l’encontre des défenderesses irrecevable faute de versement des sûretés requises, et il a rayé la cause du rôle. c) Les appelants n’ont même pas entamé la critique de ces motifs. Ils ne contestent pas ne pas avoir versées les sûretés en garantie de paiement des dépens dans le délai imparti, se limitant à alléguer qu’ils ne disposent pas de moyens financiers suffisants pour fournir ces sûretés. Ils soutiennent qu’ils n’ont pas été en mesure de se défendre correctement en l’absence de ressources financières leur permettant d’engager un avocat pour la défense de leurs intérêts. Dès lors, force est de constater que l’appel ne répond pas aux exigences de motivation requises. Partant, l’appel doit être déclaré irrecevable.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 d) Par mémoire du 21 octobre 2015, les appelants ont requis que leur appel soit muni de l’effet suspensif. Avec la décision de l’affaire sur le fond, la requête d’effet suspensif devient sans objet. Aux termes de l’art. 315 al. 1 CPC, l’appel suspend la force de chose jugée et le caractère exécutoire de la décision dans la mesure des conclusions prises en appel. L’entrée en force de chose jugée n’intervient par définition que dans la mesure où le jugement de première instance ne peut pas ou plus faire l’objet d’un appel ordinaire. L’introduction d’une procédure d’appel empêche la survenance de la force de chose jugée, et cette absence d’entrée en force s’oppose au caractère exécutoire de la décision, laquelle ne peut dès lors faire l’objet de mesures d’exécution. L’appel peut être partiel, c’est-à-dire ne porter que sur une partie du dispositif du jugement de première instance. Dans un tel cas, l’effet suspensif prévu à l’art. 315 al. 1 CPC ne porte que sur les points du dispositif qui sont attaqués et n’intervient que dans la mesure des conclusions prises en appel, tandis que le jugement entre en force de chose jugée et devient exécutoire à raison de la partie non remise en cause du dispositif (CPC-JEANDIN, art. 315 N 2 s.). En l’occurrence, les appelants concluent à l’admission du recours. Bien que leurs conclusions ne soient pas formulées de façon précise, dans la mesure où il s’agit d’un mémoire rédigé par des non juristes, et en se fondant sur la motivation – bien que lacunaire - de l’écriture, il convient de déduire que tous les points du dispositif sont attaqués. Par conséquent, leur requête d’effet suspensif était superfétatoire. e) Les appelants requièrent l'assistance judiciaire pour la procédure d’appel. Toutefois, vu le sort de leur appel, il apparaît que leur cause était d'emblée dépourvue de chances de succès, au sens de l'art. 117 let. b CPC. Dès lors, leur requête ne peut qu'être rejetée. 3. A titre de précision, il convient de relever qu’après la décision du Tribunal fédéral, et à condition que l’effet suspensif ait été octroyé par la plus haute instance – ce qui est le cas en l’occurrence - le premier juge doit impartir aux parties un nouveau délai resp. un délai supplémentaire pour la fourniture des sûretés (arrêt TF 4A_84/2014 du 18 septembre 2014 consid. 2.2.1). Au vu de ce qui précède, c’est à tort que le Président du tribunal a renoncé à fixer un nouveau délai resp. un délai supplémentaire pour le versement des sûretés avant de déclarer l’action irrecevable. Toutefois, cela ne change rien à l’issue de la présente procédure, cette erreur de procédure n’entraînant pas la nullité de la décision attaquée. 4. a) Vu le sort de l’appel, les frais y relatifs seront mis à la charge des appelants (art. 106 al. 1 CPC). b) Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 500.-. c) Il n’est pas alloué de dépens, l’appel n'ayant pas été notifié pour réponse;

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. L’appel est irrecevable. II. La requête d’effet suspensif est sans objet. III. Les frais de la procédure d’appel sont mis à la charge de A.________ et B.________. Pour la procédure d’appel, les frais judiciaires sont fixés à CHF 500.-. Il n’est pas alloué de dépens. IV. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure d’appel est rejetée. Il n’est pas perçu de frais judiciaires ni alloué de dépens. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 4 décembre 2015/rbr Président Greffière-rapporteure .

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