Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.01.2016 102 2015 220

9 gennaio 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,396 parole·~12 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 220 Arrêt du 9 janvier 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Estelle Magnin Parties A.________ SA, intimée et recourante, représentée par Me Olivier Carrel, avocat contre B.________ SA, requérante et intimée, représentée par Me Sébastien Dorthe, avocat Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) Recours du 29 septembre 2015 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 1er septembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. L’Office des poursuites de la Gruyère a notifié à la société A.________ SA un commandement de payer no ccc, établi à l’instance de la société B.________ SA. Cette dernière y poursuit le recouvrement de la somme de CHF 5'405.20, plus intérêts à 5% l’an dès le 3 mars 2015, correspondant aux Echafaudages de la Villa V3 à D.________. A.________ SA y formé opposition. B. Le 23 juin 2015, une requête de mainlevée a été déposée par B.________ SA. Par décision du 1er septembre 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition formée par A.________ SA pour un montant de CHF 5'405.20 avec intérêts à 5% l’an dès le 3 mars 2015, frais de poursuite en sus. De plus, elle a alloué à B.________ SA une équitable indemnité de CHF 100.- et a arrêté les frais judiciaires à CHF 240.- à charge de A.________ SA. C. Le 29 septembre 2015, A.________ SA a recouru contre cette décision, concluant à l’annulation de la décision attaquée, à ce que la requête de mainlevée soit rejetée, à ce que les frais judiciaires de première instance et de recours soient mis à la charge de B.________ SA et à ce que cette dernière soit condamnée à lui verser une indemnité de partie de CHF 300.- pour la première instance et de CHF 1'000.- pour l’instance de recours, TVA comprise. Elle a également requis l’effet suspensif, que le Président de la Cour a octroyé par arrêt du 9 octobre 2015. Invitée à se déterminer, B.________ SA a déposé ses observations le 30 octobre 2015, concluant au rejet du recours, sous suite de frais et dépens. en droit 1. a) Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b CPC). b) La procédure étant sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC). La décision querellée a été notifiée à la recourante le 21 septembre 2015, si bien que le recours, déposé le 29 septembre 2015, l’a été en temps utile. c) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 let. b CPC). La notion de « manifestement inexacte » correspond à celle d’arbitraire telle que l’entend l’art. 9 Cst. (Message du 28 juin 2006 relatif au code de procédure civile suisse (CPC), FF 2006 6841, 6984). Pour être arbitraire, la décision attaquée doit être manifestement insoutenable, se trouver en contradiction claire avec la situation de fait, violer gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore heurter de manière choquante le sentiment de la justice ou de l’équité. Pour qu’une décision soit annulée au titre de l’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 III 552 consid. 4.2 ; ATF 129 I 8 consid. 2.1).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 S’agissant de l’appréciation des preuves et de l’établissement des faits, il y a arbitraire lorsque l’autorité ne prend pas en compte, sans aucune raison sérieuse, un élément de preuve propre à modifier la décision, lorsqu’elle se trompe manifestement sur son sens et sa portée, ou encore lorsque, en se fondant sur les éléments recueillis, elle en tire des constatations insoutenables (ATF 136 III 552 consid. 4.2 et les références citées). d) Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). e) La valeur litigieuse est de CHF 5'405.20. f) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. La recourante soutient qu’aucune pièce (contrat ou facture) valablement signée par ses organes autorisés n’a été produite par l’intimée. Elle allègue, en effet, que le contrat d’entreprise du 2 avril 2014 n’est signé que par E.________, lequel ne disposait pas de la signature individuelle pour la société. Elle allègue également que seuls F.________ et G.________ pouvaient l’engager en 2014 et que l’offre du 31 mars 2014 n’est signée ni par l’un ni par l’autre. Elle reproche finalement au premier juge d’avoir retenu que cette offre était signée par E.________, la signature apposée n’étant manifestement pas la même que celle de E.________ figurant sur le contrat du 2 avril 2014 et reconnue comme étant la sienne par toutes les parties (recours du 29 septembre 2015 p. 3 ss). a) Aux termes de l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire ; le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, un acte authentique ou sous seing privé signé par le débiteur, ou son représentant, d’où ressort, de manière inconditionnelle, sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées). Elle peut découler d’un simple écrit ou d’un ensemble de pièces pourvu que les éléments nécessaires en résultent (CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 82 n. 18). L’exactitude des faits énoncés dans la reconnaissance de dette et l’authenticité de la signature du débiteur sont présumées (CR LP-SCHMIDT, art. 82 n. 28). Lorsque la reconnaissance de dette est signée par un représentant du débiteur, la mainlevée provisoire dans la poursuite introduite contre le représenté peut être prononcée que sur le vu d’une pièce attestant des pouvoirs du représentant (ATF 112 III 88 consid. 2c). De même, quand l’obligé est une personne morale, la mainlevée provisoire dans la poursuite contre celle-ci ne peut être prononcée que si les pouvoirs du représentant (art. 32 al. 1 CO) ou de l’organe (art. 55 al. 2 CO) qui a signé sont documentés par pièces (ATF 130 III 87 consid. 3.1). La jurisprudence a toutefois admis qu’il n’est pas arbitraire de prononcer la mainlevée, même en l’absence d’une procuration écrite, lorsque les pouvoirs du représentant ou de l’organe ne sont pas contestés ou s’ils peuvent se déduire d’un comportement concluant du représenté ou de la société au cours de la procédure sommaire de mainlevée, comportement dont il résulte clairement que le représentant ou l’organe a signé en vertu de pouvoirs (ATF 132 III 140 consid. 4.1.1 et les références citées). L'art. 38 al. 1 CO prévoit expressément la ratification postérieure d'actes juridiques qui auraient été passés par une personne sans pouvoirs de représentation. Cette disposition peut être appliquée

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 par analogie aux organes d'une personne morale. Si une personne qui ne peut engager une société que par une signature collective a agi seule, son acte peut être validé postérieurement par l'approbation de la société représentée ; cette approbation peut aussi être donnée tacitement (ATF 128 III 129 / JdT 2003 I 10 consid. 2b). b) En l’espèce, E.________ était encore directeur de la société recourante au moment de la conclusion du contrat d’entreprise du 2 avril 2014. Il ne disposait toutefois que de la signature collective à deux (pièce 6 du bordereau du 29 septembre 2015). Partant, il n’avait pas le pouvoir de représenter seul la recourante pour cet engagement. Il convient dès lors d’examiner si la recourante a ratifié le contrat. Le contrat d’entreprise du 2 avril 2014 porte principalement sur les offres nos 13255 du 25 mars 2014 et 13260 du 31 mars 2014 (pièces 5 du bordereau du 31 juillet 2015 et 2 du bordereau du 18 août 2015). La première offre portait sur un montant de CHF 14'500.-, dont la recourante s’est acquitté sans réserve. En effet, les 16 mai 2014 et 2 décembre 2014, elle a versé à l’intimée respectivement CHF 11'600.-, correspondant au 80% du montant global (facture no 13075 du 26 mars 2014, pièce 4 du bordereau du 18 août 2015), et CHF 2'900.-, correspondant au 20% restant (facture no 13176 du 7 novembre 2014, pièce 5 du bordereau du 18 août 2015). S’agissant de la seconde offre contenue dans le contrat et portant sur un montant de CHF 6'756.50, la recourante ne s’est pas acquitté des factures nos 13222 du 3 mars 2015 et 13277 du 12 juin 2015 y relatives et correspondant respectivement au 80%, soit CHF 5'405.20, et 20 %, soit CHF 1'351.30, du montant global (pièces 1 et 2 du bordereau du 31 juillet 2015). Elle ne s’est toutefois pas opposée à l’installation des échafaudages par l’intimée, acceptant ainsi les travaux exécutés selon l’offre. Par sa passivité et au vu de son comportement antérieur, il convient de considérer que la recourante a tacitement ratifié le contrat conclu et signé uniquement par E.________, lequel n'était pas un subalterne occasionnel, mais bien un directeur inscrit au registre du commerce, et qui a agi dans le domaine d'activité de la représentée. Par ailleurs, si, comme la recourante le prétend (cf. recours du 29 septembre 2015 p. 5), elle ne souhaitait pas, par des paiements partiels sur la base du contrat, ratifier le contrat sur l’entier du montant prévu par celui-ci, il lui appartenait de réagir. En effet, les deux factures relatives à l’offre no13255 du 25 mars 2014 ayant été payées sans réserve par la recourante et l’installation des échafaudages ayant été acceptée par celle-ci, la Présidente pouvait considérer sans arbitraire que la recourante avait ratifié le contrat dans sa globalité (cf. ATF 124 III 355 / JdT 1999 I 394 consid. 5a). Ce grief est rejeté. Quant à la signature figurant sur l’offre no 13260 du 31 mars 2014, il est vrai que celle-ci n’est manifestement pas la même que celle figurant sur le contrat du 2 avril 2014. Toutefois, la Cour constate que l’offre no 13260 a été reprise dans le contrat du 2 avril 2014, lequel a été ratifié par la recourante. Partant, ce grief tombe à faux. 3. La recourante allègue que l’intimée n’a pas rendu vraisemblable qu’elle a effectué sa prestation contractuelle. Elle soutient que l’intimée a, au contraire, reconnu avoir retiré les échafaudages en raison du non-paiement d’un acompte alors que le contrat d’entreprise n’en prévoyait pas (recours du 29 septembre 2015 p. 4 s.). a) Le contrat d’entreprise constitue pour le prix convenu un titre à la mainlevée provisoire, pour autant que l’entrepreneur établisse qu’il a exécuté sa prestation (KRAUSKOPF, La mainlevée provisoire : quelques jurisprudences récentes, in JdT 2008 II 23, 34).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 Aux termes de l’art. 82 CO, celui qui poursuit l’exécution d’un contrat bilatéral doit avoir exécuté ou offrir d’exécuter sa propre obligation, à moins qu’il ne soit au bénéfice d’un terme d’après les clauses ou la nature du contrat. b) En l’espèce, la clause 5.1 des conditions générales intégrées au contrat d’entreprise du 2 avril 2014 prévoit, s’agissant des conditions de paiement : « Selon SIA 118, soit 90% en cours des travaux sur la base d’une demande d’acompte contrôlable établie par CFC (art. 145 ss SIA 118) ou 80% en cours de travaux sur la base d’une demande d’acompte établie sur la base des quantités estimées ou non toisées ». La clause 8.2, quant à elle, prévoit que « Toutes les prestations effectuées donnent droit à la contre-valeur qui est à reporter sur la formule ad hoc "Exemple de facturation" la retenue est toujours de 10% selon chapitre 5), mais peut être de 20% si les travaux sont estimés et non toisés ; pour les installations de chantier, la contre-valeur est de 80% à la mise en service et le solde de 20% après démontage (cf. art. 146 SIA 118) » (pièce 5 du bordereau du 31 juillet 2015). Il n’est pas contesté que les échafaudages ont été installés par l’intimée, ce qui correspond à la prestation prévue dans le contrat d’entreprise du 2 avril 2014 et l’offre no 13260 du 31 mars 2014. Au vu de ce qui précède, on ne voit pas en quoi l’intimée n’a pas exécuté sa prestation. Enfin, la recourante n’établit pas que la prestation effectuée ne respecte pas les obligations contractuelles. Par conséquent, ce grief est rejeté, ce qui scelle le sort du recours. 3. a) Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 250.- (art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). Ce montant sera prélevé sur l’avance de frais effectuée par la recourante. b) Les dépens seront fixés de manière globale (art. 64 al. 1 let. e et 68 al. 4 du Règlement du 30 novembre 2010 sur la justice [RJ ; RSF 130.11]). Par conséquent, l’indemnité due à l’intimée à titre de dépens pour la procédure de recours est fixé à CHF 800.-, TVA en sus par CHF 64.- (8% de CHF 800.-).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ SA. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 250.- (émolument forfaitaire). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée. Les dépens de B.________ SA, à la charge de A.________ SA, sont fixés de manière globale à CHF 800.-, TVA en sus par CHF 64.-. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 9 janvier 2016/ema Président Greffière

102 2015 220 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 09.01.2016 102 2015 220 — Swissrulings