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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.11.2015 102 2015 216

11 novembre 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,047 parole·~5 min·4

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 216 Arrêt du 11 novembre 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Estelle Magnin Parties A.________ SA, requérante et recourante contre B.________, intimé Objet Mainlevée provisoire (art. 82 LP) – Irrecevabilité pour défaut de motivation Recours du 23 septembre 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 7 septembre 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 29 mai 2015, l’Office des poursuites de la Gruyère a notifié à B.________ un commandement de payer no C.________, établi à l’instance de la société A.________ SA. Cette dernière y poursuit le recouvrement de la somme de CHF 1'171.25, plus intérêts à 5% l’an dès le 23 juillet 2014, correspondant au solde de la facture no 46116a du 24 juin 2014. B.________ y a formé opposition totale le même jour. B. Le 5 juin 2015, une requête de mainlevée a été déposée par A.________ SA. Par décision du 7 septembre 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère a rejeté la requête de mainlevée. C. Le 23 septembre 2015, A.________ SA a recouru contre cette décision sans prendre de conclusions formelles. Le 19 octobre 2015, l’intimé a déposé ses observations. en droit 1. a) Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b CPC). b) La procédure de mainlevée étant sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC). La décision querellée a été notifiée à la recourante le 21 septembre 2015, si bien que le recours, déposé le 23 septembre 2015, l’a été en temps utile. c) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 let. b CPC). d) La valeur litigieuse est de CHF 1'171.25. e) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. f) Conformément à l’art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance (HOHL, Procédure civile, 2e éd. 2010, no 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux est totale : elle englobe aussi bien les vrais que les pseudos nova, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELDT, in Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2e éd. 2013, art. 326 N. 3). En l’espèce, la recourante allègue pour la première fois devant la Cour que les travaux sont terminés, ce qui est du reste contesté par l’intimé, et que partant ce dernier est dans l’obligation de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 libérer le solde de 10% de la facture no 46116a, à savoir CHF 1'171.25. Cette allégation de fait étant nouvelle, elle est irrecevable. 2. a) Selon l’art. 321 al. 1 CPC, le recours doit être écrit et motivé. Les exigences concernant la motivation sont identiques en matière d’appel et de recours (JEANDIN, in Code de procédure civile commenté, 2011, art. 321 n. 4). Le recourant doit démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée. Cela signifie qu’il doit expliquer, à l’autorité de recours, en quoi le jugement attaqué devrait être modifié ou annulé. L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs. Ainsi, un acte ne contenant pas une motivation qui permette de discerner en quoi la juridiction inférieure a erré et qui s’apparente dès lors à une simple protestation n’est pas recevable (CHAIX, Introduction au recours de la procédure civile fédérale, in SJ 2009 II p. 264). Si le recourant ne satisfait pas à ces exigences de motivation, son recours sera déclaré irrecevable, l’autorité de recours n’entrant pas en matière (ATF 133 IV 286 consid. 1.4). b) En l’espèce, les seuls motifs invoqués par la recourante sont que le procès-verbal de réception « Remises en cultures » du 7 mai 2015 n’a pas été pris en compte dans la décision attaquée et que les travaux ont été terminés. Partant, le recours ne contient aucune motivation idoine. En effet, la recourante ne formule aucun grief concret à l’encontre de la décision attaquée et ne prend aucune conclusion formelle. Elle n’expose pas, même sommairement, en quoi le premier juge aurait eu tort de rejeter la requête de mainlevée et n’énonce aucune critique à l’encontre du contenu de la décision querellée elle-même. Par conséquent, la recourante n’a pas respecté les exigences de motivation précitées ; le recours doit être déclaré irrecevable. 3. a) Les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). b) Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 100.- (art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). Ce montant sera prélevé sur l’avance de frais effectuée par la recourante. c) Il n’est pas alloué de dépens à l’intimé qui n’en a pas sollicités. (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est irrecevable. II. Les frais pour la procédure de recours sont mis à la charge de la société A.________ SA. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 100.- (émolument forfaitaire). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 novembre 2015/ema Président Greffière .

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