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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 26.10.2015 102 2015 207

26 ottobre 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,210 parole·~6 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 207 Arrêt du 26 octobre 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Estelle Magnin Parties A.________, demandeur et recourant contre B.________, défendeur et intimé Objet Mainlevée Recours du 9 septembre 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 27 août 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 considérant en fait A. Le 16 juin 2015, A.________ a fait notifier à B.________ le commandement de payer no C.________ de l’Office des poursuites de la Sarine pour un montant de CHF 2'283.05, avec intérêts à 5% l’an dès le 28 mai 2014. Le 17 juin 2015, B.________ y a fait opposition totale. B. Le 24 juin 2015, une requête de mainlevée a été déposée par A.________. Le 27 août 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine a rejeté la requête de mainlevée, retenant qu’aucun document produit par A.________ ne valait titre de mainlevée au sens des art. 80 ou 82 LP. C. Le 9 septembre 2015, A.________ a recouru contre cette décision, concluant implicitement à l’admission de sa requête de mainlevée. L’intimé n’a pas été invité à se déterminer, le recours étant manifestement infondé (art. 322 al. 1 CPC). en droit 1. a) Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). b) La procédure de mainlevée étant sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter du jour de la notification (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC). Selon la jurisprudence, l’art. 48 al. 3 LTF, aux termes duquel le délai est réputé observé si le mémoire est adressé en temps utile à l’autorité précédente ou à une autorité fédérale ou cantonale incompétente, vaut comme principe général de procédure et est applicable aux voies de droit du CPC (ATF 140 III 636 consid. 3.5 à 3.7). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au recourant le 5 septembre 2015, si bien que le recours, déposé le 9 septembre 2015 au Tribunal de l’arrondissement de la Sarine, l’a été en temps utile. c) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 let. b CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). En l’espèce, le recourant produit un rappel du 19 novembre 2014 relatif aux factures des 28 mai 2014 et 18 juin 2014 et un courrier du 25 novembre 2014. Ces moyens étant nouveaux, ils sont irrecevables. d) La valeur litigieuse est de CHF 2'283.05. e) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. Le recourant conclut implicitement à ce que sa requête de mainlevée soit admise. En substance, il estime qu’il ressort des pièces qu’il a produites la preuve de sa relation d’affaire avec B.________. Il indique qu’il a même dû modifier une facture avec l’adresse que B.________ désirait, selon un courrier, signé de ce dernier, du 30 mai 2014. Enfin, il indique que B.________

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 n’a jamais contesté les factures et travaux et qu’il a payé un acompte représentant la moitié du montant dû selon les factures des 25 mai 2014 et 18 juin 2014. a) Aux termes de l’art. 80 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l’opposition lorsque le créancier est au bénéfice d’un jugement exécutoire ou d’un titre qui y est assimilé, sous réserve de l’art. 81 LP. Aux termes de l’art. 82 al. 1 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette peut requérir la mainlevée provisoire. Constitue une reconnaissance de dette, au sens de cette disposition, un acte authentique ou sous seing privé signé par le débiteur, ou son représentant, d’où ressort, de manière inconditionnelle, sa volonté de payer au créancier une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable et exigible (ATF 130 III 87 consid. 3.1 et les références citées). Elle peut découler d’un simple écrit ou d’un ensemble de pièces pourvu que les éléments nécessaires en résultent (CR LP-SCHMIDT, 2005, art. 82 n. 18). b) En l’espèce, le recourant a produit un devis du 6 mai 2014, des factures des 25 mai 2014 et 18 juin 2014 pour des montants de CHF 3'440.90 respectivement CHF 1'125.15, un courrier de l’intimé du 30 mai 2014 relatif à une modification de l’adresse de facturation, un rappel du 9 juillet 2014 relatif à la facture du 28 mai 2014, des rappels des 30 juillet 2014, 20 août 2014, 7 janvier 2015 et 18 mars 2015 relatifs aux factures des 25 mai 2014 et 18 juin 2014 ainsi qu’un courrier du 7 mai 2015. Enfin, il ressort du rappel du 18 mars 2015 que, le 19 décembre 2014, l’intimé a versé un montant de CHF 2'283.- au recourant. Le recourant n’est ainsi pas au bénéfice d’un jugement exécutoire ou d’un titre qui y est assimilé. Il convient dès lors d’examiner si les pièces produites constituent une reconnaissance de dette au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Au vu de ce qui précède (cf. consid. 2a), la signature de l’acte est nécessaire pour que celui-ci puisse constituer une reconnaissance de dette. Dès lors, les factures des 25 mai 2014 et 18 juin 2014 produites par le recourant ainsi que les rappels et le courrier du 7 mai 2015 y relatifs n’étant pas signés par l’intimé, ils ne constituent pas un titre de mainlevée. S’agissant du courrier du 30 mai 2014, signé par l’intimé et concernant une modification de son adresse de facturation, il n’en ressort pas, de manière inconditionnelle, la volonté de l’intimé de payer au recourant une somme d’argent déterminée ou aisément déterminable. Enfin, l’acompte versé par l’intimé le 19 décembre 2014 ne constitue pas une reconnaissance de dette (cf. consid. 2a). Par conséquent, le recourant n’est pas au bénéfice d’un titre de mainlevée. Il s’ensuit le rejet du recours. 3. a) Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 200.- (art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). b) Il n’est pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l’Etat pour la procédure de recours sont fixés à CHF 200.- (émolument forfaitaire). Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 26 octobre 2015/ema Président Greffière

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