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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.02.2016 102 2015 173

1 febbraio 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,069 parole·~15 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 173 Arrêt du 1er février 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Estelle Magnin Parties A.________, intimé et recourant contre ETAT DE FRIBOURG, PAR LE SERVICE CANTONAL DES CONTRIBUTIONS, requérant et intimé Objet Mainlevée définitive (art. 80 LP) Recours du 3 août 2015 contre le jugement de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 23 juin 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Le 11 décembre 2014, l’Office des poursuites de la Gruyère a notifié à A.________ un commandement de payer no bbb, établi à l’instance du Service cantonal des contributions (ci-après : SCC). Ce dernier y poursuit le recouvrement des sommes de CHF 60.- correspondant à l’impôt cantonal et ecclésiastique pour 2012 et de CHF 30.- correspondant aux frais de contentieux. A.________ y a formé opposition totale le même jour. B. Le 29 avril 2015, une requête de mainlevée a été déposée par le SCC. Par décision du 23 juin 2015, la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère (ci-après : la Présidente) a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ pour un montant de CHF 90.-, frais de poursuite en sus. De plus, elle a arrêté les frais judiciaires à CHF 40.- à charge de A.________. C. Le 3 août 2015, A.________ a recouru contre cette décision, concluant à son annulation et à ce qu’une indemnité de CHF 150.- lui soit allouée, à charge du SCC, pour le travail fourni et les frais engendrés. Invité à se déterminer, le SCC n’a pas déposé d’observations. en droit 1. a) Seule la voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). b) La procédure étant sommaire, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 251 let. a et 321 al. 2 CPC). La décision querellée a été notifiée au recourant le 24 juillet 2015, si bien que le recours, déposé le 3 août 2015, l’a été en temps utile. c) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les faits et moyens de preuve nouveaux sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). d) La valeur litigieuse est de CHF 90.-. e) Conformément à l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. Le recourant soutient implicitement que la requête de mainlevée du SCC doit être rejetée. En substance, il allègue qu’il n’a juridiquement reçu aucun rappel émanant du SCC et que, de ce fait, il ne peut pas lui régler les frais réclamés (recours du 3 août 2015). a) Selon les art. 80 et 81 LP, le juge doit prononcer la mainlevée définitive de l’opposition lorsque le créancier est au bénéfice d’un jugement exécutoire, à moins que l’opposant ne prouve par titre que la dette a été éteinte ou qu’il a obtenu un sursis postérieurement au jugement ou encore qu’il ne se prévale de la prescription. Aux termes de l’art. 80 al. 2 ch. 2 LP, les décisions

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 des autorités administratives suisses, qu’elles soient fédérales, cantonales ou communales, sont assimilées aux jugements rendus par un tribunal et permettent au créancier de requérir la mainlevée définitive de l’opposition (HANSJÖRG, La mainlevée de l’opposition – La mainlevée définitive, in Rechtsöffnung und Zivilprozess – national und international, 2014, p. 12). Par décision de l’autorité administrative, on entend de façon large tout acte administratif imposant péremptoirement au contribuable le paiement d’une somme d’argent à la corporation publique à titre d’amende, de frais, d’impôt et taxes ou d’autres contributions publiques (PANCHAUD/CAPREZ, La mainlevée d’opposition, 1980, §§ 122 à 129). Ainsi, une simple disposition prise par un organe administratif, revêtue de l’autorité administrative et donnant naissance à une créance de droit public suffit, un débat préalable n’étant pas nécessaire (arrêt TF 5P.114/2002 du 1er mai 2002 consid. 1c). Il importe en revanche que l’administré puisse voir, sans doute possible, dans la notification qui lui est faite, une décision entrant en force, faute d’opposition ou de recours (arrêt TF 5P.350/2006 du 16 novembre 2006 consid. 3.1). En particulier, l’administré doit voir son attention attirée sur les voies de recours ouvertes contre la décision condamnatoire lors de la communication de cette dernière. A cette condition, la sommation de payer peut être considérée comme une décision (arrêt TF 5P.114/2002 du 1er mai 2002 consid. 1c). La procédure de mainlevée est une pure procédure d’exécution forcée, un simple incident de la poursuite. En effet, le juge de la mainlevée ne statue pas sur l’existence de la créance déduite en poursuite, mais sur son caractère exécutoire pour autant qu’un titre à la mainlevée ait été produit (GILLIÉRON, Poursuites pour dettes, faillite et concordat, 5e éd. 2012, nos 733a et 741). Il examine ainsi d’office si les conditions de la force exécutoire sont réalisées, ce qui signifie essentiellement qu’il doit vérifier si la décision qui doit être exécutée a bel et bien été communiquée à l’intéressé dans la forme prescrite par la loi. En effet, la notification d’un acte de l’administration étant un acte juridique unilatéral soumis à réception, la preuve de la réception de la décision formelle incombe à l’administration. Cette répartition du fardeau de la preuve découle des règles générales selon lesquelles, en principe, celui qui allègue des faits dont il déduit des droits doit en prouver l’existence (art. 8 CC). Ainsi, la preuve de la délivrance au débiteur de la décision incombe à l’administration et ne saurait résulter uniquement de l’attestation de la remise de la décision sous pli simple à un office postal. De même, la simple attestation que la décision est passée en force – même revêtue de la signature du préposé de l’autorité de taxation, par exemple – ne saurait couvrir le vice résultant d’une notification déficiente (ATF 105 III 43 / JdT 1980 II 117 consid. 2a). Au demeurant, la preuve de la notification peut aussi être rapportée sur la base d’autres indices – autres que la notification sous pli recommandé ou contre accusé de réception – ou être fondée sur l’ensemble des circonstances. Il peut également résulter du paiement de la créance ou de la correspondance échangée avec les autorités fiscales ou encore du comportement du contribuable que la décision formelle a été notifiée et à quel moment elle l’a été. En règle générale, on peut supposer que le contribuable se défendra contre des sommations et des bordereaux d’impôts répétés et injustifiés et non pas qu’il attendra jusqu’à ce qu’il soit poursuivi (ATF 105 III 43 / JdT 1980 II 117 consid. 3 ; arrêt TF 5D_173/2008 du 20 février 2009 consid. 5.1). Le juge de la mainlevée examine également les trois identités, à savoir l’identité entre le poursuivant et le créancier désigné dans le titre, l’identité entre le poursuivi et le débiteur désigné et finalement l’identité entre la prétention déduite en poursuite et la dette reconnue. Il statue également sur le droit du créancier de poursuivre le débiteur, ce qui signifie qu’il décide si l’opposition doit ou non être maintenue (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 ; arrêt TF 5P.239/2002 du 22 août 2002 consid. 3.1). Finalement, il peut examiner d’office si la poursuite est à l’évidence

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 périmée ou nulle (ATF 139 III 444 consid. 4.1.1 et les références citées). En définitive, le juge se limite à vérifier l’authenticité du jugement, du titre ou de la décision à exécuter ainsi que son caractère exécutoire ; le fond, quant à lui, n’est pas examiné (STOFFEL/CHABLOZ, Voies d’exécution – Poursuite pour dettes, exécution de jugements et faillite en droit suisse, 2e éd. 2010, no 76 p. 110). b) En l’espèce, les sommations des 24 juin 2014 et 21 octobre 2014, prévoyant un émolument de sommation par CHF 30.- chacune, et le relevé de compte du 28 avril 2015, énumérant les émoluments de sommation par CHF 60.- et des frais de contentieux par CHF 30.-, ne constituent pas des décisions, ceux-ci n’indiquant pas les voies de recours possibles. Le SCC ne le conteste d’ailleurs pas puisque, dans sa requête de mainlevée du 29 avril 2015, il allègue que c’est l’art. 1 let. b du Tarif du 11 novembre 2013 des émoluments du SCC (Tarif ; RSF 631.16) qui vaut titre de mainlevée définitive. Au vu de ces circonstances, il apparaît que seul le décompte d’intérêts et frais du 28 août 2014, indiquant un montant de CHF 30.- qui correspond à l’émolument prévu par la sommation du 24 juin 2014, est une décision d’une autorité administrative cantonale suisse et constitue, de par la loi, un titre assimilé à un jugement rendu par un tribunal. En principe, en l’absence d’une décision particulière, le créancier ne saurait obtenir la mainlevée définitive de l’opposition en fondant sa créance sur la simple existence d’une base légale lui accordant un avantage, une norme légale ne remplaçant pas une décision. Toutefois, pour des sommes modiques, selon la jurisprudence valaisanne, citée par le SCC dans sa requête de mainlevée et reprise par la Présidente, lorsque le pouvoir d’appréciation du juge de la mainlevée d’un point de vue matériel est limité par des dispositions légales expresses et claires sur les conditions et l’ampleur de la créance d’intérêts – ou de celle relative aux frais de sommation – contre lesquelles toute exception ou objection est pratiquement exclue, il est généralement admis que la loi remplace le titre de mainlevée sur ces points en application du principe de l’économie de procédure et de l’intérêt public (RVJ 2000 188 consid. 3a et les références citées.). Cette jurisprudence, également appliquée dans le canton de Neuchâtel (RJN 2013 618 ; RJN 2008 342), s'est fondée sur la pratique de la doctrine et de la jurisprudence cantonale majoritaire (cf. notamment PKG 1993 71 ; FISCHER, Rechtsöffnungspraxis in Basel-Stadt, in BJM 1980 113, 122 ss et les références citées). La Cour considérant qu’il n’existe aucun motif sérieux justifiant de s’écarter de cette jurisprudence, celle-ci est applicable au cas d’espèce. Le premier émolument de sommation, prévu par le décompte d’intérêts et frais du 28 août 2014, se fonde sur une décision valant titre de mainlevée, si bien qu’il ne se justifie pas d’aller plus avant. Partant, seuls le second émolument de sommation, prévu par la sommation du 21 octobre 2014, et les frais de contentieux réclamés par le SCC seront examinés à la lumière de la jurisprudence citée ci-dessus. Il convient dès lors d’examiner si les dispositions légales en cause, à savoir les art. 155 al. 3, 210 al. 1 et 4 de la loi du 6 juin 2000 sur les impôts cantonaux directs (LICD ; RSF 631.1) et 1 let. b du Tarif, constituent des bases légales suffisamment précises pour permettre à elles seules le prononcé de la mainlevée définitive sans avoir fait l’objet d’une décision particulière. L’art. 210 al. 1 LICD prévoit que le débiteur est sommé si le montant de l’impôt dû, les frais ou les amendes ne sont pas acquittés au plus tard le trentième jour à partir de l’échéance ; si l’impôt, les frais ou les amendes ne sont pas acquittés dans le délai fixé par la sommation, une poursuite est introduite contre le débiteur. L’art. 1 let. b du Tarif prévoit un émolument de CHF 30.- pour la sommation et un émolument de CHF 30.- pour les frais de contentieux. Enfin, l’art. 210 al. 4 LICD prévoit que les frais de perception sont mis à la charge du débiteur. Dès lors, les dispositions légales déterminent précisément et de manière claire les conditions et l’ampleur de la créance

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 relative aux frais de sommation et de contentieux, celles-ci ne laissent en effet aucune place à l’interprétation. Il reste encore à examiner si les actes du SCC ont été effectivement notifiés au recourant. c) En l’occurrence, le SCC n’a pas produit la preuve de la notification effective des différents courriers et décisions administratives, parmi lesquelles figure le décompte d’intérêts et frais du 28 août 2014, qu’il a communiqué au recourant. Il a d’ailleurs implicitement reconnu que les documents en question ont été expédiés sous pli simple (cf. courrier du 3 mars 2015). Une communication par pli simple est conforme aux art. 34 al. 1 et 68 al. 1 du code du 23 mai 1991 de procédure et de juridiction administrative (CPJA ; RSF 150.1) mais ne suffit pas à prouver la notification. Il convient dès lors d’examiner si la notification est prouvée par d’autres indices ou par l’ensemble des circonstances. Le recourant ne conteste pas avoir reçu la décision de taxation du 20 mars 2014. Toutefois, ce n’est qu’à la suite de l’envoi de la sommation de payer de CHF 185.95, émolument de sommation par CHF 30.- inclus, le 24 juin 2014, qu’il s’est acquitté du montant de CHF 155.95 à titre d’impôt cantonal et ecclésiastique catholique pour 2012. L’émolument de sommation n’ayant pas été payé, le SCC lui a expédié un décompte d’intérêts et frais le 28 août 2014. Le 5 septembre 2014, le SCC lui a envoyé un courrier, intitulé contestation des frais de sommation, qui apparaît comme une réponse au recourant puisque le SCC indique se référer à une annotation de celui-ci du 30 août 2014. Enfin, le 21 octobre 2014, le SCC a expédié au recourant une deuxième sommation portant sur le montant de CHF 60.-, émolument de sommation par CHF 30.- inclus. Au vu du comportement du recourant et du courrier du 5 septembre 2014, la preuve de la notification du décompte d’intérêts et frais du 28 août 2014 est rapportée. En revanche, la preuve de la notification de la sommation du 21 octobre 2014 n’est pas rapportée, si bien que celle-ci ne saurait constituer un titre de mainlevée. Le recourant n’ayant pas déposé de réclamation contre le décompte d’intérêts et frais du 28 août 2014 et n’ayant pas invoqué l’une des exceptions prévues à l’art. 81 LP, le SCC pouvait requérir la mainlevée définitive de l’opposition pour la somme de CHF 30.-. Quant aux frais de contentieux, par CHF 30.-, ceux-ci sont inhérents à l’introduction de la poursuite si bien qu’aucune notification n’était nécessaire. Partant, le SCC pouvait requérir la mainlevée définitive de l’opposition pour cette somme. d) Il s’ensuit l’admission partielle du recours et la réformation de la décision attaquée en ce sens que la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no bbb de l’Office des poursuites de la Gruyère est accordée pour la somme de CHF 60.-. 3. a) En l’espèce, le recours ayant un effet réformatoire, la Cour doit également se prononcer sur les frais de la procédure de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Le montant de CHF 40.-, fixé par le premier juge, n’a pas été remis en cause. Il sera mis à la charge de A.________ à raison des 4/5, le solde, par 1/5, étant mis à la charge du SCC. Il sera perçu sur l’avance de frais du SCC qui a droit à son remboursement partiel (art. 106 al. 2 et 111 al. 1 CPC). b) Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ à raison des 4/5, le solde par 1/5 étant mis à la charge du SCC (art. 106 al. 2 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à CHF 60.- (art. 48 et 61 al. 1 de l’ordonnance du

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 23 septembre 1996 sur les émoluments perçus en application de la loi fédérale sur la poursuite pour dettes et la faillite [OELP ; RS 281.35]). c) Le recourant conclut à ce qu’une indemnité de CHF 150.- lui soit allouée, à charge du SCC, pour le travail fourni et les frais engendrés (recours du 3 août 2015). Une partie qui n’a pas eu de représentant professionnel peut prétendre à des dépens pour son activité personnelle lorsque la cause est complexe, son enjeu important et que le travail effectué a entravé notablement l’activité professionnelle ou entraîné une perte de gain, enfin s’il est raisonnablement proportionnel au résultat obtenu (ATF 113 Ib 353 consid. 6b ; art. 95 al. 3 let. c CPC). Le recourant n’a pas constitué de mandataire et le travail consacré à sa réponse du 10 juin 2015 et à son mémoire de recours n’a certainement pas excédé ce que l’on peut raisonnablement attendre de chacun dans la gestion de ses affaires personnelles. Partant, une indemnité au sens de l’art. 95 al. 3 let. c CPC ne saurait lui être octroyée. la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 23 juin 2015 rendue par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Gruyère est modifiée et a désormais la teneur suivante : 1. La requête de mainlevée est partiellement admise. 2. Partant, la mainlevée définitive de l’opposition, formée par A.________ au commandement de payer no bbb, de l’Office des poursuites de la Gruyère, notifié le 11 décembre 2014, à l’instance du Service cantonal des contributions, est prononcée à concurrence des montants suivants :  Fr. 30.-- en capital;  les frais de contentieux par Fr. 30.--;  les frais de poursuite. 3. Il n’est alloué aucune équitable indemnité de partie. 4. Les frais de justice dus à l’Etat, par Fr. 40.-- sont mis à la charge de A.________ à raison des 4/5, le solde, par 1/5 étant mis à la charge du Service cantonal des contributions. Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par le Service cantonal des contributions, qui a droit à leur remboursement par le poursuivi à hauteur des 4/5. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ à raison des 4/5, le solde, par 1/5 étant mis à la charge du Service cantonal des contributions. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 60.- (émolument forfaitaire). Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication.

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er février 2016/ema Président Greffière

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