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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 03.09.2015 102 2015 170

3 settembre 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,309 parole·~17 min·4

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Beschwerde

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 170 & 171 Arrêt du 2 septembre 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffier: Alexandre Reymond Parties A.________, requérante et recourante, représentée par Me Laurence Brand Corsani, avocate Objet Assistance judiciaire Recours du 29 juillet 2015 contre la décision du 13 avril 2015 de la Juge de paix de l’arrondissement de la Sarine

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Par demande du 23 février 2015 adressée à la Justice de paix de l’arrondissement de la Sarine par le ministère de son avocate, A.________ a requis que soit instituée à son endroit une curatelle de représentation avec gestion du patrimoine sans limitation de l’exercice des droits civils. Elle a également demandé que l’assistance judiciaire totale lui soit accordée pour cette procédure. Lors de l’audience du 31 mars 2015 devant la Juge de paix, A.________, assistée de l’avocatestagiaire de Me Laurence Brand Corsani, a présenté sa situation personnelle et les raisons qui l’ont poussée à demander l’institution d’une mesure. À l’issue de cette audience, elle a cependant retiré sa demande, après que la Juge de paix lui a expliqué quel était le rôle d’un curateur et a estimé que l’intervention de la collaboratrice du service de l’aide sociale de B.________ était à première vue suffisante. B. Par décision du 13 avril 2015, la Juge de paix a pris acte du retrait de la demande ; elle a rayé la cause du rôle, notamment en ce qui concerne la requête d’assistance judiciaire. Par courrier du 11 juin 2015, A.________ a demandé la motivation de la décision précitée, qui lui a été envoyée le 26 juin 2015. C. Par mémoire adressé à la Cour de protection de l’enfant et de l’adulte le 29 juillet 2015, A.________ a interjeté recours contre ladite décision. Requérant l’assistance judiciaire totale pour la procédure de recours, elle conclut à ce que la décision attaquée soit annulée et qu’elle soit mise au bénéfice de l’assistance judiciaire totale pour la procédure devant la Justice de paix. en droit 1. a) aa) La décision du 13 avril 2015 prend acte du retrait de la requête du 23 février 2015 (ch. I § 1), raye du rôle tant la cause au fond que celle relative à l’assistance judiciaire (ch. I § 2) et indique qu’il n’est pas perçu de frais judiciaires (ch. II). La Juge de paix a enfin noté qu’un recours contre sa décision était ouvert dans un délai de 30 jours dès sa notification. La recourante a agi dans ce délai, qu’elle a manifestement respecté, la décision ne pouvant lui être parvenue avant le lundi 29 juin 2015. Le respect d’un délai de recours est cependant une condition de recevabilité, que la Cour examine d’office. bb) Selon l’art. 450 CC, les décisions de l’autorité de protection de l’adulte peuvent faire l’objet d’un recours. Ainsi et à première vue, toutes les décisions de la Justice de paix sont sujettes à recours. Cette affirmation doit toutefois être relativisée. En effet, selon la jurisprudence relative au Code de procédure civile (CPC), applicable in casu (art. 450f CC), une radiation de la cause du rôle en raison d’un retrait ne constitue pas une décision, ce retrait ne pouvant ainsi être attaqué que par la voie de la révision (TF, arrêt 5A_348/2014 du 24 juillet 2014 consid. 3.4 ; cf. également ATF 139 III 133, JdT 2014 II 268 consid. 1.2.). Aucune voie

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 de droit n’existe dès lors contre la décision du 13 avril 2015 prenant acte du retrait de la demande de mesure et rayant la cause du rôle. cc) En revanche – et dès lors qu’elle n’avait précisément pas été retirée – le sort réservé à la requête d’assistance judiciaire a en définitive bien la portée d’un rejet, contre lequel A.________ est légitimée à recourir. Selon le Message du 28 juin 2006 concernant la révision du code civil suisse (FF 2006 6635, 6716), les décisions préjudicielles, telles que celles sur la récusation ou la suspension de la procédure ne sont pas contestables selon l’art. 450 CC, mais selon les dispositions topiques du droit cantonal, et à défaut selon le code de procédure civile (art. 450f CC). La décision relative à l’assistance judiciaire est une ordonnance d’instruction (CPC-TAPPY, art. 121 n. 4) ; le recours contre celle-ci n’est dès lors pas régi par l’art. 450 CC. Le Tribunal cantonal fribourgeois a déjà eu l’occasion de le relever dans une jurisprudence non publiée (arrêt TC FR 102 2014 145 du 21 août 2014) ; il a alors jugé que le délai de recours contre une décision d’assistance judiciaire prononcée par la Justice de paix n’est régi ni par les art. 443 ss CC, ni par la loi du 15 juin 2010 concernant la protection de l’enfant et de l’adulte (LPEA, RSF 212.5.1). Les règles du CPC s’appliquent par conséquent par analogie (art. 450f CC) ; aussi, dans ce domaine, le délai de recours est de dix jours à compter de la notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure d’assistance judiciaire étant sommaire (art. 119 al. 3 CPC). dd) La Juge de paix a dès lors indiqué un délai de recours erroné au terme de sa décision. Il résulte du principe de la bonne foi que l’indication inexacte des voies de droit ne peut en principe causer aucun préjudice à la partie qui ne connaissait pas — directement ou par son mandataire — cette inexactitude, ni ne pouvait la reconnaître en faisant preuve de l’attention usuelle. La protection de la confiance n’est refusée qu’à la partie dont la négligence est grossière, ce qui s’apprécie eu égard à ses connaissances juridiques et aux circonstances concrètes (ATF 135 III 374 consid. 1.2.2.1). Les exigences envers les avocats sont naturellement plus élevées : on attend dans tous les cas de ces derniers qu’ils procèdent à un contrôle sommaire des indications sur la voie de droit (arrêt TF 5A_704/2011 du 23 février 2012, consid. 8.3.2). En l’espèce, l’erreur de la Juge de paix ne pouvait être décelée par une simple lecture des art. 450 et 450b CC, même pour un justiciable assisté par un avocat, lequel n’a pas l’obligation, en sus du texte légal, de consulter également la jurisprudence ou la doctrine (ATF 138 I 49). Dans ces conditions, l’indication erronée du délai ne doit pas porter préjudice à A.________. b) L’art. 17 a. 1 let. d du Règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement (RTC ; RSF 131.11) dispose que la IIe Cour d’appel civil connaît des recours dans les causes de droit civil relevant de l’assistance judiciaire. Cette disposition s’applique dès lors même lorsqu’est contestée une décision de la Justice de paix. c) Le recours n’est ouvert que pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La notion de « manifestement inexacte » correspond à celle d’arbitraire au sens de l’art. 9 Cst. (Message op. cit. p. 6984). Pour être arbitraire, la décision attaquée doit être manifestement insoutenable, se trouver en contradiction claire avec la situation de fait, violer gravement une norme ou un principe juridique indiscuté, ou encore heurter de manière choquante le sentiment de la justice ou de l’équité ; pour qu’une décision soit annulée pour cause d’arbitraire, il ne suffit pas que la motivation formulée soit insoutenable, il faut encore

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 que la décision apparaisse arbitraire dans son résultat (ATF 136 I 316 consid. 2.2.2; 136 III 552 consid. 4.2). d) En vertu de l’art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. e) Le refus de l’assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l’art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1). En vertu du principe de l’unité de la procédure (ATF 134 V 138 consid. 3), la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 135 I 265 consid. 1.2; 137 III 261 consid. 1.4) ; la cause au fond a trait à une mesure de protection de l’adulte, c’est-à-dire à une décision prise en application de normes de droit public dans une matière connexe au droit civil, sujette au recours en matière civile au Tribunal fédéral (art. 72 al. 2 let. b ch. 6 LTF). 2. Pour justifier sa décision, la Juge de paix a considéré que la requête d’assistance judiciaire est accessoire à la procédure au fond et qu’elle suit par conséquent le sort de cette dernière. Elle a également relevé que l’avocate de la recourante, présente à l’audience n’a pas conclu au maintien de la requête d’assistance judiciaire lorsqu’elle a retiré la demande de mesure de protection. La Juge de paix ne peut pas être suivie. Le Tribunal fédéral estime certes que la requête d’assistance judiciaire est l’accessoire de la demande principale (arrêt TF 4A_151/2013 du 3 juin 2013 consid. 2) ; cette qualification résulte cependant de la nature incidente au sens de l’art. 90 LTF que le Tribunal fédéral attribue à la décision d’assistance judiciaire. Cela n’exclut toutefois évidemment pas que la procédure d’assistance judiciaire connaisse un sort distinct de la procédure au fond. Comme le soulève à juste titre la recourante, le fait que l’assistance judiciaire soit demandée dans le même mémoire que la curatelle ne signifie pas qu’elle ne peut pas connaître une issue indépendante. Le retrait de la demande principale n’entrainait dès lors pas automatiquement celui de la requête d’assistance judiciaire. D’autre part, la Juge de paix ne pouvait pas considérer que faute d’avoir maintenu sa requête d’assistance judiciaire, elle était réputée avoir été retirée. Selon l’art. 241 al. 1 CPC, le retrait de la demande suppose que celui-ci soit consigné au procès-verbal par le tribunal. Or, le procès-verbal de la séance du 31 mars 2015 ne fait nulle mention d’un désistement s’agissant de la demande d’assistance judiciaire. Aussi, en l’absence d’un retrait dans les formes prévues par la disposition précitée, la Juge de paix devait considérer que cette demande était maintenue. En tant qu’elle raye du rôle la requête d’assistance judiciaire, la décision querellée ne peut être maintenue. Le recours doit dès lors être admis sur ce point. Lorsque l’instance de recours annule la décision d’une autorité inférieure, elle peut statuer ellemême si la cause est en état d’être jugée (art. 327 al. 3 CPC). En l’espèce, cette solution s’impose d’autant plus que la Juge de paix a déjà mentionné dans sa décision le sort qu’elle aurait réservé à la requête si elle l’avait tranchée, à savoir un rejet pour absence de chance de succès de la cause au fond, argument sur lequel la recourante a pu se déterminer dans son recours (p. 7 ss). 3. a) Selon les art. 117 et 118 al. 1 CPC applicable par analogie (art. 450f CC), l’assistance judiciaire est accordé à la partie requérante lorsque celle-ci est indigente et que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès. Elle comprend la commission d’office d’un conseil juridique lorsque la défense des droits du requérant l’exige (art. 118 al. 1 let. c CPC).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 Aux termes de l’art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l’assistance judiciaire gratuite. L’art. 117 ss CPC concrétise ce principe pour la procédure civile. Il résulte clairement de ce texte que l’assistance judiciaire ne peut être accordée qu’à la condition que la démarche à entreprendre ne soit pas vouée à l’échec. D’après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu’elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu’une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s’y engager en raison des frais qu’elle s’exposerait à devoir supporter ; il ne l’est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d’échec s’équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L’élément déterminant réside dans le fait que l’indigent ne doit pas se lancer, parce qu’il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu’une personne raisonnable n’entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 138 III 217 / JdT 2014 II 267 consid. 2.2.4). La situation doit être appréciée sur la base d’un examen sommaire de la cause. L’absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. La situation doit être appréciée à la date du dépôt de la requête (ATF 133 III 614 consid. 5). b) Dans la décision attaquée, la Juge de paix a relevé que « au moment où elle statue, la cause est dénuée de toute chance de succès ». Ce considérant est contraire à la jurisprudence précitée et il convient au contraire d’examiner l’indigence de la recourante et les chances de succès de sa demande au moment où elle a requis l’assistance judiciaire, soit en février 2015. c) aa) L’institution d’une curatelle revêt un caractère subsidiaire et ne doit être prononcée que lorsque l’appui fourni à la personne ayant besoin d’aide par les membres de sa famille, par d’autres proches ou par des services privés ou publics ne suffit pas ou semble a priori insuffisant (art. 389 al. 1 ch. 1 CC). En outre, la mesure doit répondre au principe de la proportionnalité, c’està-dire apparaître comme nécessaire et appropriée (art. 389 al. 2 CC). S’agissant plus précisément de la curatelle de représentation avec gestion du patrimoine au sens de l’art. 394 CC en lien avec l’art. 395 CC, impliquant la gestion de toutes les affaires financières, c’est une mesure importante qui peut se justifier selon les circonstances, en particulier lorsque la personne concernée dispose d’une fortune importante et court sérieusement le risque, à défaut d’un soutien extérieur, de mettre en péril sa situation économique de manière intolérable (ATF 140 III 49, JdT 2014 II 331 consid. 4.3.2). Cette forme de curatelle n’est instituée que si la personne concernée n’est pas en mesure de gérer ses revenus et sa fortune sans mettre en péril ses intérêts (HÄFELI, Grundriss zum Erwachsenenschutzrecht, Berne 2013, N 19.32). bb) En l’espèce, la recourante a sans doute besoin d’être soutenue (PV du 31 mars 2015 p. 2 : « Au niveau administratif, je suis complètement dépassée depuis 2 ans environ »). Elle n’a toutefois jamais prétendu, en particulier dans sa demande du 23 février 2015, souffrir ni de déficience mentale, ni de trouble psychique, ni même d'un état de faiblesse justifiant l'adoption d'une mesure (art. 390 CC). Il est en outre indubitable que l’aide dont elle estime avoir besoin lui est apportée par le Service social de B.________, en particulier sa collaboratrice C.________ avec qui l’entente est excellente et qui a toujours indiqué que l’instauration d’une curatelle n’est pas nécessaire. Il appert du reste que le souci essentiel de la recourante est la présence de punaises de lit qui infesteraient son appartement (ledit PV p. 4) ; on ne perçoit pas en quoi ce désagrément impliquerait l’assistance d’un curateur. La recourante ne possède pas de fortune et peut remplir sa

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 déclaration d’impôt elle-même. Le procès-verbal précité indique enfin : « Me D.________ précise que Mme A.________ avait une très mauvaise collaboration avec son assistant social. Me Brand Corsani n’était pas au courant que Madame avait une nouvelle assistante sociale et que la collaboration était bonne avec elle. Me D.________ pense également que l’intervention de Mme C.________ est actuellement suffisante. » Dans ces circonstances, l’institution d’une curatelle était d’emblée exclue, ce que A.________ a reconnu en retirant après quelques explications – la séance devant la Juge de paix a duré une demi-heure – sa demande de protection, qui était bien dépourvue de toute chance de succès. Aussi, la requête d’assistance judiciaire du 23 février 2015 doit être rejetée. d) Enfin, il sied de relever que, selon la jurisprudence relative à l’art. 118 al. 1 let. c CPC applicable notamment aux mesures de protection des adultes (arrêt TF 5A_838/2013 du 3 février 2014 consid. 2.4), la nécessité de l'assistance d'un conseil juridique dépend objectivement de la complexité plus ou moins grande de la cause, l'application de la maxime inquisitoire ou de la maxime d'office étant un facteur qui permet plus facilement à une partie d'agir seule. Subjectivement, l'autorité doit tenir compte de la personne du requérant, de son âge, de sa formation, de sa plus ou moins grande familiarité avec la pratique judiciaire, voire de sa langue, etc. Enfin, la loi mentionne l'hypothèse où la partie adverse est assistée d'un avocat, accordant ainsi une importance particulière au principe de l'égalité des armes. En l'espèce, on ne saurait affirmer que l'affaire présentait des difficultés particulières. De surcroît, dans le domaine en question, l'autorité de protection de l'adulte établit les faits et applique le droit d'office et n'est pas liée par les conclusions des personnes parties à la procédure (art. 446 CC). Au plan subjectif, il faut admettre que la recourante était en mesure de faire valablement valoir ses arguments, cas échéant de déterminer avec l’aide de Mme C.________ la pertinence ou non d’une démarche auprès de la Justice de paix. Enfin, le principe de l'égalité des armes est dénué de pertinence, l'autorité de protection n'agissant pas en qualité de "partie adverse", mais d'autorité (art. 443 ss CC). Pour ces motifs également, la désignation de Me Laurence Brand Corsani comme avocate d’office n’entrait pas en considération. 4. L’assistance judiciaire pour la procédure de recours ne peut être octroyée qu’aux conditions déjà citées. Aussi, la cause ne doit pas être dénuée de toute chance de succès (art. 119 al. 5 et 117 CPC). En l’espèce, on doit certes reconnaître que la Juge de paix a par erreur rayé du rôle la requête d’assistance judiciaire ; mais le fait que le libellé du dispositif de la décision du 13 avril 2015 était critiquable ne suffit pas à justifier le dépôt d’un recours et partant l’octroi de l’assistance judiciaire. Le critère déterminant est bien plutôt de savoir si la requête d’assistance judiciaire du 23 février 2015 avait une chance d’être favorablement accueillie. Or, tel n’était pas le cas ; un justiciable plaidant à ses propres frais n’aurait dès lors pas fait perdurer cette procédure en saisissant l’autorité de recours. Il s’ensuit le rejet de l’assistance judiciaire pour la procédure devant la Cour de céans. Nonobstant ce qui précède et bien que les frais judiciaires sont normalement mis à la charge de la partie qui succombe (art. 6 al. 1 LPEA), la Cour renonce exceptionnellement à en percevoir eu égard à la nature de la cause et aux circonstances particulières du cas d’espèce. (dispositif en page suivante) https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/4c7ac01b-04c0-4545-9c62-954e30aecf61?source=document-link&SP=3|dc4mxe https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/bea5e076-e1bb-4c90-9cea-4a5c75067c06?source=document-link&SP=3|dc4mxe https://www.swisslex.ch/DOC/ShowLawViewByGuid/c903d5eb-4033-4861-972d-48bf2b13c0eb/bea5e076-e1bb-4c90-9cea-4a5c75067c06?source=document-link&SP=3|dc4mxe

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. II. Partant, la décision de la Juge de paix du 13 avril 2015 est modifiée et a désormais la teneur suivante : « 1. Il est pris acte du retrait de la requête du 23 février 2015. Partant, la cause no 100 2015 104, relative à la requête d’institution d’une mesure de curatelle est rayée du rôle. 2. La demande d’assistance judiciaire du 23 février 2015 est rejetée. 3. Il n’est pas perçu de frais de justice. » III. La requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours est rejetée. IV. Il n’est pas perçu de frais de justice pour la procédure de recours. V. Communication. Cet arrêt peut faire l’objet d’un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L’acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 septembre 2015/are Président Greffier .

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