Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.06.2015 102 2015 17

1 giugno 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,957 parole·~10 min·8

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 17 Arrêt du 1er juin 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Violaine Badoux Parties A.________, recourant contre B.________, intimée Objet Mainlevée Recours du 19 janvier 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 18 décembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par décision du 23 septembre 2014, le Président du Tribunal civil de la Gruyère (ci-après: le Président) a rayé du rôle la procédure de mainlevée de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère notifié à l’instance de B.________ pour un montant de 2'683 fr. 75 avec intérêt à 5 % dès le 1er août 2014 ainsi que pour les frais de poursuite à hauteur de 73 fr. 30, suite au retrait de la requête de mainlevée par B.________. Les frais, fixés à 40 francs, ont été mis à la charge de B.________. B. B.________ a fait notifier à A.________ le commandement de payer no ddd de l’Office des poursuites de la Gruyère portant sur une somme de 3'113 francs avec intérêt à 5 % l’an dès le 1er octobre 2014 pour une dette et les frais d’une première mise en poursuite. Le recourant y a formé opposition totale le 10 novembre 2014. Saisi d’une requête de mainlevée du 17 novembre 2014, le Président l’a admise partiellement par décision du 18 décembre 2014. Il a prononcé la mainlevée provisoire de l’opposition à concurrence de 3'000 francs à l’instance de B.________ ainsi que pour les frais de la poursuite no ccc à hauteur de 113 francs et les frais de l’actuelle poursuite. C. Par acte du 19 janvier 2015, A.________ a formé recours contre cette décision. Il soutient qu’il n’aurait pas signé de reconnaissance de dette, qu’il aurait déjà remboursé un montant de 1'000 francs à l’intimée et conteste que les frais de la première poursuite soient mis à sa charge. D. Invitée à se déterminer, B.________ conclut au rejet du recours. en droit 1. a) La voie du recours au Tribunal cantonal est ouverte (art. 319 let. a CPC), l’appel n’étant pas recevable contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 CPC). b) Le délai pour faire un recours contre la décision du Président est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure de mainlevée étant sommaire (art. 251 let. a CPC). Déposé le 19 janvier 2015, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 9 janvier 2015. c) La valeur litigieuse est de 3’113 francs. d) En vertu de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. Le recours est recevable pour violation du droit ou pour constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 let. a et b CPC). Par ailleurs, le recours doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC), les exigences sur ce point étant à tout le moins les mêmes que pour l’appel (TF arrêt 5A_247/2013 du 15 octobre 2013 consid. 3). e) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 première instance (F. HOHL, Procédure civile, Tome II, 2010, N 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux est totale: elle englobe aussi bien les vrais que les pseudo-nova, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELDT in SUTTER-SOMM/ HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, 2013, art. 326 N 4). En l’espèce, le recourant soutient pour la première fois qu’il n’aurait pas signé de reconnaissance de dette et requiert également la production de l’original de celle-ci. En outre, il allègue qu’il aurait remboursé un montant de 1'000 francs à l’intimée. Ces faits et moyens nouveaux, introduits pour la première fois au stade du recours, soit tardivement au regard de l’art. 326 al. 1 CPC, sont irrecevables. Le recourant devait en effet les invoquer déjà devant le Président, ce qu’il n’a pas fait. Le courrier du 20 novembre 2014 lui fixant un délai pour déposer une éventuelle détermination contre la requête de mainlevée était par ailleurs parfaitement clair. 2. Le recourant allègue qu’il ne se souvient pas avoir signé la reconnaissance de dette et requière la production de l’original. Même recevable (supra, ch. 1e), ce grief aurait dû être rejeté. a) Aux termes de l'art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Constitue une reconnaissance de dette au sens de l'art. 82 al. 1 LP l'acte signé par le poursuivi – ou son représentant – duquel il ressort sa volonté de payer au poursuivant, sans réserve ni condition, une somme d'argent déterminée ou aisément déterminable et échue. Elle peut découler du rapprochement de plusieurs pièces, pour autant que les éléments nécessaires en résultent (ATF 139 III 297 consid. 2.3.1; 132 III 480 consid. 4.1 et les arrêts cités). Une photocopie, voire un fax, est suffisant s’il n’existe aucun doute quant à l’identité du signataire (CR LP-SCHMIDT, art. 82 N 20 et jurisprudence citée). b) Il ressort clairement de la pièce produite par l’intimée au verso de sa requête de mainlevée que le recourant reconnaît devoir 3'000 francs à l’intimée. Le document a été signé par le poursuivi et comporte, bien plus, les photocopies des cartes d’identité du recourant et de l’intimée; l’identité des signataires ne pouvant dès lors être mise en doute. En outre, le recourant ne rend pas vraisemblable qu’il n’a pas signé ce document (art. 82 al. 2 LP). Enfin, la production d’une photocopie comme titre de mainlevée étant suffisante, le Président n’a, pour le moins, pas versé dans l’arbitraire en retenant que la copie de la reconnaissance de dette était satisfaisante. 3. Le recourant allègue qu’il aurait déjà remboursé un montant de 1’000 francs à l’intimée. Ce grief également, même supposé recevable (supra, ch. 1e), aurait dû être rejeté. a) Aux termes de l’art. 82 al. 2 LP, le juge prononce la mainlevée si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération, à l’aide d’un titre ou de documents. Les moyens de défense du débiteur sont limités car il doit rendre immédiatement vraisemblable sa libération et ce à l’aide d’un titre, soit de documents. De simples allégations ou des manifestations tacites sont insuffisantes (CR LP-SCHMIDT, art. 82 LP N 30). En effet, les preuves produites par le débiteur poursuivi doivent rendre vraisemblable le fait libératoire (ATF 132 III 140 consid. 4.1.2). b) Or, en l’espèce, le recourant n’a produit aucune pièce rendant vraisemblable le versement de 1'000 francs à l’intimée, celui-ci étant une simple allégation. Le débiteur n’a ainsi pas

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 rendu immédiatement vraisemblable sa libération. Ainsi, même s’il avait été recevable, ce grief aurait dû être rejeté. Par voie de conséquence, force est de constater que c’est à juste titre que le Président a admis la mainlevée provisoire s’agissant du montant de 3'000 francs indiqué sur la reconnaissance de dette. 4. Le recourant conteste que les frais relatifs à la poursuite no ccc aient été mis à sa charge. Une décision de mainlevée ne revêt d’aucune autorité de chose jugée, sauf pour la poursuite en cours et à l’égard des pièces produites. Elle ne fait naître des droits que pour la poursuite concernée (ATF 100 III 48; TF arrêt 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2). En l’espèce, l’intimée a requis la mainlevée de l’opposition formée par A.________ au commandement de payer no ccc de l’Office des poursuites de la Gruyère pour un montant de 2'683 fr. 75 avec intérêt à 5 % dès le 1er août 2014 ainsi que pour les frais de poursuite de 73 fr. 30. Par décision du 23 septembre 2014, le Président a rayé du rôle la procédure (dossier no eee) et a mis les frais de la procédure par 40 francs à la charge de B.________, celle-ci ayant retiré sa requête. Cette poursuite a été définitivement close; cette décision est devenue définitive et exécutoire. Par conséquent, le Président ne pouvait pas, dans une deuxième procédure, modifier la répartition des frais d’une autre procédure, soit les frais de la poursuite no ccc d’un montant de 73 fr. 30 ainsi que les frais de procédure, fixés à 40 francs, mis à la charge de l’intimée par décision du 1er août 2014. Partant, le recours est partiellement admis. Si l'instance de recours admet le recours, elle rend une nouvelle décision, si la cause est en état d'être jugée (art. 327 al. 2 lit. b CPC). Partant, la requête 17 novembre 2014 doit être partiellement admise et la mainlevée provisoire de l’opposition, formée par A.________ au commandement de payer no ddd de l’Office des poursuites de la Gruyère, notifié le 10 novembre 2014, à l’instance de B.________, est prononcée à concurrence de Fr. 3'000 en capital et des frais de cette poursuite. 5. a) La décision attaquée du 18 décembre 2014 ayant été modifiée, la Cour doit se prononcer également sur les frais de première instance (art. 318 al. 3 CPC par analogie). Le montant de 180 francs fixé par le premier juge n’a pas été remis en cause. En l’espèce, le recourant ayant eu gain de cause s’agissant de la seule répartition des frais de la procédure no eee, il succombe en grande partie. Au vu du sort du recours, il est justifié de mettre les frais judiciaires de première instance à la charge du recourant à hauteur des ¾ et de l’intimée à hauteur de ¼. Concernant les frais judiciaires de la procédure de recours, ils sont mis à la charge du recourant à hauteur des ¾ et de l’intimée à hauteur de ¼. Les frais judiciaires sont fixés à 200 francs. Ils seront perçus sur l’avance effectuée par le recourant, qui aura droit au remboursement de 50 francs par l’intimée. b) En l’absence de détermination, il n’est pas alloué de dépens.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est partiellement admis. Partant, la décision du 18 décembre 2014 est modifiée dans la teneur suivante : « 1. La requête est partiellement admise. 2. La mainlevée provisoire de l’opposition, formée par A.________ au commandement de payer no ddd de l’Office des poursuites de la Gruyère, notifié le 10 novembre 2014, à l’instance de B.________, est prononcée à concurrence des montants suivants :  Fr. 3’000 en capital ;  Les frais de l’actuelle poursuite. 3. Les frais de justice dus à l’Etat sont mis à la charge de A.________ à hauteur des ¾ et de B.________ à hauteur de ¼. Les frais judiciaires, fixés à 180 francs, seront perçus sur l’avance effectuée par B.________, qui aura droit au remboursement de 135 francs par A.________. » II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________ à hauteur des ¾ et de B.________ à hauteur de ¼. Les frais judiciaires, fixés à 200 francs, seront perçus sur l’avance effectuée par A.________, qui aura droit au remboursement de 50 francs par B.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 1er juin 2015/vba Président Greffière .

102 2015 17 — Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 01.06.2015 102 2015 17 — Swissrulings