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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 29.09.2015 102 2015 159

29 settembre 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,944 parole·~10 min·4

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Beschwerde

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 159 102 2015 160 Arrêt du 29 septembre 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney, Greffier: Gilles Dubuis Partie A.________, requérante et recourante, représentée par Me Séverine Monferini Nuoffer, avocate dans la cause qui l’oppose à B.________, défendeur dans la procédure au fond et intéressé Objet Assistance judiciaire – réserve de secours Recours du 13 juillet 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Gruyère du 29 juin 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Dans le cadre de la procédure de divorce sur requête commune avec accord partiel, A.________ a, le 23 avril 2015, sollicité le bénéfice de l’assistance judicaire pour toute la durée de la procédure et requis que Me Séverine Monferini Nuoffer lui soit désignée en qualité de défenseur d’office. B. Par décision du 29 juin 2015, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a rejeté la requête d’assistance judiciaire de A.________ au motif que celle-ci disposerait d’une fortune suffisante à couvrir ses frais de procédure et d’avocat. C. Par acte du 13 juillet 2015, A.________ a formé recours contre cette décision. Elle a précisé ses conclusions le 16 juillet 2015. Elle conclut à l’octroi de l’assistance judiciaire totale pour toute la durée de la procédure, à être dispensée du paiement d’avances ou d’éventuelles sûretés, du paiement des frais judiciaires et des honoraires et débours de son avocate désignée d’office, à la désignation de Me Séverine Monferini Nuoffer comme défenseur d’office pour toute la durée de la procédure et à l’octroi d’une équitable indemnité de CHF 650.- en matière d’assistance judiciaire pour la procédure de recours. Dans un deuxième temps, par acte du 16 juillet 2015, A.________ a déposé des conclusions corrigées en ce sens qu’elle ajoute, aux conclusions prises le 13 juillet 2015, un chef de conclusions subsidiaire selon lequel elle demande l’annulation de la décision rendue le 29 juin 2015 par le Président du Tribunal civil de la Gruyère et le renvoi de la cause à ce dernier pour qu’il statue à nouveau sur la requête d’assistance judiciaire dans le sens des considérants. D. Invité à se déterminer sur le recours, B.________ n’a pas répondu. en droit 1. a) La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 let. b CPC. b) Le délai pour faire recours contre la décision du Président est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure d'assistance judiciaire étant sommaire (art. 119 al. 3 CPC). La décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 1er juillet 2015, le recours respecte le délai légal dès lors qu’il a été déposé le lundi 13 juillet 2015. Les conclusions prises le 16 juillet 2015 sont tardives. Toutefois, le chef de conclusions subsidiaire demandant l’annulation de la décision du Président et le renvoi de la cause à ce dernier pour qu’il statue à nouveau sur la requête constitue dans tous les cas une prérogative légale de la Cour prévue à l’art. 327 al. 3 let. a CPC, si bien qu’il s’avère superflu. c) Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 d) La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière en droit ; s’agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). e) Conformément à l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d’appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience. f) Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1). En vertu du principe de l'unité de la procédure, la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 135 I 265 consid. 1.2 ; ATF 134 V 138 consid. 3). En l’espèce, la cause au fond est une procédure de divorce impliquant notamment le versement de contributions d’entretien aux enfants. La valeur litigieuse étant supérieure à CHF 30'000.-, la voie du recours civil au Tribunal fédéral est par conséquent ouverte (art. 74 al. 1 let. b LTF). 2. Le premier juge a rejeté la requête d’assistance judiciaire au seul motif que la requérante est au bénéfice d’une fortune de CHF 25'912.- au 31 décembre 2014, selon la déclaration fiscale et qu’elle dispose dès lors de ressources suffisantes pour couvrir les frais de la procédure. Si la recourante reconnaît qu’elle détenait une telle fortune au 31 décembre 2014, elle allègue, sans toutefois le démontrer, qu’elle ne disposait plus de telles économies au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire. Elle indique qu’elle a d’ores et déjà déposé une nouvelle requête d’assistance judiciaire. Elle estime qu’en prenant sa situation au 31 décembre 2014 et en retenant que le montant de CHF 25'912.-, qui représente sa réserve de secours, pouvait être entamé, le premier juge a violé le droit. a) Selon l’art. 117 let. a CPC, une personne est indigente lorsqu’elle ne peut pas assumer les frais d’une procédure sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (ATF 128 I 225 consid. 2.5.1 et les références citées). L’autorité examine la totalité des ressources du requérant, à savoir ses revenus mais aussi sa situation patrimoniale (ATF 124 I 97 consid. 3b et les références citées), soit sa fortune mobilière et immobilière disponible au moment du dépôt de la requête d’assistance judiciaire. L’Etat peut exiger que le requérant utilise ses économies, sauf si elles constituent sa « réserve de secours ». La réserve de secours fixe une limite inférieure en-dessous de laquelle la fortune ne peut pas être prise en considération pour l’octroi éventuel de l’assistance judiciaire. Le montant de la réserve de secours doit être apprécié en fonction des besoins futurs de l’indigent selon les circonstances concrètes de l’espèce, tels que son état de santé et son âge (arrêt TF 1P.450/2004 du 29 septembre 2004, consid. 2.2) ; il se situe, pour une personne seule, dans une fourchette de CHF 20'000.- à CHF 40'000.-. Enfin, la personne qui sollicite l'assistance judiciaire ne doit pas se démunir d'éléments de son patrimoine avant ou pendant la procédure d'octroi éventuel de cette assistance (arrêt TF 4P.273/2001 du 5 février 2002, consid. 2b). Ainsi le Tribunal fédéral a considéré que l’on ne pouvait pas tenir compte d’une fortune d’un peu plus de CHF 15'000.- pour déterminer l’indigence d’une personne divorcée, à la retraite avec une rente de CHF 1'549.- et présentant de graves troubles de la santé mentale qui ont justifié sa mise sous tutelle (arrêt TF 1P.450/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2.2) ; il a également estimé qu’une requérante âgée de 63 ans dont les revenus mensuels en 1996 ont été de l’ordre de CHF 1'500.- et dont l’ex-mari agit en suppression de la pension, ne peut se voir contrainte de sacrifier une partie de son

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 épargne s’élevant à CHF 32'500.- et ayant le caractère d’une réserve de secours (TF, arrêt 5P.520/1993 du 11 décembre 1994, in FRANÇOIS BOHNET, Jurisprudence fédérale et neuchâteloise en matière d'assistance judiciaire, LAJA annotée, Neuchâtel 1997) ; par contre, il a considéré qu’une personne vivant seule qui perçoit de la Caisse de chômage des indemnités mensuelles d'un montant de CHF 3'150.- couvrant ses besoins et qui dispose d'avoirs bancaires pour plus de CHF 30'000.- n’était pas indigente (arrêt TF 4P.158/2002 du 16 août 2002 consid. 2.2). b) En l’espèce, la recourante ne conteste pas qu’elle disposait, au 31 décembre 2014, d’une fortune de CHF 25'912.- (cf. recours p. 3 ch. 1 al. 3), constituée d’avoirs bancaires. Elle ne conteste pas non plus que ses revenus couvrent ses charges et que son disponible est de CHF 156.- par mois (cf. recours p. 6 al. 2), de sorte qu’elle n’est pas contrainte d’entamer sa fortune. Elle est âgée de 39 ans et travaille à 100 %, réalisant un salaire de CHF 6'000.- net. Elle n’a pas allégué être en mauvaise santé. Par conséquent, elle ne saurait prétendre que la fortune de CHF 25'912.- dont elle disposait au 31 décembre 2014 doive être considérée comme une réserve de secours. Compte tenu du fait que la personne qui sollicite l'assistance judiciaire ne doit pas se démunir d'éléments de son patrimoine avant ou pendant la procédure d'octroi éventuel de cette assistance et que, selon les propres déclarations de la recourante, la différence entre ses revenus et ses charges lui laisse un bénéfice de CHF 156.- par mois, le premier juge pouvait partir de l’idée que la fortune déclarée au 31 décembre 2014 existait encore au moment du dépôt de la requête ; en effet, la requérante n’a pas allégué avoir dû faire face à des dépenses extraordinaires qui auraient entamé sa fortune. En outre, il faut tenir compte du fait que la recourante a acquis, en 2014, la part de copropriété de son époux et est devenue seule propriétaire d’un appartement et d’une place de parc intérieure situés en pleine ville de C.________ (cf. requête commune de divorce du 30 mars 2015 p. 4 ch. 5, P. 5 du bordereau des pièces produites par la requérante le 23 avril 2015). Même si elle ne peut grever davantage cet immeuble, il n’en demeure pas moins qu’elle dispose d’une fortune immobilière et que l’on pourrait exiger qu’elle vende son logement pour financer la procédure avant de demander le soutien de la collectivité publique ; en effet, son bien immobilier se situe dans une région en pleine expansion et très prisée actuellement, de sorte qu’elle n’aurait aucune difficulté à trouver un acquéreur. Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge a rejeté la requête d’assistance judiciaire de A.________ en considérant qu’elle disposait d’une fortune qui lui permet de couvrir largement les frais de la procédure. 3. La recourante a sollicité l’octroi de l’assistance judiciaire pour la présente procédure de recours. Toutefois, vu le sort de son recours, il apparaît que sa cause était d'emblée dépourvue de chances de succès. Dès lors sa requête doit être rejetée. 4. Seule la procédure de requête d’assistance judiciaire tombe sous le coup de l’art. 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours contre une décision de première instance rejetant ou retirant l'assistance judiciaire (ATF 137 III 470). Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires sont fixés forfaitairement à CHF 300.-. B.________ n’ayant pas la position de partie, il n’a pas droit à des dépens (ATF 139 III 334), d’autant qu’il ne s’est pas déterminé sur le recours.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. La requête d’assistance judiciaire du 13 juillet 2015 est rejetée. III. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à CHF 300.-. Il n’est pas alloué de dépens. IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 29 septembre 2015/gdu Président Greffier

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