Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 144 Arrêt du 19 août 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, requérant et recourant, représenté par Me Jean- Michel Duc, avocat dans la cause qu’il entend introduire contre B.________ SA, intéressée Objet Assistance judiciaire Recours du 12 juin 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 28 mai 2015
Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. En date du 21 mai 2015, A.________ a requis auprès du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) le bénéfice de l’assistance judiciaire ainsi que la désignation de Me Jean-Michel Duc en qualité de défenseur d’office dans le cadre de l’action en dommages-intérêts qu’il entend introduire à l’encontre de B.________ SA suite à l’accident de la circulation dont il a été victime, le 1er juin 1971, alors qu’il n’avait que 4 ans et demi. En bref, il a allégué que C.________ SA, actuellement, B.________ SA, qui assurait le conducteur du véhicule qui l’avait heurté, lui aurait affirmé, dans un premier temps, que la couverture d’accident était illimitée de sorte que le mandataire de l’époque du recourant, Me D.________, n’avait jamais interrompu la prescription à l’encontre de E.________ pour un éventuel montant qui n’aurait pas été couvert par l’assurance. Cependant, en mars 1993, le mandataire du recourant a été informé par l’assurance que la couverture d’accident était en réalité limitée à un million de francs et que ce montant était quasiment entièrement épuisé si bien qu’elle allait mettre fin aux prestations. Le recourant reproche ainsi à l’assurance d’avoir indiqué que la couverture d’accident était illimitée alors qu’elle ne l’était pas, engageant ainsi sa responsabilité contractuelle et délictuelle. B. Par décision du 28 mai 2015, le Président a rejeté la requête d’assistance judiciaire de A.________ au motif que la cause qu’il entend introduire est dépourvue de chance de succès, puisque manifestement prescrite. C. Par acte du 12 juin 2015, A.________ a interjeté recours contre cette décision concluant, sous suite de frais, principalement, à sa réformation dans le sens de l’admission de sa requête d’assistance judiciaire et à la désignation de Me Jean-Michel Duc en qualité de défenseur d’office dans le cadre de la procédure qui sera introduite contre B.________ SA, et, subsidiairement, à son annulation et au renvoi de la cause devant le Président pour nouvelle décision. Invitée à se déterminer sur le recours, B.________ SA ne s’est pas manifestée. en droit 1. a) La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 du Code de procédure civile (CPC). b) Le délai pour faire recours est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure d'assistance judiciaire étant sommaire (art. 119 al. 3 CPC). Le recours ayant été déposé le 12 juin 2015 contre la décision du 28 mai 2015, notifiée le 2 juin 2015, le délai est respecté. c) Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. d) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC).
Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 e) Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1). En vertu du principe de l'unité de la procédure (ATF 134 V 138 consid. 3), la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 135 I 265 consid. 1.2; 137 III 261 consid. 1.4). En l’espèce, la cause qui va être introduite au fond est une action en dommages-intérêts portant sur un montant de l’ordre de plusieurs millions de francs (cf. requête du 21.05.2015, p. 3 ; recours p. 5). La valeur litigieuse est dès lors supérieure à 30’000 francs et la voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est ouverte (art. 72 et 74 al. 1 let. b LTF). f) Conformément à l'art. 326 al. 1 CPC, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables au stade du recours. Cela signifie que l’autorité de recours contrôle la conformité au droit de la décision attaquée dans les mêmes conditions que celles dans lesquelles se trouvait l’autorité de première instance (F. HOHL, Procédure civile, Tome II, Berne 2010, n° 2516). L’impossibilité d’invoquer des faits nouveaux est totale : elle englobe aussi bien les vrais que les pseudos nova, même dans les procédures soumises à la maxime inquisitoire (FREIBURGHAUS/AFHELDT IN SUTTER-SOMM/ HASENBÖHLER/LEUENBERGER, Kommentar zur schweizerischen Zivilprozessordnung, Zurich/Bâle/ Genève 2013, art. 326 N 4). Seuls peuvent être articulés en procédure de recours les novas qui résultent de la décision attaquée elle-même (ATF 139 III 466 consid. 3.4). En l’occurrence, le recourant produit pour la première fois devant la Cour plusieurs documents, soit un courrier de Me D.________ du 21 novembre 1994 (cf. bordereau, pièce 1a), un extrait de mémoire (cf. bordereau, pièce 1b), un courrier de F.________ du 28 avril 1998 (cf. bordereau, pièce 2), un courrier de la ville de G.________ du 19 octobre 2012 et ses annexes (cf. bordereau, pièce 3). Ces moyens sont irrecevables dès lors qu’ils ont été produits tardivement. Pour les mêmes motifs, il ne sera pas tenu compte des allégués de faits nouveaux du recourant en relation avec ces pièces (en particulier recours ch. 9, p. 3 ; ch. 1 à 3 p. 7 ss). g) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. L’octroi de l’assistance judiciaire n’est possible que si, d’une part, la personne est indigente et, d’autre part, que sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (art. 117 CPC). S’agissant de cette seconde condition, le Tribunal fédéral a encore récemment rappelé qu’un procès est dénué de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre; il n'est en revanche pas dénué de chances de succès lorsque celles-ci et les risques d'échec sont à peu près égaux, ou lorsque les premières ne sont guère inférieures aux seconds. L'art. 117 let. b CPC n'exige pas que la personne indigente puisse engager, aux frais de la collectivité, des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers. La situation dans le cas concret doit être appréciée à la date du dépôt de la requête et sur la base d'un examen sommaire (ATF 138 III 217 consid. 2.2.4; TF, arrêt 4A_42/2013 du 6.06.2013 consid. 4.1). L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit. L'assistance sera refusée s'il apparaît d'emblée que les faits pertinents allégués sont invraisemblables ou ne pourront pas être prouvés. Cette hypothèse est réalisée lorsque la thèse du requérant ne tient pas debout; l'assistance peut aussi être refusée s'il apparaît d'emblée que la démarche est irrecevable ou que la position du requérant est juridiquement infondée; l'autorité chargée de statuer sur http://jumpcgi.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-III-217%3Ade&number_of_ranks=0#page217
Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 l'assistance judiciaire ne doit évidemment pas se substituer au juge du fond; elle doit seulement examiner s'il lui apparaît qu'il y a des chances que le juge adopte la position soutenue par le requérant, chances qui doivent être plus ou moins équivalentes aux risques qu’il parvienne à la conclusion contraire (TF, arrêt 4A_454/2008 du 1.12.2008 consid. 4.2 et les réf. citées). 3. Le Président a considéré que la cause était dépourvue de chance de succès raison pour laquelle il a rejeté la requête d’assistance judiciaire de A.________. Il a souligné que le requérant n’avait produit aucune pièce démontrant que l’assurance avait réellement indiqué que la couverture d’accident était illimitée. Il a également relevé que selon l’art. 83 al. 1 LCR, l’action en dommages-intérêts était prescrite, l’accident ayant eu lieu il y a 44 ans, d’autant que le requérant a lui-même allégué que la prescription n’a pas été interrompue. De plus, le requérant savait depuis le mois de mars 1993, soit il y a plus de 22 ans, que l’assurance limitait sa couverture à un million de francs. Il a également relevé que tant l’action découlant de la responsabilité civile délictuelle (art. 60 CO) que celle découlant de la responsabilité civile contractuelle (art. 127 CO) étaient prescrites. 4. a) Le recourant reproche au Président d’avoir retenu qu’il n’avait produit aucune pièce attestant que l’assurance lui aurait indiqué que la couverture d’accident était illimitée (cf. recours, let. A, p. 6) et allègue que cela ressort du courrier de Me D.________ du 21 novembre 1994 et de l’extrait de mémoire tous deux produits à l’appui de son recours (cf. bordereau, pièces 1a et 1b). Comme on l’a vu (cf. supra consid. 1f), ces pièces n’ayant pas été produites dans le cadre de la procédure de première instance, elles sont par conséquent irrecevables au stade de la procédure de recours. b) Le recourant se plaint également du fait que le premier juge a considéré que ses prétentions étaient prescrites étant donné qu’il n’a pas allégué avoir interrompu la prescription. Il soutient que l’interruption de la prescription ressort cependant du courrier de F.________ du 28 avril 1998 et du courrier de la ville de G.________ du 19 octobre 2012 et de ses annexes (cf. bordereau, pièces 2 et 3 et annexes ; recours, let. B, p. 7). Là encore, l’allégué selon lequel le recourant aurait interrompu la prescription envers l’assurance ainsi que les pièces produites par le recourant pour justifier cette affirmation sont nouvelles dans le cadre de la procédure de recours de sorte qu’il n’en sera pas tenu compte (cf. supra consid. 1f). c) Partant, sur la base des allégués ressortant de la requête de A.________ et de l’absence de pièces les établissant, il n’était pas arbitraire de retenir que A.________ n’a pas démontré, d’une part, que l’assurance lui avait préalablement indiqué que la couverture d’accident était illimitée, et d’autre part, et que ses prétentions étaient prescrites. Ainsi, ces griefs sont mal fondés. 5. a) A.________ reproche au Président de ne pas l’avoir interpellé tel que le prévoit l’art. 56 CPC s’il estimait que ses actes ou ses déclarations relatifs au caractère illimité de la couverture d’assurance et à la problématique de la prescription, formulés à l’appui de sa requête d’assistance judiciaire, étaient insuffisamment précis ou incomplets (cf. recours, p. 7). b) En procédure d'octroi de l'assistance judiciaire, la maxime inquisitoire, limitée par le devoir de collaboration complet, est applicable. Pour satisfaire à son devoir de collaboration, le requérant doit, en application de l'art. 119 al. 2 CPC, exposer et prouver sa situation de revenus et de fortune puis exposer l'affaire et les moyens de preuve qu'il entend invoquer (TF, arrêt
Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2). L’autorité saisie de la requête n’est dès lors obligée ni d’éclaircir de son chef l’état de fait dans tous les sens, ni de vérifier sans distinction et d’office tout ce qui est allégué. Toutefois, elle doit éclaircir ou approfondir les faits si des incertitudes ou imprécisions subsistent, soit qu’une partie lui ait signalé ce manquement –véritable ou supposé-, soit qu’elle le constate elle-même (TF, arrêt 5A_810/2011 du 7.2.2012 consid. 3.2.2; TF, arrêt 5A_447/2012 du 27.8.2012 consid. 3.1; TF, arrêt 4A_645/2012 du 19.3.2013 consid. 3.3; TF, arrêt 4A_114/2013 du 20.6.2013 consid. 4.3.1 ; TF, arrêt 5A_382/2010 du 22.9.2010 consid. 3.1 ; TF, arrêt 5A_65/2009 du 25.2.2009 consid. 4.3 et les réf. citées). Le devoir d'interpellation du tribunal, déduit de l'art. 56 CPC, vaut avant tout pour les personnes non assistées et juridiquement inexpérimentées. Il est en effet admis que le juge n'a pas, de par son devoir d'interpellation, à compenser le manque de collaboration qu'on peut raisonnablement attendre des parties pour l'établissement des faits, ni à pallier les erreurs procédurales commises par ces dernières. Or, le plaideur assisté d'un avocat ou lui-même expérimenté voit son obligation de collaborer accrue dans la mesure où il a connaissance des conditions nécessaires à l'octroi de l'assistance judiciaire et des obligations de motivation qui lui incombent pour démontrer que cellesci sont remplies. Le juge n'a de ce fait pas l'obligation de lui octroyer un délai supplémentaire pour compléter sa requête d'assistance judiciaire lacunaire ou imprécise (cf. arrêt TF 5A_380/2015 du 1er juillet 2015 consid. 3.2.2 et les réf. citées). c) En l’espèce, on ne peut reprocher au premier juge de ne pas avoir interpellé le requérant, assisté d'un avocat, afin qu’il complète sa requête d’assistance judiciaire dans la mesure où il lui appartient d’apporter un minimum d’éléments permettant de rendre vraisemblable les chances de succès de sa demande au fond. Ainsi, s’agissant de faits survenus il y a plus de 40 ans, il aurait dû rendre vraisemblable, déjà au stade de sa requête d’assistance judiciaire, que ses prétentions n’étaient pas prescrites sans quoi la requête n’avait manifestement aucune chance d’aboutir. Or, le requérant a uniquement allégué dans sa demande que « Me D.________ n’a jamais interrompu la prescription à l’encontre du responsable de l’accident » (cf. requête, p. 2) sans jamais prétendre que la prescription aurait en revanche été interrompue envers l’assurance. Dès lors, on ne voit pas comment le Président aurait pu inférer de ces allégations que le requérant avait interrompu la prescription à l’égard de l’assurance et, partant, l’interpeller afin qu’il produise des pièces l’attestant. Quoi qu’il en soit, il appartenait au requérant de le faire afin de rendre vraisemblables les chances de succès de sa cause. En outre, dans la mesure où l’on pouvait manifestement induire de la requête de A.________ que ses prétentions étaient prescrites, donc mal fondées, la production d’une preuve attestant que l’assurance avait préalablement indiqué au recourant que la couverture d’accident était illimitée n’aurait rien changé à l’issue de la cause si bien qu’on ne peut reprocher au premier juge de ne pas avoir demandé au requérant de démontrer cet allégué par pièce. En définitive, l’interruption de la prescription et l’allégation du caractère illimité de la couverture d’assurance constituent des éléments déterminants pour examiner les chances de succès de la cause de sorte qu’il incombait à A.________ de démontrer leur bienfondé sans attendre une éventuelle interpellation du juge. Ce grief est infondé. 6. a) Finalement, le recourant prétend que le Président a violé son droit d’être jugé par un tribunal indépendant et impartial (art. 30 al. 1 Cst.) en ne laissant subsister aucun doute sur la manière dont il jugerait l’affaire au fond s’il avait à en connaître (cf. recours, p. 8). http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_810%2F2011%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F07-02-2012-5A_810-2011&number_of_ranks=6 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_447%2F2012%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F27-08-2012-5A_447-2012&number_of_ranks=5 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_645%2F2012&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F19-03-2013-4A_645-2012&number_of_ranks=5 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=4A_645%2F2012&rank=3&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F20-06-2013-4A_114-2013&number_of_ranks=5 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_382%2F2010%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F22-09-2010-5A_382-2010&number_of_ranks=12 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=fr&type=highlight_simple_query&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=5A_65%2F2009%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A%0D%0A&rank=1&azaclir=aza&highlight_docid=aza%3A%2F%2F25-02-2009-5A_65-2009&number_of_ranks=7
Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 b) Un tel grief ne concerne pas la phase d’octroi ou de refus de l’assistance judiciaire, mais bien un futur procès au fond, de telle sorte qu’il est irrecevable dans le cadre de la présente procédure. 7. Compte tenu de ce qui précède, force est de constater que c’est sans arbitraire que le Président du Tribunal a retenu que la cause qu’entend introduire le recourant à l’encontre de B.________ SA est dépourvue de chances de succès et qu’il a rejeté la requête d’assistance judicaire introduite le 21 mai 2015 par A.________, sans qu’il soit nécessaire d’examiner sa situation financière. Il s’ensuit le rejet du recours. 8. a) Vu le sort du recours, il n’y a pas lieu d’allouer au recourant une indemnité à titre de dépens (ATF 140 III 501 consid. 4.3.2 a contrario). b) Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas prévu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, récemment confirmée, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.3 ; 137 III 470 consid. 6). Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Les frais judiciaires seront fixés forfaitairement à 300 francs. c) B.________ SA n’ayant pas la position de partie, elle n’a pas droit à des dépens (ATF 139 III 334). (dispositif en page suivante)
Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté dans la mesure de sa recevabilité. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à 300 francs. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 août 2015/sma Président Greffière .