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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.08.2015 102 2015 142

11 agosto 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,909 parole·~10 min·3

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Beschwerde

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 142 Arrêt du 11 août 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Michel Favre Greffier: Alexandre Reymond Parties A.________, requérant et recourant, représenté par Me Pierre Serge Heger, avocat dans la cause qui l’oppose à B.________, défenderesse dans la procédure au fond et intéressée à la procédure de recours, représentée par C.________, curateur de D.________ Objet Assistance judiciaire Recours du 11 juin 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 21 mai 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. B.________ est née en 2002 ; elle est la fille de D.________ et de A.________. Le 16 septembre 2002, la Justice de paix de la Sarine a approuvé une convention d’entretien conclue entre A.________ et sa fille. Cette convention prévoit que lorsque B.________ atteint l’âge de douze ans et jusqu’à sa majorité ou, cas échéant, jusqu’à la fin de sa formation, A.________ lui verse une contribution d’entretien mensuelle de CHF 700.–. B. Par mémoire du 30 avril 2015 adressé au Président du Tribunal civil de la Glâne (ci-après : le Président), A.________ a demandé la conciliation en concluant à ce que dès le 1er avril 2015, la contribution mensuelle d’entretien en cause soit réduite à CHF 400.–. Il a également requis que l’assistance judiciaire totale lui soit accordée pour la procédure de modification de la contribution d’entretien. Par décision du 21 mai 2015, le Président a rejeté la requête d’assistance judiciaire. C. Par mémoire du 11 juin 2015, A.________ a interjeté recours contre ladite décision. Invitée à se déterminer, B.________, par l’intermédiaire du curateur C.________, n’a pas déposé d’observations. en droit 1. a) La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. b) Le délai pour faire recours contre une décision prise en procédure sommaire, comme c’est le cas en l’espèce (art. 119 al. 3 CPC), est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC). Déposé le 11 juin 2015, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée au recourant le 1er juin 2015. c) Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. d) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit ; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). e) Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4 ; 129 I 129 consid. 1.1). En vertu du principe de l'unité de la procédure (ATF 134 V 138 consid. 3), la voie de recours fédérale ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 135 I 265 consid. 1.2 ; 137 III 261 consid. 1.4) ; la cause au fond pour laquelle l’assistance judicaire est requise est de nature pécuniaire. La valeur litigieuse est égale aux conclusions chiffrées prises par les demandeurs. Lorsque les conclusions des parties se rapportent au versement d’une contribution d’entretien, la valeur litigieuse se détermine en tenant compte de la différence entre les montants requis par chacune d’entre elles. Ces prestations portant sur une durée indéterminée,

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 il convient d’appliquer l’art. 51 al. 4 LTF et de capitaliser le montant annuel sur vingt ans. Partant, et compte tenu du fait que le recourant demande que la contribution d’entretien, actuellement fixée à CHF 700.– soit réduite à CHF 400.–, il en résulte une valeur litigieuse de CHF 72'000.–. La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 LTF). f) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. a) Aux termes de l'art. 29 al. 3 Cst., toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. L’art. 117 ss CPC concrétise ce principe pour la procédure civile. Il résulte clairement de ce texte que l'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'à la condition que la démarche à entreprendre ne soit pas vouée à l'échec. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est pas non plus lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 138 III 217 / JdT 2014 II 267 consid. 2.2.4). La situation doit être appréciée sur la base d'un examen sommaire de la cause. L'absence de chances de succès peut résulter des faits ou du droit (ATF 133 III 614 consid. 5). Par sa décision, le Président a estimé que les chances de succès de la demande du recourant n’étaient pas suffisantes pour accorder l’assistance judiciaire. b) Selon l’art. 286 al. 2 CC, à la demande du père, de la mère ou de l’enfant, le juge modifie ou supprime la contribution d’entretien si la situation change notablement. La modification de la contribution à l'entretien de l'enfant suppose donc que des faits nouveaux importants et durables surviennent lesquels commandent une réglementation différente. La procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles intervenant chez les parents ou l'enfant. Le moment déterminant pour apprécier si des circonstances nouvelles se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). Le Président a retenu, dans la décision attaquée, qu’au moment du dépôt de la demande, le recourant disposait d’un revenu d’environ CHF 3'900.–. Le recourant a en effet allégué être employé depuis le mois de janvier 2015 et disposer à ce titre d’un salaire mensuel net de CHF 3910.40. Or, le recourant a également allégué que la contribution d’entretien a été fixée alors qu’il disposait d’un revenu de plus de CHF 4'000.– ; par conséquent, le Président a retenu que la différence de CHF 100.– n’était pas notable et que partant les chances de succès de la demande paraissaient notablement inférieures aux perspectives de gagner le procès. Il a donc rejeté la requête d’assistance judiciaire. c) Le recourant argue, pour l’essentiel, que ses revenus sont irréguliers et que partant, il conviendrait de prendre en considération un revenu moyen calculé sur la base de treize mois. Le

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 Tribunal fédéral a certes retenu que s’agissant de revenus irréguliers, il convenait de se fonder sur des valeurs moyennes (arrêt TF 5A_44/2011 du 20 mars 2012 consid. 4.4.3) ; en l’espèce, on ne saurait cependant considérer le revenu du recourant comme irrégulier. En effet, le contrat de mission (pièce 9) précise que la durée du placement auprès de son employeur est de durée indéterminée ; le recourant n’a d’ailleurs nullement prétendu qu’il n’était plus au service de cet employeur. Le recourant fait également valoir les délais de résiliation très courts qui s’appliquent au contrat de travail qui le lie à son employeur. Cela ne saurait être pertinent en l’espèce. En effet, le risque de voir un contrat de travail être résilié n’est pas propre aux emplois obtenus par une agence de placement ; chaque employé peut être licencié moyennant un délai plus ou moins long (art. 335c al. 1 CO). Dans ce cas, et si le travailleur voit sa situation durablement modifiée par une situation de chômage, il peut demander la modification de la contribution d’entretien (arrêt TF 5A_352/2010 du 29 octobre 2010 consid. 4). Il en va de même pour la personne qui se voit assigner une mission de durée indéterminée par une agence de placement. Conformément à la jurisprudence citée ci-avant, la situation du recourant doit être évaluée au moment du dépôt de la demande. Aussi, dans le cadre d’un examen sommaire, la Cour de céans retient, comme le juge de première instance, que le revenu déterminant pour une modification des contributions d’entretien est d’environ CHF 3'900.–. Aussi, la différence porte sur CHF 100.–, soit un montant qui ne saurait permettre la modification d’une convention de contribution, laquelle nécessite une modification notable de la situation, c’està-dire une modification durable et quantitativement substantielle des circonstances (HEGNAUER, in Berner Kommentar, Art. 276-295 ZGB, Berne 1997, art. 286 n. 82). d) Le recourant reproche à la décision querellée de ne pas prendre en compte les mois durant lesquels il n’a obtenu aucun revenu d’une activité lucrative et dépendait alors de l’aide sociale, ce qui justifierait à ces yeux le recours à un calcul moyen de ses revenus. Ce faisant le recourant tente de faire valoir une situation précaire passée pour obtenir la modification de la contribution d’entretien alors que depuis ces mois difficiles, il a retrouvé un emploi, certes au travers d’une agence de placement, et un salaire comparable à celui qu’il percevait lorsque la convention d’entretien a été conclue et ratifiée. L’argument du recourant qui estime que cela conduit à devoir introduire l’action en modification au cours d’un mois où le recourant n’a pas de contrat de mission, ce qu’il considère comme illogique, aurait éventuellement pu être valable si le recourant disposait d’une mission de durée déterminée ; ce n’est pas le cas en l’espèce, le revenu de CHF 3'900.- étant perçu, on l’a vu, pour une durée indéterminée, si bien qu’il convient de retenir que le recourant ne remplit visiblement et manifestement pas les conditions requises pour une modification de la contribution d’entretien. Par conséquent, il apparaît que les chances de succès d’une telle demande sont minimes. L’assistance judiciaire doit donc être refusée pour ce motif. 3. Selon l’art. 119 al. 6 CPC, il n’est en principe pas prévu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire. Selon la jurisprudence, récemment confirmée, cette disposition légale ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours en matière d’assistance judiciaire (ATF 140 III 501 consid. 4.3.3 ; 137 III 470 / JdT 2012 II 426 consid. 6). Aussi, et en l’absence de requête d’assistance judiciaire pour la procédure de recours, les frais judiciaires de cette dernière sont fixés forfaitairement à CHF 200.– et sont mis à la charge du recourant qui succombe.

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision du Président du Tribunal civil de la Glâne du 21 mai 2015 est confirmée. II. Les frais de la procédure du recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés à CHF 200.–. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 août 2015/are Président Greffier .

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