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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 03.07.2015 102 2015 122

3 luglio 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,082 parole·~15 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Beschwerde

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2015 122 Arrêt du 3 juillet 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Luis da Silva Parties A.________, requérant et recourant, représenté par Me Lucienne Bühler, avocate dans la cause qui l’oppose à B.________, demanderesse dans la procédure au fond et intéressée, représentée par Me Tarkan Göksu, avocat

Objet Assistance judiciaire Recours du 18 mai 2015 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Glâne du 5 mai 2015

Tribunal cantonal TC Page 2 de 7 considérant en fait A. Dans le cadre de la procédure de divorce qui l’oppose à son épouse, B.________, A.________ a, le 16 avril 2015, sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire et a requis que Me Lucienne Bühler lui soit désignée en qualité de défenseur d’office. Par décision du 5 mai 2015, le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Glâne (ci-après : le Président) a mis A.________ au bénéfice de l’assistance judiciaire qu’il a subordonnée au paiement de mensualités de 200 francs jusqu’à la couverture complète des frais de justice et de mandataire, la première mensualité étant payable le 1er juillet 2015 ; Me Lucienne Bühler a été désignée en qualité de défenseur d’office pour les échanges d’écritures et une audience de conciliation. B. Le 18 mai 2015, A.________ a recouru contre cette décision concluant à l’octroi de l’assistance judiciaire dans le cadre de la procédure de divorce qui le divise de B.________ dans la mesure suivante :  dispense totale de faire les avances de frais judiciaires ;  désignation d’un défenseur d’office en la personne de Me Lucienne Bühler, avocate à Fribourg, pour toute la durée de la procédure de divorce, audience de conciliation comprise ;  l’octroi de l’assistance judiciaire n’est subordonné en l’état au paiement d’aucune mensualité, le recourant étant rendu attentif au fait qu’il est tenu de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’il est en mesure de le faire. C. Invitée à se déterminer, B.________ a conclu au rejet du recours et au retrait de l’assistance judiciaire accordée à A.________ pour la procédure de divorce, avec suite de frais et dépens. en droit 1. a) La décision refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 du Code de procédure civile (CPC). b) Le délai pour faire recours est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure d'assistance judiciaire étant sommaire (art. 119 al. 3 CPC). Le recours ayant été déposé le 18 mai 2015 contre la décision du 5 mai 2015 notifiée le 8 mai 2015, le délai est respecté. c) Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. d) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). Les conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC). e) Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1). En vertu du principe de l'unité de la procédure (ATF 134 V 138 consid. 3), la voie de

Tribunal cantonal TC Page 3 de 7 recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 135 I 265 consid. 1.2; 137 III 261 consid. 1.4) ; la cause au fond étant une procédure de divorce, la décision entreprise serait en principe sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). Toutefois, dans le cas d’espèce, il est douteux qu’un tel recours soit recevable : le Tribunal fédéral a en effet jugé qu’une décision d’octroi de l’assistance judiciaire subordonnée au remboursement anticipé de mensualités ne causait pas au recourant un dommage irréparable (cf. TF, arrêt 9C_524/2014 du 1er octobre 2014 ; 9C_896/2013 du 21 mars 2014 ). Cependant, dans l’arrêt 5 D_10/2014 du 25 mars 2014, consid. 1.1, le Tribunal fédéral semble admettre la recevabilité d’un recours en matière civile. f) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. Le recourant limite son recours aux conditions posées à l’octroi de l’assistance judiciaire et à la mesure de cet octroi. En effet, le premier juge a accordé une assistance judiciaire partielle en prévoyant un remboursement anticipé par mensualités de 200 francs dès le 1er juillet 2015 et en désignant un défenseur d’office uniquement pour les échanges des écritures et une audience de conciliation. Le recourant allègue qu’il n’est en l’état pas en mesure d’assumer les mensualités exigées dans la décision contestée et dont le non-paiement programmé entraînerait le retrait de l’assistance judiciaire et il ne voit pas quelle base légale justifierait l’exclusion des actes ultérieurs à l’audience de conciliation, estimant que l’assistance judiciaire doit être accordée pour l’ensemble des opérations nécessaires à la procédure de divorce. a) En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance d’un conseil juridique lui sera en outre désignée si la défense de ses droits l’exige (art. 118 al.1 let. c CPC). La doctrine et la jurisprudence existantes en la matière sous l'égide des anciennes réglementations conservent leur valeur avec le droit unifié (Message relatif au code de procédure civile, FF 2006 6841/6912). Les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire sont appréciées selon les circonstances concrètes existant au moment de la requête (ATF 135 I 221, consid. 5.1) et sur la base d’un examen sommaire (ATF 124 I 304 consid. 4a). Toutefois, lorsqu'une modification de la situation du requérant, qu'elle soit favorable ou non à celui-ci, intervient avant qu'il n'ait été statué sur sa requête, le principe de l'économie de procédure impose au juge de statuer en tenant compte aussi de la nouvelle situation (TC/FR arrêt A2 2004- 16 du 11.05.04 consid. 2a). Selon la jurisprudence, la partie est indigente lorsqu’elle ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (F. HOHL, Procédure civile, Tome II, Berne 2010, n. 695 p. 135 et les références citées). Le minimum vital du droit des poursuites élargi, c'est-à-dire augmenté de 20 % (ATF 124 Ia 97 consid. 3a et 124 Ia 1 consid. 2a et c), constitue un point de départ (ATF 108 Ia 108; 106 Ia 82 consid. 3) dans l'examen de la qualité d'indigent. Cependant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de prendre objectivement en considération tous les éléments importants de l'espèce (ATF 108 Ia 108 consid. 5 b). Il incombe au requérant de prouver son indigence; s'il ne fournit pas de renseignements suffisants, pièces à l'appui, pour permettre une vision complète de sa situation financière, sa requête doit être rejetée (ATF 125 IV 161 consid. 4 / JdT 2001 IV 93). L'autorité examinera tous les engagements financiers du requérant d'une part et toutes ses ressources et sa fortune d'autre part; l'examen concret du cas conduira l'autorité à ne

Tribunal cantonal TC Page 4 de 7 retenir que les prestations dont le requérant bénéficie ou qu'il verse effectivement (ZEN-RUFFINEN in JdT 1989 I 39; C. FAVRE, L'assistance judiciaire gratuite en droit suisse, thèse, 1989, p. 46; ATF 120 Ia 179 / JdT 1995 I 283, consid. 3). De plus, si l'on peut attendre certains sacrifices financiers de la part du requérant, cela ne doit pas aller jusqu'à le contraindre à se procurer les moyens nécessaires à faire valoir ses droits en justice en contractant de nouvelles dettes, en n'honorant pas les dettes existantes, notamment ses obligations d'entretien, ou en se dessaisissant de biens de première nécessité (TF, arrêt 4D_30/2009 du 1er juillet 2009). Il y a également lieu de tenir compte de la charge fiscale au moment de la requête, pour autant que les impôts soient régulièrement payés (arrêt TC FR, A2 2005-40 du 20 avril 2005, consid. 2a), de même que de la prime pour l'assurance de base obligatoire de la caisse-maladie. Doit également être pris en compte le service des dettes exigibles pour autant qu'elles soient régulièrement payées (arrêt TC FR A2 2005-36 du 19 avril 2005, consid. 2c/aa). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 135 I 221 consid. 5.1 ). b) En l’espèce, le recourant reproche au premier juge de ne pas avoir retenu sa participation de 1'800 francs au loyer de l’appartement de 5.5 pièces qu’il loue avec sa compagne qui a la garde de sa fille, pour pouvoir accueillir convenablement ses trois filles lorsqu’elles viennent passer les weekends et des vacances chez lui. Il allègue que la part de loyer qui lui incombe a été convenue au pro rata du nombre de personnes de chaque côté appelées à occuper l’appartement, soit 4/6ème de 2'730 francs pour lui. En retenant la moitié du loyer de l’appartement que le recourant partage avec sa compagne et la fille de celle-ci, soit 1'365 francs, le premier juge n’a pas fait preuve d’arbitraire. Faute d’obligation légale d’entretien du recourant à l’égard de sa compagne, il est justifié de tenir compte de la moitié de cette charge commune (ATF 128 III 159 ; TF, arrêt 5A_74/2012 du 25 janvier 2012). Le fait que le recourant accueille ses trois filles lors de l’exercice de son droit de visite, un weekend sur deux, n’est pas de nature à modifier cette répartition, ce d’autant plus que la fille de sa compagne habite de manière permanente avec eux. La question de savoir si l’appartement du recourant au cœur de Lausanne paraît trop grand et trop cher par rapport aux besoins et aux ressources du recourant peut en définitive rester indécise dans la mesure où le loyer retenu, soit 1'365 francs est raisonnable. c) Le recourant allègue que l’utilisation de son véhicule privé est contractuellement nécessaire à l’exercice de sa charge et qu’il faut donc retenir un montant mensuel moyen de l’ordre de 250 francs pour couvrir les frais d’entretien, les impôts et les assurances de sa voiture. Le recourant n’a produit aucune pièce permettant de déterminer les frais d’utilisation de son véhicule, de sorte qu’il n’est pas possible de les établir et, partant, d’en tenir compte. En outre, l’indemnité kilométrique de 70 centimes qu’il reçoit de son employeur couvre l’entier de ses frais, selon le tableau établi par le TCS pour 2015 (https://www.tcs.ch/fr/assets/couts-de-la-voiture/fraishttps://www.tcs.ch/fr/assets/couts-de-la-voiture/frais-kilometriques/3595-tcs-frais-kilometriques-fr.pdf

Tribunal cantonal TC Page 5 de 7 kilometriques/3595-tcs-frais-kilometriques-fr.pdf), et même au-delà selon la valeur de la voiture du recourant. d) Le recourant reproche au premier juge de n’avoir pas tenu compte des repas qu’il prend à l’extérieur lors de ses déplacements professionnels, soit 120 francs par mois. Non seulement le recourant ne produit aucun document qui permettrait de tenir compte de ce montant mais il oublie que l’art. 53 du Règlement d’application de la loi du 12 novembre 2001 sur le personnel de l’Etat de Vaud (RLPers.-VD, RSV 172.31.1) prévoit que les collaborateurs ont droit au remboursement des dépenses et débours que leur activité rend nécessaires. Par conséquent, c’est à juste titre que le premier juge n’a pas pris ce montant en considération. e) Le recourant estime que le premier juge aurait dû tenir compte d’un montant minimum de 50 francs par enfant pour les frais liés à l’exercice de son droit de visite. Le Tribunal fédéral a considéré qu’il ne s’impose pas de prendre ces frais dans le calcul du minimum vital (TF, arrêt 5A_63/2012, consid. 4.2.1 ; 5C.38/1997 du 8 avril 1997 consid. 4), de sorte que c’est sans arbitraire que le premier juge ne les a pas pris en considération. f) C’est à juste titre que le premier juge n’a pas tenu compte des impôts dans les charges du recourant que celui-ci estimait à environ 350 francs par mois. Dans son recours, A.________ parle de la charge d’impôt effective, sans toutefois la chiffrer et la documenter. Or, cet élément ne peut être pris en compte que dans la mesure où le requérant établit qu’il s’acquitte fidèlement des impôts en cours (ATF 135 I 221, consid. 5.2.1), ce que le recourant n’a pas fait. g) Le recourant semble reprocher au premier juge de n’avoir pas tenu compte d’un forfait pour frais divers qui, selon lui, est admis en jurisprudence. Seuls les suppléments au montant de base qui correspondent à une obligation de payer et qui sont effectivement payés peuvent être pris en compte, de sorte qu’un montant forfaitaire pour des frais divers ne saurait être comptabilisé dans les charges. h) Le recourant évoque des arriérés de pensions alimentaires pour ses enfants, ce qui conduit à penser qu’il ne s’acquitte pas fidèlement de ses obligations. C’est d’ailleurs ce qu’allègue B.________ qui prétend que le recourant ne paie actuellement que 1'500 francs au lieu des 2'100 francs pris en compte par le premier juge sur la base de la décision du Président du Tribunal civil de la Sarine du 23 septembre 2013. Quoi qu’il en soit, il n’est pas établi que le recourant s’acquitte des arriérés de pensions de sorte que l’on ne peut pas en tenir compte. Toutes les critiques du recourant étant rejetées, la Cour constate que le premier juge a correctement établi sa situation financière et constaté qu’il disposait d’un solde de CHF 870.60. Avec un tel solde, le recourant devrait être en mesure d’amortir les frais judiciaires et d’avocat en une année au plus, ces frais ne devant pas excéder 5'000 francs au total. Par conséquent, la requête d’assistance judiciaire aurait dû être rejetée. Cependant, le premier juge a décidé d’octroyer l’assistance judiciaire avec un remboursement anticipé par mensualités de 200 francs et il n’y a pas à revenir sur cette décision, favorable au recourant, même si B.________, qui n’est cependant pas partie à cette procédure, a pris des conclusions dans ce sens. Tout au plus, le premier juge pourra examiner si la situation du recourant justifie un retrait de l’assistance judiciaire, notamment si le fait qu’il ne s’acquitte pas de l’entier des pensions dues était avéré et compte tenu de l’immeuble dont il est nu-propriétaire à C.________. En effet, pour déterminer l'indigence du requérant, il faut également tenir compte de sa fortune, notamment immobilière. En l'espèce, on https://www.tcs.ch/fr/assets/couts-de-la-voiture/frais-kilometriques/3595-tcs-frais-kilometriques-fr.pdf

Tribunal cantonal TC Page 6 de 7 peut se demander si, et le cas échéant dans quelle mesure, on peut exiger de lui qu'il entame sa fortune immobilière pour soutenir le procès, en sollicitant un prêt garanti par l'immeuble, voire en aliénant celui-ci (ATF 119 Ia 11 consid. 5). 3. Le recourant conteste qu’il y ait motif à limiter l’assistance judiciaire accordée aux échanges des écritures et une audience de conciliation et estime qu’elle aurait dû être accordée pour l’ensemble des opérations nécessaires à la procédure de divorce. Comme on l’a vu plus haut, la part des ressources du recourant excédant ce qui est nécessaire à la couverture de ses besoins personnels se monte à CHF 870.60 et elle permet d’amortir les frais de la procédure de divorce en une année au plus, de sorte que l’assistance judiciaire n’aurait pas dû être accordée. Par conséquent, le recourant est malvenu de se plaindre du fait que l’assistance judiciaire ne lui a pas été accordée pour l’ensemble des opérations nécessaires à la procédure de divorce, étant rappelé qu’il est dispensé totalement de faire les avances des frais judiciaires et qu’un défenseur d’office lui a été désigné pour les échanges d’écritures, sans limitation, et une audience de conciliation. En outre, contrairement à ce que soutient le recourant, l’assistance judiciaire peut être accordée totalement ou partiellement (art. 118 al. 2 CPC) et le juge est en droit de limiter son octroi à certains actes de procédure. En l’occurrence, il a estimé que le recourant était en mesure d’assumer les honoraires de sa mandataire pour les séances postérieures à la séance de conciliation, ce qui se justifie vu le solde disponible. 3. Seule la procédure de requête d’assistance judiciaire tombe sous le coup de l’art. 119 al. 6 CPC et est ainsi en principe gratuite, au contraire de la procédure de recours contre une décision de première instance rejetant ou retirant l'assistance judiciaire (ATF 137 III 470). Les frais de la procédure de recours seront dès lors mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC) et qui n’a pas sollicité l’assistance judiciaire pour cette procédure (art. 119 al. 5 CPC). Les frais judiciaires seront fixés forfaitairement à 300 francs. B.________ n’ayant pas la position de partie, elle n’a pas droit à des dépens (ATF 139 III 334). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 7 de 7 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires de la procédure de recours sont fixés forfaitairement à 300 francs. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Le Tribunal fédéral connaît, comme juridiction ordinaire de recours, des recours en matière civile; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). Il connaît également des recours constitutionnels subsidiaires; la qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss LTF. Dans les deux cas, le recours motivé doit être déposé devant le Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14, dans les trente jours qui suivent sa notification. Si une partie forme un recours ordinaire et un recours constitutionnel, elle doit déposer les deux recours dans un seul mémoire. Fribourg, le 3 juillet 2015 /cov Président Greffier

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