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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 06.04.2016 102 2014 274

6 aprile 2016·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·3,651 parole·~18 min·8

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Geistiges Eigentum und Datenschutz

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2014 274 Arrêt du 6 avril 2016 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffier: Pierre Collaud Parties SUISA, COOPÉRATIVE DES AUTEURS ET ÉDITEURS DE MUSIQUE, demanderesse contre A.________, défendeur, représenté par Me Geneviève Chapuis Emery, avocate, défenseure d’office Objet Responsabilité du Président d’une association dans le cadre d’une action en dommages et intérêts pour violation du droit d’auteur (art. 55 al. 3 et 75a CC, 62 et 71 LDA en relation avec 6 DPA, et 41 CO) Demande du 17 décembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 8 considérant en fait A. Suisa est une société coopérative qui a pour but social la gestion des droits des auteurs et des éditeurs d’œuvres musicales non théâtrales. Elle exerce son activité sur la base d’une autorisation qui lui a été délivrée par l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle (cf. pièce 3 demande). Suisa agit comme organe commun d’encaissement et représentante de Swissperform, détentrice d’une autorisation délivrée par l’Institut fédéral de la propriété intellectuelle l’habilitant à gérer le droit à rémunération des auteurs (cf. pièces 3 et 7 demande). A.________ quant à lui était président de l’Association B.________ (ci-après l’Association), étant précisé qu’il n’a pas présidé l’Association pour l’édition de 2014. Le 8 juin 2009, Suisa et l’Association ont conclu un contrat autorisant l’Association à organiser des concerts et des productions analogues en Suisse romande (cf. pièce 8 demande). Dans ce contrat, les parties se réfèrent au Tarif commun Ka et Kb des sociétés de gestion Suisa et Swissperform et aux conditions générales annexées. Il ressort de la lettre F des conditions générales du contrat que Suisa se réserve le droit d’exiger un acompte préalable égal au montant prévisible de la redevance et/ou d’autres garanties et que le non-paiement de l’acompte dans le délai imparti, ou la non-remise de la garantie dans ce délai, entraîne automatiquement la révocation de l’autorisation de Suisa pour les événements concernés. B. L’édition 2012 de C.________, organisée par l’Association, s’est déroulée du 5 au 14 juillet 2012. Le 8 juin 2012, Suisa a fait parvenir la facture-acompte à l’Association, par l’intermédiaire de son président A.________, en lui rappelant que l’autorisation était subordonnée au paiement préalable de cet acompte (cf. pièce 9 demande). Par courriel du 2 juillet 2012, Suisa a rappelé à A.________ la signification de l’acompte et lui a imparti un délai au 9 juillet 2012 pour s’en acquitter (cf. pièce 9 demande). L’acompte exigé pour l’octroi de l’autorisation relative à l’édition 2012 de C.________ n’a jamais été versé. Le 30 novembre 2012, A.________ a fait parvenir à Suisa un questionnaire pour concert, en relation avec l’édition 2012. Sur la base de ce document, la facture n° ddd du 19 décembre 2012 a été établie pour la somme de CHF 23'087.15 (cf. pièce 13 demande). Elle reste impayée à ce jour. Pour ces faits et pour des faits semblables concernant l’édition 2011, A.________ a été reconnu coupable de délit contre la LDA et condamné à un travail d’intérêt général de 80 heures, conformément à l’ordonnance pénale du 18 septembre 2012 (cf. pièce 11 demande). L’édition 2013 de C.________ a eu lieu du 4 au 13 juillet 2013. Le 28 juin 2013, Suisa a fait parvenir à A.________ une facture-acompte pour la somme de CHF 10'250.-, pour cette édition (cf. pièce 15 demande). Le délai de paiement était fixé au 15 juillet 2013. L’acompte n’a jamais été versé. A.________ n’a pas fourni de questionnaire pour concert en relation avec l’édition 2013 mais seulement un document intitulé "Projet des recettes et charges artistiques de C.________ 2013" (cf. pièce 16 demande). Sur la base de ce document, la facture n° eee a été établie pour la somme de CHF 24'029.85 (cf. pièce 16 demande). Le 27 mai 2014, Suisa et l’Association, représentée par son nouveau président F.________, ont conclu une convention selon laquelle l’Association reconnaissait devoir à Suisa le montant de CHF 39'944.50 pour les éditions 2010 et 2012, la facture n° ddd pour l’édition 2012 étant en particulier reconnue au sens de l’art. 82 LP (cf. pièce 18 demande).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 8 Le 26 novembre 2014, un commandement de payer pour "Les redevances de droit d’auteur, prétentions civiles / api" a été notifié à A.________ qui a fait opposition totale (cf. pièce 19 demande). C. Le 17 décembre 2014, Suisa a déposé une demande en paiement à l’encontre de A.________. La demanderesse requiert que le défendeur soit condamné à lui verser la somme de CHF 47'117.- avec intérêt à 5% l’an dès le 15 juillet 2012 sur la somme de CHF 23'087.15 et dès le 14 juillet 2013 sur la somme de CHF 24'029.85, que l’opposition au commandement de payer délivré dans la poursuite n° ggg de l’Office des poursuites de la Sarine soit définitivement levée à concurrence de CHF 47'117.- avec intérêt à 5% l’an dès le 1er février 2013, que les frais soient mis à la charge de ce dernier et qu’une équitable indemnité lui soit allouée, à titre de dépens. Le défendeur a déposé sa réponse le 22 mai 2015. Il conclut au rejet de la demande. Le même jour, il a déposé une requête d’assistance judiciaire, laquelle a donné lieu à un arrêt du Président de la Cour du 3 septembre 2015 lui octroyant l’assistance judiciaire et désignant Me Romain Lang comme défenseur d’office. Par lettre du 21 octobre 2015, Me Romain Lang a annoncé au Président qu’il mettait fin à son activité auprès de l’étude Emery, Chapuis & Lang à partir du 31 octobre 2015, raison pour laquelle la défense de son client sera désormais assurée par Me Geneviève Chapuis Emery. Le 21 décembre 2015, la Juge de police de l’arrondissement de la Sarine a transmis à la Cour de céans le dispositif de son jugement du 16 décembre 2015 par lequel le défendeur a été acquitté du chef de prévention de délit contre la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins pour les faits relatifs à l’édition 2013 de C.________. Le 12 janvier 2016, la demanderesse a requis la production de tous les documents produits par le défendeur à la suite de l’audience du 1er décembre 2015 devant la Juge de police. Elle a en outre précisé qu’elle avait déposé une annonce d’appel à l’encontre du jugement de la Juge de police du 16 décembre 2015. Le défendeur s’est déterminé sur cette requête par courrier de sa mandataire du 18 janvier 2016, rejetant la réquisition au motif que les pièces relatives à la situation financière du défendeur n’étaient pas pertinentes. D. Les parties ont comparu le 22 janvier 2016 devant la Cour. A titre de questions préliminaires, la demanderesse a déposé une détermination écrite et faits nouveaux, accompagnée d’un bordereau de pièces. Quant au défendeur, il a produit des courriers de l’Office des poursuites adressés aux partenaires et sponsors de C.________ en date du 17 juillet 2013 ainsi que l’organigramme de C.________ pour l’édition 2012. La demanderesse a réitéré sa réquisition de preuve du 12 janvier 2016 tendant à la production par la Juge de police de tous les documents produits par le défendeur à la suite de l’audience du 1er décembre 2015 et a formulé une nouvelle réquisition, à savoir la production du dossier pénal. Le défendeur s’y est opposé. Après délibération, la Cour a rejeté les réquisitions de preuves. Les parties ont été interrogées, puis la clôture de la procédure probatoire a été prononcée et les représentants des parties ont plaidé. Ils ont finalement été invités à déposer leurs listes de frais jusqu’au 10 février 2016 avec copie à la partie adverse, une éventuelle détermination devant être déposée jusqu’au 15 février 2016. Les listes ont été produites les 27 janvier et 2 février 2016. Elles n’ont pas fait l’objet de déterminations de la part des parties.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 8 en droit 1. a) Aux termes de l’art. 5 al. 1 let. a CPC, le droit cantonal institue la juridiction compétente pour statuer en instance cantonale unique sur les litiges portant sur des droits de propriété intellectuelle, y compris en matière de nullité, de titularité et de licences d’exploitation ainsi que de transfert et de violation de tels droits. En l’espèce, une action en paiement fondée sur la Loi fédérale sur le droit d'auteur et les droits voisins (Loi sur le droit d'auteur, LDA ; RS 231.1) a été déposée. Le Tribunal cantonal est l’instance cantonale unique au sens de l’art. 5 CPC (art. 53 al. 1 LJ). Il est donc compétent à raison de la matière (art. 59 al. 2 let. b CPC). Les autres conditions de l’art. 59 CPC sont également remplies. b) La procédure de conciliation n’a pas lieu dans les litiges qui sont de la compétence d’une instance cantonale unique au sens de l’art. 5 CPC (art. 198 let. f CPC). c) La valeur litigieuse étant de CHF 47'117.-, la procédure ordinaire est applicable (art. 219, 243 a contrario et 248 a contrario CPC) et la demande remplit les conditions posées par l’art. 221 CPC. d) Dans ces circonstances, la demande est recevable. La maxime des débats est applicable (art. 55 al. 1 CPC), de même que le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). e) La demanderesse requiert la production du dossier pénal qui a donné lieu au jugement du 16 décembre 2015, plus particulièrement de tous les documents remis par le défendeur à la Juge de police à la suite de l’audience du 1er décembre 2015. Selon l'art. 150 al. 1 CPC, la preuve a pour objet les faits pertinents et contestés. Cette norme a pour vocation de régir le droit à la preuve ainsi que les conditions et les modalités de l'administration de celle-ci. Est pertinent un fait de nature à influencer la solution juridique du litige (cf. arrêt TF 5A_892/2014 du 18 mai 2015 consid. 2.2). Les pièces dont la production est requise par la demanderesse concernent la situation financière du défendeur. Bien que la demanderesse soutienne que ces pièces démontreraient le caractère illicite et fautif du comportement du défendeur, elle ne le motive pas. Il est en de même de la production du dossier pénal, ce d’autant plus que le dispositif du jugement rendu par la Juge de police figure déjà au dossier, accompagné des motifs oraux. La demanderesse n’ayant pas su démontrer la pertinence de ses réquisitions de preuves, celles-ci doivent être rejetées. 2. La demanderesse requiert du défendeur qu’il assume les redevances de droit d’auteur des éditions 2012 et 2013 de C.________, organisée par l’Association, ce qu’il conteste. a) Selon l’art. 55 CC, la volonté d’une personne morale s’exprime par ses organes (al. 1), ceux-ci obligent la personne morale par leurs actes juridiques et par tous autres faits (al. 2) et les fautes commises engagent, au surplus, la responsabilité personnelle de leurs auteurs (al. 3). L'art. 55 al. 2 CC institue la responsabilité de la personne morale pour le comportement de ses organes. Cette disposition ne régit cependant pas la responsabilité personnelle des organes à l'égard des tiers. Quant à l'art. 55 al. 3 CC, il se borne à préciser que la responsabilité de la

Tribunal cantonal TC Page 5 de 8 personne morale n'est pas exclusive et ne libère pas les organes eux-mêmes d'une éventuelle responsabilité personnelle. Cette disposition ne précise cependant pas dans quelles conditions les organes pourraient être personnellement responsables à l'égard des tiers. Pour que la responsabilité de l'organe soit engagée, il faut qu'il existe une norme de responsabilité, à l'instar de l'art. 41 CO, qui le prévoie. Il n'est pas suffisant qu'une personne morale viole une obligation contractuelle (cf. arrêt TF 4C.311/2001 du 24 janvier 2002 consid. 2c, ATF 63 II 86 consid. 2, ATF 106 II 57 consid. 1). Lorsque la responsabilité directe de l’organe est engagée, le lésé a une action directe contre celui-ci (cf. ATF 106 II 57 consid. 2). La qualité de membre d’une association ne supprime pas la responsabilité individuelle selon l’art. 55 al. 3 CC (cf. ATF 79 II 66 consid. 4). L’art. 75a CC selon lequel, sauf disposition contraire des statuts, l’association répond seule de ses dettes qui sont garanties par sa fortune sociale n’y change rien. En effet, seules les dettes de l’association sont visées par cet article, par opposition à la responsabilité directe des organes pour acte illicite, laquelle est rappelée à l’art. 55 al. 3 CC. Aux termes de l’art. 41 CO, celui qui cause d’une manière illicite un dommage à autrui, soit intentionnellement, soit par négligence ou imprudence, est tenu de le réparer. La responsabilité délictuelle instituée par l'art. 41 CO suppose que soient réalisées cumulativement les quatre conditions suivantes: un acte illicite, une faute de l'auteur, un dommage et un rapport de causalité (naturelle et adéquate) entre l'acte fautif et le dommage (cf. ATF 132 III 122 consid. 4.1). Un acte est illicite s'il porte atteinte à un droit absolu du lésé, par exemple à son droit à la vie et à l'intégrité corporelle, à l'honneur, à ses droits réels et à ses droits de la propriété intellectuelle. S'il n'y a qu'un préjudice purement économique, on n'admettra l'existence d'un acte illicite que si l'auteur a violé une norme de comportement qui a pour finalité de protéger le lésé dans les droits qui ont été atteints (cf. arrêt TF 4A_594/2009 du 27 juillet 2010 consid. 3.3). Quiconque loue ou, de quelque autre manière, met à disposition à titre onéreux des exemplaires d'œuvres littéraires ou artistiques, doit verser une rémunération à l'auteur ; aucune rémunération n’est due pour les exemplaires d'œuvres qui ont été loués ou prêtés en vue d'une exploitation de droits d'auteur autorisée par contrat (art. 13 LDA). Si des phonogrammes ou des vidéogrammes disponibles sur le marché sont utilisés à des fins de diffusion, de retransmission, de réception publique ou de représentation, l'artiste a droit à une rémunération (art. 35 LDA). L’art. 67 LDA prohibe l’utilisation non autorisée de droits d’auteur, l’art. 69 LDA celle de droit voisin. Par le renvoi de l’art. 71 LDA, traitant des infractions commises dans la gestion d’entreprise, à l’art. 6 DPA, selon lequel lorsqu'une infraction est commise dans la gestion d'une personne morale, les dispositions pénales sont applicables aux personnes physiques qui ont utilisé sans droit des droits d’auteur. La LDA distingue les droits exclusifs (art. 9 à 11) et les droits à rémunération (art. 13 al. 1, art. 20 al. 3 notamment). L'auteur victime d'une atteinte à un droit exclusif dispose des actions de l'art. 62 LDA, dont l'alinéa 2 réserve expressément l'action en dommages-intérêts du code des obligations. Tel n'est pas le cas de la société de gestion qui ne parvient pas à obtenir l'encaissement de la créance résultant du droit à rémunération ensuite de location. En effet, contrairement à celui qui viole un droit exclusif, le loueur d'exemplaires d'œuvres n'agit pas de manière illicite puisque l'art. 12 al. 1 LDA l'autorise à mettre en circulation les exemplaires de l'œuvre qui ont été aliénés par l'auteur ou avec son consentement. En contrepartie de cet épuisement de droits, l'auteur s'est vu accorder un droit à rémunération (art. 13 LDA), qui apparaît ainsi comme une compensation. En d'autres termes, le droit à rémunération de l'auteur est fondé sur une licence légale. Or, la

Tribunal cantonal TC Page 6 de 8 rémunération fondée sur une licence, qu'elle soit contractuelle, obligatoire ou légale, ne peut pas être assimilée à des dommages-intérêts extracontractuels (cf. ATF 124 III 370 consid. 3.bb). b) En l’espèce, le 8 juin 2009, Suisa et l’Association ont conclu un contrat autorisant la deuxième à organiser des concerts et des productions analogues en Suisse romande (cf. pièce 8 demande). De plus, pour l’édition 2012, qui s’est déroulée du 5 au 14 juillet 2012, un délai au 9 juillet 2012, donc postérieur au début de la manifestation, a été accordé à l’Association pour s’acquitter de l’acompte (cf. pièce 9 demande). Alors que la facture pour l’édition 2012 n’a jamais été réglée, Suisa a autorisé l’édition 2013 de C.________. Celle-ci a eu lieu du 4 au 13 juillet 2013 et le délai de paiement de la facture pour cette édition était fixé au 15 juillet 2013. Par conséquent, la manifestation n’a pas été organisée sans droit. Il n’y a donc pas eu violation d’un droit absolu. En outre, les art. 62, 67, 69 et 71 LDA, ainsi que l’art. 6 DPA ne sont pas applicables, puisqu’ils traitent exclusivement de l’utilisation non autorisée de droits d’auteur, ce qui n’est pas le cas en l’espèce. Dans ces conditions, sans violation d’un droit absolu, ni d’une norme de comportement imputable au défendeur, l’illicéité fait défaut. Ainsi, il n’est nécessaire de vérifier les autres conditions de l’art. 41 CO. La responsabilité personnelle du défendeur n’est pas engagée. La demande est rejetée sur ce point. 3. La demanderesse conclut à la levée définitive de l’opposition au commandement de payer délivré dans la poursuite n° ggg de l’Office des poursuites de la Sarine à concurrence de CHF 47'117.- avec intérêts à 5% l’an dès le 1er février 2013. a) Aux termes de l’art. 79 LP, le créancier à la poursuite duquel il est fait opposition agit par la voie de la procédure civile ou administrative pour faire reconnaître son droit. Il ne peut requérir la continuation de la poursuite qu'en se fondant sur une décision exécutoire qui écarte expressément l'opposition. b) Il ressort du développement ci-dessus que le dommage invoqué par la demanderesse n’est pas imputable au défendeur. La demanderesse n’a donc pas fait reconnaître son droit par la voie de la procédure civile. Dans ces circonstances, l’opposition formée le 26 novembre 2014 par le défendeur dans le cadre de la poursuite n° ggg de l’Office des poursuites de la Sarine ne peut être est levée. La demande est également rejetée sur ce point. 4. a) Aux termes de l’art. 106 CPC, les frais sont mis à la charge de la partie succombante. La partie succombante est le demandeur lorsque le tribunal n'entre pas en matière et en cas de désistement d'action; elle est le défendeur en cas d'acquiescement. Selon l’art. 95 al. 1 et al. 3 let. b CPC, les frais comprennent les dépens, notamment le défraiement d’un représentant professionnel. En l’espèce, les conclusions de la demanderesse sont entièrement rejetées. Dans ces conditions, l’entier des frais doit être mis à sa charge. b) Les frais judiciaires dus à l’Etat pour le présent arrêt sont fixés à CHF 4'500.-. c) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11], dont la teneur a été révisée au 1er juillet 2015. L'art. 63 al. 3 RJ dispose qu'en cas de fixation détaillée, comme en l'espèce, l'autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu. Le tarif horaire est de CHF 230.- pour les opérations antérieures au 1er juillet 2015 et de CHF 250.- (art. 65 RJ) pour les opérations postérieures au

Tribunal cantonal TC Page 7 de 8 1er juillet 2015. A défaut d'une indication particulière sur la liste de frais, sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier : la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès donnent exclusivement droit à un paiement forfaitaire maximal de CHF 500.-, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, sous réserve de ce qui suit : les frais de copie, de port et de téléphone sont fixés forfaitairement à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % (art. 25 al. 1 LTVA). En l'espèce, la Cour retient, sur la base de la liste de frais de Me Chapuis Emery, que cette dernière a consacré utilement à la défense de son client une durée totale de 13h30, soit 1h pour la prise de connaissance du dossier, 2h pour deux conférences avec le client, 4h pour la rédaction de la réponse et 1h pour la rédaction de la requête d’assistance judiciaire, 3h pour la préparation de la séance et 2h30 de séance. Cette durée correspond, au tarif horaire de CHF 230.- pour les opérations antérieures au 1er juillet 2015 et de CHF 250.- pour les opérations postérieures au 1er juillet 2015, à des honoraires à hauteur de CHF 3'000.-, lesquels doivent être majorés de 16.80 % (cf. art. 66 RJ, annexe 2 RJ et art. 91 CPC), ce qui justifie, compte tenu encore de la correspondance écrite et téléphonique nécessaire, des honoraires à hauteur d'un montant arrondi de CHF 3'800.-. Il faut y ajouter les débours, par CHF 165.- (5 % de CHF 3'300.-), et la TVA, par CHF 317.20 (8 % de CHF 3'965.-). Les dépens du défendeur sont ainsi fixés au montant total de CHF 4'282.20, TVA incluse. (dispositif page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 8 de 8 la Cour arrête: I. La demande est rejetée. II. Les frais sont mis à la charge de Suisa, coopérative des auteurs et éditeurs de musique. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à CHF 4'500.- (émolument global). Ils seront prélevés sur l’avance de frais effectuée par Suisa, coopérative des auteurs et éditeurs de musique. Les dépens de A.________ dus par la Suisa, coopérative des auteurs et éditeurs de musique, sont fixés à CHF 4'282.20, TVA de CHF 317.20 incluse. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 6 avril 2016/pic Président Greffier

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