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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 31.12.2015 102 2014 235

31 dicembre 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·5,769 parole·~29 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Arbeitsvertrag

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2014 235 Arrêt du 31 décembre 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Sandra Mantelli Parties A.________, demandeur, appelant et intimé à l’appel joint, représenté par Me Jean-Michel Duc, avocat contre LA CORPORATION ECCLÉSIASTIQUE CATHOLIQUE DU CANTON DE FRIBOURG, défenderesse, intimée et appelante jointe, représentée par Me Bertrand Morel, avocat et L’EVÊCHÉ DU DIOCÈSE DE LAUSANNE, GENÈVE ET FRIBOURG, défendeur, intimé et appelant joint, représenté par Me Bertrand Morel, avocat

Objet Droit du travail – compétence du tribunal à raison de la matière (art. 59 al. 2 let. b CPC) – fixation des dépens (art. 62 ss RJ) Appel du 10 novembre 2014 et appel joint du 18 mars 2015 contre la décision du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine du 7 octobre 2014 Requête d’assistance judiciaire du 12 décembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 11 considérant en fait A. A.________ est né en 1952 à B.________. En 1976, il a été ordonné prêtre et incardiné dans le diocèse de B.________ (cf. bordereau de la réponse, pièce n° 20). En 1981, les autorités C.________ du pays lui ont interdit d’exercer le ministère sacerdotal, raison pour laquelle l’Evêque de B.________ l’a envoyé dans divers pays (cf. bordereau de la réponse, pièce n° 20), dont la Suisse en 1995, dans le diocèse de Fribourg, Lausanne et Genève. Il a exercé son ministère sacerdotal pendant onze ans, à D.________, puis à E.________, F.________, à G.________, et à H.________, dans I.________. En 2000, A.________ a demandé son incardination à l’Evêque du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, Mgr J.________, ce que ce dernier a refusé, au motif qu’il ne correspondait pas pleinement à ce qu’il attendait de lui (cf. bordereau de la réponse, pièce n° 22). Par courrier du 27 avril 2006, Mgr J.________ a licencié A.________ de son service de prêtre du diocèse avec effet au 30 juin 2006 en raison de difficultés relationnelles. Il l’a informé qu’il le confiait à l’Archevêque de B.________ à partir du 1er juillet 2006 qui était disposé à l’accueilllir (cf. bordereau de demande, pièce n° 8 ; bordereau de réponse, pièce n° 24). A.________ s’est alors adressé à la Congrégation pour le Clergé au Vatican et a interjeté recours contre la décision de Mgr J.________ auprès du Tribunal Suprême de la Signature Apostolique au Vatican (ci-après : le Tribunal Suprême ; bordereau de la demande, pièce 9 ; bordereau de la réponse, pièce n°25). Par décision du 28 mars 2007, le Tribunal Suprême a rejeté son recours au motif que la fin de mission qui lui a été signifiée correspondait aux règles de l’Eglise (cf. bordereau de la réponse, pièce n°25). B. Par mémoire du 1er février 2013, A.________ a introduit devant le Président du Tribunal des prud'hommes de l'arrondissement de la Sarine (ci-après : le Président) une requête à des fins de conciliation dans le cadre du litige qui l’oppose à l’Eglise catholique du canton de Fribourg (recte : la Corporation ecclésiastique catholique du canton de Fribourg, ci-après : la Corporation) et à l’Evêché du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg (ci-après : l’Evêché) pour un montant de CHF 877'489.20, à titre de réparation du dommage découlant de la résiliation abusive du contrat de travail. La conciliation entre les parties n’ayant pas abouti, une autorisation de procéder a été délivrée à A.________, en date du 19 mars 2013 (dossier de conciliation n° 30 2013 17). C. Le 19 juin 2013, A.________ a introduit devant le Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine (ci-après: le Tribunal), une demande en paiement à l’encontre de la l’Eglise catholique du canton de Fribourg (recte : la Corporation) et de l’Evêché, concluant, sous suite de frais judiciaires et dépens, au paiement par les défendeurs du montant total de CHF 1'032'687.55, soit CHF 422'494.80 de dommage et intérêts avec intérêts à 5% l’an dès le 1er janvier 2010, CHF 590'192.75 à titre de gain manqué après l’échéance du contrat de travail, ainsi que CHF 20'000.- correspondant au tort moral subi. En substance, le demandeur a allégué qu’il avait subi, en raison de son licenciement, une atteinte illicite grave à sa personnalité contraire à l’art. 328 CO (DO 1 ss). Par décision du 21 juin 2013, A.________ a été mis au bénéfice de l’assistance judiciaire totale dès le 18 juin 2013 et Me Jean-Michel Duc, avocat, lui a été désigné en qualité de défenseur d’office (DO 25 ss).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 11 Par mémoire du 5 novembre 2013, l’Eglise catholique du canton de Fribourg et l’Evêché ont conclu, sous suite de frais, principalement à l’irrecevabilité de la demande, subsidiairement à l’irrecevabilité de la demande à l’encontre de l’Eglise catholique du canton de Fribourg ainsi qu’au rejet de la demande à l’encontre de l’Evêché, et plus subsidiairement encore au rejet de la demande. En substance, les défendeurs ont allégué que la cause ne concernait pas une affaire civile au sens du code de procédure civile fédérale dès lors qu’elle découle de rapports de droit public. Sur le fond, ils ont allégué que l’Abbé A.________ avait rencontré des problèmes relationnels avec plusieurs confrères et que malgré les dispositions prises à son égard, son comportement n’avait toutefois pas changé, de sorte que la décision de le renvoyer dans son diocèse d’origine a été prise (DO 40 ss). Par acte du 7 février 2014, A.________ a conclu à la recevabilité de sa demande (DO 68 ss). Le 11 mars 2014, le Président a limité l’objet de la procédure à cette question (DO 72). Le 24 juin 2014, les parties, assistées de leur mandataire respectif, ont comparu à la séance du Tribunal ayant pour objet la recevabilité de la demande. A l’issue de celle-ci, les mandataires des parties ont plaidé la cause (DO 82 ss). D. Par décision du 7 octobre 2014, le Tribunal a déclaré irrecevable la requête introduite par A.________ le 19 juin 2013 à l’encontre de l’Eglise catholique du canton de Fribourg (recte : la Corporation) et de l’Evêché, frais judiciaires par CHF 1'000.- et dépens à concurrence de CHF 12'294.60, TVA par CHF 910.70 comprise, à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. E. Par mémoire du 10 novembre 2014, A.________ a interjeté appel contre cette décision et a conclu, sous suite de frais judiciaires et dépens, principalement à la recevabilité de l’appel et de la demande du 19 juin 2013 à l’encontre de l’Eglise catholique du canton de Fribourg (recte : la Corporation) et de l’Evêché ainsi qu’au renvoi de la cause à l’instance inférieure afin qu’elle statue sur le fond, subsidiairement à la recevabilité de l’appel et à la modification de la décision querellée en ce sens que les dépens dus aux défendeurs soient fixés à CHF 6'685.40. Le 12 décembre 2014, A.________ a déposé une requête d’assistance judiciaire. Par courrier du 16 décembre 2014, les intimés se sont opposés à l’octroi de l’assistance judiciaire en faveur de A.________. F. Par mémoire du 18 mars 2015, l’Eglise catholique du canton de Fribourg et l’Evêché ont déposé leur réponse à l’appel, doublée d’un appel joint, et ont conclu, sous suite de frais, principalement à l’irrecevabilité de l’appel contre l’Eglise catholique du canton de Fribourg (recte : la Corporation) et au rejet de l’appel contre l’Evêché et, subsidiairement au rejet de l’appel. Ils ont également conclu, principalement, à l’admission de l’appel joint et à la modification de la décision attaquée en ce sens que les dépens dus à l’Evêché soient fixés à CHF 17'195.30, TVA par CHF 1'273.70 incluse, et, subsidiairement, à ce que les dépens dus à l’Eglise catholique du canton de Fribourg (recte : la Corporation) et à l’Evêché soient fixés à CHF 17'195.30, TVA par CHF 1'273.70 incluse. G. Par courrier du 17 avril 2015, A.________ a conclu au rejet de l’appel joint et a réitéré ses conclusions.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 11 en droit 1. a) L’appel est notamment recevable contre les décisions finales de première instance au sens de l’art. 236 CPC (art. 308 al. 1 let. a CPC). Le délai d’appel est de 30 jours (art. 311 al. 1 CPC). La réponse à l’appel doit être déposée dans un délai de 30 jours également (art. 312 al. 2 CPC). La partie adverse peut former un appel joint dans la réponse (art. 313 al. 1 CPC). La décision attaquée ayant été notifiée à l’appelant le 9 octobre 2014, le mémoire d’appel déposé le 10 novembre 2014, l’a été en temps utile. Ce mémoire a été notifié aux intimés le 16 février 2015 de sorte que la réponse et l’appel joint, remis à un office postal le 18 mars 2015, respectent également le délai légal. b) Dans les affaires patrimoniales, l’appel est recevable si la valeur litigieuse au dernier état des conclusions est de CHF 10'000.- au moins. Est à cet égard déterminant le dernier état des conclusions de première instance (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Les chefs de conclusions du demandeur portaient au moment du prononcé de la décision sur le versement de CHF 1'032'687.55 (CHF 422'494.80 de dommage et intérêts + CHF 590'192.75 de gain manqué + CHF 20'000.- de tort moral), de sorte que l'appel est ouvert. La valeur litigieuse devant la Cour est également supérieure à CHF 15'000.- (art. 74 al. 1 let. a et art. 51 al. 1 let. a LTF). c) La cognition de la Cour est pleine et entière en fait comme en droit (art. 310 CPC). d) Selon l’art. 316 al. 1 CPC, la Cour d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l’espèce, puisque toutes les pièces nécessaires au traitement de l’appel figurent au dossier, il n’est pas nécessaire d’assigner les parties à une audience. e) Les appelants joints allèguent que l’appel introduit contre l’Eglise catholique du canton de Fribourg doit être déclaré irrecevable dans la mesure où elle n’a pas la personnalité juridique (cf. appel joint, ad. I. 1., p. 2). Certes, l’Eglise catholique du canton de Fribourg n’existe pas en tant que personne morale. Il ressort cependant du courrier du 7 février 2014 (DO 71) que la 2ème défenderesse visée par la demande de A.________ est en réalité la Corporation ecclésiastique catholique du canton de Fribourg qui jouit du statut de personne morale de droit public octroyé par l’art. 3 al. 2 de la loi concernant les rapports entre les Eglises et l’Etat (LEE ; RSF 190.1) ainsi que par l’art. 3 al. 1 let. b du Statut des corporations ecclésiastiques catholiques du canton de Fribourg (Statut ecclésiastique catholique ; RSF 191.0.11). Le Tribunal n’ayant pas corrigé d’office cette inadvertance et n’en ayant pas tiré de conséquences procédurales, il ne saurait être reproché à l’appelant de ne pas l’avoir fait dans son mémoire d’appel. Partant, l’appel de A.________ contre l’Eglise catholique du canton de Fribourg est recevable et la dénomination d’ « Eglise catholique du canton de Fribourg » est modifiée d’office par la Cour en « Corporation ecclésiastique catholique du canton de Fribourg » (ci-après : la Corporation). f) A teneur de l’art. 317 al. 1 CPC, les faits et moyens de preuve nouveaux ne sont pris en compte que s’ils sont invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu’ils ne pouvaient être invoqués ou produits devant la première instance bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b).

Tribunal cantonal TC Page 5 de 11 L’appelant requiert que l’Accord sur les conditions de travail des agents pastoraux laïcs, produit par les intimés à l’appui de leur réponse (cf. bordereau de la réponse, pièce 2), soit écarté au motif qu’il contrevient à l’art. 317 al. 1 let. b CPC dès lors qu’il aurait déjà pu être invoqué ou produit devant la première instance (cf. courrier de l’appelant du 17.04.2015). Dans la mesure où cette pièce ne constitue que la version complète du document que A.________ a lui-même produit en procédure de première instance (cf. bordereau de la demande, pièce 32), la déclarer irrecevable constituerait un abus de droit. Elle doit par conséquent être admise et le grief de l’appelant rejeté. 2. a) Le Tribunal a limité le procès à la question de la recevabilité de la demande déposée par A.________, le 19 juin 2013, et, en particulier, à sa compétence à raison de la matière (art. 59 al. 2 let. b CPC). L’autorité intimée a retenu que le demandeur remplissait une mission spirituelle d’intérêt public qui déterminait l’application du droit public dans ses rapports tant avec la Corporation qu’avec l’Evêché, personnes morales de droit public, de sorte qu’au regard de la législation et de la jurisprudence (JdT 2012 III 7 consid. 4), il n’y avait plus de doute quant au statut de droit public qui régissait leurs rapports. Le Tribunal a ajouté que si les relations entre les parties étaient soumises au droit public, le Code des obligations n’avait dès lors qu’une valeur supplétive ou subsidiaire. C’est donc à tort que le demandeur a introduit action devant le Tribunal, seule l’action de droit administratif étant ouverte pour revendiquer une prétention de droit public fondée sur le droit cantonal ecclésiastique. Partant, le Tribunal a considéré qu’il n’était manifestement pas compétent à raison de la matière et a déclaré la demande de A.________ irrecevable (cf. décision querellée, p. 5 ss). b) L’appelant ne partage pas cet avis et soutient que la jurisprudence vaudoise sur laquelle s’est fondé le Tribunal (JdT 2012 III 7 consid. 4) ne peut trouver application en l’espèce dans la mesure où la Fédération ecclésiastique catholique romaine du canton de Vaud a expressément prévu que le statut du personnel et de ses collaborateurs, et notamment des prêtres, était de droit public, ce qui n’est pas le cas dans le canton de Fribourg. En effet, la législation fribourgeoise ne prévoit pas que les rapports contractuels avec les prêtres soient régis par le droit public. Ainsi, le Tribunal ne pouvait conclure que ce droit régissait d’office les rapports entre l’Evêché et ses agents. Toutes les activités de droit public doivent être prévues par un texte légal dans la mesure où il s’agit de dispositions importantes fixant des règles de droit. Dès lors, l’appelant prétend que la théorie des intérêts en cause doit être appliquée pour déterminer la nature de son action. Selon lui, le droit privé régit ses relations avec les intimés dans la mesure où ses prétentions ainsi que le contrat de travail sont de droit privé et que l’activité de prêtre n’est pas réglée par la loi (cf. appel, ch. 2, p. 6 ss). c) Les intimés se rallient quant à eux à l’avis du Tribunal qui considère que les rapports entre les parties sont régis par un statut de droit public. Ils soutiennent que la jurisprudence sur laquelle s’est fondée le Tribunal est parfaitement pertinente et que la reconnaissance de l’Evêché comme personne morale de droit public permet de qualifier d’intérêt public la mission des prêtres. Cette mission ne peut être confiée qu’à une personne soumise à un statut de droit public. De plus, selon les intimés, aucune loi ne prévoit expressément que les rapports contractuels entre les prêtres et l’Evêché seraient soumis au droit privé dans le canton de Fribourg, ce qui signifie que le droit public est applicable. Lorsque les autorités ecclésiales veulent soumettre un rapport de travail au droit privé, elles ne manquent pas de le prévoir expressément (art. 57 al. 1 de l’accord sur les

Tribunal cantonal TC Page 6 de 11 conditions de travail des agents pastoraux laïcs). Partant, les intimées sont d’avis que c’est à bon droit que les premiers juges ont décliné leur compétence. d) A teneur de l’art. 59 al. 1 CPC, le tribunal n’entre en matière que sur les demandes et les requêtes qui satisfont aux conditions de recevabilité de l’action. La compétence du tribunal à raison de la matière est l’une d’elles (art. 59 al. 2 let. c CPC). Pour déterminer si une affaire va être soumise au CPC, il faut tout d’abord trancher la question de savoir s’il s’agit d’une affaire civile (CPC-HALDY, art. 1 n. 4). Lorsque la voie judiciaire civile n’est pas ouverte parce que le litige relève des autorités administratives, il s’agit d’une incompétence à raison de la matière au sens de l’art. 59 al. 2 let. b CPC (CPC-BOHNET, art. 59 n. 31). e) Tant la Corporation que l'Evêché sont des personnes morales de droit public reconnues par l'art. 3 et 4 LEE. L'autonomie organisationnelle leur est reconnue et elles peuvent édicter les règles nécessaires à leur organisation et à l’accomplissement de leurs tâches et constituer leurs propres autorités qui tranchent définitivement les contestations internes relatives à l'application de la LEE et de leur propre réglementation (art. 6 LEE). L'appelant ne revient pas sur ces points et ne conteste pas que les intimées exercent des tâches d'intérêt public. Il allègue, en revanche, que la législation fribourgeoise ne prévoit pas expressément de statut de droit public pour les prêtres si bien qu’il relève du droit privé, contrairement à la législation vaudoise qui le prévoit. Certes la législation fribourgeoise ne dispose pas expressément que le personnel de l’Evêché et de la Corporation, en particulier les prêtres, est soumis à un statut de droit public. La loi sur la Fédération ecclésiastique catholique romaine du canton de Vaud du 9 janvier 2007 (LFéDEC-VD ; RSV 180.21) ne le prévoit cependant pas non plus. La mention de cette conséquence ressort uniquement du Bulletin du Grand Conseil vaudois (cf. BGC, 13.12.2006, p. 6861), cité par l'appelant, mais non du texte légal. Même si la législation autonome des intimées ne dispose pas expressis verbis que les prêtres jouissent d’un statut de droit public, cela ne saurait l’empêcher. Tout d'abord, contrairement à ce qu'allègue l'appelant, en ce qui concerne les collaborateurs d'une personne morale qui a une mission d'intérêt public, le statut de droit public est la règle alors que le statut de droit privé constitue l'exception. En effet, s'agissant des cantons, le Tribunal fédéral a précisé, en relation avec les rapports de travail qui les lient à des collaborateurs, « qu'un engagement de droit privé suppose en tous les cas qu'il trouve un fondement dans une réglementation cantonale (ou communale) claire et sans équivoque et qu'il ne soit pas exclu par le droit applicable » (TF 8C_227/2014 du 18 février 2015 c. 4.2.3 et les réf. citées). Pour MÜLLER/VON GRAFFENRIED (Unterschiede zwischen privatrechtlicher und öffentlichrechtlicher Anstellung in Recht 2011, p. 157), selon la doctrine dominante et la jurisprudence, le rapport entre la collectivité publique et l'employé est soumis en principe au droit public, ce qui limite fortement le choix de la collectivité. Un engagement de droit privé ne doit être prévu que par exception et est subordonné à l'exigence d'une base légale claire. En l’espèce, comme le relèvent les intimés, lorsque l'engagement des collaborateurs laïcs est soumis au droit privé, cette façon de procéder a été explicitement réglée par l'accord sur les conditions de travail des agents pastoraux laïcs (art. 57 al. 1), approuvé en assemblée par la Corporation et entré en vigueur le 1er janvier 2008. L'inexistence d'une telle réglementation relative au statut des prêtres n'est pas contestée. De plus, le règlement du 6 octobre 2007 concernant la procédure et la juridiction administratives ecclésiastiques (ci-après : RPJA), établi par la Corporation, n'est pas applicable aux décisions d'engagement du personnel et aux changements de poste pour autant que les rapports de travail relèvent du droit privé (art. 8 al. 1 let. c), ce qui

Tribunal cantonal TC Page 7 de 11 tend à démontrer que la règle est que les engagements sont soumis au statut de droit public et non privé. En outre, l’appelant ne saurait invoquer le fait que la densité normative est insuffisante pour créer un statut de droit public. En effet, il méconnaît que l'activité des prêtres, celle des évêques, les règles régissant l'autorité diocésaine ainsi que différentes règles de procédure et d'organisation juridictionnelle sont prévues de manière détaillée dans le droit canonique, ces dernières compétences étant réservées par l'art. 107 al. 4 RPJA. De plus le statut ecclésiastique fribourgeois ne saurait être contraire au droit canonique (art. 7 al. 3 LEE). Quant au Code des obligations, rien ne s’oppose à ce qu’il puisse s’appliquer, cas échéant, à titre supplétif. En outre, contrairement à ce que prétend l’appelant, le fait que sa lettre de licenciement ne prenne pas la forme d’une décision n’est pas déterminant pour trancher s’il jouit d’un statut de droit civil ou non. L'appelant ne saurait pas non plus tirer argument du fait que son intérêt et son action sont de nature privée dans la mesure où il réclame une somme d'argent due à la suite d'une atteinte illicite grave à sa personnalité. A suivre cet argument, tout collaborateur d'une corporation de droit public qui subirait un dommage financier verrait sa prétention qualifiée de nature privée et son statut devrait alors relever du droit privé, ce qui n'est pas soutenable. De même, celui qui subit un dommage à la suite d'un acte illicite d'un agent d'une collectivité publique dispose certes d'une prétention qui sert ses intérêts privés, ce qui ne l'empêche pas d'être fondée sur le droit public, puisque découlant de la loi sur la responsabilité civile des collectivités publiques et de leurs agents (LResp ; RSF 16.1). En conséquence, c’est à juste titre que le Tribunal s’est fondé sur la jurisprudence vaudoise (JdT 2012 III 7) retenant un statut de droit public et qu’il l’a appliquée de manière identique à la situation fribourgeoise, sur la base du principe généralement admis qui veut que ce soit « l’accomplissement d’une tâche d’intérêt public confiée au collaborateur de la corporation de droit public cantonal qui détermine l’application du droit public cantonal dans les rapports de fonctions ». La reconnaissance de la corporation ecclésiastique et de l'évêché comme institutions de droit public permet de qualifier la mission pastorale et spirituelle des prêtres d'intérêt public (DENIS PIOTTET in JdT 2012 III 7). La mission des prêtres, fondée sur le droit canon, est, de par leur statut, un élément essentiel au bon fonctionnement de la collectivité ecclésiastique au sens large et est, partant, inhérente à l'accomplissement du but d'intérêt public reconnu à cette dernière par la loi. Partant, dans la mesure où le droit public régit les rapports de travail entre A.________ et la Corporation et l’Evêché, personnes morales de droit public, le Tribunal des prud’hommes n’est matériellement pas compétent (art. 59 al. 2 let. b CPC) pour connaître de l’action en dommagesintérêts introduites par A.________ à l’encontre des intimés, les conflits en matière de droit public du travail n’étant pas régit pas le CPC (CPC-HALDY, art. 34 n. 2). Etant donné que l’une des conditions de recevabilité de l’action fait défaut, c’est à bon droit que le Tribunal a déclaré irrecevable la demande de A.________. Il s’ensuit le rejet de l’appel sur ce point. 3. a) L’appelant s’en prend au montant des dépens alloués aux intimés (cf. appel, ch. 3, p. 9 ss). Ces derniers contestent également ce montant dans le cadre de leur appel joint (cf. appel joint, p. 10). b) Les intimés ont requis l’octroi d’une indemnité à titre de dépens pour la procédure de première instance de CHF 17'983.65 (honoraires : CHF 16'516.15 dont CHF 1'229.95 pour la correspondance et les communications téléphoniques ; débours : CHF 135.40 ; TVA : CHF 1'332.10 ; cf. décision querellé, p. 7-8).

Tribunal cantonal TC Page 8 de 11 Le Tribunal a fixé le montant des dépens accordés aux intimés comme suit : « Me Bertrand Morel a fixé sa liste de dépens à Fr. 605.--/heure, soit le tarif de base à Fr. 230.-- /heure, augmenté en fonction de la valeur litigieuse de plus d’un million, conformément à l’Annexe 2 du Règlement sur la Justice. Conformément à l’annexe 2 dudit règlement, une augmentation de 163.05% est possible, dès lors que la valeur litigieuse de la cause est comprise entre Fr. 1'000'000.-- et Fr. 1'100'000.--. Il ressort de la liste déposée par Me Bertrand Morel qu’il a consacré 17,5 heures aux recherches juridiques, analyses, rédaction de mémoires et analyses des pièces. Or, 10 heures sont suffisantes et équitables au regard de la cause. De même, il appert de la liste que pour la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès, Me Bertrand Morel réclame un montant de Fr. 1'229.95. Conformément à l’art. 67 RJ, un forfait de Fr. 500.-- est octroyé, dès lors que la cause n’a pas nécessité une correspondance d’une ampleur extraordinaire. Partant, la liste de frais est arrêtée à un montant total de Fr. 12'294.60 (honoraires : Fr. 11'248.50 ; débours : Fr. 135.40 ; TVA : Fr. 910.70). » c) aa) L’appelant critique le montant des dépens alloués aux intimées. Il prétend que le Tribunal a commis une erreur de calcul, considérant qu’il aurait dû les arrêter à CHF 6'685.40 (CHF 6'050.- + CHF 500.- + CHF 135.40) puisqu’il a réduit le temps de travail de Me Morel à 10 heures, au tarif de CHF 605.-/h, ainsi que le forfait pour la correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la conduite du procès à CHF 500.- (cf. appel, p. 9 ss, ch. 3). bb) Les intimées allèguent quant à eux que les 10 heures de travail n’ont pas été retenues pour l’ensemble de la cause mais uniquement pour les « recherches juridiques, analyses, rédaction de mémoires et analyses des pièces ». S’y ajoutent ainsi encore les autres opérations effectuées qui n’entrent pas dans la simple gestion administrative du dossier de sorte qu’au total le temps consacré au traitement du dossier est de 17.7 heures. Partant, le montant de leurs dépens ne saurait être inférieur à CHF 12'294.60. cc) Force est de constater que l’appelant se méprend en prétendant que le Tribunal a réduit le temps consacré par Me Morel au traitement du dossier à 10 heures au total. En effet, il ressort de la décision querellée que le Tribunal a réduit à 10 heures le temps dévolu « aux recherches juridiques, analyses, rédaction de mémoires et analyses des pièces » en lieu et place des 17.5 heures requises. Il n’a en revanche pas diminué le temps de travail affecté aux autres opérations telles que la prise de connaissance des pièces produites par ses clients, les conférences avec ses clients, la préparation des audiences, les audiences, les vacations, la préparation du bordereau, la prise de connaissance de documents reçus du Tribunal ou de la partie adverse, la correspondance qui n’entre pas dans la simple gestion administrative, etc. Il s’agit à l’évidence d’une mauvaise compréhension, par l’appelant, du jugement querellé. Au total, le Tribunal a retenu que Me Morel avait consacré environ 17.7 heures ([11'248.50 - 500] / 605) à ce dossier, soit CHF 10'748.50 (11'248.50 – 500). S’y ajoutent, le forfait de CHF 500.- relatif à la correspondance et aux communications téléphoniques qui ne sortent pas de la simple gestion administrative du dossier, ainsi que les débours par CHF 135.40 et la TVA de 8% par CHF 910.70, de sorte que l’indemnité de dépens de CHF 12'294.60, alloués aux intimés par le Tribunal, est conforme aux opérations qu’il a retenues. Partant, ce grief doit également être rejeté, ce qui scelle le sort de l’appel.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 11 d) aa) Les appelants joints contestent le nombre d’heures de travail retenues par le Tribunal pour « les recherches juridiques, analyses, rédaction de mémoires et analyses des pièces », et allèguent qu’il est arbitraire et contraire à l’art. 63 al. 2 du Règlement sur la justice du 30 novembre 2010 [RJ; RSF 130.11], de considérer que 10 heures sont suffisantes. Selon eux, les 17.5 heures requises en première instance sont parfaitement raisonnables et nécessaires et ils concluent à ce qu’une indemnité de CHF 17'195.30 (honoraires : CHF 15'786.20 ; débours : CHF 135.40 ; TVA : CHF 1'273.70) leur soit allouée (cf. appel joint, p. 10). bb) A.________ conteste ce point de vue et soutient qu’il n’était pas arbitraire d’estimer, au vu de la cause, que 10 heures de travail étaient suffisantes. Selon lui, le temps consacré à cette affaire devrait même être inférieur. Il conclut au rejet de l’appel joint (cf. réponse à l’appel joint, p. 3 ss). cc) La Cour statuant dans le cadre d’une procédure d’appel, son pouvoir de cognition n’est pas limité à l’arbitraire s’agissant de l’examen des faits et elle peut ainsi revoir librement, en fait comme en droit, la question de l’indemnité de dépens (art. 310 CPP). Dans le cadre de la fixation détaillée des honoraires, l’autorité tiendra compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ). Compte tenu de la nature particulière et des spécificités juridiques de la cause qui touche au droit ecclésiastique, moins connu et moins pratiqué ainsi que des intérêts en jeu importants, les 17.5 heures de travail, soit un peu moins de deux journées entières, réclamées par les défendeurs pour ces postes étaient parfaitement justifiées et nécessaires pour procéder à l’examen de la demande de 11 pages et analyser les pièces des bordereaux du demandeur, effectuer des recherches juridiques et un examen in casu ainsi que rédiger le mémoire de réponse de 19 pages. C’est donc sans motifs que le Tribunal a réduit à 10 heures le temps consacré par le mandataire des défendeurs à ces opérations. Partant, l’appel joint est admis et la liste de frais de Me Bertrand Morel pour la première instance est arrêtée à CHF 17'795.30 (honoraires : CHF 15'786.20 [16'516.15 – 1'229.95 + 500] ; débours : CHF 135.40 ; TVA : CHF 1'273.70). 4. A.________ requiert l'assistance judiciaire pour la procédure d’appel (cf. requête du 12.12.2014). Toutefois, vu le sort de son appel et considérant, en particulier, la motivation convaincante des premiers juges sur la question de la compétence de l’autorité judiciaire civile, il apparaît que sa cause était d'emblée dépourvue de chances de succès. Dès lors sa requête doit être rejetée. 5. a) Au vu du sort de l’appel, les frais sont mis à la charge de l'appelant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent, d’une part, les frais judiciaires dus à l’Etat (114 let. c CPC a contrario) par un émolument forfaitaire de décision (art. 95 al. 2 let. b CPC, art. 10 ss et 19 RJ) et, d’autre part, les dépens demandés par les intimés, le 18 mars 2015 (art. 63 ss RJ). a) Les frais de procédure d’appel, fixés forfaitairement à CHF 3'500.-, sont mis à la charge de A.________. b) Les dépens dus aux intimés par l'appelant sont fixés de manière détaillée (art. 65 et 64 al. 1 let. f RJ). aa) Selon l'art. 105 al. 2 CPC, le tribunal fixe les dépens selon le tarif, soit le RJ. Lorsque, comme en l'espèce, la cause ne figure pas dans les cas de fixation globale des dépens,

Tribunal cantonal TC Page 10 de 11 ceux-ci font l'objet d'une fixation détaillée (art. 65 RJ). Celle-ci est effectuée en tenant compte notamment du temps nécessaire à la conduite du procès, dans des circonstances ordinaires ainsi que des intérêts en jeu (art. 63 al. 3 RJ) ; dès lors que la quasi-totalité des opérations sont en l’espèce antérieures au 1er juillet 2015, date à compter de laquelle le RJ a été modifié (ROLF 2015_057), le tarif-horaire de base appliqué sera de CHF 230.- (art. 65 aRJ), comme le réclame du reste Me Bertrand Morel, et une majoration, à partir d'une valeur litigieuse de CHF 42'000.- est allouée selon une échelle fixée à l'art. 66 al. 2 RJ. Toutefois les opérations de correspondance et communications téléphoniques qui ne sortent pas du cadre de simple gestion administrative du dossier telles que des courriers de transmission, des requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d'audience ne donnent droit qu'à un montant forfaitaire de CHF 500.- au maximum, respectivement de CHF 700.- au maximum si la cause a suscité une correspondance d'une ampleur extraordinaire (art. 67 RJ). Selon l'art. 68 RJ, les débours nécessaires à la conduite du procès sont remboursés au prix coûtant, l'autorité fixant cependant forfaitairement les frais de copie, de port et de téléphone à 5 % de l'indemnité de base sans majoration (art. 68 al. 2 RJ). Enfin, le taux de la TVA est de 8 % pour les opérations postérieures au 1er janvier 2011 (art. 25 al. 1 LTVA). bb) En l’espèce, Me Bertrand Morel expose avoir consacré à la défense des intérêts des intimés environ 9.5 heures et réclame une somme de CHF 6'261.85, comprenant des honoraires à concurrence de CHF 5'746.80 et des débours par CHF 51.20, TVA par CHF 463.85 en sus. Sur la base de cette liste de frais au tarif de base de CHF 230.-/h, majoré de 163.05% en fonction de la valeur litigieuse de plus d’un million (cf. annexe 2 du RJ ; soit CHF 605.-/h), la Cour fait globalement droit aux honoraires requis ainsi qu’au montant des débours et de la TVA qui ne prêtent pas le flanc à la critique. Les dépens des intimées pour l'instance d'appel sont ainsi fixés au montant total de CHF 6’261.85 (honoraires : CHF 5'746.80 ; débours : CHF 51.20 ; TVA : CHF 463.85). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 11 de 11 la Cour arrête: I. L’appel est rejeté. L’appel joint est admis. Partant, la décision du Tribunal des prud’hommes de l’arrondissement de la Sarine du 7 octobre 2014 est réformée comme suit : « I. La demande déposée le 19 juin 2013 par A.________ à l’encontre de la Corporation ecclésiastique catholique du canton de Fribourg et de l’Evêché du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg est irrecevable. II. Les frais judiciaires et les dépens sont mis à la charge de A.________, sous réserve de l’assistance judiciaire. Les frais judiciaires dus à l’Etat sont fixés à Fr. 1’000.--. Les dépens dus à la Corporation ecclésiastique catholique du canton de Fribourg et à l’Evêché du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg par A.________ sont fixés à CHF 17’795.30 (honoraires : CHF 15’786.20 ; débours : CHF 135.40 ; TVA : CHF 1’273.70). » II. La requête d’assistance judiciaire du 12 décembre 2014 est rejetée. III. Les frais d'appel sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires dus à l'Etat sont fixés à CHF 3'500.-. Les dépens d'appel de la Corporation ecclésiastique catholique du canton de Fribourg et de l’Evêché du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg dus par A.________ sont fixés à CHF 6’261.85 (honoraires : CHF 5'746.80 ; débours : CHF 51.20 ; TVA : CHF 463.85). IV. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 31 décembre 2015/sma Président Greffière

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