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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 02.02.2015 102 2014 209

2 febbraio 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,924 parole·~10 min·6

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Beschwerde

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2014 209 Arrêt du 2 février 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffier: Luis da Silva Parties A.________, recourante, représentée par Me Tarkan Göksu, avocat dans la cause qui l’oppose à B.________, défendeur dans la procédure au fond, représenté par Me Laurence Brand Corsani, avocate Objet Retrait de l’assistance judiciaire Recours du 22 septembre 2014 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 9 septembre 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Par arrêt de la Cour de céans du 5 février 2014 (102 2013 245) statuant sur recours contre la décision de rejet du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye (ci-après: le Président) du 30 septembre 2013, le bénéfice de l’assistance judiciaire gratuite a été accordé à A.________ pour la procédure de divorce qui l’oppose à B.________; Me Tarkan Göksu a été désigné en qualité de défenseur d’office. La Cour a considéré qu’on ne pouvait pas prendre en compte les contributions d’entretien fixées par le Président dans la mesure où ces contributions n’étaient pas versées selon les allégations de A.________. En effet, par décision de mesures provisionnelles du 30 septembre 2013 du Président, B.________ avait été astreint à contribuer à l’entretien de sa fille C.________, née en 1998 et confiée à sa mère, par le versement d’une pension mensuelle de 800 francs et à l’entretien de la recourante par le versement d’une pension mensuelle de 300 francs jusqu’au 30 novembre 2013 et de 550 francs dès le 1er décembre 2013. De plus, A.________ et B.________ ont pu chacun conserver les rentes complémentaires pour enfant qu’ils perçoivent pour C.________. B. Par lettre du 17 février 2014, le Président a invité la recourante à l’informer sur les montants des pensions alimentaires qu’elle a perçus pour elle-même et pour sa fille à partir du 1er juin 2013. Dans sa réponse du 7 mars 2014, la recourante indique qu’il manque la somme de 4'650 francs, son époux n’ayant presque jamais versé la somme correcte. Ce dernier a précisé que les arriérés de pensions s’élèvent à 4'050 francs, somme qu’il s’est engagé à rembourser par tranches de 500 francs par mois dans la mesure du possible, mais de 100 francs au minimum. Entendue lors de la séance du Tribunal civil de la Broye du 4 septembre 2014 dans le cadre du divorce, la recourante a déclaré que son époux verse régulièrement les pensions alimentaires de 550 francs pour elle-même et de 800 francs pour C.________ depuis le mois de mars 2014 (DO 173, PV p. 2) et qu’il verse également 100 francs par mois pour rattraper les arriérés de pensions (DO 174, PV p. 3). Elle a précisé que sa situation économique n’avait pas changé depuis la décision de mesures provisionnelles (DO idem). Sur la base de ces déclarations, le Président a, par décision du 9 septembre 2014, retiré le bénéfice de l’assistance judiciaire octroyé à A.________ avec effet au 1er mars 2014. C. Le 22 septembre 2014, A.________ a recouru contre la décision de retrait de l’assistance judiciaire dont elle demande l’annulation en sollicitant une équitable indemnité de partie pour la procédure de recours. Elle estime que le retrait a été décidé sans droit avec effet rétroactif et sans lui donner l’opportunité de se déterminer. Elle invoque ainsi une violation du droit d’être entendu ainsi qu’une violation de l’art. 120 CPC. Invité à se déterminer sur le recours, B.________, par sa mandataire, s’en est remis à justice tout en relevant qu’eu égard à la motivation de l’arrêt de la Cour d’appel du 5 février 2014, la recourante ne pouvait ignorer qu’elle ne remplissait plus les conditions d’octroi de l’assistance judicaire gratuite dès le moment où lui-même s’est acquitté intégralement et ponctuellement des contributions d’entretien fixées par le juge, soit en mars 2014, et qu’elle devait donc s’attendre à ce que le Président lui en retire le bénéfice dès cette date.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 en droit 1. a) La décision retirant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 CPC. b) Le délai pour faire recours contre la décision du Président est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure d'assistance judiciaire étant sommaire (art. 119 al. 3 CPC). La décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 12 septembre 2014, le recours respecte le délai légal dès lors qu’il a été déposé le 22 septembre 2014. c) Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. d) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). e) Le retrait de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1). En vertu du principe de l'unité de la procédure (ATF 134 V 138 consid. 3), la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 135 I 265 consid. 1.2; 137 III 261 consid. 1.4); la cause au fond pour laquelle l’assistance judicaire est requise se rapporte à une procédure de divorce ; elle est ainsi de nature non pécuniaire, quand bien même une partie des conclusions aurait trait à une prestation appréciable en argent (J.-M. FRÉSARD in B. CORBOZ/A. WURZBURGER/P. FERRARI/J.-M. FRÉSARD/F. AUBRY GIRARDIN [édit.], Commentaire de la LTF, Berne 2009, art. 51 N 12). La voie du recours en matière civile au Tribunal fédéral est dès lors ouverte (art. 72 et 74 LTF). f) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. a) Aux termes de l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été. La recourante estime que son droit d’être entendu a été violé et que le Président ne pouvait pas retirer l’assistance judiciaire avec effet rétroactif. Elle estime que seul un retrait avec effet ex nunc pouvait être prononcé; ce faisant, elle ne conteste pas que les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire ne sont plus remplies et ne remet pas en cause le disponible retenu par le Président. L’art. 120 CPC ne règle pas la procédure de retrait de l’assistance judiciaire. Les règles de l’art. 119 CPC sont applicables mutatis mutandis, au moins par analogie. Conformément à la maxime d’office (art. 58 al. 2 CPC), le juge peut envisager spontanément un retrait de l’assistance judiciaire s’il apprend des faits qui le justifient. Il devra dans ce cas interpeller le bénéficiaire en lui donnant l’occasion de se déterminer (TF, arrêt 4P.300/2005 du 15 décembre 2005, consid. 2.2 et 3.3; CPC- TAPPY, n. 8 ad art. 120). Bien que l’art. 120 CPC ne traite pas d’un éventuel effet rétroactif, la Cour est d’avis qu’une décision de retrait de l’assistance judiciaire peut être prise avec effet rétroactif conformément à l’art. 119 al. 4 CPC, applicable par analogie, et compte tenu du large pourvoir d’appréciation dont dispose le juge à cet égard, notamment à partir du moment où le dénuement disparaît pendant la

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 procédure (ATF 122 I 5 / JdT 1997 I 312, consid. 4 a; CPC-TAPPY, n. 11 ad art. 120 et les réf. citées). b) En l’espèce, la recourante ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient que son droit d’être entendue a été violé. En effet, le Président lui a donné l’occasion de s’exprimer lorsque, par lettre du 17 février 2014 (DO 160) qui se référait expressément à l’arrêt de la Cour du 5 février 2014, il lui a demandé de l’informer sur le montant des pensions qu’elle a perçu depuis le 1er juin 2013. Or, la Cour avait établi la situation financière de la recourante sans prendre en compte les contributions d’entretien qui, selon cette dernière, n’étaient pas versées au moment de la décision (DO 157 al. 2 et 3). La recourante devait ainsi bien se douter que sa situation financière serait réexaminée lorsque les pensions seraient effectivement versées. D’ailleurs, la Cour l’avait rendue attentive au fait qu’une partie est tenue de rembourser l’assistance judiciaire dès qu’elle est en mesure de le faire (DO 157 verso al. 1). En outre, lors de la séance du Tribunal du 4 septembre 2014, elle a déclaré que, depuis le mois de mars 2014, son époux versait régulièrement les pensions alimentaires de 550 francs pour elle-même et de 800 francs pour C.________ (DO 173 in fine), ajoutant qu’il versait encore 100 francs par mois pour rattraper les arriérés de pensions et que sa situation économique n’avait pas changé depuis la décision de mesures provisionnelles (DO 174). Par conséquent, elle a été en mesure d’exposer clairement sa situation financière avant que le Président ne prenne sa décision, situation financière qu’elle n’a pas contestée dans son recours (cf. recours p. 7 ch. 3). S’agissant de l’effet rétroactif du retrait de l’assistance judiciaire, la décision attaquée ne prête pas le flanc à la critique. En effet, la recourante a admis que, depuis mars 2014, elle percevait les pensions qui n’avaient pas été prises en compte dans la décision d’octroi de l’assistance judiciaire parce qu’elles n’avaient pas été versées, et que sa situation financière n’avait pas changé depuis la décision de mesures provisionnelles du 30 septembre 2013. Par conséquent, les conditions d’octroi de l’assistance judiciaire ont bel et bien disparu au moins à partir de mars 2014, date à laquelle le Président pouvait priver la bénéficiaire de l’assistance judiciaire gratuite. A cet égard les arguments de la recourante, qui estime qu’un retrait de l’assistance judiciaire en raison de l’amélioration de la situation financière du bénéficiaire au cours de la procédure ne peut avoir qu’un effet ex nunc, sont dénués de pertinence; en effet, si effectivement, une suppression pleinement rétroactive, c’est-à-dire dès l’octroi de l’assistance judiciaire, peut s’imposer lorsque les conditions n’ont jamais été remplies, un effet rétroactif remontant au moment où les conditions ne sont plus remplies peut parfaitement être envisagé et c’est d’ailleurs ce que relève TAPPY dans son commentaire (n. 11 ad art. 121 CPC). Les moyens soulevés par la recourante étant mal fondés, il y a lieu de rejeter le recours. 3. Les frais sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires pour la procédure de recours par 400 francs, seule la procédure de première instance étant gratuite en matière d'assistance judiciaire (ATF 137 III 470 consid. 6.5). Il n’est pas alloué de dépens à B.________ qui n’est pas partie à la procédure et qui n’en a d’ailleurs pas réclamés. https://www.swisslex.ch/AssetDetail.mvc/Show?assetGuid=31da84d4-6a74-44e5-bcfa-d234e80e6a95&SP=8|5ciwzf#page_5

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours de A.________ est rejeté. Partant, la décision rendue le 9 septembre 2014 par le Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye est confirmée. II. Les frais de la procédure de recours, fixés forfaitairement à 400 francs sont mis à la charge de A.________. Il n’est pas alloué de dépens à B.________. II. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 2 février 2015/cov Président Greffier .

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