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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 14.11.2014 102 2014 200

14 novembre 2014·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,866 parole·~14 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Beschwerde

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2014 200, 201 & 214 Arrêt du 14 novembre 2014 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Rahel Brühwiler Parties A.________, requérante et recourante, représentée par Me Jacques Meuwly, avocat Objet Retrait de l’assistance judiciaire (art. 120 CPC) Recours du 15 septembre 2014 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye du 30 juin 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. A.________, née en 1984, et B.________, né en 1974, se sont mariés le 5 octobre 2001 devant l’Officier d’état civil de C.________. Deux enfants sont issus de cette union: D.________, née en 2003, et E.________, né en 2009. B. Le 11 mars 2014, A.________ a déposé devant la Présidente du Tribunal civil de la Broye (ci-après: la Présidente) une requête de mesures provisionnelles urgentes, une requête de mesures protectrices de l’union conjugale ainsi qu’une requête d’assistance judiciaire. C. Par décision du 12 mars 2014, la Présidente a admis la requête de mesures provisionnelles urgentes déposée par A.________ et lui a accordé l’assistance judiciaire intégrale. D. Le 26 mars 2014, B.________ a également requis d’être mis au bénéfice de l’assistance judiciaire. E. Lors de l’audience présidentielle du 24 avril 2014, les parties ont trouvé un accord partiel relatif aux effets de leur séparation. Dans le cadre de l’interrogatoire, les époux ont déclaré qu’ils disposaient d’économies de 29'000 francs, et la Présidente leur a indiqué qu’elle statuerait sur la requête d’assistance judiciaire de B.________ ainsi que sur une éventuelle révocation de celle accordée à A.________ dès réception des pièces dont la production a été requise. Le 29 avril 2014, B.________ a déposé des observations s’agissant de la prise en compte des économies des époux dans le cadre de l’examen de sa requête d’assistance judiciaire. Le 6 juin 2014, la Présidente a indiqué à A.________ qu’elle envisageait de révoquer l’assistance judiciaire qui lui avait été octroyée et lui a donné un délai pour se déterminer à ce sujet. Les 20 mai et 2 juin 2014, les parties ont produit les pièces requises lors de l’audience du 24 avril 2014. Le 16 juin 2014, A.________ a à son tour déposé des observations s’agissant de la révocation éventuelle de l’assistance judiciaire qui lui a été octroyée. Par deux décisions du 30 juin 2014, la Présidente a rejeté la requête d’assistance judiciaire de l’époux et retiré avec effet rétroactif au jour de son octroi le bénéfice de l’assistance judicaire qui avait été accordé à l’épouse. F. Le 15 septembre 2014, A.________ (ci-après: la recourante) a recouru contre cette décision, concluant principalement à l'octroi de l'assistance judiciaire pour la procédure relative aux mesures provisionnelles urgentes et aux mesures protectrices de l’union conjugale, ainsi qu'à la désignation de Maître Jacques Meuwly comme défenseur d'office. Elle a également demandé à bénéficier de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Par mémoire du 30 septembre 2014, B.________ a sollicité le bénéfice de l’assistance judiciaire pour la procédure de recours interjetée par la recourante. en droit 1. a) La décision refusant l'assistance judiciaire est sujette à recours, en application des art. 121 et 319 du Code de procédure civile du 19 décembre 2008 (CPC; RS 272).

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 b) Le délai pour faire recours contre la décision du Président est de dix jours à compter de sa notification (art. 321 al. 2 CPC), la procédure d'assistance judiciaire étant sommaire (art. 119 al. 3 CPC). Déposé le lundi 15 septembre 2014, le recours respecte ce délai, la décision attaquée ayant été notifiée à la recourante le 3 septembre 2014. c) Dûment motivé et doté de conclusions, le recours est recevable en la forme. d) La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière en droit; s'agissant des faits, elle est en revanche limitée à leur constatation manifestement inexacte (art. 320 CPC). e) Le refus de l'assistance judiciaire constitue une décision incidente susceptible de causer un préjudice irréparable au sens de l'art. 93 al. 1 let. a LTF (ATF 133 IV 335 consid. 4; 129 I 129 consid. 1.1). En vertu du principe de l'unité de la procédure (ATF 134 V 138 consid. 3), la voie de recours ouverte contre une telle décision est déterminée par le litige principal (ATF 135 I 265 consid. 1.2; 137 III 261 consid. 1.4); la cause au fond étant une procédure de modification de jugement de divorce, la décision entreprise est en principe sujette au recours en matière civile (art. 72 al. 1 LTF). f) En vertu de l'art. 327 al. 2 CPC, l’instance de recours peut statuer sur pièces, sans tenir audience. 2. a) En vertu de l'art. 117 CPC, une personne a droit à l'assistance judiciaire si elle ne dispose pas de ressources suffisantes (let. a) et si sa cause ne paraît pas dépourvue de toute chance de succès (let. b). L’assistance d’un conseil juridique lui sera en outre désignée si la défense de ses droits l’exige (art. 118 al.1 let. c CPC). La doctrine et la jurisprudence existantes en la matière sous l'égide des anciennes réglementations conservent leur valeur avec le droit unifié (Message relatif au code de procédure civile, FF 2006 6841/6912). Les conditions de l'octroi de l'assistance judiciaire sont appréciées selon les circonstances concrètes existant au moment de la requête (ATF 135 I 221 consid. 5.1) et sur la base d’un examen sommaire (ATF 124 I 304 consid. 4a). Toutefois, lorsqu'une modification de la situation du requérant, qu'elle soit favorable ou non à celui-ci, intervient avant qu'il n'ait été statué sur sa requête, le principe de l'économie de procédure impose au juge de statuer en tenant compte aussi de la nouvelle situation (TC/FR arrêt A2 2004- 16 du 11 mai 2004 consid. 2a). Aux termes de l’art. 120 CPC, le tribunal retire l’assistance judiciaire lorsque les conditions d’octroi ne sont plus remplies ou qu’il s’avère qu’elles ne l’ont jamais été. L’art. 117 CPC découle directement de l’art. 29 al. 3 Cst., qui pose le principe constitutionnel selon lequel toute personne qui ne dispose pas de ressources suffisantes a droit, à moins que sa cause paraisse dépourvue de toute chance de succès, à l'assistance judiciaire gratuite. Il résulte clairement de ce texte que l'assistance judiciaire ne peut être accordée qu'à la condition que la démarche à entreprendre ne soit pas vouée à l'échec. D'après la jurisprudence, un procès est dépourvu de chances de succès lorsque les perspectives de le gagner sont notablement plus faibles que les risques de le perdre, et qu'elles ne peuvent donc être considérées comme sérieuses, de sorte qu'une personne raisonnable et de condition aisée renoncerait à s'y engager en raison des frais qu'elle s'exposerait à devoir supporter; il ne l'est en revanche pas lorsque les chances de succès et les risques d'échec s'équilibrent à peu près, ou que les premières ne sont que légèrement inférieures aux secondes. L'élément déterminant réside dans le fait que l'indigent ne doit pas se lancer, parce qu'il plaide aux frais de la collectivité, dans des démarches vaines qu'une personne raisonnable n'entreprendrait pas si, disposant de moyens suffisants, elle devait les financer de ses propres deniers (cf. ATF 138 III 217 consid. 2.2.4).

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 Selon la jurisprudence, la partie est indigente lorsqu’elle ne peut pas assumer les frais liés à la défense de ses intérêts sans porter atteinte au minimum nécessaire à son entretien et à celui de sa famille (F. HOHL, Procédure civile, Tome II, Berne 2010, n. 695 p. 135 et les références citées). Le minimum vital du droit des poursuites élargi, c'est-à-dire augmenté de 20 % (ATF 124 Ia 97 consid. 3a; 124 Ia 1 consid. 2a et c), constitue un point de départ (ATF 108 Ia 108; 106 Ia 82 consid. 3) dans l'examen de la qualité d'indigent. Cependant, l'autorité compétente doit éviter de procéder de façon trop schématique, afin de prendre objectivement en considération tous les éléments importants de l'espèce (ATF 108 Ia 108 consid. 5b). L'autorité examinera tous les engagements financiers du requérant d'une part et toutes ses ressources et sa fortune d'autre part; l'examen concret du cas conduira l'autorité à ne retenir que les prestations dont le requérant bénéficie ou qu'il verse effectivement (ATF 120 Ia 179 consid. 3 in JdT 1995 I 283). S’agissant de la fortune immobilière, il faut déterminer de cas en cas dans quelle mesure on peut exiger du requérant qu’il l’entame pour soutenir le procès, en sollicitant un prêt garanti par l’immeuble, voire en aliénant celui-ci; ce qui est déterminant c’est moins la valeur de l’immeuble comme telle que le crédit que celui-ci permet d’obtenir (ATF 119 Ia 11, consid. 5a et les arrêts cités, SJ 1993 p. 454). Encore faut-il que le requérant puisse disposer réellement de sa fortune au moment du dépôt de sa requête d'assistance judiciaire et non seulement une fois le procès au fond terminé (TF, arrêt 4P.158/2002 du 16 août 2002, consid. 2.2; P. ZEN-RUFFINEN, art. 4 Cst. féd: Le point sur l'évolution de la jurisprudence du Tribunal fédéral en matière d'assistance judiciaire, in: Etudes en l'honneur de Jean-François Aubert, Bâle 1996, p. 695). De plus, si l'on peut attendre certains sacrifices financiers de la part du requérant, cela ne doit pas aller jusqu'à le contraindre à se procurer les moyens nécessaires à faire valoir ses droits en justice en contractant de nouvelles dettes, en n'honorant pas les dettes existantes, notamment ses obligations d'entretien, ou en se dessaisissant de biens de première nécessité (ATF 135 I 221, consid. 5.2.1). Il y a également lieu de tenir compte de la charge fiscale au moment de la requête, pour autant que les impôts soient régulièrement payés (TC/FR arrêt A2 2005-40 du 20 avril 2005 consid. 2a), de même que de la prime pour l'assurance de base obligatoire de la caisse-maladie. Doit également être pris en compte le service des dettes exigibles pour autant qu'elles soient régulièrement payées (TC/FR arrêt A2 2005-36 du 19 avril 2005 consid. 2c/aa). La part des ressources excédant ce qui est nécessaire à la couverture des besoins personnels doit être comparée, dans chaque cas, aux frais prévisibles de la procédure pour laquelle l'assistance judiciaire est demandée. Le soutien de la collectivité publique n'est en principe pas dû, au regard de l'art. 29 al. 3 Cst., lorsque cette part disponible permet d'amortir les frais judiciaires et d'avocat en une année au plus, pour les procès relativement simples, et en deux ans pour les autres. Cependant, il conviendra de tenir compte, le cas échéant, de la nécessité où le requérant se trouve d'agir dans un délai relativement court, qui ne lui permet pas de faire des économies en vue d'avancer les frais du procès (ATF 135 I 221 consid. 5.1). b) aa) Dans un premier grief, la recourante reproche à la juge de première instance de ne pas avoir suffisamment tenu compte des circonstances du cas d’espèce pour déterminer sa situation financière et personnelle, et de ne pas avoir considéré que sa fortune constituait une « réserve de secours », violant ainsi les art. 117ss CPC et les art. 29ss Cst. Elle soulève que depuis sa séparation, elle doit réorganiser son mode de vie et s’acquitter d’importantes charges liées à la maison et aux enfants alors que sa situation financière présente un déficit de 575 fr. 50. La recourante fait valoir qu’il apparaît disproportionné d’exiger d’elle qu’elle entame ses économies pour s’acquitter des frais de justice, ce qui risquerait de la rendre dépendante des services

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 sociaux. Elle précise que les époux sont copropriétaires de la villa conjugale et qu’il est difficilement envisageable de la vendre ou de la grever d’une nouvelle hypothèque et que de telles solutions seraient disproportionnées au vu de la nature de l’affaire judiciaire, d’autant plus qu’il s’agit du logement familial. Elle affirme qu’il est exclu qu’un institut bancaire suisse lui accorde un crédit additionnel compte tenu de ses revenus mensuels. La recourante arrive à la conclusion que la fortune dont elle dispose est largement inférieure à la « réserve de secours » admise par la jurisprudence; partant, sa fortune et sa réserve ne lui permettent pas d’assurer les frais de procédure sans entamer la part de ses biens nécessaires à son entretien et à celui de ses enfants. Elle conclut que son indigence est manifeste et ne pas lui accorder l’assistance judiciaire serait alors une violation des art. 117ss CPC et des garanties constitutionnelles. bb) Il convient d’examiner si c’est à raison que la juge de première instance a décidé qu’il peut être exigé de la recourante qu’elle puise dans sa part des économies du couple pour s’acquitter des frais de justice et des honoraires de son mandataire. En l’occurrence, dans sa décision du 30 juin 2014, la Présidente a refusé d’ordonner la séparation des biens. Il ressort du dossier que la recourante est la seule titulaire des économies de 29'000 francs (cf. pièce 24 du bordereau de la recourante produit le 18 septembre 2014 dans la procédure D 10 14 167). Vu que les parties devraient payer avec ce montant une facture en souffrance liée à la construction de leur villa, soit 5'228 francs, le solde de la fortune s’élève à quelque 24'000 francs. Le fait que le mari de la recourante pourrait faire valoir son droit à la moitié de la fortune lors de la dissolution du régime matrimonial n’est pas déterminant. Selon la jurisprudence, l’Etat ne peut exiger que le requérant utilise ses économies, si elles constituent sa « réserve de secours ». La « réserve de secours » fixe ainsi une limite inférieure endessous de laquelle la fortune ne peut être prise en considération pour l’octroi éventuel de l’assistance judiciaire. La montant de cette réserve doit être apprécié en fonction des besoins futurs de l’indigent selon les circonstances concrètes de l’espèce, tels que l’état de santé, sa situation professionnelle et familiale ainsi que son âge (TF, arrêts 1P.450/2004 du 28 septembre 2004 consid. 2.2 et 5P.375/2006 du 18 décembre 2006 consid. 3.4). Si les revenus sont inférieurs au minimum vital, une « réserve de secours » de l’ordre de 20'000 francs jusqu’à maximum 25'000 francs est jugée proportionnée (TF, arrêt 5A_612/2010 du 26 octobre 2010 consid. 2.3). La recourante n’est âgée que de 30 ans, ses revenus sont supérieurs au minimum vital, elle est en bonne santé et elle n’a pas de dettes hormis la dette hypothécaire grevant la villa. En l’occurrence, la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale n’a duré que 4 mois et les parties ont soumis une convention partielle relative aux effets de leur séparation au juge. La séance devant la première juge n’a duré que 2 heures et les frais pour la procédure de première instance ont été fixés à 1'000 francs et doivent être acquittés par chaque partie à raison de la moitié. Dès lors, il ne s’agit pas d’une procédure onéreuse. La recourante dispose d’une réserve de secours de 24'000 francs et ses revenus lui permettent de couvrir ses charges quotidiennes (cf. décision de la Présidente du Tribunal civil de la Broye du 30 juin 2014 relative aux mesures protectrices de l’union conjugale). Dans ces circonstances, c’est à juste titre que la première juge a considéré qu’il peut être exigé la recourante qu’elle puise dans sa part des économies du couple pour s’acquitter des frais de justice et des honoraires de son mandataire. Dès lors, le grief doit être rejeté. 3. a) Etant donné que la recourante succombe, les frais de la présente procédure sont mis à sa charge (art. 106 al. 1 CPC).

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 b) Certes, selon l'art. 119 al. 6 CPC, il n'est en principe pas prévu de frais judiciaires pour la procédure d'assistance judiciaire. Toutefois, selon la jurisprudence, cette disposition légale ne s'applique pas à la procédure de recours en matière d'assistance judiciaire (ATF 137 III 470 consid. 6). Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure de recours sont fixés forfaitairement à 500 francs. Dans la mesure où la recourante succombe, sa requête d'indemnité est rejetée. c) L’intimé dans la cause au fond n'étant pas partie à la procédure accessoire d'assistance judiciaire, il ne lui sera pas alloué de dépens. Pour le même motif, sa requête d’assistance judiciaire est rejetée. d) La recourante requiert l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Toutefois, vu le sort de son recours, sa requête ne peut qu'être rejetée. la Cour arrête: I. Le recours est rejeté. Partant, la décision prononcée le 30 juin 2014 par la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Broye est confirmée. II. La requête d’assistance judiciaire de A.________ pour la procédure de recours est rejetée. III. La requête d’assistance judiciaire de B.________ pour la procédure de recours est rejetée. IV. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Les frais judiciaires sont fixés à 500 francs. Il n’est pas alloué de dépens. V. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 14 novembre 2014/rbr Président Greffière .

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