Skip to content

Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 13.01.2015 102 2014 197

13 gennaio 2015·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,656 parole·~8 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 1654, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00, F +41 26 304 15 01 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 102 2014 197 Arrêt du 13 janvier 2015 IIe Cour d’appel civil Composition Président: Adrian Urwyler Juges: Catherine Overney, Michel Favre Greffière: Violaine Badoux Parties A.________, recourant contre ETAT DE FRIBOURG, intimé Objet Mainlevée Recours du 5 septembre 2014 contre le jugement du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 19 août 2014

Tribunal cantonal TC Page 2 de 5 considérant en fait A. Le 29 avril 2014, le commandement de payer no bbb de l’Office des poursuites de la Sarine a été notifié à A.________ à l’instance de l’Etat de Fribourg, pour le montant de 453 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 14 juillet 2013, correspondant aux frais de procédure impayés qui avaient été mis à sa charge par arrêt de C.________. A.________ y a formé opposition totale le 29 avril 2014. B. Le 28 juillet 2014, le créancier a requis du Président du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après le Président) la mainlevée définitive de l’opposition formée par A.________ pour les montants précités et les frais du commandement de payer. Statuant sans débats le 19 août 2014, le Président a prononcé la mainlevée définitive de l’opposition à concurrence de 453 francs avec intérêts à 5 % l’an dès le 15 juillet 2013 ainsi que pour les frais de poursuite, a alloué au créancier une équitable indemnité de 20 francs et a mis les frais judiciaires par 90 francs à charge de A.________. C. Le 5 septembre 2014, celui-ci a recouru contre cette décision. En substance, il invoque la violation du droit d’être entendu. Il soutient avoir demandé à être convoqué et réitère cette requête en procédure de recours. Il estime que l’arrêt de C.________ lui refusant l’assistance judicaire "a été illégal" et se sent "bafoué sur toute la procédure". Implicitement, il conclut à l’annulation de la décision de mainlevée. Invité à se déterminer sur le recours, le créancier conclut au rejet de toutes les conclusions. en droit 1. a) Seule la voie du recours est ouverte contre une décision de mainlevée (art. 309 let. b ch. 3 et 319 let. a du Code de procédure civile [CPC]). b) La procédure de mainlevée est régie par l’art. 84 de la loi sur la poursuite pour dettes et la faillite (LP) et par le CPC. En particulier, la procédure sommaire s’applique (art. 251 let. a CPC). Le délai de recours est ainsi de dix jours dès notification de la décision attaquée (art. 321 al. 2 CPC), délai que A.________ a respecté en l’espèce, la décision querellée, qu’il a contestée le 5 septembre 2014, lui ayant été notifiée le 27 août 2014. c) La Cour d’appel saisie d’un recours au sens des art. 319 ss CPC doit déterminer si le premier juge a correctement appliqué la loi en fonction des éléments qu’il avait alors à disposition. Aussi, sauf exceptions légales, les conclusions, allégations de faits et les preuves nouvelles sont irrecevables (art. 326 CPC). d) La valeur litigieuse est de 453 francs. e) En application de l’art. 327 al. 2 CPC, la Cour d'appel peut statuer sur pièces, sans tenir audience.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 5 2. Selon l'art. 320 CPC, le recours est recevable pour violation du droit et pour constatation manifestement inexacte des faits; il doit être motivé (art. 321 al. 1 CPC). Par "motivé", il faut comprendre que le recourant doit définir les modifications qui devraient être apportées au jugement attaqué et décrire les raisons qui justifieraient de telles modifications. En d’autres termes, cela signifie que le recourant a le fardeau d’expliquer pourquoi le jugement attaqué doit être annulé et modifié, par référence à l’un ou l’autre motif(s) prévu(s) à l’art. 320 CPC (CPC-JEANDIN, art. 321 N 4 et art. 311 N 3). L’instance supérieure doit pouvoir comprendre ce qui est reproché au premier juge sans avoir à rechercher des griefs par elle-même, ce qui exige une certaine précision quant à l’énoncé et à la discussion des griefs (CPC-JEANDIN, art. 311 N 3; cf. ég. F. CHAIX, Introduction au recours de la nouvelle procédure civile fédérale in SJ 2009 II p. 262 ss). À défaut de motivation ou de motivation suffisante, comme pour l'appel, l'autorité de recours n'entre pas en matière (ATF 133 IV 286 consid. 1.4). En l’espèce, A.________ se borne à émettre diverses critiques sans exposer en quoi le juge de première instance aurait eu tort de prononcer la mainlevée définitive et ne formule aucune critique à l’encontre des motifs de la décision contestée. Sur le vu de ce qui précède, il appert que A.________ n’a pas respecté les exigences précitées en ce qui concerne la majorité de ses griefs, ce qui s’apparente à un défaut de motivation (art. 321 al. 1 CPC); ceux-ci doivent par conséquent être déclarés irrecevables. Le seul grief recevable est celui de la violation de l'art. 253 CPC. 3. En l’espèce, A.________ invoque à l’appui de son recours le grief de la violation du droit d'être entendu qui se confond, pour autant qu'on le comprenne, avec celui de la violation de l'art. 253 CPC. a) La question qui se pose est de savoir si l'art. 253 CPC impose au juge de mainlevée d’assigner une audience, si une des parties en fait la demande. aa) La procédure sommaire s'applique aux affaires en matière de mainlevée (cf. art. 251 let. a CPC). Sous le chapitre 2 ("Procédure et décision") du titre dédié à cette procédure, l'art. 253 CPC ("Réponse") dispose que lorsque la requête ne paraît pas manifestement irrecevable ou infondée, le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se déterminer oralement ou par écrit. L'art. 256 al. 1 CPC ("Décision") prévoit quant à lui que le tribunal peut renoncer aux débats et statuer sur pièces, à moins que la loi n'en dispose autrement. Dans la procédure de faillite, les art. 168 et 190 al. 2 LP consacrent cette exception en imposant au juge de citer les parties à une audience. Tel n’est pas le cas pour la procédure de mainlevée. L’art. 84 LP dispose que le juge donne au débiteur l’occasion de répondre verbalement ou par écrit, puis notifie sa décision dans les cinq jours. bb) Selon le Message du Conseil fédéral, la procédure sommaire se caractérise par sa souplesse dans sa forme, car elle peut être orale ou écrite. Le tribunal donne à la partie adverse l'occasion de se prononcer. Le caractère écrit ou oral de la procédure est laissé à sa libre appréciation, ce qui permet de tenir compte du cas d'espèce (Message relatif au code de procédure civile suisse (CPC), du 28 juin 2006, FF 2006 p. 6841 ss [ch. 5.17, 6956 ss]). Le Tribunal fédéral a tranché la question. S'agissant du droit de se déterminer des parties, il a jugé que, en raison de la nature de la procédure sommaire en principe plus rapide, il se justifie de se

Tribunal cantonal TC Page 4 de 5 montrer restrictif pour admettre un second échange d'écritures en première instance, celui-ci devant être exceptionnel (ATF 138 III 252 consid. 2.1). Il a également jugé que, selon l'art. 256 CPC, le juge dispose en principe d'un pouvoir d'appréciation pour décider s'il entend conduire la procédure purement par écrit ou rendre sa décision après la tenue de débats. C'est ainsi que, en première instance, les parties ne peuvent compter ni sur un second échange d'écritures, ni sur la tenue de débats (arrêt 4A_273/2012 du 30 octobre 2012 consid. 3.2, non publié in ATF 138 III 620; cf. aussi, sur le pouvoir d'appréciation en la matière: arrêt 5D_192/2013 du 30 avril 2014 consid. 4.2.1, arrêt 5A_403/2014 du 19 août 2014 consid. 4.1). cc) Au vu de ce qui précède, le grief tiré de la violation de l'art. 253 CPC doit être rejeté, dans la mesure où il est recevable. 4. Supposé recevable, le recours devrait être rejeté. De jurisprudence constante, la procédure de mainlevée définitive est un incident de la poursuite. La décision qui accorde ou refuse la mainlevée est une pure décision d'exécution forcée dont le seul objet est de dire si la poursuite peut continuer ou si le créancier est renvoyé à agir par la voie d'un procès ordinaire. Le juge de la mainlevée définitive examine seulement la force probante du titre produit par le créancier, sa nature formelle, non la validité de la créance (arrêt 5A_427/2011 du 10 octobre 2011 consid. 2). Dans la procédure de mainlevée définitive, le juge ne statue que sur la base des pièces produites, en l'occurrence un jugement exécutoire ou un titre assimilé à un tel jugement; il n'a ni à revoir ni à interpréter le titre de mainlevée qui est produit (ATF 124 III 501 consid. 3a; 113 III 6 consid. 1b). En l’espèce, le prononcé des frais de la procédure de recours devant C.________ à l'origine de la poursuite est attesté définitif et exécutoire. Le moyen du recourant tiré de la validité matérielle du titre de mainlevée ne lui est d'aucune utilité. 3. a) Les frais de la procédure de recours, fixés globalement à 100 francs, doivent être mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). b) L’intimé n'ayant pas requis de dépens au sens de l'art 95 al. 3 CPC, il n'en sera pas alloué. (dispositif en page suivante) http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-III-252%3Ade&number_of_ranks=0#page252 http://relevancy.bger.ch/php/aza/http/index.php?lang=de&type=show_document&page=1&from_date=&to_date=&sort=relevance&insertion_date=&top_subcollection_aza=all&query_words=&rank=0&azaclir=aza&highlight_docid=atf%3A%2F%2F138-III-620%3Ade&number_of_ranks=0#page620

Tribunal cantonal TC Page 5 de 5 la Cour arrête: I. Le recours est rejeté, dans la mesure où il est recevable. II. Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. Pour la procédure de recours, les frais judiciaires sont fixés globalement à 100 francs. Ils seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par A.________. Il n’est pas alloué de dépens. III. Communication. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 13 janvier 2015/aur Président Greffière .