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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 23.04.2012 102 2012 54

23 aprile 2012·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,186 parole·~6 min·4

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege für die Beschwerde

Testo integrale

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 102 2012-54 Arrêt du 23 avril 2012 IIe COUR D'APPEL CIVIL COMPOSITION Président : Roland Henninger Juges : Alexandre Papaux, Georges Chanez Greffier : Luis da Silva PARTIES A.________, recourante contre B.________, requérant et intimé, représenté par Me Bernard Loup, avocat OBJET Octroi de l'assistance judiciaire - légitimation pour recourir de la partie adverse Recours du 27 février 2012 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Broye du 11 janvier 2012

- 2 considérant e n fait A. Par jugement du 24 janvier 2001, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois a prononcé le divorce des époux B.________ et A.________. Par ce jugement, la garde et l'autorité parentale sur l'enfant du couple, D.________, ont été attribuées à A.________. Par ailleurs, B.________ s'est vu astreint à payer une contribution d'entretien mensuelle de 1'200 francs en faveur de son fils jusqu'à ce que celui-ci ait atteint la majorité ou ait achevé une formation. B. Le 22 mai 2008, B.________ s'est remarié avec C.________. De cette union sont issus deux enfants, à savoir E.________, né en 2007 et F.________, née en 2010. C.________ est elle-même mère d'un troisième enfant, issu d'une précédente union, prénommé G.________. C. Suite à la naissance de sa fille, B.________ a déposé, une demande en modification du jugement de divorce par-devant le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye en date du 14 septembre 2011. Il a conclu à ce que la contribution d'entretien en faveur de son premier enfant, D.________, soit réduite à hauteur de 200 francs par mois, dès le 1er mai 2010. Par mémoire séparé du même jour, B.________ a requis d'être mis au bénéfice de l'assistance judiciaire. D. Par jugement du 11 janvier 2012, le Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye a partiellement admis la demande en modification de divorce susmentionnée et a astreint B.________ à payer une contribution mensuelle de 450 francs en faveur de D.________. Par ailleurs, chacune des parties s'est vue astreinte à supporter ses propres dépens et la moitié des frais judiciaires. Par décision séparée du même jour, le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Broye (ci-après : le Président) a accordé l'assistance judiciaire à B.________, lui désignant Me Bernard Loup en qualité de mandataire d'office. E. Par mémoire du 27 février 2012, A.________ a interjeté recours contre la décision précitée, octroyant l'assistance judiciaire à B.________. Elle conclut, en substance, avec suite de frais judiciaires et dépens, à ce que la décision en question soit annulée et à ce que la requête d'assistance judiciaire déposée par B.________ le 14 septembre 2011 soit rejetée. F. Invité à se déterminer, B.________ a déposé sa réponse, par le truchement de son mandataire d'office, le 19 mars 2012. Il conclut, avec suite de frais judiciaires et dépens, principalement, à l'irrecevabilité du recours et, subsidiairement, à son rejet.

- 3 e n droit 1. a) Les décisions en matière d'assistance judiciaire, lorsqu'elles interviennent séparément du fond - comme c'est le cas en l'espèce -, sont des ordonnances d'instruction au sens de l'art. 319 lit. b CPC. De telles ordonnances ne sont attaquables séparément du fond que lorsqu'elles sont susceptibles de causer un préjudice difficilement réparable ou, à défaut d'un tel préjudice, lorsque la loi le prévoit expressément (art. 319 lit. a ch. 1 CPC ; CPC-TAPPY DENIS, ad. art. 121 n°4). b) Aux termes de l'art. 121 CPC, les décisions refusant ou retirant totalement ou partiellement l'assistance judiciaire peuvent faire l'objet d'un recours. Selon la doctrine, si l'assistance judiciaire est accordée dans toute la mesure sollicitée, aucun recours ni appel immédiat n'est possible. En particulier, la partie adverse mécontente d'un tel octroi n'est pas légitimée à recourir, à moins qu'elle n'ait été privée, par cette décision, du droit à des sûretés en garantie des dépens (CPC-TAPPY DENIS, ad. art. 121 n°6 et les références citées). Cette exclusion s'explique par le fait qu'en principe seul le requérant est légitimé à recourir en la matière. Les autres parties pouvaient certes souhaiter un refus, qui aurait accru pour elles les chances que l'intéressé renonce à procéder ou le fasse mal. Toutefois, l'adversaire du requérant n'a qu'un intérêt de fait, et non un intérêt digne de protection, au sens de l'art. 59 al. 2 let. a CPC, à ce que l'assistance judiciaire soit refusée. Il en va ainsi même lorsque le tribunal a choisi d'entendre facultativement une partie adverse (art. 119 al. 3 CPC, 2eme phrase), ou est entrée en matière sur une dénonciation par celle-ci en vue d'un retrait de l'assistance judiciaire selon l'art. 120 CPC. Néanmoins, un intérêt digne de protection de la partie adverse à la décision octroyant l'assistance judiciaire existe lorsque cette décision implique une exonération de fourniture de sûretés (art. 118 al. 1 let. a CPC), en particulier selon les art. 99 ss CPC (CPC-TAPPY DENIS, ad. art. 121 n°14 ss et les références citées). Au vu de ce qui précède, la recourante n'est à l'évidence pas légitimée à recourir contre la décision attaquée en application de l'art. 121 CPC, puisqu'elle ne justifie d'aucun intérêt digne de protection à son annulation. Par ailleurs, B.________ n'a bénéficié d'aucune exonération de fourniture de sûretés en première instance, ce qui de toute manière ne serait par relevant dans le cas d'espèce, puisque chacune des parties s'est vue astreinte à supporter ses propres dépens (cf. dispositif du jugement au fond du 11 janvier 2012). Quant à l'existence d'un éventuel préjudice difficilement réparable susceptible d'ouvrir la voie du recours au sens de l'art. 319 lit. b ch. 2 CPC -, force est de constater que la recourante n'allègue ni ne démontre l'existence d'un quelconque préjudice, préjudice qui paraît a priori tout à fait théorique quoi qu'il en soit. Il s'ensuit l'irrecevabilité du recours, faute de légitimation. 2. Vu l'issue du litige, les frais de la procédure de recours doivent être mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 106 al. 1 CPC). Ils comprennent les frais judiciaires, fixés forfaitairement à 200 francs, et une indemnité de dépens en faveur de l'intimé, arrêtée globalement (art. 105 al. 2 et 96 CPC ; art. 64 al. 1 let. e et 63 al. 2 FU) à 300 francs, débours compris, plus la TVA par 24 francs (8 % de 300 francs).

- 4 l a Cour arrête I. Le recours est irrecevable. II Les frais de la procédure de recours sont mis à la charge de A.________. III. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour la procédure de recours sont fixés forfaitairement à 200 francs. Ils seront acquittés par A.________. IV. Les dépens de B.________ pour la procédure de recours sont fixés globalement à 300 francs, débours compris, plus la TVA par 24 francs. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Le Greffier : Le Président : Fribourg, le 23 avril 2012/lda

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