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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 19.07.2012 102 2012 143

19 luglio 2012·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,658 parole·~8 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Rechtsöffnung

Testo integrale

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 102 2012-143 Arrêt du 19 juillet 2012 IIE COUR D’APPEL CIVIL COMPOSITION Président : Adrian Urwyler Juges : Jérôme Delabays, Catherine Overney Greffier : Luis da Silva PARTIES A.________, intimé et recourant contre COMMUNE DE B.________, requérante et intimée OBJET Mainlevée provisoire Recours du 14 mai 2012 contre la décision du Président du Tribunal civil de la Gruyère du 26 avril 2012

- 2 considérant e n fait A. A l'instance de la Commune de B.________ (ci-après la Commune), le commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère a été notifié à A.________ le 23 février 2012. Il porte sur le montant de 26'815.25 francs correspondant à l'impôt communal 2005, aux intérêts échus au 28 octobre 2006 et aux frais, créance pour laquelle un acte de défaut de biens a été délivré le 27 janvier 2009 dans la poursuite no ddd. A.________ y a fait opposition. B. Le 6 mars 2012, la Commune a requis la mainlevée de l'opposition formée par A.________ et a produit le commandement de payer et l'acte de défaut de biens du 27 janvier 2009 pour le montant de 26'815.25 francs. Le 12 avril 2012, A.________ a conclu au rejet de la requête de mainlevée. Il a allégué que les impôts communaux 2005 s'élèvent à 23'439.15 francs (P. 1 produite par l'intimé), qu'il a effectué des paiements qu'il peut prouver pour le montant de 16'031 francs (P. 2), que la Commune prétend que ces montants étaient destinés à payer les impôts 2006-2007 alors qu'il ne résidait plus dans la commune à cette époque (P. 3). Il estime avoir été taxé injustement pour la période 2006-2007. Il reconnaît avoir des difficultés financière mais ajoute que la Commune ne l'a jamais rencontré pour l'aider à maîtriser cette situation. Il a produit le procès-verbal de la séance du 9 février 2012 de la Justice de paix de l'arrondissement de la Gruyère, saisie par la Commune en vue d'une mesure de protection, lors de laquelle le syndic de la Commune a déclaré vouloir proposer au Conseil communal que le conseiller responsable du dicastère des affaires sociales prenne contact avec A.________ qui affirme qu'il n'a pas été abordé. A la requête du Président du Tribunal civil de la Gruyère, la Commune s'est déterminée le 17 avril 2012. Elle a maintenu sa requête de mainlevée du 6 mars 2012. A.________ a pris l'initiative d'une détermination le 26 avril 2012. C. Par décision rendue sans débats le 26 avril 2012, le Président du Tribunal civil de la Gruyère a prononcé la mainlevée provisoire de l'opposition formée par A.________ à concurrence de 26'815.25 francs en capital et pour les frais de poursuite, en se basant sur l'acte de défaut de biens du 27 janvier 2009. D. A.________ a recouru le 14 mai 2012 contre ce jugement qui lui a été notifié le 10 mai 2012. Il affirme avoir payé plus de 16'000 francs selon les pièces produites en première instance et estime qu'il ne doit pas le montant de 26'815.25 francs. Il estime qu'une audience aurait dû avoir lieu. La Commune a déposé sa réponse le 12 juin 2012. Elle se réfère au dossier concernant A.________ qu'elle a déposé le 22 mai 2012. Elle confirme que le recourant a versé, du 7 décembre 2006 au 22 juillet 2008, des acomptes pour une somme totale de 16'031 francs qui ont été attribués aux impôts des années 2006, 2007 et 2008. Elle allègue qu'une poursuite a été introduite contre le recourant pour le montant de 41'435.75 francs représentant les impôts impayés pour les années 2006 et 2007.

- 3 - Le 20 juin 2012, A.________ s'est déterminé spontanément sur la réponse de l'intimée. Il indique qu'il existe un litige concernant la taxation 2006 et 2007, qu'une procédure est en cours et qu'il avait spécifié sur les bulletins de versement d'affecter les acomptes versés au paiement des impôts 2005. Il a produit la taxation ordinaire du 22 octobre 2009 concernant les impôts communaux 2008 qui se montent à 1'461.60 francs, le solde payable jusqu'au 5 décembre 2009 étant de 481.80 francs, ainsi que l'attestation de paiement de cette somme le 2 décembre 2009. e n droit 1. Le jugement attaqué peut faire l'objet d'un recours au sens des art. 319 ss CPC (art. 319 let. a en relation avec l'art. 309 let. b ch. 3 CPC). Le recours est recevable pour violation du droit et constatation manifestement inexacte des faits (art. 320 CPC). La décision attaquée étant soumise à la procédure sommaire (art. 251 let. a CPC), le délai de recours de dix jours (art. 321 al. 2 CPC) a été respecté en l'espèce. La Cour statue sans débats (art. 327 al. 2 CPC). La valeur litigieuse est de 26'815.25 francs. 2. a) Aux termes de l’art. 82 LP, le créancier dont la poursuite se fonde sur une reconnaissance de dette constatée par acte authentique ou sous seing privé peut requérir la mainlevée provisoire (al. 1). Le juge la prononce si le débiteur ne rend pas immédiatement vraisemblable sa libération (al. 2). Selon l'article 149 al. 1 LP, le créancier qui a participé à la saisie et n'a pas été désintéressé intégralement reçoit un acte de défaut de biens pour le montant impayé; le débiteur reçoit une copie de cet acte. L'acte de défaut de biens constitue une reconnaissance de dette au sens de l'article 82 LP, c'est-à-dire un titre permettant de demander la mainlevée provisoire de l'opposition au commandement de payer. Il ne constitue en aucune façon la preuve de l'existence de la créance mais uniquement un indice de cette existence (GILLIÉRON, Poursuite pour dettes, faillite et concordat, 4ème éd. 2005, p. 156 n. 779). Il n'emporte ni novation de la dette, au sens de l'art. 116 CO, ni création d'un rapport juridique nouveau qui viendrait doubler l'ancien et dont pourrait naître un droit d'action distinct (TF, arrêt 5P.434/2005, consid. 2.2 et références citées). b) Il n'est pas douteux, en l'occurrence, que la prétention litigieuse, soit l'impôt communal 2005, relève du droit public. L'hypothèse d'une procédure de mainlevée provisoire dans le cas d'une poursuite pour une créance de droit public est rare; la raison tient aux exigences du principe général de la légalité, qui oblige l'Etat à n'imposer aux administrés des prestations pécuniaires que si la loi le prévoit et qu'une décision concrétise celle-ci dans le cas particulier (B. KNAPP, Précis de droit administratif, 4ème éd., Bâle 1991, n. 1609, p. 342; D. RIGOT, Le recouvrement forcé des créances de droit public selon le droit de poursuite pour dettes et la faillite, thèse Lausanne, Yens s/Morges 1991, p. 206). Même intégrée dans une reconnaissance de dette signée, une créance relevant du droit public ne peut en principe pas donner lieu à une procédure de mainlevée d'opposition si elle ne peut pas faire l'objet d'une procédure devant le juge civil. Le critère décisif est celui de la possibilité pour l'Etat de rendre une décision. La collectivité publique peut requérir une mainlevée provisoire uniquement dans les cas où l'administration ne peut agir par voie de décision (D. STAEHELIN, Kommentar zum Bundesgesetz über Schuldbetreibung und Konkurs, Bâle 1998, N 46 ad art. 82 LP, et réf.). Dans la mesure où une autorité peut rendre une décision, une reconnaissance de

- 4 dette ne peut pas servir de titre pour une mainlevée provisoire (P. STÜCHELI, Die Rechtsöffnung, Zürich 2000, p. 301; RFJ 2005 p. 389 consid. 2b). En l'espèce, à l'appui de la requête de mainlevée du 6 mars 2012, la Commune n'a produit qu'un acte de défaut de biens qui ne constitue pas, à lui seul, un titre de mainlevée s'agissant d'une créance fiscale. L'acte de défaut de biens ne sert qu'à prouver que la créance n'est pas prescrite. Pour obtenir la mainlevée, elle aurait dû produire la décision fiscale attestée définitive et exécutoire. Pour ce motif, la mainlevée ne pouvait pas être prononcée (D. STAEHELIN, op. cit. N. 162 ad art. 82 LP). Le recours doit dès lors être admis. 3. Le recourant obtient gain de cause. Par conséquent, les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés forfaitairement à 170 francs pour la première instance et à 250 francs (art. 48 et 61 al. 1 OELP), sont mis à la charge de la Commune de B.________ qui succombe (art. 95 al. 2 let. b et 106 al. 1 CPC). Les frais de première instance seront prélevés sur l'avance effectuée par la Commune de B.________. Les frais de la procédure de recours seront prélevés sur l'avance de frais effectuée par A.________ qui a droit à leur remboursement par la Commune de B.________. Il ne se justifie pas, en l'espèce, d'allouer une indemnité au recourant à titre de dépens (cf. art. 95 al. 3 let. c CPC). l a Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la requête de mainlevée de l'opposition formée par A.________ au commandement de payer no ccc de l'Office des poursuites de la Gruyère, notifié le 23 février 2012 à l'instance de la Commune de B.________ est rejetée et les frais de mainlevée, par 170 francs, sont mis à la charge de la Commune de B.________. II. Pour la procédure de recours, les frais judiciaires dus à l'Etat, fixés à 250 francs (émolument global), sont mis à la charge de la Commune de B.________. Ils seront prélevés sur l'avance effectuée par A.________ qui a droit à leur remboursement par la Commune de B.________. III. Il n'est pas alloué d'indemnité équitable. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 19 juillet 2012 Le Greffier: Le Président :

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