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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 07.11.2012 102 2011 193

7 novembre 2012·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,237 parole·~11 min·5

Riassunto

Arrêt de la IIe Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Zuständigkeit der Gerichte (Art. 2-46 ZPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal Kantonsgericht CANTON DE FRIBOURG / KANTON FREIBURG ________________________________________________________________________________________ 102 2011-193 Arrêt du 7 novembre 2012 IIE COUR D’APPEL CIVIL COMPOSITION Président : Adrian Urwyler Juge : Catherine Overney Juge suppléant : Pierre Corboz Greffier : Vincent Binetti PARTIES A.________, demandeur et recourant, représenté par Me François Bianchi, notaire B.________, demanderesse et recourante, représentée par Me François Bianchi, notaire C.________, demanderesse et recourante, représentée par Me François Bianchi, notaire contre D.________, intimée E.________, intimée OBJET Art. 87 LDIP – For d’origine Appel du 27 juillet 2011 contre la décision de la Justice de paix du cercle de la Gruyère du 16 juin 2011

- 2 considérant e n fait A. F.________ est décédé en 2001, à G.________, laissant un conjoint survivant C.________, et 4 enfants, soit E.________, née en 1962, fille de H.________, D.________ née en 1965, mariée en 1983 à I.________, fille de H.________, A.________ né en 1977, fils de C.________ née J.________ et B.________, née en 1984, fille de C.________ née J.________ (cf. Acte de famille du 6 décembre 2010). B. Par courrier des 30 juillet et 9 novembre 2010, Maître François Bianchi, notaire à Aigle, a requis "l’ouverture de la succession au lieu d’origine du défunt", en application de l’art. 87 al. 1 LDIP. Il indique que le défunt était propriétaire d’un immeuble situé à son lieu de séjour selon contrat de vente notarié K.________ le 7 novembre 1997 produit en copie. Il a tenté plusieurs démarches en vue de l’ouverture de la succession en L.________, sans succès. Il détient en son étude un certain nombre d’objets mobiliers ayant appartenu au défunt et produit une liste les inventoriant. C. Par décision du 16 juin 2011, la Justice de paix de la Gruyère a décliné sa compétence pour régler la succession de F.________. Elle a considéré que les conditions de la compétence subsidiaire de l’autorité du lieu d’origine n’étaient pas réalisées, les autorités de l’Etat du domicile étant juridiquement compétentes pour régler la succession, tant pour les biens immobiliers situés sur son territoire que pour les biens mobiliers situés à l’étranger, en l’occurrence en Suisse. Elle a constaté qu’aucune tentative de saisine des autorités dominicaines n’avait été produite au dossier et que, faute pour les héritiers potentiels du défunt de s’être fait connaître desdites autorités, il ne pouvait être reproché à celles-ci de ne pas s’être occupées de la succession. D. Cette décision a été notifiée aux héritiers les 18, 21 et 25 juillet 2011, et communiquée à Me Bianchi, par pli recommandé retiré le 18 juillet 2011. Agissant au nom de C.________ et de ses deux enfants A.________ et B.________, Me Bianchi a recouru au Tribunal cantonal par mémoire remis à la poste le 27 juillet 2011. Il conclut à l’annulation de la décision de la Justice de paix du cercle de la Gruyère, le dossier lui étant renvoyé pour nouvelle décision dans le sens des considérants. D.________ et E.________ n’ont pas répondu dans le délai de dix jours qui leur avait été imparti à cet effet par ordonnance présidentielle du 24 août 2011. A la demande de la Cour, Me Bianchi a produit une procuration signée le 12 octobre 2012 par C.________, A.________ et B.________, procuration l’autorisant à intervenir auprès de la Justice de paix, des tribunaux, des autorités fiscales, des registres fonciers et autres autorités administratives et judiciaires. e n droit

- 3 - 1. a) Les mesures nécessaires au règlement de la succession (art. 86 et 87 LDIP) relèvent de la juridiction gracieuse (FELLER/BLOCH, in : Sutter-Somm/ Hasenböhler/ Leuenberger, ZPO Komm., art. 19 N 43). La procédure sommaire s’applique à la juridiction gracieuse (art. 248 let. e CPC). L’appel est recevable contre les décisions finales et les décisions incidentes de première instance. Dans les affaires patrimoniales, il faut que la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de 10'000 francs au moins (art. 308 CPC). Le délai pour l’introduction de l’appel est de 10 jours (art. 314 al. 1 CPC). La décision de la Justice de paix de la Gruyère nie sa compétence pour régler la succession du défunt. Elle met fin à la procédure et constitue ainsi une décision finale. S’agissant d’une cause civile relevant de la juridiction gracieuse, la question se pose de savoir si elle est de nature pécuniaire. Le Tribunal fédéral a laissé cette question indécise (TF arrêt du 19 avril 2010 dans la cause 5A_171/2010, consid. 1). La contestation porte sur la compétence – subsidiaire – de l’autorité du lieu d’origine pour ouvrir et régler la succession du défunt. Comme mesure préalable à la liquidation de la succession - dont la consistance ne peut être déterminée même de manière approximative, notamment en raison des doutes sur l’existence d’un bien immobilier en L.________ -, cette contestation n’apparaît pas de nature pécuniaire. La voie de l’appel est ouverte. Le délai de 10 jours pour l’interjeter a été respecté par le dépôt du recours le 27 juillet 2011 contre la décision notifiée aux intéressés au plus tôt le 18 juillet 2011. Motivé et doté de conclusions, l'appel est formellement recevable. b) La représentation des parties en justice est régie par l’art. 68 CPC. Elle est réservée aux avocats autorisés à pratiquer la représentation en justice devant les tribunaux suisses en vertu de la loi fédérale du 23 juin 2000 sur la libre circulation des avocats, en dehors d’exceptions étrangères à la présente cause. Il n’y a pas de dérogation en faveur des notaires en matière de juridiction gracieuse. A la demande de la Cour, les recourants ont toutefois signé une procuration en faveur de Me François Bianchi le 12 octobre 2012, confirmant par-là le recours interjeté en leur nom le 27 juillet 2011. c) Le Tribunal établit les faits d’office dans les procédures relevant de la juridiction gracieuse (art. 255 let. b CPC). Lorsque le juge doit établir les faits d’office, plusieurs auteurs soutiennent qu’il faut, en procédure d’appel, appliquer par analogie la règle de l’art. 229 al. 3 CPC, qui prescrit qu’en procédure inquisitoire, le juge admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Toutefois, dans un arrêt récent (arrêt du Tribunal fédéral 4A_228/2012 du 28 août 2012 consid. 2.2), le Tribunal fédéral a jugé qu’il résulte clairement de la systématique de la loi que l’art. 229 al. 3 CPC ne s’applique qu’à la procédure de première instance ; l’art. 317 CPC concerne la procédure d’appel et ne contient aucun renvoi, ni aucune règle spéciale pour la procédure simplifiée ou pour les cas où le juge établit les faits d’office. Que le juge doive établir les faits d'office signifie qu'il peut de lui-même ordonner des mesures probatoires et compléter l'état de fait qui lui a été présenté. La maxime inquisitoire ne dit pas jusqu'à quel moment les parties, elles, peuvent invoquer des faits ou des moyens de preuve nouveaux. Cette question est régie, en première instance, par l'art. 229 al. 3 CPC et, en appel, par l'art. 317 al. 1 CPC. En l’espèce, les moyens produits en appel sont tardifs (art. 317 al. 1 let. b CPC) et n’ont donc pas à être pris en considération. A noter toutefois qu’ils n’étaient pas significatifs pour résoudre la question litigieuse.

- 4 d) L’instance d’appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces (art. 316 al. 1 CPC). 2. a) Les recourants exposent qu’ils ont entrepris des démarches répétées et coûteuses, sans succès, pour identifier le bien immobilier sis en L.________. Ils signalent que les intéressés ont renoncé à continuer les recherches pour connaître l’état de propriété de l’immeuble sis M.________, D.________ et E.________ ayant même abandonné toute prétention dans la succession de feu F.________. La masse successorale se composerait de biens mobiliers selon inventaire dont la valeur n’est pas connue, à l’exception de pièces de monnaie estimées à 1'500 francs suisses. Ces biens – préalablement déposés au Consulat général de Suisse à N.________ avant d’être transférés en l’étude du notaire François Bianchi – ont une valeur sentimentale mais ne semblent pas avoir une grande valeur marchande. Les recourants admettent qu’ils n’ont produit aucune pièce attestatant une tentative de saisine devant la chambre civile du "Tribunal de S.________" situé en L.________, autorité compétente pour une éventuelle liquidation du bien immobilier selon l’indication fournie par l’ambassade de Suisse à N.________ le 8 mars 2010, mais ils ont été dissuadés d’entreprendre cette démarche en raison de l’absence de résultats de leurs recherches antérieures et faute de moyens financiers. Il serait disproportionné à leurs yeux de les y contraindre, eu égard aux coûts de l’opération et à la faible substance de la masse successorale restante de feu F.________. b) Aux termes de l’art. 87 al. 1 LDIP, les autorités judiciaires ou administratives du lieu d’origine du défunt sont compétentes pour régler la succession d’un Suisse domicilié à l’étranger à son décès dans la mesure où les autorités étrangères ne s’en occupent pas. La compétence internationale des autorités suisses, s’agissant de Suisses domiciliés à l’étranger à leur décès, est conçue en tant que compétence subsidiaire. L’art. 87 al. 1 doit être interprété à la lumière des autres dispositions sur le for subsidiaire au lieu d’origine, qui subordonne la compétence suisse à l’impossibilité ou à la grande difficulté d’agir dans le seul pays du domicile. Les parties peuvent parfois avoir du mal à apporter la preuve (négative) que l’autorité étrangère ne s’est pas intéressée suffisamment au règlement de la succession. Il convient d’exiger la démonstration que des démarches ont été entreprises à cet effet. Eu égard à la teneur et au but de l’art. 87, on ne peut simplement "présumer" l’inactivité de l’autorité étrangère lorsqu’il paraît plus commode d’obtenir de l’autorité suisse un certificat d’héritiers pour régler, sous réserve d’une contestation ultérieure, la succession de biens se trouvant en Suisse (A. BUCHER, Loi sur le droit international privé, Convention de Lugano, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 1 à 7 ad art. 87 ; TF arrêt du 19 avril 2010 dans la cause 5A_171/2010 consid. 4). Dans la mesure où l’autorité étrangère n’agit que sur requête et non pas d’office, on peut au moins attendre de la partie qui requiert l’application du for subsidiaire du lieu d’origine qu’elle établisse avoir déposé la requête correspondante (BSK IPRG-A. K. SCHNYDER / M. LIATOWITSCH, Art. 87 N 19). L’art. 87 al. 1 LDIP tend à prévenir un conflit négatif de compétences, notamment dans le cas où les autorités étrangères compétentes restent inactives. La disposition répond alors à un certain état de nécessité et remplit une fonction protectrice, qui repose sur l’idée que l’on ne saurait raisonnablement exiger des intéressés qu’ils agissent devant les autorités étrangères du dernier domicile du défunt de nationalité suisse. Encore faut-il que les motifs du désintéressement des autorités étrangères soient précisés dans chaque cas (B. DUTOIT, Commentaire de la loi fédérale du 18 décembre 1987, 4e éd. revue et augmentée, 2005, n. 2 ad art. 87).

- 5 c) La plupart des démarches documentées ont été entreprises avant le décès de F.________ ou du moins avant la connaissance de son décès, dans le cadre de la procédure de divorce le divisant alors de C.________ (P. nos 4 à 9 des recourants). Une copie de l’acte notarié relatif à l’acquisition par F.________ d’un bien immobilier en L.________ est en possession du mandataire des recourants (P. n° 3). L’adresse de l’immeuble "M.________" leur est connue, tout comme celle du notaire qui a instrumenté la vente (recours ch. 5 § 2 et dossier de la Justice de paix de la Gruyère p. 4). L’autorité compétente, soit la Chambre civile du "Tribunal de S.________", a été communiquée aux recourants par l’Ambassade de Suisse à N.________ (dossier JP Gruyère, même pièce). Sur le vu de la jurisprudence et de la doctrine en rapport avec l’art. 87 LDIP rappelées cidessus, on ne saurait admettre l’application du for subsidiaire du lieu d’origine, alors que les recourants n’ont même pas saisi par une simple requête l’autorité compétente du lieu du dernier domicile du défunt. Dans ces conditions, il n’y a évidemment pas à "présumer" que les autorités étrangères ne seraient pas disposées et aptes à s’occuper du règlement de la succession. La conséquence en est le rejet du recours et la confirmation de la décision attaquée. 3. a) Les frais judiciaires de la procédure d’appel, fixés au montant de 800 francs, sont mis à la charge des recourants solidairement (art. 106 al. 1 CPC). b) Il n’est pas alloué de dépens. (dispositif en page suivante)

- 6 l a Cour arrête : I. Le recours est rejeté. Partant, la décision dont est recours est confirmée dans la teneur suivante : "1. La Justice de paix de la Gruyère n’est pas compétente dans la succession de F.________, fils de O.________ et de D.________ née P.________, né en 1929, originaire de Q.________, domicilié et décédé à R.________, L.________ en 2001. 2. La cause est rayée du rôle. 3. Il n’est pas perçu de frais de justice." II. Les frais judiciaires de la procédure d’appel, fixés au montant de 800 francs, sont mis à la charge de C.________, de A.________ et de B.________, solidairement entre eux. III. Il n’est pas alloué de dépens. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 7 novembre 2012 /ame Le Greffier: Le Président : Communication.

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