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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 10.04.2026 101 2026 84

10 aprile 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·2,544 parole·~13 min·7

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Unentgeltliche Rechtspflege, Höhe der Entschädigung in Zivilsachen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2026 84 Arrêt du 10 avril 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Laurent Schneuwly, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, avocate, défenseure d’office et recourante dans la cause qui a opposé sa mandante B.________, à C.________, représenté par Me Valentin Sapin, avocat Objet Assistance judiciaire, montant de l'indemnité du défenseur d’office en matière civile Recours du 9 mars 2026 contre la décision de la Présidente du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 23 février 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 6 considérant en fait A. Dans le cadre d’une action en modification d’une convention en entretien de l’enfant D.________ homologuée le 20 septembre 2022 par la Justice de paix du district de Broye-Vully introduite le 27 mars 2025 par C.________ contre B.________, la Présidente du Tribunal civile de l’arrondissement de la Sarine a accordé l’assistance judiciaire à B.________ par décision du 5 mai 2025. Elle lui a désigné Me A.________ en qualité de défenseure d’office. La procédure précitée s’est terminée par le retrait de la demande effectué par C.________, ce dont la Présidente du tribunal a pris acte par décision du 23 décembre 2025. B. Me A.________ a produit sa liste de frais le 20 novembre 2025, réclamant un montant de CHF 3'697.40, soit CHF 3'257.50 à titre d’honoraires, CHF 162.88 de débours et CHF 277.02 pour la TVA. Par décision du 23 février 2026, la Présidente du tribunal a fixé l’indemnité de défenseure d’office de Me A.________ à CHF 2'880.30, soit CHF 2'490.- à titre d’honoraires, CHF 124.50 pour les débours, CHF 50.- de forfait et CHF 215.80 pour la TVA. C. Par mémoire du 9 mars 2026, Me A.________ a interjeté recours contre la décision fixant son indemnité de défenseure d’office. Elle conclut à l’admission du recours, avec suite de frais et dépens, et principalement à ce que sa liste de frais soit fixée à CHF 3'967.40, débours et TVA compris, subsidiairement à ce la décision attaquée soit annulée et la cause renvoyée à l’autorité de première instance pour nouvelle décision dans les sens des considérants. Le 19 mars 2026, la Présidente du tribunal a fait parvenir son dossier à la Cour, sans se déterminer. en droit 1. 1.1. Selon les art. 110 CPC et 61a du règlement fribourgeois du 30 novembre 2010 sur la justice (RJ ; RSF 130.11), la décision sur les frais, dont fait partie la fixation de l’indemnité de défenseur d’office, ne peut être attaquée que par un recours (CR CPC – TAPPY, 2e éd. 2019, art. 122 n. 21). La Ie Cour d'appel civil, qui est compétente pour toutes les causes de droit civil qui ne sont pas placées dans la compétence d'une autre autorité, l’est également en matière de frais judiciaires qui relèvent de ce domaine (art. 16 et 20a al. 1 du règlement du Tribunal cantonal du 22 novembre 2012 précisant son organisation et son fonctionnement [RTC ; RSF 131.11]). Le délai de recours est déterminé par la procédure applicable au litige au fond (ATF 134 I 159 consid. 1.1). La procédure sommaire étant applicable à la requête d’assistance judiciaire et devant également s’appliquer à la rémunération du défenseur d’office (art. 119 al. 3 et 321 al. 2 CPC), il est de 10 jours en l'espèce. La décision attaquée a été notifiée à la recourante le 25 février 2026, si bien que le mémoire de recours, remis à la poste le lundi 9 mars 2026, a été déposé en temps utile (art. 142 al. 3 CPC). Respectant en outre les exigences de forme et de motivation, le recours est recevable.

Tribunal cantonal TC Page 3 de 6 1.2. L’avocate d'office dispose, à titre personnel, d’un droit de recours au sujet de la rémunération équitable accordée (arrêt TF 5D_62/2016 du 1er juillet 2016 consid. 1.3 ; CR CPC – TAPPY, art. 122 n. 22). 1.3. L’instance de recours peut statuer sur pièces (art. 327 al. 2 CPC). Seules la violation du droit et la constatation manifestement inexacte des faits peuvent être invoquées (art. 320 CPC). 1.4. La valeur litigieuse au sens de l'art. 51 al. 1 let. a LTF est de CHF 1'087.10, soit la différence entre l’indemnité demandée en recours et celle qui a été octroyée par la première juge (CHF 3'697.40 – CHF 2'880.30). 2. 2.1. Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le conseil juridique commis d'office n'exerce pas un mandat privé, mais accomplit une tâche de droit public, à laquelle il ne peut se soustraire (art. 12 let. g de la loi sur la libre circulation des avocats du 23 juin 2000 [LLCA ; RS 935.61]) et qui lui confère une prétention de droit public à être rémunéré équitablement dans le cadre des normes cantonales applicables (art. 122 CPC). Ce droit ne comprend pas tout ce qui est important pour la défense des intérêts du mandant ; en effet, le mandat d'office ne consiste ainsi pas simplement à faire financer par l'Etat un mandat privé. Il constitue une relation tripartite dans laquelle l'Etat confère au conseil d'office la mission de défendre les intérêts du justiciable démuni, lui conférant une sorte de mandat en faveur d'un tiers (ATF 141 III 560 consid. 3.2.2). Le droit à l'indemnité n'existe dès lors que dans la mesure où les démarches entreprises sont nécessaires à la sauvegarde des droits de l’intéressé (ATF 141 I 124 consid. 3.1) et pas déjà lorsqu'elles sont simplement justifiables. Dans le champ d'application du CPC, le législateur fédéral a délibérément renoncé à prescrire une pleine indemnisation. L'art. 122 al. 1 let. a CPC n'oblige qu'à une rémunération «équitable» du défenseur d'office (arrêt TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.1). Pour fixer la quotité de l'indemnité, l'autorité doit tenir compte de la nature et de l'importance de la cause, des difficultés particulières que celle-ci peut présenter en fait et en droit, du temps que l'avocat lui a consacré, de la qualité de son travail, du nombre des conférences, audiences et instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et de la responsabilité qu'il a assumée. Le juge peut, d'une part, revoir le travail allégué par l'avocat, s'il l'estime exagéré en tenant compte des caractéristiques concrètes de l'affaire, et ne pas rétribuer ce qui ne s'inscrit pas raisonnablement dans le cadre de l'accomplissement de la tâche du défenseur ; d'autre part, il peut également refuser d'indemniser le conseil pour des opérations qu'il estime inutiles ou superflues. L'avocat d'office ne saurait être rétribué pour des activités qui ne sont pas nécessaires à la défense des intérêts de l'assisté ou qui consistent en un soutien moral. L'avocat doit cependant bénéficier d'une marge d'appréciation suffisante pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (ATF 141 I 124 consid. 3.1; arrêt TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2.1). 2.2. Dans la fixation de l'indemnité du défenseur d'office, les cantons disposent d'un large pouvoir d'appréciation (art. 96 CPC). Celui-ci s'étend tant à la détermination des démarches à indemniser in concreto qu'aux principes d'indemnisation (arrêt TF 5A_157/2015 du 12 novembre 2015 consid. 3.2). Pour le canton de Fribourg, l’art. 57 al. 1 RJ dispose que l'indemnité équitable allouée au défenseur d'office est fixée compte tenu du travail requis, de l'importance et de la difficulté de l'affaire. Sont admises la correspondance et les conférences utiles et en relation directe avec un acte de la procédure (mémoires, séances), qui sortent d'une simple gestion administrative du dossier. La correspondance et les communications téléphoniques nécessaires à la bonne conduite du procès

Tribunal cantonal TC Page 4 de 6 (notamment les lettres de transmission et les requêtes de prolongation de délai ou de renvoi d’audience) donnent exclusivement droit, selon la pratique qui applique par analogie ce qui est reçu en matière de dépens, à un paiement forfaitaire de CHF 500.- au maximum, voire exceptionnellement de CHF 700.- (art. 67 RJ, arrêt TC FR 104 2015 11 du 19 octobre 2015 in RFJ 2015 276). Le coût du travail du secrétariat est compris dans l'honoraire horaire de l'avocat, ce qui conduit à écarter les travaux de dactylographie. En cas de fixation sur la base d'une liste de frais détaillée, le tarif horaire est de CHF 180.- pour l’avocat et de CHF 120.- si l’affaire a été essentiellement traitée par un ou une stagiaire, la liste de frais indiquant quelles opérations ont été menées par des stagiaires (art. 57 al. 2 RJ). 2.3. La fixation de la note d’honoraires de l’avocat d’office ne doit en principe pas être motivée, ou alors seulement sommairement. Un devoir de motivation n’existe que si l’avocat produit une note et que le tribunal s’en écarte en retenant un montant ne correspondant pas à la pratique (arrêt TF 5A_506/2013 du 10 décembre 2012 consid. 2.2). Lorsque l’autorité statue sur la base d’une liste de frais, si elle entend s’en écarter, elle doit alors exposer brièvement les motifs pour lesquels elle tient certaines prétentions pour injustifiées, afin que son destinataire puisse attaquer la décision à bon escient (ATF 141 I 70 consid. 5.2). Le juge doit indiquer quelles sont les opérations dont la durée est excessive et, le cas échéant, dans quelle mesure il procède à une réduction du temps de chaque opération ou à tout le moins de chaque type d’opérations. Le fait que le défenseur d'office a produit une liste de frais détaillant le temps consacré n'oblige pas non plus le juge à motiver la décision de fixation de manière plus poussée (arrêt TF 5D_15/2012 du 28 mars 2012 consid. 4.2.2). La jurisprudence cantonale retient que la liste de frais corrigée doit être annexée à la décision attaquée afin de permettre à la recourante de comprendre correctement les ajustements effectués et les contester de manière appropriée (arrêts TC FR 101 2025 27 du 21 mars 2025 consid. 3.3.2, 101 2020 443 du 11 décembre 2020 consid. 2.2 et 106 2021 65 du 1er septembre 2021 consid. 2.3). 3. 3.1. La recourante reproche à la Présidente du tribunal une violation de son droit d’être entendue (art. 29 al. 2 Cst. et 53 CPC), arguant que le défaut de motivation ne permet manifestement pas de comprendre la décision rendue. Elle relève que l’autorité de première instance s’est contentée de rendre une brève décision indiquant uniquement le montant final de l’indemnité allouée ainsi que la voie de droit pour la contester, sans aucune motivation. Elle ajoute que, à la décision présidentielle, a été annexée une version « corrigée » de la liste des opérations détaillée produite par elle, laquelle ne contient également aucune motivation, la seule indication étant la mention manuscrite « procédure suspendue » à côté d’une partie des opérations retranchées. Elle précise que ladite inscription succincte ne correspond au demeurant pas à la réalité de la procédure et ne concerne qu’une minime partie des opérations retranchées, la laissant ainsi dans une incompréhension totale. 3.2. En l’espèce, force est de constater, avec la recourante, que la Présidente du tribunal, alors qu’elle a statué sur la base d’une liste de frais, n’a pas exposé même brièvement les motifs pour lesquels elle a tenu certaines opérations pour injustifiées, hormis éventuellement pour celles du 27 juin 2025 au 15 septembre 2025 portant le mention « Procédure suspendue ». Pour les autres suppressions et/ou réductions, il n’y a que des accolades sans plus de précision. S’agissant de la suspension, la recourante relève à juste titre que la suspension de la procédure ne s’est étendue que du 27 juin 2025 au 8 juillet 2026. Au demeurant, durant cette période la recourante a effectué quelques opérations qui paraissent nécessaires à la défense des intérêts de sa mandante. Cela étant, il appert que la Présidente du tribunal s’est limitée à procéder à une estimation des opérations qu’elle tient pour nécessaires, laissant la recourante en déduire que les autres sont injustifiées et/ou trop importantes. Une telle manière de faire ne saurait être admise au regard de la jurisprudence

Tribunal cantonal TC Page 5 de 6 précitée (supra consid. 2.3), ce d’autant que la réduction des honoraires est de près de 25%. Dans ces conditions, il y a lieu d’admettre que la Présidente du tribunal a failli à son devoir de motiver la décision fixant le montant de l’indemnité d’office et partant a violé le droit d’être entendue de la recourante. Ce qui précède suffit à admettre le recours et devrait amener l’autorité à renvoyer la cause à la Présidente du tribunal pour nouvelle décision. Il appert cependant que ledit renvoi serait une vaine formalité et un allongement inutile de la procédure au regard de la liste de frais déposée et des opérations effectuées. En effet, indépendamment du pouvoir d’appréciation du premier juge, les opérations ressortant de la liste des opérations de la recourante apparaissent conformes et équitables à la défense des intérêts de la mandate de cette dernière et n’outrepassent pas la marge d'appréciation suffisante qui doit être laissée au mandataire pour déterminer l'importance du travail qu'il doit consacrer à l'affaire (cf. supra consid. 2.1). 3.3. Il s’ensuit que le recours sera admis et que dès lors l’indemnité due à Me A.________ sera arrêtée au montant de CHF 3'697.40, débours et TVA compris. 4. 4.1. S'il n’est en principe pas perçu de frais judiciaires pour la procédure d’assistance judiciaire (art. 119 al. 6 CPC), cette règle ne s’applique toutefois pas à la procédure de recours, en particulier celle introduite par le défenseur d’office contre la fixation de son indemnité (ATF 137 III 470 consid. 6.5.5 ; arrêt TF 5D_155/2013 du 22 octobre 2013 consid. 4.2). En l'espèce, la recourante a obtenu gain de cause de sorte que les frais judiciaires, arrêtés à CHF 500.- (art. 95 al. 2 let. b et 96 CPC, art. 11 et 19 al. 1 RJ), seront mis à la charge de l'Etat. 4.2. Vu le temps raisonnable consacré par Me A.________ à la procédure de recours, y compris pour prendre connaissance du présent arrêt, les honoraires et débours engagés peuvent être arrêtés à hauteur de CHF 750.-, TVA par CHF 60.75 en sus. Pour les mêmes motifs que ceux développés au consid. 4.1, l’indemnité allouée sera mise à la charge de l’Etat (art. 105 al. 2 CPC et 63 al. 2 RJ). (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 6 de 6 la Cour arrête : I. Le recours est admis. Partant, la décision de la Présidente du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine du 23 février 2026 est réformée et prend désormais la teneur suivante : L’indemnité globale équitable allouée à Maître A.________, avocate à E.________, pour la défense d’office de B.________, domiciliée à F.________, dans la procédure de l’action en modification (décision du 5 mai 2025, numéro AJ 10 2025 1275), est fixée à CHF 3'697.40 (honoraires : CHF 3'257.50 ; débours : CHF 162.88 ; TVA : CHF 277.02). II. Les frais judiciaires de recours, arrêtés à CHF 500.-, sont mis à la charge de l’Etat. III. Une indemnité de CHF 810.75, TVA par CHF 60.75 comprise, est allouée à Me A.________ pour la procédure de recours. Elle est mise à la charge de l’Etat. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours constitutionnel au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 113 à 119 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 10 avril 2026/lsc Le Président La Greffière-rapporteure

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