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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.06.2026 101 2026 18

11 giugno 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·15,730 parole·~1h 19min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Berufung/Beschwerde gegen vorsorgliche Massnahmen (Art. 308 Abs. 1 lit. b und 319 lit. a ZPO)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2026 18 101 2026 19 101 2026 91 Arrêt du 11 juin 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Laurent Schneuwly, Cornelia Thalmann El Bachary Greffière : Emilie Dafflon Parties A.________, requérante et appelante, représentée par Me Mathieu Azizi, avocat, contre B.________, intimé, représenté par Me Telmo Vicente, avocat, dans la cause concernant l’enfant C.________, agissant par son curateur de représentation, Me AC.________, avocat, Objet Modification des mesures protectrices de l’union conjugale par des mesures provisionnelles de divorce (art. 276 CPC et 179 CC) – garde et entretien de l’enfant mineur Appel du 12 janvier 2026 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Sarine du 18 novembre 2025 Requête de provisio ad litem du 12 janvier 2026 Requête d’assistance judiciaire du 11 mars 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 32 considérant en fait A. B.________, né en 1980, et A.________, née en 1983, se sont mariés en 2012 et sont les parents de l’enfant C.________ (ci-après : C.________), né en 2013. B. Les parties vivent séparées depuis le 19 octobre 2020. Les effets de leur séparation ont été réglés par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 janvier 2022, partiellement modifiée par arrêt du 14 septembre 2022 de la Cour de céans s’agissant des contributions d’entretien. Dans ce cadre, le logement familial a été attribué à B.________. L’autorité parentale conjointe a été maintenue et une garde alternée a été instaurée sur l’enfant C.________ (une semaine sur deux chez chaque parent), dont le domicile légal a été fixé auprès de sa mère. Les parents ont été exhortés à suivre une médiation pour améliorer leur communication concernant leur fils. La curatelle éducative au sens de l’art. 308 al. 1 CC instituée au préalable en faveur de ce dernier a été confirmée, tandis que la curatelle de surveillance des relations personnelles au sens de l’art. 308 al. 2 CC a été supprimée. Il a été prévu que chaque parent assumerait l'entretien courant de l'enfant (notamment logement et nourriture) lorsqu'il se trouve chez lui et que les autres frais (tels que prime d'assurance-maladie ou frais de garde) seraient payés par la mère. Enfin, B.________ a été astreint à verser les contributions d'entretien mensuelles suivantes, allocations en sus : Pour C.________ : - CHF 2'200.- de novembre 2020 à août 2025 ; - CHF 1'000.- dès septembre 2025 et jusqu’à la majorité de l’enfant. Pour A.________ : - CHF 1'000.- de novembre 2020 à août 2022 ; - CHF 940.- de septembre 2022 à décembre 2023 ; - CHF 860.- de janvier 2024 à août 2025. C. Par mémoire du 17 novembre 2022, B.________ a introduit une procédure de divorce à l’encontre de son épouse auprès du Tribunal civil de l’arrondissement de la Sarine (ci-après : le Tribunal). Il a motivé sa demande par mémoire du 15 mars 2024. Il a notamment conclu au maintien de la garde alternée exercée sur l’enfant C.________. Le 13 février 2023, A.________ a déposé une détermination sur la demande unilatérale de divorce, assortie d’une requête de provisio ad litem, subsidiairement d’assistance judiciaire. Elle a déposé sa réponse à la demande de divorce motivée le 17 juin 2024. Elle a notamment conclu à ce que la garde exclusive de son fils lui soit attribuée. B.________ a répliqué le 5 septembre 2024 et A.________ a dupliqué le 18 novembre 2024. Par mémoire du 28 juin 2024, A.________ a déposé auprès du Président du Tribunal civil de la Sarine (ci-après : le Président) une requête de mesures provisionnelles, assortie d’une requête de provisio ad litem, subsidiairement d’assistance judiciaire, tendant à la modification de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 janvier 2022 telle que partiellement modifié par arrêt de la Cour de céans du 14 septembre 2022. Elle a conclu à ce que la garde de l’enfant C.________

Tribunal cantonal TC Page 3 de 32 lui soit attribuée, le droit de visite du père devant s’exercer, à défaut d’entente entre les parties, un week-end sur deux (du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00) et la moitié des vacances scolaires (une semaine à Pâques, trois semaines pendant les vacances d’été, une semaine pendant les vacances d’automne et une semaine à Noël, les fêtes de Noël et de Pâques devant être célébrées alternativement auprès de l’autre parent). Elle a également conclu à ce que B.________ soit astreint au versement d’une pension mensuelle de CHF 5'324.90 pour C.________ dès le 1er juillet 2024, et de CHF 6'475.- pour elle-même du 1er juillet 2024 au 31 octobre 2028. B.________ a déposé sa réponse à cette requête le 5 septembre 2024, concluant à son rejet. S’en sont suivis plusieurs échanges d’écritures, réquisitions et productions de preuves, ainsi qu’audiences. Seuls les éléments utiles à la compréhension des faits seront mentionnés sous la lettre E ci-après. E. Par courrier du 4 juillet 2024, le Président a indiqué aux parties qu’il avait entendu C.________ en date du 3 juillet 2024 et que l’audition s’était déroulée dans de bonnes conditions. C.________ lui avait fait part du fait qu’il était content avec le système de garde partagée, en émettant toutefois le souhait de pouvoir aller du mercredi au jeudi matin chez sa maman lors de la semaine de garde de son papa. Le 24 novembre 2024, C.________ a adressé au Tribunal un courrier dans lequel il a indiqué qu’il « […] trouvait notamment qu’être avec ma mère est plus amusant et agréable. Le caractère strict et impulsif de mon père pose parfois des problèmes dans notre communication et ses réactions excessives à mon comportement me blesse et me pousse à me refermer sur moi-même. Je suis reconnaissant envers mon père pour les soins qu’il m’apporte et je suis prêt à passer du temps avec lui mais je souhaiterais vivre la majeure partie du temps avec ma mère. Je vous prie de bien vouloir prendre en compte mon avis dans votre décision concernant le partage des droits parentaux de mes parents. J’ai peur que mon père va me taper parce que j’ai reçu déjà des punitions physiques. ». Le 2 décembre 2024, les parties, assistées de leurs mandataires, ont comparu devant le Tribunal à une audience concernant à la fois le divorce et la requête de mesures provisionnelles de A.________. Par décision du 9 décembre 2024, le Président a nommé Me AC.________ en qualité de curateur de représentation de l’enfant C.________. Le 26 mai 2025, les parties, assistées de leurs mandataires, et Me AC.________ ont comparu à une nouvelle audience devant le Tribunal. Deux témoins ont été entendues lors de cette audience, soit D.________, psychologue scolaire, et E.________, psychologue au sein du centre de psychiatrie et psychothérapie F.________. Par décision du 26 mai 2025, le Président a rejeté la requête de mesures superprovisionnelles formulée par A.________ lors de l’audience du même jour, tendant à ce que la garde exclusive de son fils lui soit attribuée et à ce que le droit aux relations personnelles de B.________ soit suspendu avec effet immédiat. Par courrier du 27 juin 2025, le Président a indiqué aux parties qu’il avait entendu C.________ le 25 juin 2025 et que l’audition s’était déroulée dans de bonnes conditions. C.________ avait déclaré qu’il souhaitait vivre avec sa mère et voir son père durant les vacances et un week-end sur deux. Par décision du 25 septembre 2025, une provisio ad litem de CHF 17'000.- a été octroyée à A.________ pour la procédure de divorce.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 32 F. Par décision du 18 novembre 2025, le Président a rejeté la requête de mesures provisionnelles déposée le 28 juin 2024 par A.________, en réservant les frais. G. A.________ a fait appel de cette décision par mémoire du 12 janvier 2026. Elle conclut à l’admission de son appel et à la modification de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 janvier 2022 en ce sens que la garde exclusive de C.________ lui est attribuée, le droit de visite de B.________ s’exerçant, à défaut d’entente entre les parties, un week-end sur deux (du vendredi à 18h00 au dimanche à 18h00) et la moitié des vacances scolaires (une semaine à Pâques, trois semaines pendant les vacances d’été, une semaine pendant les vacances d’automne et une semaine à Noël, les fêtes de Noël et de Pâques devant être célébrées alternativement auprès de l’autre parent). Elle conclut par ailleurs à ce que les contributions d’entretien dues par B.________ soient fixées comme suit : Pour C.________ : - CHF 2'200.- de novembre 2020 à août 2025 ; - CHF 1'000.- dès septembre 2025 et jusqu’à ce que sa garde exclusive soit confiée à sa mère ; - CHF 1'425.- dès que sa garde exclusive aura été confiée à sa mère et jusqu’à sa majorité ou jusqu’à l’achèvement d’une formation aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC. Pour A.________ : - CHF 1'000.- de novembre 2020 à août 2022 ; - CHF 940.- de septembre 2022 à décembre 2023 ; - CHF 860.- du 1er janvier 2024 au 30 juin 2024 ; - CHF 3'820.- du 1er juillet 2024 au 31 août 2025 ; - CHF 3'090.- du 1er septembre 2025 au 31 janvier 2026 ; - CHF 4'485.- du 1er février 2026 au 31 juillet 2027. Elle a assorti son appel d’une requête de provisio ad litem d’un montant de CHF 6'000.-, subsidiairement d’assistance judiciaire. Par arrêt du 3 février 2026, l’assistance judiciaire lui a été accordée sous réserve de l’octroi ultérieur de la provisio ad litem requise. B.________ et Me AC.________, curateur de l’enfant C.________, ont déposé leurs réponses le 12 mars 2026. B.________ a conclu au rejet de l’appel. Me AC.________, qui s’est déterminé uniquement sur la question de la garde de l’enfant, a conclu à l’admission de l’appel sur ce point. A.________ a répliqué le 8 avril 2026 sur la réponse de Me AC.________ et le 9 avril 2026 sur celle de B.________. Par courrier du 10 avril 2026, le Président de la Cour a imparti à A.________ un délai pour produire l’entier de l’expertise partiellement produite à l’appui de son écriture du 9 avril 2026. Le 13 avril 2026, A.________ a produit (dans son entier) le rapport d’expertise médicale monodisciplinaire établi le 29 décembre 2025 par G.________ Sàrl sur mandat de l’Office AI, la réponse adressée à ce sujet le 14 janvier 2026 par le Service médical régional Suisse romande

Tribunal cantonal TC Page 5 de 32 (ci-après : le SMR SR) à l’Office AI, la décision de refus de rente rendue par l’Office AI le 2 mars 2026 ainsi qu’un certificat médical non daté établi par la Dre H.________, psychiatre. Le 20 avril 2026, A.________ a produit une nouvelle pièce, soit un courriel rédigé par le Dr I.________, médecin généraliste. Le 21 avril 2026, B.________ a répliqué sur la réponse de Me AC.________. A.________ s’est déterminée sur cette réplique le 6 mai 2026. Le 7 mai 2026, B.________ a répliqué sur les répliques des 8 et 9 avril 2026 ainsi que sur les écritures des 13 et 20 avril 2026 de A.________. Me AC.________ a produit sa liste de frais pour la procédure d’appel le 27 mai 2026. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions de première instance sur les mesures provisionnelles, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit de CHF 10'000.- au moins (art. 308 al. 1 let. b et al. 2 CPC). Le délai d'appel s’agissant des mesures provisionnelles du droit de la famille est de 30 jours (art. 314 al. 2 CPC). En l'espèce, la décision attaquée a été notifiée au mandataire de l’appelante le 11 décembre 2025. Déposé le 12 janvier 2025, soit le premier jour ouvrable suivant l’échéance du délai, le samedi 10 janvier 2026 (art. 142 al. 3 et 145 al. 2 let. b CPC), l’appel a dès lors été interjeté en temps utile. Le mémoire est, de plus, dûment motivé et doté de conclusions. Enfin, le litige porte notamment sur l’attribution de la garde d’un enfant mineur, soit sur une question qui n’est pas de nature patrimoniale. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La procédure sommaire (art. 252 ss CPC) s'applique aux causes de mesures provisionnelles requises dans le cadre d’une procédure en modification du jugement de divorce (art. 271 CPC, par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC), le tribunal établissant toutefois les faits d'office (maxime inquisitoire, art. 272 et 296 al. 1 CPC) et, s’agissant des questions concernant les enfants mineurs, n’étant pas lié par les conclusions des parties (maxime d’office, art. 296 al. 3 CPC). 1.3. La cognition de la Cour d’appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). La Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC) mais, hormis les cas de vices manifestes, elle doit en principe se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite (ATF 142 III 413 consid. 2.2.4). 1.4. Selon l’art. 317 al. 1bis CPC, lorsqu’elle doit examiner les faits d’office, l’instance d’appel admet des faits et moyens de preuve nouveaux jusqu’aux délibérations. Il en résulte que l’ensemble des faits et moyens de preuves nouveaux invoqués en appel sont recevables. 1.5. Aux termes de l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, dès lors que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience.

Tribunal cantonal TC Page 6 de 32 1.6. Vu la nature en partie non patrimoniale du litige, la voie du recours en matière civil au Tribunal fédéral semble ouverte (art. 72 ss LTF). 2. L’appelante conteste en premier lieu le refus du Président de donner suite, à titre provisionnel, à sa requête en changement de garde (passage de la garde alternée exercée depuis 2022 à une garde exclusive en sa faveur). 2.1. Le Président a considéré qu’aucun motif suffisant ne justifiait un changement de garde au stade des mesures provisionnelles, dans le cadre d’un examen limité à la vraisemblance. Il a d’abord relevé la divergence marquée des positions parentales, le père tenant la garde alternée pour fonctionnelle moyennant une planification préalable, la mère soutenant qu’elle portait atteinte au bien-être de l’enfant en raison de difficultés de communication et de violences alléguées. S’agissant de ces dernières, le premier juge a retenu que les faits établis, ressortant notamment de l’ordonnance pénale du 4 juin 2025 (bordereau du 1er septembre 2025 de A.________, pièce 88), se rapportaient à des événements anciens (2019-2020), tandis que les allégations relatives à des faits récents (2024) ne trouvaient aucun appui au dossier pénal. Il a en outre relevé que le curateur de représentation n’avait signalé ni violences actuelles ni situation de mise en danger de l’enfant propre à justifier une modification immédiate du régime de garde. Concernant les témoignages recueillis, le Président a retenu qu’il en ressortait que l’enfant se trouvait pris dans un conflit de loyauté, dans un contexte de communication parentale défaillante. Les témoins avaient toutefois indiqué que l’enfant entretenait de bonnes relations avec chacun de ses parents et qu’il ne présentait pas de difficultés appelant une mesure de protection. Aucune n’avait affirmé que son bien-être serait mis en péril ni qu’un changement de garde s’imposerait. De même, ni le SEJ ni aucun autre intervenant professionnel n’avait préconisé une modification immédiate du régime de garde. Le Président a encore précisé que l’avis de l’enfant devait être apprécié avec retenue, vu le conflit de loyauté particulièrement fort auquel il est exposé, l’évolution de ses déclarations entre deux auditions, l’absence de corroboration de son souhait par son curateur, ainsi que les incertitudes entourant l’origine du courrier adressé au Tribunal, dont le contenu ne correspond pas au langage attendu d’un enfant de son âge. Dans ces circonstances, il a estimé qu’un changement de garde ne se justifiait pas à ce stade et que cette question devait être tranchée dans la procédure au fond. Il a précisé qu’une telle mesure, prononcée à titre provisoire, serait susceptible de compromettre la stabilité de l’enfant, en particulier dans le contexte familial conflictuel dans lequel il évoluait. 2.2. Dans son appel, A.________ reproche en premier lieu au Président d’avoir écarté l’avis de l’enfant C.________ en tant que fait nouveau propre à justifier une modification du régime de garde. Elle fait valoir que, selon la jurisprudence, un enfant dispose, à partir de 11 à 13 ans environ, d’une capacité de discernement suffisante pour exercer ses droits de la personnalité, de sorte que son audition peut constituer un moyen de preuve pertinent. Elle relève qu’en l’espèce, indépendamment de sa première audition du 3 juillet 2024 et du courrier adressé au Tribunal le 24 novembre 2024, C.________ a clairement exprimé, lors de sa seconde audition du 27 juin 2025, son souhait de vivre avec sa mère. Elle considère qu’en refusant de tenir compte de cette volonté, exprimée par un enfant âgé de 12 ans, au seul motif du conflit de loyauté dans lequel il se trouve et des doutes quant à

Tribunal cantonal TC Page 7 de 32 l’origine d’un courrier rédigé plusieurs mois auparavant, le premier juge a violé le droit et constaté les faits de manière arbitraire. L’appelante soutient ensuite que le premier juge a constaté les faits de manière inexacte en retenant que ni le SEJ ni aucun autre intervenant professionnel n’avait préconisé une modification immédiate du régime de garde, et en faisant ainsi fi de l’attestation établie le 31 janvier 2022 par J.________, psychologue spécialiste en psychothérapie FSP, qu’elle cite comme suit : « [...], je pense que les besoins que C.________ présente exigent une grande stabilité de son cadre de vie. Or, malgré le respect que je dois à la décision prise par l'autorité judiciaire, je pense que les conditions ne sont pas remplies pour octroyer une garde alternée. Sans vouloir surcharger le dossier, je considère que la collaboration entre les parents est trop fragile pour permettre cette complémentarité exigeante. La bonne évolution adaptative de l'enfant a nécessité durant plus d'une année la constance et la finesse d'un réseau de professionnels avisés, habitués à collaborer ensemble. Cela a permis de combler les manques de communication et évité des conflits autour de C.________. Pour l'avenir proche de ces collaborations, le droit de garde chez la mère avec droit de visite élargi aurait été préférable, selon mon expérience. ». L’appelante reproche en outre au Président de ne pas avoir tenu compte, en tant que fait nouveau propre à justifier une modification du régime de garde, du fait que les conditions nécessaires à l’exercice d’une garde alternée ne seraient plus réunies, en particulier le souhait de l’enfant ainsi que la capacité et la volonté des parents de communiquer et de coopérer. Elle fait valoir que, malgré l’exhortation qui leur a été adressée en 2022 d’entreprendre une médiation, les parties continuent d’entretenir des relations fortement conflictuelles, comme cela ressort des témoignages recueillis. A titre d’illustration, elle mentionne les difficultés rencontrées dans la mise en place d’un groupe d’habiletés sociales en faveur de l’enfant, pourtant préconisé par le réseau scolaire mais longtemps refusé par le père, ainsi que les désaccords persistants relatifs aux activités extrascolaires. Elle rappelle enfin qu’une procédure pénale a opposé les parties, dans le cadre de laquelle B.________ a été reconnu coupable de lésions corporelles simples commises à son encontre par jugement du Juge de police du 16 décembre 2025. L'appelante fait enfin valoir que la mission du curateur de représentation de l’enfant n’a pas été correctement exécutée. Elle relève que celui-ci n’a pris connaissance du dossier que tardivement et n’a rencontré C.________ qu’une seule fois, peu avant l’audience. Il s’en est ensuite remis à justice, sans déposer de déterminations écrites ni formuler d’observations sur la situation de l’enfant. Selon elle, le curateur n’a ainsi pas été en mesure d’élucider où se situe le bien de l’enfant ni de transmettre au tribunal une vision complète, neutre et indépendante de sa situation, comme l’exige la jurisprudence du Tribunal fédéral. L’appelante soutient que le premier juge a constaté les faits de manière inexacte en omettant d’impartir un délai au curateur pour se déterminer afin de compléter l’instruction. Elle estime enfin que les droits procéduraux de l’enfant, en particulier son droit d’être entendu, n’ont pas été respectés, dès lors que son avis n’a pas été recueilli ni relayé, et requiert son audition par un juge délégué. 2.3. Dans sa réponse du 12 mars 2026, B.________ conteste que C.________ souhaite être gardé exclusivement par sa mère, soutenant qu’il s’agit avant tout de la vision de l’appelante, contredite par les professionnels entourant l’enfant et par les premières déclarations de celui-ci, qui s’était dit satisfait de la garde alternée lors de son audition du 3 juillet 2024. Il relève également que cet avis, exprimé après le dépôt de la requête de mesures provisionnelles, ne saurait constituer un fait nouveau justifiant une modification des mesures protectrices de l’union conjugale.

Tribunal cantonal TC Page 8 de 32 L’intimé estime que le premier juge a apprécié à juste titre la volonté de C.________ avec retenue, dès lors que l’enfant a exprimé des avis contradictoires au sujet de sa garde, que sa lettre du 23 novembre 2024 ne reflétait pas nécessairement sa volonté authentique et qu’il se trouve dans un important conflit de loyauté. Il rappelle en outre que l’avis d’un enfant de son âge n’est pas déterminant à lui seul et qu’il doit être mis en balance avec les autres critères pertinents. Le père soutient enfin qu’aucun élément émanant des professionnels ne plaide en faveur d’un changement de garde. Il conteste la pertinence de l’attestation de J.________, ancienne et déjà produite dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, et relève que ni les psychologues entendues comme témoins, ni le SEJ, ni la Dre K.________ – psychiatre ayant procédé à une évaluation médicale, neurologique et pédopsychiatrique de C.________ l'été dernier – n’ont fait état d’une mise en danger de l’enfant ou de la nécessité de modifier la garde. Selon lui, les difficultés de communication entre les parents et la procédure pénale en cours – un appel étant pendant contre sa condamnation pour lésions corporelles simples commises à l’endroit de l’appelante – ne justifient pas davantage un changement de garde, dès lors que la garde alternée fonctionne depuis plus de quatre ans, que les deux parents disposent des capacités éducatives nécessaires tout en vivant à proximité l’un de l’autre, et que l’enfant a besoin de stabilité ainsi que de consolider ses liens avec chacun d’eux. Il souligne encore qu’une curatelle d’assistance éducative est en place pour remédier aux difficultés parentales et que le curateur de représentation n’a préconisé aucun changement de garde ni soulevé d’urgence. Il en conclut que le premier juge a retenu à juste titre qu’aucun élément ne justifiait une modification immédiate du régime de garde. 2.4. Dans sa réponse du 12 mars 2026 déposée pour l’enfant C.________, Me AC.________ confirme que celui-ci a régulièrement exprimé le souhait de vivre davantage auprès de sa mère et de ne voir son père qu’un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances. Il précise toutefois que ce souhait a parfois été formulé d’une manière paraissant peu spontanée et que plusieurs intervenants y ont vu l’expression possible d’une volonté influencée par le conflit parental, ce d’autant que l’enfant se trouve en proie à un important conflit de loyauté. Me AC.________ explique ne pas avoir interjeté appel contre la décision querellée car il estimait, d’une part, qu’il n’existait pas d’urgence à modifier la prise en charge de l’enfant en l’absence de danger et, d’autre part, que des doutes subsistaient quant au souhait réel de C.________ concernant sa garde. Dans ces conditions, il considérait que la question de la garde de l’enfant devait être réglée dans la procédure au fond, laquelle est désormais retardée par la présente procédure d’appel. Néanmoins, dès lors qu’un appel a été déposé, il indique soutenir les conclusions relatives à la garde de l’enfant, celui-ci lui ayant récemment confirmé son souhait de vivre davantage auprès de sa mère. Il ajoute que, compte tenu de l’âge de C.________, son souhait doit désormais être pris en considération, même s’il subsiste un doute quant à savoir si son opinion lui est propre ou si elle est influencée. Enfin, sans se déterminer sur les allégués relatifs à la situation financière et professionnelle des parties, Me AC.________ relève que l’appelante fait état de difficultés psychiques et estime qu’il conviendrait, avant toute éventuelle attribution d’une garde exclusive, de s’assurer au moyen d’une attestation médicale adéquate que son état de santé lui permet effectivement de s’occuper de C.________ de manière exclusive, sans mettre en danger le bien de l’enfant. 2.5. Dans ses répliques des 8 et 9 avril 2026, A.________ ajoute notamment qu’il est inconcevable d’attendre l’issue de la procédure au fond pour modifier les modalités de la garde de C.________. Elle relève que cette procédure a été introduite le 17 novembre 2022 déjà et qu’elle est encore loin d’aboutir, vu notamment les nombreuses questions qui s’y posent s’agissant de la liquidation du régime matrimonial.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 32 L’appelante indique également que son fils se serait confié encore récemment à L.________, curatrice de surveillance des relations personnelles, à M.________, intervenant en self-défense mandaté par la LAVI en 2025, et à N.________, assistant social et intervenant systémique auprès du RFSM, au sujet des violences qu’il subirait de la part de son père. Elle réitère en conséquence sa réquisition tendant à l’audition de l’enfant par un juge délégué, et requiert par ailleurs que des renseignements écrits au sens de l’art. 190 CPC soient sollicités auprès des trois tiers précités. La mère précise que l’enfant s’est aussi plaint de violences auprès de la Dre O.________, psychiatre et psychothérapeute pour enfants et adolescents. Elle produit un courriel adressé le 4 novembre 2025 aux parties dans lequel le médecin s’est prononcée en ces termes (bordereau du 9 avril 2026, pièce 19) : « […] - Les antécédents de violence conjugale et parentale dont vous Monsieur avez été jugé coupable cet été mais que vous niez toujours actuellement même devant votre fils. Cette non-reconnaissance des faits passés empêche une évolution de la relation parentale, le passé ne cessant de revenir. - Les violences dont C.________ se plaint de votre part Monsieur qui ont été thématisées en entretien. Monsieur, vous réfutez maltraiter votre fils. En même temps, si vous ne reconnaissez pas l’avoir fait, on peut légitimement se poser la question de ce qu’il en est vraiment. ». Dans le cadre de sa réplique du 9 avril 2026, l’appelante produit par ailleurs un extrait de l’expertise médicale réalisée par G.________ Sàrl sur mandat de l’Office AI du canton de Fribourg – produite dans son entier le 13 avril 2026, ainsi que d’autres documents concernant sa situation médicale –, dont il ressort notamment qu’elle est à même de prendre en charge de manière appropriée son fils. 2.6. Dans sa réplique du 21 avril 2026 sur la réponse de Me AC.________, B.________ objecte que le seul souhait exprimé par l’enfant de vivre auprès de sa mère ne saurait suffire à justifier une modification du régime de garde au stade des mesures provisionnelles. Se référant à la jurisprudence du Tribunal fédéral, il rappelle qu’une telle modification suppose que le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l’enfant et le menace sérieusement. Elle doit ainsi s’imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel doit nuire davantage au bien de l’enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité des conditions de vie qui en découle. Selon l’intimé, tel n’est pas le cas en l’espèce. Il minimise par ailleurs la portée à accorder au souhait exprimé par l’enfant au regard de son âge, des troubles de santé psychique mentionnés dans les rapports du SEJ et de la Dre K.________, ainsi que de l’évolution de son avis en cours de procédure, qu’il attribue au conflit de loyauté dans lequel l’enfant se trouve. Il souligne en particulier qu’à la suite de l’entretien du 4 mars 2026 avec son curateur de représentation, l’enfant aurait téléphoné à sa mère le soir même en lui indiquant qu’il avait dit au curateur ce dont il avait parlé avec elle. L’intimé indique enfin partager la crainte exprimée par le curateur de représentation concernant la capacité de l’appelante à assumer seule la garde de l’enfant eu égard à son état de santé psychique, qu’elle décrit elle-même comme problématique. 2.7. Dans sa réplique du 6 mai 2026, l’appelante reprend pour l’essentiel les arguments déjà exposés, sans faire valoir d’élément nouveau pertinent. 2.8. Dans sa réplique du 7 mai 2026, l’intimé conteste vivement les nouvelles accusations de violences proférées à son encontre, en soulignant que les intervenants mentionnés par l’appelante auraient alerté les autorités compétentes s’il y avait eu matière à craindre pour la sécurité de l’enfant.

Tribunal cantonal TC Page 10 de 32 Au sujet des différentes pièces produites par l’appelante, il relève notamment que les objections subjectives formulées par l’appelante au projet de décision de refus de tente AI du 3 mars 2025, telles qu’elles sont relatées dans le rapport d’expertise du 29 décembre 2025 de G.________ Sàrl – A.________ ayant notamment indiqué ressentir une fatigue constante, des capacités cognitives réduites, de la peine à rendre des travaux à l’école, des hypersomnies, des difficultés à effectuer des tâches simples et automatiques telles que jouer avec son fils, et avoir déjà réalisé des tentamens ayant nécessité des hospitalisations aux urgences selon ses déclarations –, conduisent à douter de la capacité de l’appelante de prendre en charge C.________ et plaident à tout le moins pour le maintien de la garde alternée. 2.9. 2.9.1. Une fois que des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles dans la procédure en divorce ont été ordonnées, elles ne peuvent être modifiées qu'aux conditions de l'art. 179 CC (applicable directement pour les premières, par renvoi de l'art. 276 al. 1 CPC pour les secondes ; ATF 143 III 617 consid. 3.1). Selon l'art. 179 al. 1 CC, les mesures protectrices ou provisionnelles peuvent être modifiées ou révoquées s'il s'avère par la suite qu'elles sont injustifiées ou que les circonstances se sont modifiées. Une modification ne peut ainsi être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 143 III 617 consid. 3.1). Une réglementation différente doit donc être commandée par des faits nouveaux, importants et durables : la procédure de modification n'a en effet pas pour but de corriger le premier jugement, mais de l'adapter aux circonstances nouvelles. Le moment déterminant pour apprécier si celles-ci se sont produites est la date du dépôt de la demande de modification (ATF 137 III 604 consid. 4.1.1). 2.9.2. En matière d’autorité parentale ou de garde, toute modification suppose que la nouvelle réglementation soit requise dans l'intérêt de l'enfant, en raison de la survenance de faits nouveaux essentiels. En d'autres termes, une nouvelle réglementation de l'autorité parentale, respectivement de l'attribution de la garde, ne dépend pas seulement de l'existence de circonstances nouvelles importantes ; elle doit aussi être commandée par le bien de l'enfant. Selon la jurisprudence, la modification ne peut être envisagée que si le maintien de la réglementation actuelle risque de porter atteinte au bien de l'enfant et le menace sérieusement ; la nouvelle réglementation doit ainsi s'imposer impérativement, en ce sens que le mode de vie actuel nuit plus au bien de l'enfant que le changement de réglementation et la perte de continuité dans l'éducation et les conditions de vie qui en est consécutive. Savoir si une modification essentielle est survenue doit s'apprécier en fonction de toutes les circonstances du cas d'espèce et relève du pouvoir d'appréciation du juge (art. 4 CC) (arrêt TF 5A_852/2024 du 14 juillet 2025 consid. 3.1). 2.10. En l’espèce, il convient d’examiner si les éléments invoqués par l’appelante, appréciés dans leur ensemble, permettent de retenir que le maintien provisoire de la garde alternée risque désormais de porter atteinte au bien de l’enfant au point de justifier une modification du régime actuellement en vigueur.

Tribunal cantonal TC Page 11 de 32 A cet égard, il faut d’emblée relever que l’appelante a allégué, dès le dépôt de sa requête, que son fils exprimait désormais le souhait de vivre principalement auprès d’elle. Il ne peut dès lors être retenu, comme le soutient l’intimé, que le fait nouveau tiré de la volonté exprimée par l’enfant serait nécessairement postérieur au dépôt de la requête. 2.10.1. La volonté exprimée par C.________ doit néanmoins être appréciée avec prudence, comme l’a relevé à juste titre le premier juge. Le courrier adressé au Tribunal le 24 novembre 2024 ne peut être tenu, à lui seul, pour l’expression pleinement spontanée de la volonté de l’enfant, compte tenu du langage utilisé et des incertitudes entourant les circonstances de sa rédaction. Il ressort en outre du dossier que C.________ a tenu des propos fluctuants au cours de la procédure, puisqu’il avait indiqué, lors de son audition du 3 juillet 2024, que la garde alternée lui convenait, avant d’exprimer par la suite le souhait de vivre principalement auprès de sa mère. Enfin, est généralement reconnu que C.________ se trouve exposé à un important conflit de loyauté, de sorte que ses déclarations ne peuvent être prises en compte sans réserve. Ces éléments ne justifient toutefois pas d’écarter purement et simplement la volonté exprimée par l’enfant, ce y compris plus récemment. D’une part, il ne peut être exclu que C.________ ne se soit pas senti entièrement libre d’exprimer son point de vue lors de sa première audition, l’appelante ayant déclaré, lors de l’audience du 2 décembre 2024, que l’enfant lui aurait ensuite rapporté avoir pleuré et avoir eu le sentiment d’avoir été convaincu en faveur du maintien de la garde alternée (PV de l’audience du 2 décembre 2024, p. 6 ; DOII/102). D’autre part, bien que le langage utilisé dans le courrier du 24 novembre 2024 ne corresponde pas à celui que l’on peut attendre d’un enfant de 12 ans, il n'en demeure pas moins que E.________, lors de son audition en tant que témoin, a déclaré que l’enfant avait la volonté personnelle d’écrire cette lettre et confirmé que le contenu de celle-ci correspondait en majeure partie au résumé qu’elle avait préparé oralement avec lui (PV du 26 mai 2026, p. 7 [DOII/188] : « Dans les entretiens, c’était un résumé de ce que C.________ voulait dire au Tribunal. […] Nous avons établi la lettre en russe mais pas par écrit. Nous avons fait un résumé. Je présume que la lettre a été traduite par une collègue de la mère. L’enfant ne peut pas écrire en russe. J’ai envoyé le résumé à une collègue de la mère. » ; « Jusqu’à la violence physique, le texte joue. La volonté personnelle de C.________ d’écrire ou non la lettre et son contenu était le plus important. »). Enfin, C.________ a depuis lors indiqué à plusieurs reprises vouloir vivre principalement auprès de sa mère, notamment lors de sa seconde audition et auprès de son curateur de représentation. Ce dernier, tout en relevant les doutes pouvant subsister quant à l’influence du conflit parental, a finalement soutenu les conclusions relatives à la garde de l’enfant, précisant que celui-ci lui avait encore récemment confirmé son souhait. Il faut également tenir compte de l’âge de l’enfant, désormais âgé de 12 ans, âge moyen à partir duquel le Tribunal fédéral considère qu’un enfant est capable de discernement et en droit de s’attendre à ce que la décision du juge respecte sa personnalité et soit étayée, en particulier lorsqu’elle s’écarte de sa volonté (not. arrêt TF 5A_488/2017 du 8 novembre 2017 consid. 3.1.3 et les références citées). Rien ne permet en l’occurrence de retenir que C.________ serait dépourvu de la capacité de discernement nécessaire pour exprimer un souhait personnel quant à son lieu de vie principal et à l’organisation de ses relations personnelles avec ses parents. Les difficultés psychiques évoquées dans certains rapports (troubles de l’attention et du comportement, difficultés à entrer en relation avec ses pairs et à communiquer avec eux et difficultés dans la gestion des émotions relevés par le SEJ [rapport d’activité 2023, p. 3 ; DOII/145] ; risque de développement d’un tableau anxio-dépressif, compensé par la réussite scolaire et surtout par les ressources adaptatives, selon la Dre K.________ [DOIV/1087]), ne suffisent pas à remettre en cause cette capacité.

Tribunal cantonal TC Page 12 de 32 Il est en outre significatif que l’enfant ne cherche pas à rompre le lien avec son père, puisqu’il souhaite expressément continuer à le voir un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances. Cette circonstance relativise l’idée que son souhait ne serait que le reflet de la position maternelle et justifie qu’il soit pris en considération avec le poids que commandent son âge et la réitération récente de ses déclarations. 2.10.2. La Cour n’ignore pas que ni le SEJ ni les thérapeutes entendues n’ont expressément préconisé une modification immédiate de la garde. Cet élément impose une certaine retenue, d’autant qu’il n’est pas établi que le maintien de la garde alternée exposerait C.________ à un danger grave et immédiat. Il ne suffit toutefois pas, dans les circonstances particulières du cas, à priver de portée le souhait réitéré d’un enfant de 12 ans qui ne tend pas à exclure son père de sa vie, mais à réorganiser sa prise en charge principale. La question n’est donc pas seulement de savoir si une mise en danger immédiate est objectivée, mais si le maintien du régime actuel demeure, à ce stade, conforme au bien de l’enfant. 2.10.3. A cet égard, il n’y a pas lieu, dans la présente procédure, de se prononcer sur les violences alléguées par l’appelante. Certaines d’entre elles ont fait l’objet d’une procédure pénale ayant abouti à un acquittement, tandis que d’autres ne sont pas établies à ce stade avec un degré de vraisemblance suffisant pour fonder une modification de la garde. Indépendamment de cette question, il ressort toutefois du dossier que C.________ vit actuellement la relation avec son père et l’organisation de la garde alternée comme une source de tensions. Ce constat découle notamment de la volonté qu’il a exprimée à plusieurs reprises de vivre principalement auprès de sa mère, et du contenu du courrier du 24 novembre 2024 dans la mesure où il a été confirmé par E.________. Ces éléments traduisent une fragilité suffisante pour que le souhait réitéré de l’enfant ne puisse être rattaché à la seule position de sa mère. 2.10.4. Dans ces circonstances, le maintien d’une garde alternée contre la volonté actuelle d’un enfant de 12 ans, exprimée à plusieurs reprises, est susceptible d’accentuer son mal-être et son conflit de loyauté. A l’inverse, une garde principale auprès de la mère, assortie de relations personnelles régulières avec le père, peut raisonnablement apparaître comme une mesure de nature à réduire la pression ressentie par l’enfant, sans porter atteinte au maintien du lien paternel. 2.10.5. Les motifs invoqués en sens contraire n’appellent pas d’autre appréciation. Le risque d’instabilité lié à une modification provisoire susceptible d’être remise en cause dans la procédure au fond ne saurait être négligé. En l’occurrence toutefois, la perte de continuité, bien qu’existante, demeure limitée. Les parents vivant dans des villages presque voisins, C.________ continuerait – jusqu’à son entrée au cycle d’orientation – à fréquenter le même établissement scolaire, situé à proximité du domicile maternel, et le changement envisagé ne ferait pas obstacle à des relations personnelles régulières avec son père. Même si la garde alternée devait être rétablie ultérieurement, y compris à l’issue de la procédure au fond, le changement provisoire ne bouleverserait donc pas l’ensemble du cadre de vie scolaire et social de l’enfant. 2.10.6. Les inquiétudes exprimées au sujet de l’état de santé psychique de la mère ne conduisent pas davantage à refuser la modification sollicitée. Elles devaient certes être examinées avec attention, dès lors qu’elles concernent directement sa capacité à assumer la prise en charge principale de l’enfant. Il ressort du dossier que l’appelante a vraisemblablement connu, à un moment donné, de réelles difficultés psychiques, attestées par plusieurs certificats médicaux établis par ses médecins traitants. Ces éléments ne sauraient être minimisés. Les certificats produits relèvent toutefois également qu’elle se montre motivée par le traitement entrepris et qu’elle réalise de bons

Tribunal cantonal TC Page 13 de 32 progrès, ce qui tend à démontrer que les difficultés rencontrées n’étaient pas figées, mais susceptibles d’évolution favorable. Cette appréciation est confortée par le rapport d’expertise psychiatrique déposé le 14 janvier 2026 sur mandat de l’Office AI du canton de Fribourg (bordereau du 13 avril 2026, pièce 26). Il en ressort que, malgré les diagnostics avancés dans le dossier – soit un trouble dépressif récurrent et un trouble du spectre de l’autisme –, l’appelante ne présente pas de limitations fonctionnelles notables et concrètes de nature psychiatrique (p. 18). Le rapport relève au contraire qu’elle demeure autonome dans les activités élémentaires de la vie quotidienne, qu’elle est capable de prendre en charge son fils de manière adaptée et que les symptômes invoqués par l’intéressée correspondent à des plaintes subjectives non corroborées par l’examen clinique (p. 25). Le fait qu’elle suive actuellement une formation à plein temps confirme encore que son état ne présente pas, en l’état, une intensité propre à faire obstacle à une prise en charge principale de l’enfant. Il sera enfin relevé que l’appelante assume déjà la prise en charge de son fils une semaine sur deux, sans qu’aucun élément du dossier ne fasse apparaître de difficulté particulière à cet égard. Dans ces conditions, s’il est vraisemblable que l’appelante a traversé une période de fragilité psychique, en partie liée à des circonstances conjoncturelles, aucun élément objectif ne permet de retenir que son état actuel ferait obstacle à une attribution provisoire de la garde ni qu’une telle attribution exposerait C.________ à un danger. 2.10.7. Enfin, si les difficultés persistantes de communication entre les parents, déjà relevées lors du prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale, ne suffisent pas à elles seules à justifier la fin d’une garde alternée exercée depuis plusieurs années, elles demeurent néanmoins pertinentes dans l’appréciation globale de la situation. Elles s’inscrivent en effet dans un conflit parental ancien auquel C.________ est directement exposé et dans le cadre duquel celui-ci exprime désormais de manière réitérée le souhait de vivre principalement auprès de sa mère. Dans ce contexte, la curatelle d’assistance éducative mise en place pour remédier aux difficultés familiales ne permet pas d’exclure que l’organisation actuelle de la prise en charge ne réponde plus, en l’état, au mieux à l’intérêt de l’enfant. 2.10.8. Les critiques relatives à l’activité du curateur de représentation en première instance peuvent, pour le surplus, demeurer ouvertes. Dans la présente procédure d’appel, celui-ci s’est en effet déterminé de manière suffisamment circonstanciée sur la situation de C.________, sur les réserves liées à l’expression de sa volonté et sur les conclusions qu’il entend soutenir en son nom. Il a notamment confirmé que l’enfant lui avait récemment réitéré son souhait de vivre davantage auprès de sa mère. La Cour dispose ainsi des éléments nécessaires pour statuer. 2.10.9. En définitive, ce n’est pas la seule volonté exprimée par C.________ qui justifie la modification provisoire du régime de garde, mais l’ensemble des circonstances du cas d’espèce : l’âge de l’enfant, la réitération récente de son souhait, l’absence de volonté de rompre le lien avec son père, la manière dont il vit actuellement sa relation avec celui-ci et la garde alternée, les difficultés persistantes de communication parentale, ainsi que le caractère limité de la perte de continuité qu’impliquerait le changement sollicité. Dans ces circonstances, le maintien de la garde alternée apparaît, en l’état, plus préjudiciable au bien de l’enfant que le passage à une garde principale auprès de sa mère. Les éléments au dossier permettent à la Cour de statuer en connaissance suffisante de cause, sans qu’il se justifie d’ordonner des mesures d’instruction complémentaires telles qu’une nouvelle audition de l’enfant ou la prise de renseignements écrits auprès des intervenants le côtoyant ou l’ayant côtoyé. Il sera au demeurant

Tribunal cantonal TC Page 14 de 32 relevé qu’il incomberait à ces derniers, s’ils devaient constater une situation préoccupante pour l’enfant, d’en avertir spontanément les autorités compétentes en matière de protection de l’enfant. Il sied encore de relever que le renvoi de la question de la garde à la procédure au fond ne suffirait pas à répondre aux préoccupations actuelles. Il ressort en effet du dossier que la procédure de divorce a été introduite le 17 novembre 2022 déjà et qu’elle n’apparaît pas proche d’une issue, compte tenu notamment des questions encore litigieuses relatives à la liquidation du régime matrimonial. Dans ces conditions, maintenir la garde alternée jusqu’au jugement au fond reviendrait à prolonger pour une durée indéterminée un régime qui, au vu de l’évolution de la situation et du souhait réitéré de l’enfant, apparaît désormais susceptible de porter atteinte à son bien. Partant, l’appel doit être admis sur ce point. Dès le 1er juillet 2026, la garde de C.________ sera provisoirement attribuée à sa mère. Quant aux modalités d’exercice du droit de visite du père, celui-ci ne conteste pas en tant que telles celles auxquelles conclut la mère, lesquelles seront dès lors retenues. Sauf accord contraire des parties, B.________ bénéficiera ainsi d’un droit de visite à exercer un week-end sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires, à savoir une semaine à Pâques, trois semaines pendant les vacances d’été, une semaine pendant les vacances d’automne et une semaine à Noël, étant précisé que les fêtes de Noël et de Pâques seront célébrées alternativement auprès de l’un et l’autre parent. 3. L’appelante reproche également au Président d’avoir refusé de donner suite, à titre provisionnel, à sa requête en modification des contributions d’entretien telles que fixées par décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 janvier 2022, partiellement modifiée à cet égard par arrêt du 14 septembre 2022 de la Cour de céans. 3.1. A l’appui de sa décision, le Président a considéré que la situation financière des parties ne s’était pas modifiée de manière durable et significative depuis le prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale. Concernant A.________ en particulier, le premier juge a rappelé que, lors du prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale, elle était au bénéfice d’une licence en droit russe non reconnue en Suisse, travaillait sur appel dans le domaine de la petite enfance et gagnait quelque CHF 700.- par mois. La juge des mesures protectrices de l’union conjugale avait retenu qu’elle était en bonne santé et au bénéfice d’un permis B, mais que le mariage avait eu une grande incidence sur elle, qu’elle avait dû s’habituer à une autre culture et apprendre le français, et que ses chances de trouver un emploi autre que précaire sans formation appropriée étaient minces. Elle lui avait dès lors accordé un délai de trois ans, soit jusqu’en août 2025, pour accomplir une formation dans le domaine de la petite enfance ou dans une autre profession adaptée à ses capacités et ainsi réaliser un revenu hypothétique de CHF 4'250.- net par mois. Depuis lors, l’épouse avait cependant débuté une autre formation, d’une durée de cinq ans et en cours d’emploi, tout en alléguant des problèmes de santé l’empêchant de travailler selon ses médecins traitants. Le premier juge a relevé que ces problèmes de santé n’avaient pas été invoqués lors de la procédure de mesures protectrices, alors même que les violences alléguées étaient antérieures à cette décision, et que les explications de l’intéressée quant au choix d’une formation en cours d’emploi apparaissaient contradictoires.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 32 Le Président a également constaté que l’épouse avait exercé ou exerçait encore plusieurs activités en parallèle, notamment auprès de P.________, dans une crèche, comme enseignante de français en ligne et comme femme de ménage en 2023 et 2024, ce qui paraissait difficilement conciliable avec l’incapacité de travail alléguée. Il a en outre considéré que les rapports médicaux produits, émanant de ses médecins traitants, étaient insuffisamment motivés, peu précis quant à la pathologie, à la durée de l’incapacité et à son évolution, et que le dernier rapport disponible n’était plus actuel. Il a encore relevé qu’il était surprenant que A.________ indique rédiger une thèse en droit alors qu’elle soutenait ne pas être en mesure de travailler en raison de problèmes psychiques importants. Sur cette base, le premier juge a retenu qu’il n’était pas rendu vraisemblable que la situation de l’épouse se soit modifiée de manière essentielle et durable. Il a considéré qu’elle demeurait capable de travailler et de suivre une formation, que le délai qui lui avait été accordé pour se réorienter était suffisant, et qu’il ne serait pas équitable de faire supporter à B.________ les conséquences de ses choix de carrière ou de formation. Compte tenu de ce qui précède, du fait que la situation de l’époux n’avait pas non plus connu de modification notable et durable, et du maintien de la garde alternée en place, le Président a considéré qu’aucun motif ne justifiait un nouveau calcul des contributions d’entretien à titre provisionnel. 3.2. A.________ invoque une violation du droit et une constatation inexacte des faits en lien avec les art. 276 CPC, 179 CC et 176 al. 1 ch. 1 CC. Elle reproche premièrement au premier juge d’avoir retenu qu’elle aurait entrepris une formation différente de celle envisagée au stade des mesures protectrices et qu’elle n’aurait pas fourni les efforts exigibles pour acquérir son autonomie financière. Selon elle, son inscription auprès de Q.________ de R.________ s’inscrit dans la reconversion alors admise, soit une formation dans le domaine de la petite enfance ou toute autre formation adaptée à ses capacités. La durée plus longue du cursus s’expliquerait par le fait qu’elle l’a suivi en cours d’emploi, afin de pouvoir travailler parallèlement, conformément aux exigences posées et malgré les difficultés liées à son état de santé psychique. L’appelante critique également l’appréciation des certificats médicaux produits. Son incapacité de travail aurait été attestée par plusieurs psychiatres et par son médecin généraliste, de sorte que ces pièces ne pouvaient être écartées au seul motif qu’elles émanaient de médecins traitants. Elle conteste aussi le fait que les rapports médicaux seraient imprécis, plusieurs pièces faisant état d’un trouble dépressif récurrent affectant notamment son attention, sa mémoire à court terme, sa concentration et son sommeil. Elle en déduit que sa capacité de travail n’a pas été suffisamment instruite et que ses problèmes de santé devaient être tenus pour suffisamment vraisemblables, en particulier quant à leur incidence sur le déroulement et le report de sa formation, lequel constitue un fait nouveau justifiant la modification des mesures protectrices, puisque sa formation devait initialement s’achever en août 2025, date prévue pour la fin de sa contribution d’entretien. S’agissant de ses revenus, l’appelante soutient avoir réalisé un revenu moyen de CHF 289.- net, du 1er juillet 2024 au 31 août 2025, pour ses activités auprès de P.________ (interprète) et de S.________ Sàrl (auxiliaire de crèche). Du 1er septembre 2025 au 31 janvier 2026, elle indique avoir dû effectuer un stage rémunéré à plein temps, pour des raisons financières, auprès de T.________, ce qui lui aurait rapporté un revenu mensuel net de CHF 1'387.55. Depuis le 1er février 2026, elle explique avoir choisi, compte tenu de la durée de la procédure et de l’amélioration de son état de

Tribunal cantonal TC Page 16 de 32 santé, de poursuivre sa formation à plein temps afin de l’achever en juillet 2027. Elle précise qu’elle ne pourra plus travailler en marge de ses études jusqu’à cette date. L’appelante ajoute avoir contracté un prêt de formation de CHF 30'000.-, qu’elle considère comme subsidiaire à l’obligation d’entretien de l’intimé. Elle conteste rédiger actuellement une thèse en droit, celle-ci ayant été rédigée et soutenue à U.________ entre 2008 et 2013. 3.3. L’intimé soutient quant à lui que l’appelante ne s’est volontairement pas conformée au délai de trois ans qui lui avait été accordé pour se former à plein temps dans le domaine de la petite enfance, conformément à ses souhaits. Selon lui, la formation prévue n’a pas été suivie régulièrement, en temps utile ni selon les modalités retenues judiciairement, de sorte que l’appelante doit en assumer les conséquences. Il estime en particulier que son choix de suivre une formation en cours d’emploi est incohérent, dès lors qu’elle prétend par ailleurs ne pas pouvoir travailler pour des raisons de santé ; si tel était le cas, elle aurait dû, selon lui, suivre une formation à plein temps. L’époux fait également valoir que les pièces produites par l’appelante au sujet de sa formation ne permettent pas de déterminer précisément l’état d’avancement de celle-ci, ni l’ensemble des revenus, subsides et bourses perçus parallèlement. Il soutient qu’en cas d’activité exercée à mitemps en parallèle de sa formation, l’appelante aurait pu réaliser des revenus plus élevés que ceux allégués, soit environ CHF 3'600.- par mois dès septembre 2022, au regard des recommandations salariales de la branche. S’agissant des rapports médicaux produits, l’intimé considère qu’ils ne disposent pas d’une force probante suffisante, dès lors qu’ils émanent de médecins traitants et ne répondent pas, selon lui, aux exigences jurisprudentielles applicables. Il leur reproche notamment de ne pas contenir de description claire de la pathologie, de sa durée, du taux et de la durée de l’incapacité de travail, ni de conclusions suffisamment motivées. Il relève en outre que plusieurs rapports concernent une période antérieure au dépôt de la requête de mesures provisionnelles et que le dernier document produit, daté du 16 octobre 2024, serait ancien et ne préciserait pas la durée de l’incapacité alléguée. L’époux soutient au surplus que les rapports médicaux sont contredits par les nombreuses activités exercées par l’appelante durant les périodes concernées, notamment comme traductrice, enseignante de français, auxiliaire en crèche ou femme de ménage, ainsi que par ses déclarations selon lesquelles elle rédigerait une thèse en droit. Il en déduit que le premier juge a retenu à juste titre que ces rapports étaient dépourvus de valeur probante et que la situation de l’appelante ne s’était pas modifiée de manière notable et durable, celle-ci ayant été en mesure de suivre une formation et de travailler depuis juin 2024, ce que confirmerait encore sa décision de poursuivre finalement sa formation à plein temps dès septembre 2025. Dans sa réplique du 7 mai 2026, l’intimé souligne encore que les pièces produites le 13 avril 2026 par l’appelante, en particulier le rapport d’expertise établi par G.________ Sàrl le 29 décembre 2025 et la réponse adressée le 14 janvier 2026 par le SMR SR à l’Office AI, contredisent totalement tous les certificats de médecins traitants produits en cours de procédure puisqu’il en ressort que l’appelante n’a connu aucune atteinte à sa santé ni limitation fonctionnelle sur le plan psychique au cours des dernières années, qu’aucune de ses plaintes subjectives n’a été corroborée par son examen clinique, et que ses capacités de travail et de gain étaient et demeurent entières. Quant au certificat de la Dre H.________, il serait dénué de valeur probante dans la mesure où il n’est pas daté et où son contenu ne répond clairement pas aux exigences jurisprudentielles en la matière. 3.4. Il a déjà été dit qu’une modification des mesures protectrices de l’union conjugale par le biais de mesures provisionnelles de divorce (art. 179 al. 1 CC par renvoi de l’art. 276 al. 1 CPC) ne peut

Tribunal cantonal TC Page 17 de 32 être obtenue que si, depuis le prononcé des mesures, les circonstances de fait ont changé d'une manière essentielle et durable, notamment en matière de revenus, à savoir si un changement significatif et non temporaire est survenu postérieurement à la date à laquelle la décision a été rendue, ou si les faits qui ont fondé le choix des mesures provisoires dont la modification est sollicitée se sont révélés faux ou ne se sont par la suite pas réalisés comme prévu (ATF 143 III 617 consid. 3.1). 3.5. 3.5.1. En l’occurrence, lors du prononcé de la décision de mesures protectrices de l’union conjugale du 28 janvier 2022, il a été retenu que l’épouse était au bénéfice d’une licence en droit russe non reconnue en Suisse et qu’elle travaillait sur appel, dans le domaine de la petite enfance, pour un revenu de quelque CHF 700.- par mois. Au bénéfice d’un permis B, elle était en bonne santé et avait déclaré qu’elle souhaitait suivre une formation dans le domaine de la petite enfance, conseillée par l’ORP, censée durer trois ans. Tenant compte de ce qui précède, du fait qu’il serait difficile à l’appelante de trouver un emploi en Suisse sans formation, et de la situation financière de l’intimé, la juge des mesures protectrices de l’union conjugale a retenu ce qui suit : « Il sera dès lors laissé à la requérante, dès la rentrée scolaire de septembre 2022, un délai de trois ans pour se former. La requérante désire se former dans le domaine de la petite enfance. Si elle ne devait toutefois pas trouver de place d’apprentissage, elle devra se tourner vers une profession adaptée à ses capacités. Elle a déclaré qu’elle serait payée Fr. 700.- par mois durant la formation envisagée. Un tel revenu lui sera dès lors imputé jusqu’en août 2025. Il est attendu d’elle que sa formation soit achevée à la fin août 2025. Dès septembre 2025, un revenu hypothétique correspondant à un travail d’éducatrice de la petite enfance à plein temps sera dès lors pris en compte. (…). Un revenu hypothétique de Fr. 4'250.- lui sera donc imputé dès le 1er septembre 2025. » (décision du 28 janvier 2022, p. 23 s. ; DOI/135 s.). Dans son arrêt du 14 septembre 2022 (101 2022 47), la Cour de céans a augmenté à CHF 837.- (moyenne des revenus auxquels elle pourrait prétendre au fil de ses trois années d’apprentissage) le revenu imputé à V.________ jusqu’en août 2025. Il en découle que les mesures arrêtées en 2022 reposaient sur un pronostic concret : l’appelante devait pouvoir acquérir une autonomie financière dans un délai de trois ans, par une formation de type CFC dans la petite enfance ou, à défaut de place d’apprentissage, par une autre voie adaptée. Or cette perspective ne s’est pas réalisée : l’appelante n’a pas achevé sa formation à fin août 2025 et n’est pas, en l’état, en mesure de réaliser le revenu hypothétique de CHF 4'250.- qui lui a été imputé dès septembre 2025. Cette évolution constitue une modification notable et durable des circonstances, puisqu’elle affecte directement et de manière non négligeable la base du calcul des contributions d’entretien pour une durée d’au moins deux ans. La question déterminante est dès lors de savoir si elle procède de motifs objectifs ou d’un simple choix de convenance de l’appelante, un tel choix ne pouvant justifier à lui seul une modification des mesures protectrices. 3.5.2. Les certificats médicaux produits par l’appelante ne permettent pas de retenir une incapacité totale et durable de toute activité lucrative. Ils émanent pour l’essentiel de médecins traitants, restent peu précis sur les limitations fonctionnelles concrètes de l’appelante et sont relativisés par les activités qu’elle a effectivement exercées. Ils ne sont toutefois pas pour autant dépourvus de toute portée. Les certificats établis les 10 novembre 2023 et 19 juin 2024 par les Dr W.________ et X.________, en particulier, font état de troubles psychiques, en particulier d’un trouble dépressif récurrent, ainsi que de symptômes anxieux, d’une fatigabilité importante et de troubles du sommeil, affectant notamment la concentration, l’attention, la mémoire à court terme et les capacités de

Tribunal cantonal TC Page 18 de 32 récupération de l’appelante (bordereau du 28 juin 2024, pièce 2 ; DOI/405 et 406). Ces éléments rendent vraisemblable que l’appelante ait rencontré des difficultés à s’insérer dans une formation duale impliquant une présence régulière sur le terrain et un rythme proche d’une activité professionnelle ordinaire, quand bien même elle conservait une capacité d’étude (cf. à cet égard certificat du 19 juin 2024 des Dr W.________ et X.________ et certificat du 27 juin 2024 de la Dre Y.________ ; DOI/406 et 407) et une capacité résiduelle d’exercer ponctuellement certaines activités. Ce qui précède ressort clairement des déclarations faites par l’appelante lors de l’audience du 26 mai 2025 : « En 2022, j’ai eu un burn-out, j’ai dû arrêter mon stage préalable pour rentrer aux études à Q.________. (…) Je ne suis pas arrivée à faire ma formation à plein temps car j’ai eu un burn-out. » (PV du 26 mai 2025, p. 4 ; DOII/185). Le rapport d’expertise de G.________ Sàrl du 29 décembre 2025 ne commande pas une autre conclusion. Il exclut certes une atteinte psychique durable limitant actuellement la capacité de travail de l’appelante ou l’ayant limitée au cours des derniers mois. Il ne suffit toutefois pas à exclure que, durant la période de réorientation de l’appelante, les difficultés psychiques attestées par les certificats médicaux aient rendu problématique la voie d’apprentissage initialement envisagée. L’appelante n’est par ailleurs pas restée inactive : elle a entrepris une formation professionnalisante orientée vers son autonomie, tout en exerçant plusieurs activités accessoires et en suivant, durant une période, sa formation en cours d’emploi. Ces circonstances démontrent une capacité de travail résiduelle, mais pas nécessairement une pleine capacité compatible avec la voie de l’apprentissage initialement envisagée. Elles permettent aussi de comprendre que la formation ait été étalée sur une durée plus longue, afin que l’appelante puisse maintenir une activité accessoire pour subvenir partiellement à ses besoins. Le fait qu’elle ait ensuite choisi, dès février 2026, de poursuivre sa formation à plein temps pour en accélérer l’achèvement ne remet pas en cause cette appréciation. Eu égard à ce qui précède, il doit être retenu que le pronostic concret posé en 2022 n’a pas pu se réaliser comme prévu. Cet échec ne résulte pas d’un choix de convenance de l’appelante, mais du fait que la voie de réinsertion alors envisagée s’est révélée difficilement compatible avec sa situation personnelle et médicale d’alors. Il ne s’agit donc pas d’un simple défaut de réalisation du revenu hypothétique, ni de l’invocation générale de certificats médicaux pour échapper à une obligation d’entretien. La situation se distingue par l’inadéquation du pronostic retenu en 2022 et par l’engagement effectif de l’appelante dans une autre formation professionnalisante, plus longue, mais non moins orientée vers son autonomie financière et correspondant à ses aptitudes. En retenant que l’appelante s’était simplement écartée du cadre fixé en 2022 par choix personnel, sans tenir compte du caractère concret du pronostic initial, de la nature duale de la formation alors envisagée, de la portée certes limitée mais existante des certificats médicaux et de l’engagement effectif de l’appelante dans une autre formation professionnalisante, le premier juge a procédé à une appréciation incomplète des faits pertinents. Il a en outre appliqué trop restrictivement l’art. 179 CC en niant l’existence d’une modification suffisante alors que le pronostic de réinsertion ayant fondé les mesures protectrices ne s’était pas réalisé comme prévu. Il se justifie au contraire d’admettre que les circonstances se sont modifiées de manière suffisante, au sens de l’art. 179 CC, pour procéder à un nouveau calcul des contributions d’entretien, sans retenir pour autant une incapacité totale et durable de l’appelante d’exercer une activité lucrative.

Tribunal cantonal TC Page 19 de 32 Cette appréciation est d’autant plus justifiée qu’une formation académique menée à son terme est susceptible de favoriser une autonomie financière accrue de l’appelante, au bénéfice également de l’intimé et de l’enfant. Le dies a quo de la modification est fixé au 1er juillet 2024, comme requis par l’appelante, soit au 1er jour du mois suivant le dépôt de la requête de mesures provisionnelles. On relèvera enfin que le nouveau régime de prise en charge de l’enfant arrêté dès le 1er juillet 2026 imposerait en tout état de cause un réexamen des contributions dues à compter de cette date. L’appel doit dès lors être admis sur ce point également. 4. Il convient par conséquent de procéder au nouveau calcul des contributions d’entretien. 4.1. 4.1.1. L'art. 285 al. 1 CC dispose que la contribution d'entretien doit correspondre aux besoins de l'enfant ainsi qu'à la situation et aux ressources de ses père et mère. L'entretien convenable est ainsi une valeur dynamique qui dépend des moyens concrets des parents, dont l'enfant doit profiter. L'entretien de l'enfant comprend d'abord ses coûts directs qui, en tout état de cause, doivent être couverts en premier. Les lignes directrices pour le calcul du minimum vital du droit des poursuites selon l'art. 93 LP constituent le point de départ ; s'y ajoutent la part au loyer de l'enfant, l'assurancemaladie obligatoire et les frais de garde. Un éventuel manco ne peut se rapporter qu'à ces valeurs (art. 287a let. c CC et 301a let c. CPC). Si les moyens financiers le permettent, l'entretien convenable de l'enfant doit être étendu au minimum vital du droit de la famille. Sont alors prises en considération les primes d'assurance complémentaire et une part d'impôt. Le fait de multiplier le montant de base ou de prendre en compte des postes supplémentaires comme les voyages ou les loisirs n'est pas admissible. Ces besoins doivent être financés au moyen de la répartition de l'excédent, qui intervient ultérieurement, après que le minimum vital du droit de la famille de l'ensemble de ses membres, y compris les enfants majeurs, est couvert (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 7.2). Conformément à l’art. 285 al. 2 CC, la contribution d’entretien sert aussi à garantir la prise en charge de l’enfant par les parents et les tiers. Cela signifie qu’aux coûts directs générés par l’enfant viennent s’ajouter les coûts indirects de sa prise en charge, ce qui implique de garantir, économiquement parlant, que le parent qui assure personnellement la prise en charge puisse subvenir à ses propres besoins tout en s’occupant de l’enfant (ATF 144 III 377 consid. 7.1.2.2 ; arrêt TC FR 101 2016 317 du 27 mars 2017 consid. 3a in RFJ 2017 41). 4.1.2. Lorsqu'il détermine la situation financière des parents en vue de fixer les pensions pour les enfants, le juge doit donc procéder de la manière suivante. Il doit d'abord établir la situation financière effective des deux époux selon les normes du minimum vital LP. Si les moyens de la famille sont suffisants, à savoir si le minimum vital de ses membres est couvert, il sera alors établi selon le minimum vital du droit de la famille (ATF 147 III 265 consid. 6.3 ; 144 III 377 consid. 7). Pour les parents, entrent alors dans le minimum vital l'assurance-maladie complémentaire, les impôts, éventuellement les autres primes d'assurance, les frais de formation continue indispensables, les forfaits de communication, éventuellement un montant adapté pour l'amortissement des dettes. Enfin, si, après couverture de toutes les charges calculées selon le minimum vital élargi du droit de la famille, il demeure encore un solde, les coûts directs des enfants, calculés selon le minimum vital élargi du droit de la famille, doivent être complétés par un montant correspondant à un pourcentage

Tribunal cantonal TC Page 20 de 32 des disponibles calculé selon le principe des « grandes têtes et petites têtes ». Un tel partage des disponibles entre les enfants mineurs et les conjoints ou ex-conjoints ne peut toutefois intervenir qu’après la couverture des besoins des enfants majeurs à concurrence, au maximum, de leur minimum vital élargi du droit de la famille. En effet, la part aux disponibles, qui s’ajoute aux autres coûts de l’enfant tels que présentés ci-dessus, est exclusivement réservée aux enfants mineurs à l’exclusion des enfants majeurs, lesquels ne peuvent se prévaloir que des charges ressortissantes du minimum vital élargi du droit de la famille, auxquelles peuvent s’ajouter les frais de formation (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Par ailleurs, il convient, au stade du partage des disponibles, de tenir compte des particularités du cas concret telles que notamment les modalités de prise en charge des enfants ou certains besoins spécifiques de ceux-ci. Il peut ainsi se justifier, dans certaines situations, de s’écarter du calcul selon le principe des « grandes têtes et petites têtes » ; il appartient alors à l’autorité judiciaire de motiver dans son jugement les raisons qui l’ont conduite à s’écarter de la règle de partage (ATF 147 III 265 consid. 7.3 et 7.4). 4.1.3. Selon l'art. 276 CC, l'entretien de l'enfant est assuré par les soins, l'éducation et des prestations pécuniaires (al. 1). Les père et mère contribuent ensemble, chacun selon ses facultés, à l'entretien convenable de l'enfant et assument en particulier les frais de sa prise en charge, de son éducation, de sa formation et des mesures prises pour le protéger (al. 2). Les prestations en argent et en nature sont équivalentes. Cela signifie que, sauf circonstances spéciales, lorsque, en cas de garde exclusive, le parent gardien assume l'entretien de l'enfant sous la forme de prestations en nature, l'autre parent assume en principe entièrement l'entretien en argent, sous réserve de situations où la capacité contributive du parent gardien justifie une dérogation (ATF 147 III 265 consid. 5.5 et 8.1). 4.1.4. En cas de garde alternée, lorsque la prise en charge des enfants est égale entre les parents, la répartition de la charge financière intervient également en proportion de la capacité contributive de chacun (ATF 147 III 265 consid. 8.1). Ensuite, l’excédent après déduction de ces frais est partagé entre les parents et les enfants mineurs (ATF 147 III 265 consid. 7.3). Par ailleurs, selon la jurisprudence de la Cour de céans (arrêt TC FR 101 2021 398 du 7 juin 2022 consid. 3.5), il faut calculer la part de l’enfant à l’excédent global, part qui doit être mise à la charge du père et de la mère en fonction de leurs disponibles respectifs. Ensuite, il faut tenir compte du pourcentage de temps passé chez chaque parent et faire en sorte que l’enfant dispose de cette proportion de sa part à l’excédent chez chacun. Au moment d’établir le montant des contributions d’entretien qu’un des parents sera astreint à verser à l’autre en faveur des enfants, il faut enfin tenir compte, chez chaque parent, des coûts des enfants qu’il assume directement lorsqu’ils sont auprès de lui, ainsi que des coûts qu’il s’est engagé ou qu’il a été astreint à prendre en charge. 4.1.5. Enfin, en matière de fixation de contributions d’entretien, le juge dispose d’un large pouvoir d’appréciation (ATF 138 III 289 consid. 11.1.1). La fixation des revenus et des charges des parents et des coûts de l’enfant comporte toujours une certaine approximation, les périodes déterminantes et les montants dus pouvant être arrondis et simplifiés, l’important étant que, sur l’ensemble de la période pendant laquelle l’enfant est à la charge de ses parents, il soit mis au bénéfice de l’entretien qui lui est nécessaire et que ses parents sont en mesure de lui apporter (arrêt TC FR 101 2021 37 du 8 juin 2021 consid. 3.4.1). Comme la Cour a eu l’occasion de le relever à de nombreuses reprises, le juge doit garder à l’esprit que les revenus et charges des parties vont inévitablement évoluer, de sorte qu’il ne doit pas se livrer à un calcul de la pension au franc près, voire au centime près, étant entendu qu’il ne doit pas

Tribunal cantonal TC Page 21 de 32 non plus perdre de vue qu’il est illicite de porter atteinte au minimum vital des poursuites. Les montants en centimes avancés dans la présente cause seront donc automatiquement adaptés en ignorant ceux-ci. De même, en général, les coûts des enfants, les disponibles des parents et les contributions d’entretien des enfants seront arrondis à la dizaine (arrêt TC FR 101 2025 70 du 19 janvier 2026 consid. 2.4). Il faut encore rappeler que lors de la fixation des contributions d’entretien dans la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, le système mis en place ne doit pas être trop compliqué et ne doit pas contenir trop de paliers (arrêt TC FR 101 2021 170 et 461 du 21 juin 2022 consid. 3.1 et les références citées). 4.2. Du 1er juillet 2024 au 31 août 2025 et du 1er septembre 2025 au 31 janvier 2026 4.2.1. Durant la période allant du 1er juillet 2024 au 31 août 2025, l’appelante soutient avoir réalisé un revenu mensuel net moyen de CHF 289.- pour ses activités auprès de P.________ (interprète) et de S.________ Sàrl (auxiliaire de crèche). Elle précise ne pas tenir compte du revenu, qu’elle qualifie d’insignifiant, provenant de l’activité d’enseignante de français en ligne qu’elle aurait exercée à quelques occasions uniquement et pour une seule élève jusqu’en mars 2025. Durant la période allant du 1er septembre 2025 au 31 janvier 2026, l’appelante allègue que, pour des raisons financières et malgré ses problèmes de santé, elle a dû se résoudre à suivre un stage à temps plein rémunéré CHF 1'388.- par mois. Concernant la première période, le montant de CHF 289.- allégué ne saurait être retenu tel quel. Force est en effet de constater que l’appelante s’est montrée peu transparente au sujet de ses revenus. Les pièces justificatives nécessaires n’ont été produites que partiellement et les explications fournies sont demeurées incomplètes, voire contradictoires. Ainsi, dans sa duplique du 18 novembre 2024 déposée dans la procédure au fond (p. 6 ; DOII/06), l’appelante indiquait ne plus dispenser de cours de langue en ligne depuis juin 2024, alors qu’elle soutient désormais, dans la présente procédure d’appel, que cette activité aurait pris fin en mars 2025. L’appelante n’a par ailleurs fourni aucune explication au sujet des diverses activités ressortant de son profil LinkedIn (notamment fondatrice d’un portail familial, organisatrice de camps pour les enfants en difficulté ou organisatrice de camps familiaux ; bordereau du 5 septembre 2024 de l’intimé, pièce 101), pourtant relevées par l’intimé (réponse du 5 septembre 2024, p. 5 s. ; DOI/474 s.), pas même pour soutenir qu’il s’agirait d’activités bénévoles. Enfin, les calculs présentés par l’appelante en appel ne tiennent pas compte des revenus perçus en 2024 de la part de Z.________ – pour qui elle a travaillé en tant que femme de ménage (PV du 26 mai 2025, p. 4 ; DO/185) – et de AA.________ (CHF 630.- et CHF 322.90 selon certificats de salaire ; bordereau du 26 mai 2025, pièce 63 [DOII/208 et 209]). S’agissant de la seconde période, les trois fiches de salaire produites par l’appelante pour la première fois en appel (pièce 10) rendent suffisamment vraisemblable le revenu de CHF 1'388.- allégué, que l’intimé ne conteste pas en tant que tel. On relèvera cependant que ce montant ne tient pas compte du versement vraisemblable d’un 13ème salaire à l’appelante, lequel aurait pour effet d’augmenter son revenu mensuel de quelque CHF 115.- par mois (1'388 / 12). En définitive, les éléments produits ne permettent pas de déterminer avec précision les revenus effectivement réalisés par l’appelante durant la première période. Le montant de CHF 289.- allégué ne saurait être retenu tel quel, compte tenu des contradictions et omissions relevées ci-dessus. Il ressort en outre du dossier que l’appelante a bénéficié de diverses aides matérielles ou financières, notamment de la part des Cartons du Cœur et de la Conférence Saint-Vincent de Paul, ce qui contribue également à rendre difficile l’établissement précis de sa situation économique effective.

Tribunal cantonal TC Page 22 de 32 Pour la seconde période, il est en revanche rendu vraisemblable qu’elle a perçu un revenu mensuel net CHF 1'388.-, voire légèrement plus. Dans ces circonstances, compte tenu également du caractère nécessairement approximatif du calcul des contributions d’entretien, en particulier au stade des mesures provisionnelles et sous l’angle de la vraisemblance, il se justifie de s’en tenir, pour l’ensemble de la période allant du 1er juillet 2024 au 31 janvier 2026, au revenu mensuel net de CHF 837.- retenu au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, ce montant demeurant modeste et compatible avec une activité accessoire exercée parallèlement à une formation suivie à temps partiel. 4.2.2. Pour le surplus, ni les charges de l’appelante et les coûts de l’enfant C.________, ni la situation financière de l’intimé n’ont évolué de manière suffisante, depuis le prononcé des mesures protectrices de l’union conjugale, pour entraîner une adaptation significative des contributions d’entretien en l’absence de toute modification des revenus de l’appelante. Il n’y a dès lors pas lieu de revenir sur les montants alors retenus à ce titre. 4.2.3. Il en résulte que les montants des contributions d’entretien calculés dans le cadre des mesures protectrices, pour la période allant jusqu’en août 2025, peuvent être repris tels quels pour les périodes ici considérées. S’agissant de la pension de l’épouse et contrairement à ce qui a prévalu dans le cadre de la procédure de mesures protectrices de l’union conjugale, rien ne justifie en revanche ici une limitation liée à l’interdiction de la reformatio in pejus (cf. arrêt TC FR 101 2022 47 du 14 septembre 2022 consid. 2.9 ; DOI/148). Les montants à retenir sont dès lors les suivants : - Pour C.________ : CHF 2'200.- ; - Pour A.________ : CHF 1'170.- (CHF 1'166.-, arrondi). 4.3. Du 1er février 2026 au 30 juin 2026 4.3.1. Depuis le 1er février 2026, l’appelante poursuit sa formation à temps plein, dans le but de l’achever en juillet 2027 plutôt qu’en 2028. Il ne peut désormais plus raisonnablement être exigé d’elle qu’elle exerce parallèlement une activité lucrative accessoire, compte tenu notamment des exigences inhérentes à sa formation, de la prise en charge de l’enfant une semaine sur deux – puis à plein temps dès le 1er juillet 2026 –, et de la nécessité de lui permettre de consacrer un maximum de ressources personnelles à ses études afin qu’elle puisse les terminer dans le délai précité. Il sera dès lors retenu qu’entre le 1er février 2026 et le 31 juillet 2027, l’appelante ne réalise aucun revenu. En tenant compte des charges démontrées par pièces, sa situation financière s’établit comme suit : Revenus CHF 0.- Montant de base LP – CHF 1'350.- Loyer (bordereau du 28 juin 2024, pièce 6 [DOI/324 s.] ; 80 % de CHF 1'650.-) – CHF 1'320.- Assurance-maladie LAMal (après déduction des subsides ; bordereau du 28 juin 2024, pièces 7 et 8 [DO/326 ss]) – CHF 282.- Frais médicaux (bordereau du 28 juin 2024, pièce 13 [DOI/336]) – CHF 160.- Frais de déplacement (abonnement de parcours AB.________-R.________) – CHF 275.- Frais de repas (environ 20 jours x CHF 10.-) – CHF 200.-

Tribunal cantonal TC Page 23 de 32 Assurance-ménage et RC (bordereau du 28 juin 2024, pièce 9) – CHF 24.- Minimum vital du droit des poursuites CHF 3'611.- Suppléments du minimum vital élargi du droit de la famille Forfait communications – CHF 120.- Assurance-maladie LCA (bordereau du 28 juin 2024, pièce 7 [DOI/326 s.) – CHF 61.- Frais de formation (montant allégué par l’appelante ; bordereau du 28 juin 2024, pièce 11 [DOI/334]) – CHF 174.- Charge fiscale estimée (estimée au moyen du simulateur de l’AFC, sur la base de pensions annuelles [allocations comprises] de CHF 62'000.-, après déduction de la part de l’enfant [cf. infra consid. 4.3.3]). – CHF 300.- Minimum vital du droit de la famille CHF 4'266.- Déficit mensuel – CHF 4'270.- (– CHF 4'266.-) 4.3.2. Dans sa réponse du 5 septembre 2025, l’intimé renvoie, s’agissant de sa situation financière, aux allégués 18 à 20 de sa demande motivée de divorce. Il ressort du chiffre 20 de l’acte précité que sa situation personnelle et financière est plus ou moins identique à celle retenue au stade des mesures protectrices de l’union conjugale, excepté son loyer, ses impôts communaux et sa prime d’assurance-maladie, postes concernant lesquels il a produit de nouvelles pièces. A.________ relève cependant à raison, dans sa requête du 28 juin 2024, que le revenu de son époux a connu une augmentation. Il ressort en effet des certificats de salaire de l’intimé (bordereau du 15 mars 2025, pièce 26 ; DOI/258 ss) que son revenu annuel net s’est élevé à CHF 135'633.- en 2023 contre CHF 123'771.- en 2022. Après déduction des allocations familiales de CHF 230.- par mois, son revenu mensuel net se monte à CHF 11'073.- (135'633 / 12 - 230). C’est ce montant qui sera retenu, l’intimé n’ayant pas produit de certificat de salaire plus récent ni pris position au sujet de cette augmentation. En tenant compte des montants inchangés depuis le prononcé des mesures protectrices, du nouveau revenu établi ci-avant, ainsi que des nouvelles charges démontrées par pièces, la situation financière de l’intimé s’établit comme suit : Revenus CHF 11'073.- Montant de base LP – CHF 1'350.- Loyer (bordereau du 15 mars 2025, pièce 28 [DOI/276 s.] ; 80 % de CHF 1'650.-) – CHF 1'320.- Assurance-maladie LAMal (bordereau du 15 mars 2025, pièce 29 [DOI/280]) – CHF 293.- Assurance-ménage et RC (décision du 28 janvier 2022, p. 25 [DOI/136]) – CHF 28.- Minimum vital du droit des poursuites CHF 2'991.- Suppléments du minimum vital élargi du droit de la famille Forfait communications – CHF 120.- Charge fiscale (estimée au moyen du simulateur de l’AFC, sur la base d’un revenu annuel net de CHF 135'600.-, de pensions annuelles de CHF 62'000.- [allocations comprises] et d’une fortune de CHF 380'000.- [bordereau de l’appel, pièce 15]) – CHF 1'160.- Minimum vital du droit de la famille CHF 4'271.- Disponible mensuel CHF 6'800.- (CHF 6'802.-) 4.3.3. Les coûts de l’enfant C.________ sont les suivants, étant précisé que les frais de hobbys doivent être couverts par la part à l’excédent de l’enfant et que ce dernier n’a pas de frais d’écolage fixes dans la mesure où il est scolarisé à l’école publique. Concernant les coûts indirects de l’enfant, ceux-ci seront calculés, comme dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale, en

Tribunal cantonal TC Page 24 de 32 imputant à l’appelante un revenu théorique de CHF 2'000.- correspondant à une activité à 50 % (cf. arrêt TC FR 101 2022 47 du 14 septembre 2022 consid. 2.7.1 et 2.7.2). Ils s’élèvent ainsi à CHF 2'270.- (4'270 [cf. supra consid. 4.3.1] - 2'000). Allocations – CHF 230.- Montant de base LP CHF 600.- Part au loyer chez son père (bordereau du 15 mars 2025, pièce 28 [DOI/276 s.] ; 20 % de CHF 1'650.-) CHF 330.- Part au loyer chez sa mère (bordereau du 28 juin 2024, pièce 6 [DOI/324 s.] ; 20 % de CHF 1'650.-) CHF 330.- Assurance-maladie LAMal (après déduction des subsides ; bordereau du 17 juin 2024, pièces 8 ss [DOI/328 ss]) CHF 28.- Coûts indirects CHF 2'270.- Minimum vital du droit des poursuites CHF 3'558.- Suppléments du minimum vital élargi du droit de la famille Assurance-maladie LCA (bordereau du 28 juin 2024, pièce 13 [DOI/431]) CHF 2.- Charge fiscale (11'000 [pensions annuelles hors coûts indirects, allocations comprises] / 62'000 [revenu annuel total de la mère] x 365 [charge fiscale totale de la mère]) CHF 65.- Minimum vital du droit de la famille CHF 3'625.- Coût d’entretien convenable CHF 3'395.- 4.3.4. La mère n’ayant aucune capacité contributive, l’entier des coûts d’entretien convenable de C.________ (CHF 3'395.-) doivent être supportés par le père. Celui-ci paie directement la moitié du montant de base LP de l’enfant, par CHF 300.-, et la part au loyer de ce dernier chez son père, par CHF 330.-. Le solde doit être versé à la mère à titre de contribution d’entretien, laquelle s’élève à CHF 2'765.- à ce stade (3'395 - 300 - 330). L’intimé doit également supporter le déficit résiduel de son épouse, soit CHF 2'000.- (4'270 - 2'270 pris en compte en tant que coûts indirects de l’enfant). Après couverture de ces montants, il reste au père un disponible de CHF 1'405.-. Lors du prononcé des mesures protectrices, il a été retenu que l’épouse ne devait pas bénéficier de l’excédent familial car cela lui aurait permis, eu égard aux économies de quelque CHF 4'000.- par mois réalisées durant la vie commune, de bénéficier d’un niveau de vie supérieur à celui d’alors. 1/5 de l’excédent avait en revanche été attribué à l’enfant (à raison d’une moitié chez chacun de ses parents). Il n’y a pas lieu de revenir sur ce point, ce que l’appelante admet d’ailleurs (appel, p. 22). La part à l’excédent de l’enfant se monte ainsi à CHF 280.- (1'405 / 5 = 281). La moitié de cette part, soit CHF 140.-, doit être incluse dans la pension de l’enfant. Les contributions d’entretien dues par l’intimé pour cette période sont ainsi les suivantes : - Pour C.________ : CHF 2'900.- (2'765 + 140 = 2'905) ; - Pour A.________: CHF 2'000.-. 4.4. Du 1er juillet 2026 au 31 juillet 2027 4.4.1. La situation financière de l’appelante, qui est toujours en formation à temps plein et qui ne réalise dès lors aucun revenu, ne connaît pas de changement significatif, malgré la modification du régime de garde. Elle s’établit comme suit.

Tribunal cantonal TC Page 25 de 32 Revenus CHF 0.- Montant de base LP – CHF 1'350.- Loyer (bordereau du 28 juin 2024, pièce 6 [DOI/324 s.] ; 80 % de CHF 1'650.-) – CHF 1'320.- Assurance-maladie LAMal (après déduction des subsides ; bordereau du 28 juin 2024, pièces 7 et 8 [DO/326 ss]) – CHF 282.- Frais médicaux (bordereau du 28 juin 2024, pièce 13 [DOI/336]) – CHF 160.- Frais de déplacement (abonnement de parcours AB.________-R.________) – CHF 275.- Frais de repas (environ 20 jours x CHF 10.-) – CHF 200.- Assurance-ménage et RC (bordereau du 28 juin 2024, pièce 9) – CHF 24.- Minimum vital du droit des poursuites CHF 3'611.- Suppléments du minimum vital élargi du droit de la famille Forfait communications – CHF 120.- Assurance-maladie LCA (bordereau du 28 juin 2024, pièce 7 [DOI/326 s.) – CHF 61.- Frais de formation (montant allégué par l’appelante ; bordereau du 28 juin 2024, pièce 11 [DOI/334]) – CHF 174.- Charge fiscale (estimée au moyen du simulateur de l’AFC, sur la base de pensions annuelles de CHF 68'000.- [allocations comprises], après déduction de la part de l’enfant [cf. infra consid. 4.4.3]). – CHF 350.- Minimum vital du droit de la famille CHF 4'316.- Déficit mensuel – CHF 4'320.- (– CHF 4'416.-) 4.4.2. La situation financière de l’intimé, qui n’a plus la garde de son fils mais qui exerce désormais un droit de visite, est la suivante. Revenus CHF 11'073.- Montant de base LP – CHF 1'200.- Loyer (bordereau du 15 mars 2025, pièce 28 [DOI/276 s.]) – CHF 1'650.- Assurance-maladie LAMal (bordereau du 15 mars 2025, pièce 29 [DOI/280]) – CHF 293.- Assurance-ménage et RC (décision du 28 janvier 2022, p. 25 [DOI/136]) – CHF 28.- Minimum vital du droit des poursuites CHF 3'171.- Suppléments du minimum vital élargi du droit de la famille Forfait communications – CHF 120.- Charge fiscale (estimée au moyen du simulateur de l’AFC, sur la base d’un revenu annuel net de CHF 135'600.-, de pensions annuelles de CHF 68'000.- [allocations comprises] et d’une fortune de CHF 380'000.- [bordereau de l’appel, pièce 15]) – CHF 1'040.- Frais d’exercice du droit de visite – CHF 200.- Minimum vital du droit de la famille CHF 4'531.- Disponible mensuel CHF 6'540.- (CHF 6'542.-) 4.4.3. C.________ était en 6H durant l’année scolaire 2023/2024 (DOII/146). En principe, il entrera donc au cycle d’orientation en août 2026. Par légère anticipation justifiée par un souci de simplification, il se justifie de réduire ses coûts indirects en conséquence en augmentant le revenu théorique de l’appelante à CHF 3'200.-, montant correspondant à une activité à 80 % (2'000 [montant retenu au stade des mesures protectrices pour une activité à 50 %] / 50 x 80). Désormais, les coûts indirects de l’enfant se montent ainsi à CHF 1'120.- (4'320 - 3'200).

Tribunal cantonal TC Page 26 de 32 Son coût d’entretien convenable s’établit dès lors comme suit. Allocations – CHF 230.- Montant de base LP CHF 600.- Part au loyer chez sa mère (bordereau du 28 juin 2024, pièce 6 [DOI/324 s.] ; 20 % de CHF 1'650.-) CHF 330.- Assurance-maladie LAMal (après déduction des subsides ; bordereau du 17 juin 2024, pièces 8 ss [DOI/328 ss]) CHF 28.- Coûts indirects CHF 1'120.- Minimum vital du droit des poursuites CHF 2'078.- Suppléments du minimum vital élargi du droit de la famille Assurance-maladie LCA (bordereau du 28 juin 2024, pièce 13 [DOI/431]) CHF 2.- Charge fiscale (17'000 [pensions annuelles hors coûts indirects, allocations comprises] / 68'000 [revenu annuel total de la mère] x 400 [charge fiscale totale de la mère]) CHF 100.- Minimum vital du droit de la famille CHF 2'180.- Coût d’entretien convenable CHF 1'950.- 4.4.4. L’entier des coûts de l’enfant doivent être supportés par le père sous la forme d’une pension versée à la mère. Celle-ci s’élève à CHF 1'950.- à ce stade. L’intimé doit également supporter le déficit résiduel de son épouse, soit CHF 3'200.- (4'320 - 1'120 pris en compte en tant que coûts indirects de l’enfant). Après couverture de ces montants, il reste au père un disponible de CHF 1'390.-. La part à l’excédent de l’enfant, de CHF 280.- (1'390 / 5), doit être incluse dans la pension de ce dernier. Les contributions d’entretien dues par l’intimé pour cette période sont ainsi les suivantes : - Pour C.________ : CHF 2'230.- (1'950 + 280) ; - Pour A.________: CHF 3'200.-. 4.5. Dès le 1er août 2027 4.5.1. L’appelante aura alors terminé sa formation. C.________ sera toujours au cycle d’orientation, si bien qu’il pourra être exigé d’elle qu’elle travaille à un taux de 80 %. Selon le calculateur Salarium, le salaire médian brut d’une femme de 44 ans, titulaire d’un permis B et d’un diplôme d’une haute école spécialisée, sans aucune année de service, travaillant 42 heures par semaine dans une entreprise de 20 à 49 employés dans les professions intermédiaires des services juridiques, des services sociaux et assimilés (groupe 34) s’élève à CHF 6'235.- brut par mois. Cela correspond, après déduction des charges sociales (15 %) et prise en compte d’un 13ème salaire, à un salaire mensuel net d’environ CHF 5'700.- à un taux de travail de 100 %, soit CHF 4'560.- à un taux de 80 %. Sa situation financière peut dès lors être estimée comme suit : Revenus CHF 4'560.- Montant de base LP – CHF 1'350.- Loyer (bordereau du 28 juin 2024, pièce 6 [DOI/324 s.] ; 80 % de CHF 1'650.-) – CHF 1'320.- Assurance-maladie LAMal (sans subsides, vu son revenu ; bordereau du 28 juin 2024, pièces 7 et 8 [DO/326 s.]) – CHF 434.-

Tribunal cantonal TC Page 27 de 32 Frais médicaux (bordereau du 28 juin 2024, pièce 13 [DOI/336]) – CHF 160.- Frais de déplacement (estimation) – CHF 200.- Frais de repas (estimation) – CHF 200.- Assurance-ménage et RC (bordereau du 28 juin 2024, pièce 9) – CHF 24.- Minimum vital du droit des poursuites CHF 3'688.- Suppléments du minimum vital élargi du droit de la famille Forfait communications – CHF 120.- Assurance-maladie LCA (bordereau du 28 juin 2024, pièce 7 [DOI/326 s.) – CHF 61.- Charge fiscale estimée (estimée au moyen du simulateur de l’AFC, sur la base d’un revenu annuel de CHF 54'720.- et de pensions annuelles de CHF 20'000.- [allocations comprises], après déduction de la part de l’enfant [cf. infra consid. 4.5.3]). – CHF 425.- Minimum vital du droit de la famille CHF 4'294.- Disponible mensuel CHF 270.- (CHF 266.-) 4.5.2. La situation financière de l’intimé est la suivante. Revenus CHF 11'073.- Montant de base LP – CHF 1'200.- Loyer (bordereau du 15 mars 2025, pièce 28 [DOI/276 s.]) – CHF 1'650.- Assurance-maladie LAMal (bordereau du 15 mars 2025, pièce 29 [DOI/280]) – CHF 293.- Assurance-ménage et RC (décision du 28 janvier 2022, p. 25 [DOI/136]) – CHF 28.- Minimum vital du droit des poursuites CHF 3'171.- Suppléments du minimum vital élargi du droit de la famille Forfait communications – CHF 120.- Charge fiscale (estimée au moyen du simulateur de l’AFC, sur la base d’un revenu annuel net de CHF 135'600.-, de pensions annuelles de CHF 20'000.- [allocations comprises] et d’une fortune de CHF 380'000.- [bordereau de l’appel, pièce 15]) – CHF 2'280.- Frais d’exercice du droit de visite – CHF 200.- Minimum vital du droit de la famille CHF 5'771.- Disponible mensuel CHF 5'300.- (CHF 5'302.-) 4.5.3. Le coût d’entretien convenable de C.________ s’établit quant à lui comme suit, étant souligné qu’il n’a plus de coûts indirects dès lors que sa mère n’a plus de déficit. Allocations – CHF 230.- Montant de base LP CHF 600.- Part au loyer chez sa mère (bordereau du 28 juin 2024, pièce 6 [DOI/324 s.] ; 20 % de CHF 1'650.-) CHF 330.- Assurance-maladie LAMal (bordereau du 28 juin 2024, pièce 13 [DOI/431]) CHF 118.- Minimum vital du droit des poursuites CHF 1'048.- Suppléments du minimum vital élargi du droit de la famille Assurance-maladie LCA (bordereau du 28 juin 2024, pièce 13 [DOI/431]) CHF 2.- Charge fiscale (20'000 [pensions annuelles, allocations comprises] / 74'720 [revenu annuel total de la mère] x 580 [charge fiscale totale de la mère]) CHF 155.- Minimum vital du droit de la famille CHF 1'205.- Coût d’entretien convenable CHF 975.-

Tribunal cantonal TC Page 28 de 32 4.5.4. Tous les coûts de l’enfant doivent être supportés par le père sous la forme d’une pension versée à la mère. Celle-ci s’élève à CHF 975.- à ce stade. Après couverture de ce montant, il reste au père un disponible de CHF 4'325.-. La part à l’excédent de l’enfant s’élève à CHF 865.- (4'325 / 5 = 872). Ce montant est très proche des coûts directs de l’enfant après déduction des allocations. Conformément à la pratique de la Cour (not. arrêt TC FR 101 2024 120 du 26 septembre 2024 consid. 3.7.3), il sera réduit à CHF 500.-. Dès le 1er août 2027, l’intimé s’acquittera ainsi d’une contribution d’entretien de CHF 1'475.- en faveur de l’enfant C.________ (975 + 500). Aucune contribution d’entretien n’est due à A.________, qui ne participe pas à l’excédent pour les motifs exposés ci-avant (cf. supra consid. 4.3.4). Celle-ci n’en sollicite d’ailleurs pas. Elle conserve en revanche son propre disponible, dont CHF 54.- (270 / 5) doivent revenir à C.________. 4.6. Aucune modification ultérieure de la contribution d’entretien due en faveur de C.________ ne se justifie, à ce stade, dès la fin de la scolarité obligatoire de l’enfant, moment à partir duquel il pourra être exigé de la mère qu’elle travaille à un taux de 100 %. Le disponible de cette dernière augmentera alors quelque peu, de même que la part de ce disponible revenant à l’enfant, sans incidence toutefois sur la contribution d’entretien due par le père. 4.7. Quant à la majorité de l’enfant, elle n’interviendra que dans six ans. Il s’agira donc de la prendre en compte dans le cadre du jugement de divorce qui sera rendu d’ici là, en tenant compte des changements qui seront éventuellement intervenus dans l’intervalle. 4.8. Il résulte des considérants qui précèdent l’admission de l’appel concernant le principe de la modification des contributions d’entretien, et l’admission partiel de l’appel s’agissant du montant de celles-ci. 5. L’appelante sollicite une provisio ad litem de CHF 6'000.- de la part de l’intimé, qui conclut au rejet de ce chef de conclusions. 5.1. La provisio ad litem est une avance, soit une prestation provisoire (ATF 146 III 203) ; elle est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès ; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens (arrêt TF 5A_590/2019 du 13 février 2020 consid. 3.3). La provisio ad litem a pour but de permettre à chaque conjoint ou à l'enfant de défendre correctement ses propres intérêts dans une procédure judiciaire. Le juge ne peut imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du débiteur et des siens. Les contributions d'entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès en divorce ou de l'action alimentaire. L'octroi d'une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d'entretien (arrêts TF 5

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