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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 11.06.2026 101 2026 140

11 giugno 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·1,196 parole·~6 min·5

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Abänderung des Scheidungsurteils (Kinder)

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2026 140 Arrêt du 11 juin 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffière-rapporteure : Francine Pittet Parties A.________, demanderesse et appelante contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Jonathan Rey, avocat, Objet Modification de la contribution d’entretien (art. 286 CC) - irrecevabilité de l'appel pour défaut de motivation et conclusions déficientes Appel du 24 avril 2026 contre la décision rendue le 10 mars 2026 par le Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse

Tribunal cantonal TC Page 2 de 4 attendu que A.________, née en 1970, et B.________, né en 1975, sont les parents non mariés de C.________, né en 2011 ; que A.________ est également la mère de D.________, née en 2000 ; que B.________ est également le père de E.________, née en 2016, et de F.________, né en 2019 ; que l’entretien de C.________ est actuellement réglé par l’arrêt rendu le 14 mai 2020 par la Ie Cour d’appel civil ; selon cette décision, B.________ doit contribuer à l’entretien de son fils à raison de CHF 700.- par mois de ses 12 ans révolus jusqu’à ses 16 ans révolus, puis de CHF 550.- par mois jusqu’à sa majorité, et au-delà jusqu’à ce qu’il ait achevé une formation appropriée aux conditions de l’art. 277 al. 2 CC, allocations familiales et/ou patronales étant payables en sus ; que, par lettre datée du 27 novembre 2024, A.________ a déposé « une demande de révision de la pension alimentaire pour C.________ » à l’encontre de B.________ ; que, par décision du 10 mars 2026, le Président du Tribunal civil de la Veveyse (ci-après : le Président) n’est pas entré en matière sur l’action en modification de la contribution d’entretien déposée par A.________ ; il a rappelé que l’art. 286 al. 2 CC permettait la modification de la contribution d’entretien à la condition qu’il y ait un changement notable dans la situation des parents ou de l’enfant ; or, il a considéré que les circonstances ayant prévalu lors de la fixation de la contribution d’entretien n’avaient pas subi un changement notable et durable qui n’aurait pas été pris en compte dans la précédente décision ; en particulier, le Président a motivé comme suit : « Le fait que A.________ assume seule l’entretien de sa fille majeure D.________ n’a pas à être pris en considération dans la présente procédure puisqu’il n’appartient pas au défendeur de subvenir, même indirectement à l’entretien de D.________ qui n’est pas sa fille. L’augmentation du coût de la vie, les frais d’études de D.________ et les frais d’entretien de C.________, qui coûte plus cher car c’est un adolescent, ne peuvent pas être considérés comme un changement notable, durable et imprévisible. Il n’existe pas de faits nouveaux permettant d’entrer en matière sur l’action en modification déposée par A.________. Aucun changement important de la situation économique n’est intervenu que ce soit chez la demanderesse ou chez le défendeur. La seule modification de la situation familiale intervenue est la naissance du deuxième enfant de B.________. Il n’y a donc pas lieu d’entrer en matière » ; que, le 24 avril 2026, A.________ a interjeté appel à l’encontre de cette décision ; elle conclut à une « révision » de l’entretien fixé dans l’arrêt cantonal du 14 mai 2020, sans toutefois chiffrer le montant qu’elle demande à B.________ pour l’entretien de leur fils ; dans sa motivation, elle avance, en bref, qu’énormément d’éléments auraient changé dans la situation financière de l’intimé et se dit certaine que l’intimé pourrait verser une pension alimentaire plus élevée pour C.________ sans que son minimum vital soit entamé, ni que son train de vie soit impacté ; qu'aux termes de l'art. 311 al. 1 CPC, même lorsque la cause est soumise à la maxime inquisitoire, l'appel doit être motivé, ce qui suppose de démontrer le caractère erroné de la motivation attaquée, sous peine d'irrecevabilité ; pour satisfaire à cette exigence, il ne suffit cependant pas de renvoyer aux moyens soulevés en première instance, ni de se livrer à des critiques toutes générales de la

Tribunal cantonal TC Page 3 de 4 décision attaquée : il faut que la motivation soit suffisamment explicite pour que l'instance de recours puisse la comprendre aisément, ce qui suppose une désignation précise des passages de la décision que le recourant attaque et des pièces du dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 138 III 374 consid. 4.3.1) ; qu'en outre, selon la jurisprudence, le mémoire d'appel doit comporter des conclusions, qui doivent être formulées de telle manière qu'elles puissent, en cas d'admission de l'appel, être reprises telles quelles dans le dispositif ; lorsqu'elles ont pour objet une somme d'argent, elles doivent de plus être chiffrées, même lorsque la maxime inquisitoire est applicable ; toutefois, les conclusions doivent être interprétées à la lumière de la motivation de l'appel ; dès lors, il doit exceptionnellement être entré en matière sur un appel ne comportant pas de conclusions recevables lorsque ce que le recourant demande – respectivement quel montant il réclame – résultent de sa motivation, cas échéant en relation avec la décision attaquée (ATF 137 III 617) ; qu’en l’espèce, si l’on comprend que l’appelante souhaite que la contribution d’entretien en faveur de son fils C.________ soit modifiée à la hausse, elle ne critique toutefois aucunement la motivation de la décision attaquée qui retient qu’il n’y a pas eu de changement notable et durable dans la situation des parties ou de l’enfant depuis le prononcé de l’arrêt cantonal en 2020 ; la seule intuition de l’appelante que l’intimé pourrait verser une pension alimentaire plus élevée pour C.________ n’est manifestement pas suffisante pour démontrer le caractère erroné de la motivation de la décision attaquée ; de plus, l’appelante ne formule aucune conclusion chiffrée et la motivation n’est pas suffisamment explicite pour pouvoir en déduire le montant réclamé ; qu’au vu de la motivation et des conclusions déficientes, l'appel est ainsi irrecevable ; qu'afin de minimiser les frais, cette irrecevabilité peut être prononcée sans procéder à un échange d'écritures (art. 311 al. 1 CPC in fine) ; que les frais judiciaires d'appel, fixés à CHF 200.-, doivent être mis à la charge de A.________, qui succombe, et prélevés sur son avance (art. 106 al. 1 et 111 al. 1 CPC), le solde de CHF 1’000.- lui étant restitué ; qu’il n’est pas alloué de dépens à l’intimé, qui n’a pas été invité à se déterminer sur l’appel ; (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 4 de 4 la Cour arrête : I. L’appel de A.________ est irrecevable. II. Les frais judiciaires de la procédure d’appel, fixés à CHF 200.-, sont mis à la charge de A.________ et seront prélevés sur son avance, le solde de CHF 1'000.- lui étant restitué. III. Il n’est pas alloué de dépens à B.________. IV. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 11 juin 2026/fpi Le Président La Greffière-rapporteure

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