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Fribourg Tribunal cantonal Cours d'appel civil 12.06.2026 101 2026 114

12 giugno 2026·Français·Friburgo·Tribunal cantonal Cours d'appel civil·PDF·8,670 parole·~43 min·3

Riassunto

Arrêt de la Ie Cour d'appel civil du Tribunal cantonal | Eheschutzmassnahmen

Testo integrale

Tribunal cantonal TC Kantonsgericht KG Rue des Augustins 3, case postale 630, 1701 Fribourg T +41 26 304 15 00 www.fr.ch/tc — Pouvoir Judiciaire PJ Gerichtsbehörden GB 101 2026 114 101 2026 115 Arrêt du 12 juin 2026 Ie Cour d’appel civil Composition Président : Jérôme Delabays Juges : Dina Beti, Laurent Schneuwly Greffier-stagiaire : Maël Mesot Parties A.________, défenderesse et appelante, représentée par Me Raphael Piller, avocat contre B.________, demandeur et intimé, représenté par Me Laurent Bosson, avocat Objet Mesures protectrices de l'union conjugale – Attribution du domicile conjugal – contributions d'entretien entre époux – provisio ad litem Appel du 7 avril 2026 contre la décision du Président du Tribunal civil de l'arrondissement de la Veveyse du 10 mars 2026

Tribunal cantonal TC Page 2 de 16 considérant en fait A. A.________, née en 1987, et B.________, né en 1990, se sont mariés en 2020. Aucun enfant n’est issu de cette union. A.________ est la mère d'une fille, C.________, née en 2014 d'une précédente union. Cette enfant est actuellement scolarisée à D.________. B. Le 1er septembre 2025, B.________ a déposé une requête de mesures protectrices de l'union conjugale concluant à l'attribution du logement de famille à lui-même et à ce qu'aucune contribution d'entretien ne soit due entre les parties. A.________ s'est déterminée le 23 septembre 2025 en concluant à ce que le logement familial lui soit attribué pour une durée indéterminée, subsidiairement pour une durée de 6 mois à compter de l'entrée en force du jugement, et à ce que B.________ soit astreint au paiement d'une contribution d'entretien de CHF 2'960.- dès le 1er janvier 2025 en sa faveur. Le Président du tribunal a entendu les parties en audience le 5 novembre 2025 et a statué par décision du 10 mars 2026. Il a attribué le domicile conjugal à B.________ et a imparti un délai échéant au 30 juin 2026 à A.________ pour le quitter. De plus, B.________ a été astreint au versement, en faveur de A.________, des contributions d'entretien suivantes: - CHF 620.- du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025; - CHF 1'125.- dès le 1°janvier 2026 jusqu'à la séparation effective; - CHF 2'400.- dès la séparation effective jusqu'au 31 décembre 2026; - CHF 290.- à partir du 1er janvier 2027. C. Le 7 avril 2026, A.________ a interjeté appel (101 2026 114) contre la décision du 10 mars 2026. Elle conclut, sous suite de frais et dépens, principalement à l'annulation de la décision attaquée, le logement familial lui étant attribué contre le paiement des charges à hauteur de CHF 723.50, dans un délai de 30 jours à compter de l'entrée en force de la décision, et une contribution d'entretien de CHF 2'960.- lui étant versée à compter du 1er janvier 2025. Subsidiairement, elle demande le renvoi de la cause à l'autorité précédente pour nouvelle décision. De plus, l'appelante a requis l'effet suspensif (101 2026 115) et le versement d'une provisio ad litem de CHF 5'000.-, subsidiairement d'être mise au bénéfice de l'assistance judiciaire. Par décision de la Juge déléguée du 15 avril 2026, l'assistance judiciaire lui a été accordée pour le cas où elle n'obtiendrait pas la provisio ad litem requise. L'intimé a répondu le 29 avril 2026 en concluant, sous suite de frais et dépens, au rejet de la requête d'effet suspensif, de l'appel au fond ainsi que de la requête de provisio ad litem. L'appelante s'est déterminée sur la réponse de l'intimé par courrier du 13 mai 2026. en droit 1. 1.1. L'appel est recevable notamment contre les décisions finales de première instance, pour autant que, dans les affaires patrimoniales, la valeur litigieuse au dernier état des conclusions soit

Tribunal cantonal TC Page 3 de 16 supérieure à CHF 10'000.- (art. 308 al. 1 let. a et al. 2 CPC). Le délai d'appel en procédure sommaire relevant du droit de la famille – qui régit notamment les mesures protectrices de l'union conjugale (art. 271 CPC) – est de 30 jours (art. 314 al. 2 CPC). L’appel doit être écrit et motivé (art. 311 al. 1 CPC). En l’espèce, la décision attaquée a été notifiée au conseil de l’appelante le 11 mars 2026 (DO/133). Déposé le 7 avril 2025, l'appel a dès lors été interjeté en temps utile. De surcroît, le mémoire est motivé et doté de conclusions. En outre, compte tenu des montants contestés et demeurés litigieux en première instance s'agissant des contributions d'entretien, soit un montant mensuel de CHF 2'960.- requis par l'épouse dès le 1er janvier 2025 et pour une durée indéterminée, et contesté intégralement par le mari, la valeur litigieuse en appel est supérieure à CHF 10'000.-. Il s’ensuit la recevabilité de l’appel. 1.2. La cognition de la Cour d'appel est pleine et entière, en fait comme en droit (art. 310 CPC). Par ailleurs, si la Cour applique le droit d'office (art. 57 CPC), elle doit en principe, hormis pour les cas de vices manifestes, se limiter à statuer sur les critiques formulées dans la motivation écrite de l'appel (ATF 147 III 176 consid. 4.2.1). La question de la contribution d'entretien entre époux est régie par le principe de disposition (art. 58 al. 1 CPC). 1.3. La maxime inquisitoire simple (art. 272 CPC) s'applique dans le cadre des mesures protectrices de l'union conjugale lorsque seule la contribution due à l'entretien du conjoint et non celle des enfants est litigieuse (arrêt TF 5A_8/2023 du 2 avril 2024 consid. 4.2.5). Or, le nouvel art. 317 al. 1bis CPC ne s'applique que lorsque le tribunal examine les faits d'office, soit lorsque la maxime inquisitoire illimitée s'applique et non en cas d'application de la maxime inquisitoire simple (dite parfois atténuée ou sociale; ATF 151 III 497 consid. 3.1.2). Il en découle que, lorsque la procédure de mesures protectrices de l'union conjugale ne concerne que les époux, comme en l'espèce, l'allégation de faits nouveaux et la production de pièces nouvelles doivent respecter les conditions de l'art. 317 al. 1 CPC. Selon cette disposition, les faits et moyens de preuve nouveaux sont admissibles en appel pour autant qu'ils soient invoqués ou produits sans retard (let. a) et qu'ils n'aient pas pu l'être en première instance, bien que la partie qui s'en prévaut ait fait preuve de la diligence requise (let. b). Ces conditions sont cumulatives. S'agissant des vrais nova ("echte Noven"), la condition de nouveauté posée par la lettre b est sans autre réalisée et seule celle d'allégation immédiate doit être examinée. En ce qui concerne les pseudo nova ("unechte Noven"), il appartient au plaideur qui entend les invoquer devant l'instance d'appel de démontrer qu'il a fait preuve de la diligence requise, ce qui implique notamment d'exposer précisément les raisons pour lesquelles le moyen de preuve n'a pas pu être produit en première instance (ATF 144 III 349 consid. 4.2.1). L'appelante produit diverses pièces à l'appui de son mémoire d'appel. En particulier, elle y joint le relevé de ses postulations de janvier 2026 à mars 2026 ainsi que son relevé de compte bancaire du 1er décembre 2025 au 9 mars 2026. Quant à l'intimé, il a également produit l'état actuel de ses comptes bancaires à l'appui de sa réponse. En tant que ces éléments sont tous postérieurs aux échanges d'écritures ordonnés entre les parties en première instance ainsi qu'à l'audience qui s'est tenue le 5 novembre 2025, ils ne pouvaient être allégués par les parties avant les délibérations et doivent donc être qualifiés de vrais nova. Ayant été allégués par les parties dans leurs mémoires respectifs d'appel et de réponse, et donc sans retard, ces moyens sont recevables.

Tribunal cantonal TC Page 4 de 16 1.4. Selon l'art. 316 al. 1 CPC, la Cour d'appel peut ordonner des débats ou statuer sur pièces. En l'espèce, vu que toutes les pièces utiles au traitement de l'appel figurent au dossier, il n'est pas nécessaire d'assigner les parties à une audience. 1.5. Vu les montants contestés en appel et le fait que les mesures en cause ont été prononcées pour une durée indéterminée, la valeur litigieuse pour un recours au Tribunal fédéral semble dépasser CHF 30'000.- (art. 51 al. 1 let. a et al. 4 et 74 al. 1 let. b LTF). 2. Dans un premier grief, l'appelante conteste l'attribution du domicile conjugal au mari. 2.1. Si les époux ne parviennent pas à s'entendre au sujet de la jouissance de l'habitation conjugale, le juge l'attribue provisoirement à l'une des parties en faisant usage de son pouvoir d'appréciation (art. 176 al. 1 ch. 2 CC). Il doit procéder à une pesée des intérêts en présence, de façon à prononcer la mesure la plus adéquate au regard des circonstances concrètes. En premier lieu, le juge doit examiner à quel époux le domicile conjugal est le plus utile ("grösserer Nutzen"). Ce critère conduit à attribuer le logement à celui des conjoints qui en tirera objectivement le plus grand bénéfice, vu ses besoins concrets. A cet égard, entrent notamment en considération l'intérêt de l'enfant, confié au parent qui réclame l'attribution du logement, à pouvoir demeurer dans l'environnement qui lui est familier, l'intérêt professionnel d'un époux qui, par exemple, exerce sa profession dans l'immeuble, ou encore l'intérêt d'un époux à pouvoir rester dans l'immeuble qui a été aménagé spécialement en fonction de son état de santé. L'application de ce critère présuppose en principe que les deux conjoints occupent encore le logement dont l'usage doit être attribué. Le fait que l'un d'eux ait par exemple quitté le logement conjugal non pas pour s'installer ailleurs, mais pour échapper provisoirement à un climat particulièrement tendu au sein du foyer, ou encore sur ordre du juge statuant de manière superprovisionnelle, ne saurait toutefois entraîner une attribution systématique de la jouissance du logement à celui des époux qui l'occupe encore (arrêt TF 5A_377/2024 du 3 avril 2025 consid. 3.1 et les références citées). Si ce premier critère de l'utilité ne donne pas de résultat clair, le juge doit, en second lieu, examiner à quel époux l'on peut le plus raisonnablement imposer de déménager, compte tenu de toutes les circonstances. Sous ce rapport, doivent notamment être pris en compte l'état de santé ou l'âge avancé de l'un des époux ou encore le lien étroit qu'entretient l'un d'eux avec le domicile conjugal, par exemple un lien de nature affective. Des motifs d'ordre économique ne sont en principe pas pertinents, à moins que les ressources financières des époux ne leur permettent pas de conserver ce logement (arrêt TF 5A_377/2024 du 3 avril 2025 consid. 3.1 et les références citées). Si ce deuxième critère ne donne pas non plus de résultat clair, le juge doit alors tenir compte du statut juridique de l'immeuble et l'attribuer à celui des époux qui en est le propriétaire ou qui bénéficie d'autres droits d'usage sur celui-ci (arrêt TF 5A_377/2024 du 3 avril 2025 consid. 3.1 et les références citées). 2.2. Le Président du tribunal a tout d'abord relevé que l'intérêt de l'enfant de l'appelante ne semblait pas pleinement préservé en restant au domicile actuel en raison des conflits familiaux qui existent entre l'appelante et son beau-père qui réside dans le même bâtiment, ainsi qu'entre les époux. De plus, aucun des deux époux ne justifiait d'une utilité particulière à se voir attribuer la jouissance du domicile conjugal. Il a en revanche retenu que l'intimé disposait d'un lien affectif avec le domicile conjugal car il s'agissait de son logement d'enfance et que son père y résidait encore si bien qu'il n'était pas raisonnable de lui imposer de déménager. Par surabondance, il a encore relevé

Tribunal cantonal TC Page 5 de 16 que l'intimé était seul propriétaire du bien. En conséquence, la jouissance du domicile conjugal a été attribuée à B.________ (décision attaquée, p. 5 à 6). L'appelante fait valoir que les conflits familiaux se sont apaisés et que la situation s'est stabilisée. De plus, le beau-père de l'appelante n'est qu'un voisin de palier en raison de la configuration des lieux, ce qui limite d'autant plus les contacts entre les parties et donc les risques de conflit. Elle ajoute encore que, même si l'existence des conflits familiaux était avérée, il serait disproportionné de ne pas tenir compte de l'intérêt de sa fille car celle-ci a établi son centre de vie au domicile conjugal et y a développé des repères essentiels à son équilibre. Enfin, elle allègue que sa situation est précaire car elle ne dispose d'aucune solution de relogement et d'aucun moyen financier et le recours à l'aide sociale pourrait compromettre le renouvellement de son permis de séjour (appel, p. 8 à 11). L'intimée relève que la jurisprudence ne concerne que des situations où l'enfant en question était, contrairement au cas d'espèce, commun aux époux, si bien qu'elle ne saurait trouver application. De plus, il est à son avis illusoire de penser que les conflits familiaux seront inexistants en présence de deux appartements séparés puisqu'il devra se rendre quasi quotidiennement au logement de son père pour lui apporter des soins et le simple fait que l'appelante vive dans le même bâtiment que son beau-père créerait une situation propice au développement de nouveaux conflits. Enfin, le critère financier invoqué par l'appelante ne doit pas être pris en compte au vu de la jurisprudence (réponse, p. 7 à 8). 2.3. En l'espèce, la situation conflictuelle entre les époux et entre l'appelante et son beau-père semble s'être calmée comme en attestent les retraits de plainte effectués par chaque époux en date du 30 novembre 2025 (DO/97) et du 2 décembre 2025 (DO/98). Toutefois il n'est de loin pas exclu qu'elle puisse reprendre dans le futur, surtout dans le cadre d'une procédure de divorce qui pourrait être à nouveau génératrice de tensions. De plus, contrairement à ce que soutient l'appelante, le fait d'être amenée à vivre dans le même bâtiment que son beau-père n'est pas anodin. En effet, elle serait contrainte de le croiser régulièrement et la présence quasi quotidienne de son époux, pour prendre soin de son père, ne ferait que renforcer les interactions entre les parties et donc le risque de conflit. On est ici bien loin de conflits purement hypothétiques comme l'appelante l'allègue mais bien en présence d'une situation pouvant empirer à courte échéance. Cette situation ne constitue au surplus pas un cadre propice ni aux relations entre les parties ni au développement harmonieux d'un enfant. A cela s'ajoute que, malgré un déménagement, la situation de la fille de l'appelante ne serait pas prétéritée au point qu'il s'imposerait d'attribuer le domicile conjugal à sa mère. Cette enfant est âgée de 12 ans et vit depuis 2019 avec sa mère en Suisse. Elle y a donc effectué l'ensemble de sa scolarité obligatoire. Toutefois, compte tenu de son âge, l'entrée prochaine au Cycle d'orientation va nécessairement conduire à des changements majeurs dans sa vie. Elle devra quitter l'environnement scolaire qu'elle connaît depuis son arrivée en Suisse et se reconstituer un cercle social dans sa nouvelle école. Ces désagréments sont inhérents à tout changement d'école et sans lien avec un départ du domicile familial. Le fait de continuer à séjourner dans le domicile familial n'apporterait donc aucun avantage particulier à l'enfant et serait, bien au contraire, plutôt délicat en raison des tensions familiales évoquées précédemment. Enfin, l'intimé dispose d'un lien affectif particulier indéniable avec le domicile conjugal. Il s'agit de son logement d'enfance et son père, dont il doit souvent s'occuper, réside dans le même bâtiment (PV d'audience du 5 novembre 2025, p. 3). De son côté, l'appelante met en avant des motifs d'ordre économique ainsi qu'une impossibilité de se reloger. Or, comme il a été évoqué ci-dessus (voir

Tribunal cantonal TC Page 6 de 16 consid. 2.1), des motifs économiques, sauf exception non réalisée en l'espèce, ne sauraient être pris en compte pour décider de l'attribution du domicile conjugal. Au demeurant, les questions d'ordre économique en lien avec le logement de l'appelante seront envisagées sous l'angle des contributions d'entretien devant lui être versées. Ainsi, le tribunal de première instance a fait une correcte application de l'art. 176 al. 1 ch. 2 CC en attribuant le domicile conjugal à B.________. Sa décision doit ainsi être confirmée sur ce point. 2.4. Dès lors que le délai imparti à l'appelante pour quitter le logement conjugal a été fixé à trois mois et demi, qu’il ne lui sera pas facile de trouver un logement compte tenu de sa situation financière, il semble vraisemblable que ce délai, qui échoit le 30 juin 2026, est trop court. Partant, au vu des circonstances du cas d’espèce, il s'impose de fixer un nouveau délai de départ au 30 septembre 2026, ce qui représente un délai total de près de six mois depuis la décision de première instance pour trouver un nouveau logement, étant précisé que le 30 septembre constitue un terme usuel de résiliation de bail dans le canton de Fribourg (CPra Bail-MONTINI, 2e éd. 2017, art. 266b-266f CO n. 28). Il s'ensuit l'admission partielle de l'appel sur ce point. 3. Dans un second grief, l'appelante conteste le montant des contributions d'entretien qui lui ont été allouées en première instance. 3.1. Aux termes de l'art. 176 al. 1 ch. 1 CC, le juge fixe, à la requête de l'un des conjoints, la contribution pécuniaire à verser par l'une des parties à l'autre. Même lorsque la reprise de la vie commune ne peut plus sérieusement être envisagée, l’art. 163 CC demeure le fondement juridique de l’obligation d’entretien réciproque entre époux dans le cadre des mesures protectrices de l’union conjugale. Au stade d’une procédure de protection de l’union conjugale, il convient exclusivement de déterminer l’entretien courant. Pour déterminer la participation à l’entretien du conjoint crédirentier on part du dernier standard de vie des époux pendant le ménage commun, ceux-ci pouvant prétendre à ce qu’il soit maintenu si les moyens sont suffisants. Les montants déterminés de cette façon constituent simultanément la limite supérieure du droit à l’entretien. Si les moyens à disposition ne suffisent pas à maintenir ce standard de vie, les époux peuvent prétendre au même standard de vie (ATF 140 III 337 consid. 4.2.1). L’entretien convenable doit donc être distingué du minimum vital auquel il n’est pas limité lorsque les moyens sont favorables (ATF 148 III 358 consid. 5). Pour arrêter les contributions d'entretien en droit de la famille, la méthode du minimum vital avec partage de l'excédent (méthode concrète en deux étapes) est désormais en principe contraignante. Elle consiste à établir d'abord les ressources financières à disposition - y compris d'éventuels revenus hypothétiques - puis à déterminer les besoins de la personne dont l'entretien est concerné. Lorsque les moyens disponibles permettent de couvrir le minimum vital élargi du droit de la famille, l'excédent éventuel doit être réparti en équité entre les ayants droit. Celui-ci doit permettre de couvrir les coûts qui ne sont pas inclus dans le calcul du minimum vital du droit de la famille, à savoir notamment les frais liés aux loisirs et aux vacances. En l'absence d'enfants mineurs, l'excédent est en règle générale réparti par moitié entre les époux. S'il est établi que les époux n'ont pas consacré, durant la vie commune, la totalité du revenu à l'entretien de la famille, il y a lieu d'en tenir compte lors du partage de l'excédent, à moins que l'épargne existant jusqu'alors soit entièrement absorbée par les frais supplémentaires liés à la constitution de deux ménages distincts et que ce surcoût ne

Tribunal cantonal TC Page 7 de 16 soit pas compensé par une extension raisonnable de l'autonomie financière des conjoints (arrêt TF 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 5.1.1 et les références citées). Lorsque les conjoints ne réalisaient pas d'économies ou qu'en raison des frais liés à l'existence de deux ménages séparés, les revenus sont entièrement absorbés par l'entretien courant, la méthode du minimum vital élargi avec répartition de l'excédent permet en principe de tenir compte adéquatement du niveau de vie antérieur et des restrictions qui peuvent être imposées au créancier (arrêt TF 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 5.1.3 et les références citées). Conformément à cette dernière méthode, il appartient au débirentier de rapporter la preuve que, durant la vie commune, le train de vie du crédirentier était inférieur à celui qui résulte d'un partage d'un montant équivalent entre les époux de l'excédent actuel de la famille. A cet effet, le débirentier peut notamment établir que les ressources actuelles de la famille sont supérieures à celles d'avant la séparation pour des charges similaires ou qu'une épargne était réalisée du temps de la vie commune (arrêt TF 5A_615/2024 du 23 décembre 2025 consid. 5.1.4 et les références citées). 3.2. Le Président du tribunal a retenu un revenu mensuel net de CHF 5'715.- et des charges totales selon minimum vital du droit de la famille de CHF 3'266.-, soit un solde disponible de CHF 2'449.pour l'intimé. Quant à l'appelante, qui ne réalise actuellement aucun revenu, il lui a imputé un revenu hypothétique de CHF 3'720.- dès le 1er janvier 2027 et a retenu des charges totales selon minimum vital du droit de la famille de CHF 3'750.-, soit un déficit de ce montant en l'état, et des charges de CHF 4'012.- et un déficit de CHF 292.- dès le 1er janvier 2027. 4. Dans un premier grief, l'appelante conteste les frais de logement et la charge fiscale pris en compte pour l'intimé (appel, p. 11 à 13). 4.1. 4.1.1. En ce qui concerne les frais de logement, l'appelante reproche au premier juge d'avoir retenu a tort un forfait de 20 % de la valeur locative du bien comme frais d'entretien alors que la valeur locative n'avait pas été prouvée et que les décomptes établis par la gérance faisaient état d'un montant de CHF 167.- par mois, comprenant un forfait mensuel de CHF 100.- et les frais effectifs. En conséquence, les frais d'entretien doivent à son avis être ramenés à CHF 167.- par mois et les frais de logement à CHF 723.50 par mois en lieu et place des montants respectifs de CHF 250.- et de CHF 793.- retenu à ce titre dans la décision attaquée. L'intimé est d'avis que l'appelante fait une lecture erronée de la jurisprudence citée par le premier juge car le forfait de 20 % retenu concerne les frais de réparation et de rénovation. De plus, le forfait et les frais d'entretien de la chaudière pourraient coexister car l'entretien de la chaudière, contrairement au forfait, constitue une charge régulière. Enfin, il demande, pour le cas où ce poste de charges devait être modifié, que les frais de logement ne soit pas répartis par moitié entre lui et son père car il est seul propriétaire du bâtiment. 4.1.2. Concernant les frais de logement, seul le loyer effectif ou raisonnable doit être pris en considération dans le calcul des charges des époux, menant à celui de la contribution d'entretien. Si le débiteur est propriétaire de l'immeuble qu'il habite, il est tenu compte de ses frais de logement en incluant dans son minimum vital le montant des charges immobilières courantes, lesquelles comprennent notamment les intérêts hypothécaires, les impôts de droit public et des coûts (moyens) d'entretien. S'agissant des frais d'entretien (frais de réparation et de rénovation) du bien immobilier du débirentier, il est admis de retenir un montant forfaitaire, soit 1% de la valeur vénale pour les maisons individuelles ou 0,7% de la valeur vénale pour les appartements en propriété ou 20% de la

Tribunal cantonal TC Page 8 de 16 valeur locative indiquée dans la déclaration d'impôt (arrêts TF 5A_740/2024 du 21 novembre 2025 consid. 9.1; 5A_440/2022 du 14 juillet 2023 consid. 4.1 et les références citées). 4.1.3. En l'occurrence, l'intimé a allégué un forfait de 20 % d'une valeur locative de CHF 15'000.par an dans sa demande (demande, allégué no 10.3). Cet allégué a ensuite été valablement contesté par l'appelante dans sa réponse (réponse, allégué ad 10.3 let. a). Force est toutefois de constater qu'aucune pièce au dossier n'apporte d'indication sur la valeur locative effective du bien de l'intimé. Il s'ensuit que la preuve de ce montant n'a pas été apportée et que le juge ne pouvait pas reprendre le montant allégué et non prouvé par l'intimé. Ledit forfait devait par ailleurs le cas échéant être pris en compte à la place de frais effectifs dûment allégués et prouvés et non en sus de ceux-ci. En conséquence, il convient de faire abstraction du forfait de la valeur locative dans les frais de logement de l'intimé. En revanche, l'intimé a produit un décompte établi par sa gérance immobilière (pièce 10 du bordereau du 1er septembre 2025) faisant état de divers frais en lien avec son logement. Ainsi on retiendra des charges annuelles à hauteur de CHF 136.- pour l'électricité des communs, de l'extérieur et de la piscine, CHF 6'539.- pour le gaz, CHF 722.- pour les taxes eau et épuration, CHF 1'073.- pour la contribution immobilière, CHF 265.- pour le ramonage, CHF 681.- pour l'entretien de la chaudière, CHF 126.- pour la réparation du robot tondeuse, CHF 1'200.- pour les frais de conciergerie et d'entretien des extérieurs, CHF 848.- pour la prime ECAB et CHF 1'041.pour l'assurance bâtiment. Il convient encore d'ajouter la charge hypothécaire annuelle du logement s'élevant à CHF 1'425.- et CHF 3'450.-. Ainsi, le montant total des frais de logement s'élève à CHF 17'506.- par an. Quant à la répartition des frais de logement entre l'intimé et son père, rien au dossier ne démontre que ce dernier s'acquitterait d'un loyer et donc participerait au paiement des charges par ce biais-là. Il n'appartient dès lors pas à l'appelante de supporter une diminution de sa contribution d'entretien en raison de charges que l'intimé ne partage pas avec son père. En conséquence, les frais de logement de l'intimé s'élèvent à CHF 729.- par mois (17'506 / 12 / 2). 4.2. 4.2.1. En ce qui concerne la charge fiscale, le Président du tribunal a retenu sans discussion le montant allégué par l'intimé (demande, allégué 10.4) alors que ce fait a été contesté valablement par l'appelante (réponse, allégué ad. 10.4 let. a). Dans la présente procédure, l'appelante est d'avis que le montant retenu est trop élevé compte tenu des revenus et des charges de l'intimé. Une charge fiscale de CHF 352.- par mois doit à son avis être retenue. Quant à l'intimé, il estime que le montant retenu, compte tenu des difficultés à l'établir avec précision, était vraisemblable et donc valable au stade des mesures protectrices de l'union conjugale. 4.2.2. Sur la base du simulateur fiscal de la Confédération (swisstaxcalculator.estv.admin.ch), compte tenu d'un revenu net de CHF 68'580.- (5'715 x 12), des déductions automatiques et, à ce stade et tant qu'hypothèse de travail, de contributions d'entretien de CHF 24'000.-, la charge fiscale d'une personne seule, sans enfant, domiciliée à D.________, peut être évaluée à CHF 5'178.- par an et CHF 431.- par mois. La charge fiscale retenue par le Président du tribunal était donc trop élevée et il sera tenu compte de la nouvelle charge fiscale dans le calcul des contributions d'entretien.

Tribunal cantonal TC Page 9 de 16 5. Dans un second grief, l'appelante conteste le revenu hypothétique qui lui a été imputé. 5.1. Pour fixer la contribution d'entretien, le juge doit en principe tenir compte du revenu effectif des parties, tant le débiteur d'entretien que le créancier pouvant néanmoins se voir imputer un revenu hypothétique supérieur. Il s'agit ainsi d'inciter la personne à réaliser le revenu qu'elle est en mesure de se procurer et que l'on peut raisonnablement exiger d'elle, la première de ces conditions relevant du fait et la seconde du droit. La question de droit est de savoir quelle activité peut être considérée comme raisonnable. La question de fait est de savoir si l'activité considérée comme raisonnablement exigible est possible et si le revenu supposé peut effectivement être obtenu. Afin de déterminer si un revenu hypothétique doit être imputé, les circonstances concrètes de chaque cas sont déterminantes. Les critères dont il faut tenir compte sont notamment l'âge, l'état de santé, les connaissances linguistiques, la formation (passée et continue), l'expérience professionnelle, la flexibilité sur les plans personnel et géographique, la situation sur le marché du travail, etc. (arrêt TF 5A_531/2024 du 25 novembre 2025 consid. 3.1 et les références citées). Pour arrêter le montant du salaire hypothétique, le juge peut se baser sur l'enquête suisse sur la structure des salaires, réalisée par l'Office fédéral de la statistique, ou sur d'autres sources, comme les conventions collectives de travail ou le calculateur statistique de salaires créé par l'Office fédéral de la statistique (arrêt TF 5A_712/2021 du 23 mai 2022 consid. 3.1 et 4.3). En particulier, concernant ce dernier outil, il convient de se baser sur le salaire médian alors que ce n'est pas le salaire le plus fréquemment perçu. Le choix des critères opéré par le SECO dépend notamment de la signification statistique et des possibilités d’une collecte et d’une évaluation précises. Certains critères également déterminants pour la fixation du salaire dans un cas particulier ne sont ainsi pas pris en compte. Comme le tribunal doit statuer au cas par cas lors de la fixation de la pension alimentaire et non sur la base d’une moyenne statistique, le salaire déterminé à l’aide du calculateur statistique doit en conséquence être ajusté à la hausse ou à la baisse, dans la mesure où le cas concret à évaluer présente des particularités qui n’ont pas été prises en compte dans les analyses pour le calculateur de salaire (arrêt TF 5A_435/2019 du 19 décembre 2019 consid. 4.1.2). 5.2. Le premier juge a retenu (décision attaquée, p. 9 à 10) que l'appelante serait en mesure de réaliser un revenu hypothétique net de CHF 3'720.- par mois pour un travail dans le domaine de la vente ou la restauration et ce à compter du 1er janvier 2027. Il a relevé que ce domaine ne nécessitait pas de formation obligatoire et que, malgré ses connaissances linguistiques limitées, l'appelante avait été en mesure de travailler pendant cinq ans dans le bar tenu par l'intimé, ce qui démontrait sa capacité à retrouver un travail similaire. L'appelante reproche (appel, p. 13 à 15) à l'autorité précédente de ne pas avoir suffisamment tenu compte de sa situation personnelle qui, compte tenu de l'absence de tout diplôme, de compétences linguistiques en français limitées et d'une expérience professionnelle limitée à l'entreprise de son époux, ne lui permet pas de se réinsérer sur le marché du travail dans le délai qui lui a été octroyé. Ainsi, un délai supplémentaire, arrêté au 1er janvier 2028 doit à son avis lui être accordé. De plus, elle fait valoir que seul un emploi à 80 % pourrait être exigé d'elle compte tenu de l'âge de son enfant. Enfin, le premier juge a retenu un salaire supérieur au salaire minimal prévu dans la convention collective de travail applicable dans le domaine professionnel retenu. Compte tenu de tous ces éléments, son revenu hypothétique doit être arrêté à CHF 2'442.90 par mois dès le 1er janvier 2028. L'intimé rappelle (réponse, p. 10 à 11) qu'en cas de difficultés linguistiques, un revenu hypothétique peut également être retenu dans une activité ne nécessitant pas de connaissances linguistiques

Tribunal cantonal TC Page 10 de 16 particulières. Il estime en outre que l'appelante dispose d'une expérience professionnelle même si cette dernière a été acquise dans son entreprise, faute de quoi cela reviendrait à considérer que le fait de travailler pour son conjoint n'a aucune valeur. Il ajoute qu'accorder un délai supplémentaire à l'appelante pour retrouver un emploi est contraire à la jurisprudence. Enfin, l'intimé souligne que la fille de l'appelante n'est pas leur enfant commune et qu'en conséquence la règle des paliers scolaires ne trouve pas application. 5.3. Concernant la possibilité pour l'appelante de trouver un emploi salarié, il faut retenir ce qui suit. Elle séjourne en Suisse depuis le 16 décembre 2019 (pièce 101 du bordereau du 23 septembre 2025) et a travaillé pendant environ 5 ans dans le bar de son époux (pièce 105 du bordereau du 23 septembre 2025; DO/85). Elle suit des cours de français (DO/85) et a effectué bon nombre de postulations auprès de divers employeurs depuis le mois de janvier 2025, lesquelles ont majoritairement débouché sur des refus (pièce 101 précitée et pièce 3 du bordereau du 7 avril 2026). Force est de constater que l'appelante peine à trouver sa place sur le marché du travail comme en témoigne ses nombreuses postulations restées sans réponse. Cependant, la plupart des refus motivés faisaient état d'une absence de besoin en personnel si bien que la personne de l'appelante et l'état de ses compétences ne semblent pas être le seul frein à sa réinsertion sur le marché de l'emploi. On retiendra ici, en accord avec le premier juge, que l'expérience de l'appelante dans le bar de son époux, pendant une durée importante, n'est pas négligeable et ne saurait ainsi être complètement ignorée. Par ailleurs, ses connaissances linguistiques s'amélioreront avec le temps et le suivi de cours de français. On est par ailleurs en droit d'attendre d'une personne qui séjourne et travaille en Suisse depuis plus de cinq ans qu'elle dispose de connaissances linguistiques suffisantes pour s'insérer sur le marché du travail. De surcroit, la Cour a déjà retenu qu'il était exigible de la part d'une personne sans formation professionnelle et présentant des difficultés en français qu'elle exerce un emploi salarié adapté (arrêt TC FR 101 2023 335 du 23 septembre 2025 consid. 2.3.4). Au surplus, l'appelante ne faisant état d'aucun problème de santé qui pourrait l'empêcher de rechercher un emploi, elle est en mesure de réaliser un revenu dans un emploi dans le domaine de la restauration ou la vente. Quant au délai qui lui a été accordé avant l'imputation d'un revenu hypothétique, celui-ci est généreux et tient équitablement compte des difficultés présentées par l'appelante si bien qu'il doit être confirmé. En ce qui concerne le taux retenu par le Président du tribunal, l'appelante se méprend lorsqu'elle estime ne devoir être astreinte qu'à un emploi à 80 %. En effet, elle oublie que son enfant n'est pas la fille de l'intimé et que le modèle des paliers scolaires est relativisé dans les familles recomposées, l'appelante ne pouvant pas se soustraire à son obligation d'exercer une activité lucrative ou de l'étendre en invoquant le fait qu'elle est également tenue de s'occuper personnellement de ses enfants issus d'une relation antérieure ou ultérieure (arrêt TF 5A_723/2023 du 26 avril 2024 consid. 6.4.2.2). Ainsi, il sera tenu compte d'une activité lucrative exercée à 100 % pour établir le revenu hypothétique qui doit être imputé à l'appelante. Enfin, il ressort du calculateur Salarium (www.salarium.bfs.admin.ch) qu'une femme de 39 ans, titulaire d'un permis B, sans formation professionnelle complète peut, dans l'Espace Mittelland, réaliser comme serveuse (Branche économique "56. Restauration"; Groupe de profession " 51. Personnel des services directs aux particuliers") un salaire médian brut de CHF 4'068.- par mois, 13ème salaire compris. Quant à la Convention collective nationale de travail pour les hôtels, restaurants et cafés du 6 juillet 1998 (www.l-gav.ch, Convention actuelle, Art. 10 et 12 [consulté le 3 juin 2026]), étendue à l'ensemble du territoire suisse par arrêté du Conseil fédéral du 19 novembre

Tribunal cantonal TC Page 11 de 16 1998 (FF 1998 4856), elle prévoit que le salaire minimal pour un collaborateur sans apprentissage se situe à CHF 3'713.- brut par mois, soit CHF 4'022.- 13ème salaire compris. Il faut encore déduire les charges sociales telles que calculées en première instance soit 11.4 %. Le revenu hypothétique net de l'appelante doit donc être fixé à CHF 3'563.-. 6. En dernier lieu, l'appelante critique les frais de repas et la charge fiscale retenus dans sa situation financière lorsqu'un revenu hypothétique lui sera imputé. 6.1. Le Président du tribunal a retenu, à compter du 1er janvier 2027, des frais de repas pris à l'extérieur à hauteur de CHF 211.75 par mois. L'appelante estime ses frais de repas doivent être calculés selon le forfait usuel de CHF 217.- par mois (appel, p. 17). L'intimé rétorque que les frais de repas ont été correctement estimés en tenant compte des vacances pendant lesquelles ces frais sont inexistants (réponse, p. 12). Concernant les frais de repas, le calcul du Président du tribunal (CHF 11.-/jour x 21 jours x 11 mois / 12 mois) ne prête pas le flanc à la critique et l'appelante se contente de le remettre en cause sans expliquer pourquoi ce dernier aurait excédé son pouvoir d'appréciation si bien que son grief est irrecevable. Au surplus, le montant avancé par l'appelante ne diffère que de quelques francs de celui retenu par le premier juge si bien qu'il convient de confirmer son résultat, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont il dispose en matière de fixation des contributions d'entretien (art. 4 CC). 6.2. En ce qui concerne la charge fiscale, le Président du tribunal a retenu le montant de CHF 200.- revendiqué par l'appelante dans son calcul alors même qu'il avait exposé que cette charge devait être augmentée à CHF 300.- dès le 1er janvier 2027 (décision attaquée p. 11). Or, la charge fiscale estimée à l'aide du calculateur aboutit à une charge annuelle de CHF 5'004.- et mensuelle de CHF 417.-, compte tenu d'un revenu net de CHF 42'756.- (3'563 x 12), des déductions automatiques et de contributions d'entretien de CHF 24'000.-, d'un domicile à D.________ et de la présence d'un enfant dans le foyer. C'est donc un montant de CHF 417.- par mois qu'il convient de retenir à ce titre. 7. Compte tenu de ce qui précède, il convient de recalculer le montant des contributions d'entretien dues à l'appelante selon la méthode concrète en deux étapes telle que présentée ci-avant (voir consid. 3.1). 7.1. Dans un ultime grief, l'appelante fait valoir que le calcul effectué est erroné concernant les périodes antérieures à l'imputation d'un revenu hypothétique car les charges de l'appelante dont l'intimé s'acquittait ont été déduites de son excédent (appel, p. 16 à 21). Elle reproche également au Président du tribunal de ne pas avoir partagé l'excédent de l'intimé après avoir couvert le minimum vital du droit de la famille de chaque époux. L'intimé conteste cette analyse et estime que le premier juge est resté dans les limites de son large pouvoir d'appréciation en matière de fixation des contributions d'entretien. Il ajoute que si le calcul des contributions d'entretien devait être revu, il conviendrait de diminuer les charges de l'appelante des subsides de l'assurance-maladie qu'elle pourrait percevoir et qui n'ont pas été pris en compte par le premier juge (réponse p. 12 à 13). D'emblée, il sied de préciser que, dans son calcul des contributions d'entretien, le premier juge a omis de partager l'excédent de l'intimé entre les époux. La méthode concrète en deux étapes étant

Tribunal cantonal TC Page 12 de 16 contraignante (voir consid. 3.1 ci-avant) et l'intimé ne faisant pas valoir une part d'épargne durant la vie commune, le Président du tribunal ne pouvait pas, sans expliquer son choix, s'écarter de ladite méthode. Ainsi, il sera tenu compte d'un partage par moitié d'un éventuel excédent de l'intimé dans les calculs qui suivent. 7.2. Les subsides de l'assurance-maladie que l'appelante pourra toucher doivent être pris en compte, le cas échéant, dans l'établissement de ses charges dès 2026. Pour 2025, elle ne peut en effet plus les faire valoir (art. 2 al. 1 de l'ordonnance fribourgeoise du 8 novembre 2011 concernant la réduction des primes d'assurance-maladie [ORP; RSF 842.13]), de sorte qu'il n'en sera pas tenu compte. Pour 2026, compte tenu d'un revenu inexistant en 2025, le calculateur de réduction des primes de l'Etablissement cantonal des assurances sociales (ECAS; www.ecasfr.ch, sous Calculs en ligne > Réduction des primes [consulté le 3 juin 2026]) donne, pour un adulte séparé, habitant dans un autre district que celui de la Sarine, une réduction des primes de CHF 340.- par mois. La même réduction sera en outre retenue pour 2027, aucun revenu n'ayant été imputé à l'appelante pour 2026. En revanche, dès 2028, compte tenu du revenu hypothétique qui lui a été imputé et de la contribution d'entretien qu'elle percevra, elle n'aura plus droit à une réduction des primes. 7.3. 7.3.1. Pour la période jusqu'au 31 décembre 2025, l'appelante n'a perçu aucun revenu et ses charges, selon le minimum vital du droit de la famille, se composent du montant de base de CHF 1'350.-, de ses frais de transport de CHF 355.-, de ses frais de recherche d'emploi de CHF 150.-, de sa charge fiscale estimée à CHF 100.-, de la taxe non-pompier de CHF 12.50 et de la taxe déchets de CHF 4.50, si bien que le montant de son minimum vital du droit de la famille et de son déficit s'établit à CHF 1'972.-. Dans la mesure où seules les charges effectivement acquittées par une partie peuvent être prises en compte pour le calcul de la contribution d'entretien (arrêt TF 5A_204/2024 du 27 janvier 2025 consid. 3.3), le montant du loyer de l'appelante pour cette période de même que ses primes LAMal et LCA ne seront pas pris en compte dans le calcul de son minimum vital puisqu'ils ont été pris en charge par l'intimé. Concernant la situation financière de l'intimé, ses revenus comme technicien installateur d’alarmes sont de CHF 5'715.- et ses charges se composent, selon le minimum vital du droit de la famille, du montant de base de CHF 1'200.-, de ses frais de logement de CHF 729.-, de sa prime LAMal de CHF 327.-, de sa prime LCA de CHF 62.-, de ses frais médicaux de CHF 16.-, de la taxe nonpompier de CHF 12.50, de la taxe pour les déchets de CHF 4.50 et de sa charge fiscale de CHF 431.-, pour un total de charges de CHF 2'772.- , auquel il faut ajouter les primes LAMal et LCA de l'appelante par CHF 503.- (461 + 42). C'est donc un montant total de charges de CHF 3'285.- et un disponible de CHF 2'430.- (5'715 – 3'285) qu'il y a lieu de prendre en considération pour cette période. Après couverture du déficit de l'appelante par CHF 1'972.-, il reste un excédent de CHF 458.- à partager entre les époux, soit CHF 229.- par personne. La contribution d'entretien due par l'intimé pour 2025 s'établit par conséquent à CHF 2'200.-. 7.3.2. En ce qui concerne la période du 1er janvier au 30 septembre 2026, l'appelante ne paie pas de loyer car elle séjourne toujours au domicile conjugal mais elle s'acquitte en revanche de ses primes d'assurance-maladie LAMal et LCA.

Tribunal cantonal TC Page 13 de 16 Pour cette période, le minimum vital du droit de la famille de l'appelante sera par conséquent fixé à CHF 2'135.- (1’972 + [503 – 340]). Ce montant correspond à son déficit. Quant à la situation financière de l'intimé, elle prend en compte des charges de CHF 2’782.- et présente un disponible de CHF 2'933.- (5'715 – 2'782). Après couverture du déficit de l'appelante par CHF 2'135.-, il reste un excédent de CHF 798.- à partager entre les époux, soit CHF 399.- par personne. La contribution d'entretien due par l'intimé pour cette période s'établit par conséquent à CHF 2'500.-. 7.3.3. Du 1er octobre au 31 décembre 2026, le minimum vital du droit de la famille de l'appelante doit être augmenté du loyer retenu par le Président du tribunal et non contesté en appel, soit CHF 1'275.-, pour atteindre CHF 3'410.- (2'135 + 1'275), qui représente son déficit. Le disponible de l'appelant, par CHF 2'933.-, ne permet certes pas de couvrir ce montant. Dans la mesure toutefois où, en faisant abstraction de la charge fiscale, le disponible de l'intimé s'établit à CHF 3'274.- (2'933 + 341 charge fiscale), il est suffisant pour acquitter la contribution de CHF 2'960.requise par l'appelante, qui représente le maximum de ce qui peut lui être alloué (art. 58 al. 1 CPC et consid. 1.2 ci-avant). La contribution d'entretien mensuelle due par l'intimé pour ces trois mois s'établit par conséquent à CHF 2'960.-. 7.3.4. A compter du 1er janvier 2027, l'appelante se voit imputer un revenu mensuel hypothétique de CHF 3'563.- par mois. Concernant ses charges, il faut enlever les frais de recherche d'emploi par CHF 150.-, ajouter les frais de repas de CHF 212.- et augmenter la charge fiscale de CHF 317.- (417 – 100), si bien que son minimum vital du droit de la famille s'élève à CHF 3'789.- (3'410 – 150 + 212 + 317) et son déficit à CHF 226.- (3'563 – 3'789). La situation financière de l'intimé correspond à celle retenue pour la période du 1er janvier au 30 septembre 2026 (voir consid. 7.3.2 ci-avant), soit un disponible de CHF 2'933.-. Après couverture du déficit de l'appelante par CHF 226.-, il reste un excédent de CHF 2'707.- à partager entre les époux, soit CHF 1'354.- par personne. La contribution d'entretien due par l'intimé pour cette période s'établit par conséquent à CHF 1'600.- (226 + 1'354). 7.3.5 Dès le 1er janvier 2028, l'appelante n'aura plus droit aux subsides pour ses primes LAMal et son déficit augmentera à CHF 566.- (226 + 340). Après couverture du déficit de l'appelante par CHF 566.-, il restera un excédent de CHF 2'367.- à partager entre les époux, soit CHF 1'184.- par personne. La contribution d'entretien due par l'intimé pour cette période s'établit par conséquent à CHF 1'750.- (566 + 1'184). 8. Enfin, l'appelante requiert que l'intimé soit astreint au versement d'une provisio ad litem en sa faveur, destinée à couvrir ses frais judiciaires et ses dépens dans le cadre de la procédure d'appel. 8.1. L'appelante fait valoir que sa situation financière ne s'est pas modifiée depuis la décision de première instance et qu'elle ne dispose d'aucun revenu et d'aucune fortune. Elle est dès lors dans l'incapacité de supporter les frais inhérents à la procédure d'appel. En revanche, l'intimé dispose d'une fortune conséquente, dont fait notamment partie le domicile conjugal, et donc d'une capacité financière suffisante pour contribuer à ses frais de défense. Compte tenu de tout cela, elle requiert un montant de CHF 5'000.- à titre de provisio ad litem (appel, p. 21 à 22 et réplique no 5).

Tribunal cantonal TC Page 14 de 16 L'intimé rétorque en affirmant qu'il ne disposerait de presque plus aucune économie comme l'attesterait ses relevés de comptes bancaires. Partant, aucune provisio ad litem ne pourrait être octroyée à l'appelante (réponse, p. 14). 8.2. Une provisio ad litem peut être accordée déjà au stade des mesures protectrices de l'union conjugale ou des mesures provisionnelles de divorce. La provisio ad litem, qui doit permettre à la personne qui la reçoit de défendre ses intérêts en justice, est fixée en fonction des frais présumés du procès à venir, qui ne peuvent être qu'estimés. Le devoir de l'État d'accorder l'assistance judiciaire à un justiciable indigent est subsidiaire à l'obligation d'entretien découlant du droit de la famille. Une provisio ad litem est due à l'époux qui ne dispose pas lui-même des moyens suffisants pour assumer les frais du procès en divorce; le juge ne peut toutefois imposer cette obligation que dans la mesure où son exécution n'entame pas le minimum nécessaire à l'entretien du conjoint débiteur et des siens. A cela s'ajoute, comme condition à l'octroi d'une provisio ad litem, que la procédure que mène le requérant au fond n'apparaisse pas dénuée de chances de succès, ce qui doit valoir en particulier en instance de recours (arrêt TF 5A_431/2024 du 19 février 2025 consid. 7.3.1 et 7.3.2). Les contributions d’entretien ont en principe pour but de couvrir les besoins courants des bénéficiaires, et non de servir, comme la provisio ad litem, à assumer les frais du procès. L’octroi d’une telle provision peut donc être justifié indépendamment du montant de la contribution d’entretien. Cependant, lorsque les moyens disponibles sont partagés par moitié entre les époux, il ne peut être exigé du débirentier qu'il serve une provision en plus de la contribution d'entretien que si sa situation financière s'est modifiée dans l'intervalle ou si, contrairement au crédirentier, il dispose d'éléments de fortune (arrêt TC FR 101 2022 298 du 5 juin 2023 consid. 3.2). 8.3. En l'occurrence, il n'est pas contesté que l'appelante ne dispose pas des moyens suffisants pour couvrir ses frais de défense. Elle ne travaille pas, ses seuls revenus étant tirés de l'aide sociale ou d'aides ponctuelles de l'intimé, et elle ne dispose d'aucune fortune (pièce 4 du bordereau du 7 avril 2026). De plus, au vu de ce qui précède, l'appel qu'elle a déposé n'était pas dénué de chances de succès étant donné qu'elle obtient partiellement gain de cause. Quant à la situation financière de l'intimé, ce dernier dispose de revenus tirés de son emploi salarié qu'il convient de lui laisser afin d'assurer son entretien ainsi que celui de l'appelante. Quant à sa fortune, cette dernière semble avoir fondue depuis la décision du Président du tribunal du 6 janvier 2026 dans laquelle il avait octroyé une provisio ad litem à l'appelante pour la procédure de première instance. En effet, les relevés de ses comptes bancaires font état d'une maigre fortune s'élevant à CHF 3'921.87. Il ne faut en outre pas perdre de vue que l'intimé doit également assurer le paiement de ses propres frais de défense. Enfin, l'intimé est certes propriétaire du logement dans lequel il habite, mais cette fortune ne saurait être utilisée aux fins d'allouer une provisio ad litem à l'appelante. En effet, elle n'est pas liquide et ne pourrait donc être versée à l'appelante qu'à une échéance lointaine. De plus, il serait peu équitable de contraindre l'intimé à se séparer du bien dont il est propriétaire, augmentant par ailleurs ses frais de logement et diminuant ainsi les contributions d'entretien de l'appelante, simplement pour servir une avance à l'appelante sur ses frais de procès. En conséquence, une des conditions pour octroyer une provisio ad litem n'étant pas remplie, la requête de l'appelante doit être rejetée sur ce point. 9. Le présent arrêt étant rendu avant l'échéance à laquelle le Président du tribunal avait astreint l'appelante à quitter le domicile conjugal, la requête d'effet suspensif (101 2026 115) de l'appelante, visant à suspendre cette mesure, devient sans objet et doit être rayée du rôle.

Tribunal cantonal TC Page 15 de 16 10. 10.1. Aux termes de l'art. 106 al. 1 et 2 CPC, les frais sont en principe mis à la charge de la partie succombante; lorsqu'aucune d'elles n'obtient entièrement gain de cause, les frais sont répartis selon le sort de la cause. Cette disposition est aussi applicable aux affaires de droit de la famille, quand bien même le tribunal a la faculté, en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC, de s'écarter des règles générales et de répartir les frais selon sa libre appréciation (arrêt TC FR 101 2025 340 du 25 mars 2026 consid. 3.1). En l'espèce, l'appel est admis partiellement sur la question des contributions d'entretien mais rejeté sur les questions de l'attribution du domicile conjugal et de l'octroi d'une provisio ad litem. Par conséquent, les frais de procédure seront mis par moitié à la charge de chacune des parties et chaque partie supportera ses propres dépens, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à l'appelante. 10.2. Les frais judiciaires dus à l'Etat pour le présent arrêt sont fixés forfaitairement (art. 95 al. 2 let. b CPC) à CHF 1'200.- et mis à la charge de chaque partie à hauteur de CHF 600.-, sous réserve de l'assistance judiciaire accordée à l'appelante. 10.3. Selon l'art. 318 al. 3 CPC, si l’instance d’appel statue à nouveau, elle se prononce sur les frais de la première instance. En l'occurrence, vu l'issue de la procédure, il n'y a pas matière à réformer d'office la décision du Président du tribunal sur ce point, qui a réparti les frais entre les époux en application de l'art. 107 al. 1 let. c CPC. (dispositif en page suivante)

Tribunal cantonal TC Page 16 de 16 la Cour arrête : I. L'appel (101 2026 114) est partiellement admis. Partant, le chiffre 4 du dispositif de la décision du 10 mars 2026 du Présidente du Tribunal civil de la Veveyse est réformé et prend désormais la teneur suivante: 4. B.________ contribuera à l'entretien de A.________, par le versement, en mains de celle-ci, des pensions mensuelles suivantes : - CHF 2'200.- du 1er janvier au 31 décembre 2025; - CHF 2'500.- dès le 1er janvier au 30 septembre 2026; - CHF 2'960.- du 1er octobre au 31 décembre 2026; - CHF 1'600.- du 1er janvier au 31 décembre 2027; - CHF 1'750.- dès le 1er janvier 2028. Les pensions susmentionnées sont payables à l'avance, le premier jour de chaque mois. II. La requête d'effet suspensif (101 2026 115), devenue sans objet, est rayée du rôle. III. Les frais de procédure sont fixés forfaitairement à CHF 1'200.- et mis par moitié à charge de chacune des parties, sous réserve de l'assistance judiciaire octroyée à A.________. IV. Chaque partie supporte ses propres dépens. V. Notification. Cet arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière civile au Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent sa notification. La qualité et les autres conditions pour interjeter recours sont déterminées par les art. 72 à 77 et 90 ss de la loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 (LTF). L'acte de recours motivé doit être adressé au Tribunal fédéral, 1000 Lausanne 14. Fribourg, le 12 juin 2026/mme/dbe Le Président Le Greffier-stagiaire

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